‹ Manuel du droit fédéral des obligationsChapitre 95 sur 209 · T)V MANDAT · texte numérisé non relu

T)V MANDAT

passer ses pouvoirs. Par exemple, un mandataire a été chargé de louer un appartement de préférence au sieur X. ; avant de passer liail, il apprend que X. est dans une mauvaise situation financière — fait inconnu au mandant — et il trouve une excellente occasion «le louer au sieur Y. ; s'il en a le temps, il devra aviser son man- «lant avant de conclure, sous peine d*encourir une responsabilité ; .^inon il pouri'a choisir Y. comme locataire, en admettant que celuin présente toutes les garanties voulues. Lorsque^ e?i dehors de ces cas (c'est-à-dire en dehors des hypothèses de l'art. 395, al. 1), le mandataire s'acquitte du mandat à des conditions jilus défavorables que celles qui lui étaient prescrites, le mandat n'est 7^dputé accompli que si le ynandataire prend le préjudice à sa charge (al. 2). Naturellement, le mandant peut s'approprier par vhie de ratification ce que le mandataire afait au delà de ses pouvoirs ; «*ette ratification, expresse ou tacite, équivaut à un mandat rétrospectif : ratihahitio mandato œquiparatur. S'il n'intervient pas.de ratification, ou si le mandataire ne prend pas le préjudice à sa «liarge, l'exécution contraire aux ordres donnés n'oblige pas le man- •lant. Si le mandataire n'a pas agi en vertu d'instructions précises, ^'t qu'il n'ait pas exécuté le- mandat d'une manière convenable, il e>t responsable en conformité de Tart. 396.

Nous savons que le mandat est un contrat personnel et que le mandataire ne peut se substituer une autre personne que s'il y est autorisé ou s'il y est contraint par les circonstances (voir art. 39H in fine). Quelle est sa responsabilité, en cas de substitution de pouvoirs? I/art. 397 résout comme suit cette question : Le 7nandafnire répond, comme s'ils étaient siens, des actes de celui qu'il s'f'st induement substitué lal. 1). La substitution qui ne rentrera l'as dans les termes de Tart. 896, est une substitution indue qui rendra le mandataire responsable des faits et gestes du substitué. Ceci n'est qu'une conséquence de l'obligation de rendre compte ; si le mandataire s'en décharge sur une tierce personne, il doit répondre 'It* cette dernière. Est-il tenu à raison des cas fortuits (jui se produiniient dans la gestion du sous-mandataire ? Oui, sans doute, à moins <îu'il ne prouve que le cas fortuit se serait également produit, s'il •Mit exécuté lui-même le mandat (^arg. art. 118). SUl de man<lataire) nrait reçu pouvoir de se substituer quelquun, il ne répond que fhf soin avec lequel il a choisi^ le sous-nianddtrnre et formulé •'^es instructions [a]. 2). Si la procuration désigne la personne que le mandataire est autorisé à se substituer, la sul)stituti()n aura lieu aux risques et périls du mandant; si la procuration porte pouvoir «le substituer, sans désignati(m de personne, le mandataire ne n''pond du substitué que s'il lui a donné des ordres in.suftisants. des

'^.y./. IV, (responsabilité pour cboix (['\in ><)as-»ian<latair«.' iiisolval>l«').

530 TITRE orATORZIÈME

directions incomplMes pour rexécution du mandat, ou s'il a choisi un individu d'insolvabilité ou d'incapacité notoire. Dans les (jlnt.r cas (al. 1 et 2 de l'art. 897), îe mandant peul faire valoir dircrtrment contre la personne que le mandataire s'est substituée, 1rs droits compf/tant contre elle à ce dernier (al. 3). Dans les rapports entre le mandataire et le sul)stitué, la substitution n'est qu'un deuxième mandat ^Teffé sur le premier, et produisant les effets du mandat. Entre le mandant originaire et le sul)stitué, les choses m» passent, ou peuvent du moins se passer, de la même manière i\\w si celui-ci était un mandataire principal. Ht il en est de même des rapports du mandant envers les tiers avec lesquels le substitué a traité, s'il a déclaré agir au nom du mandant (voir art. 36 et s.). La disj)osition linale de l'art. 397 a pour but d'éviter un circuit d'action> n raison de faute dans l'exécution, d'inexécution du mandat, de défaut de reddition du compte), car le mandant eût, sans cela, dû recourir contre le mandataire, puis ce dernier contre son substitué, et peut-être celui-ci contre un second sul)stitué, en cas de substitutions nmltiples. I^ produit de l'action du mandant contre le sub>titué lui appartiendra exclusivement en cas de faillite du mandataire. Il va sans dire que le mandant ayant contre le substitué Ynct/o mandati dJrecta, le substitué a contre le mandant le droit d'exercer, de son propre chef, Vactio mandati contraria. I^s principes sont les mêmes qu'en droit français (C. civ. art. 1994) \

521. 20 Reddition du compte. L'art. 398' dit à ce sujet : D' 77iandataire est ten ?/, sur la demande du mandant, de lui rendn en tout temps compte de sa gestion et de lui faire raison de tout ce qu'il a reçu en vertu de la dite gestion, à quelque titre que cr soit (l'« phrase). La reddition d'un comi)te peut être réclamée « en tout temps », et le mandataire ne i)eut l'ajourner sous aucun pr»'-texte^ 11 est obligé, en tout temps également, de restituer, sauf convention expresse ou tacite du contraire à prouver par lui*, tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, en particulier les pièces ai>partenant au mandant et relatives à la gestion % les sommes touchées « à quelque titre que ce soit », ensuite de remboursement, dépôt, et même lorsqu'elles lui auraient été i)ayées indûment. 11 est aussi tenu de restituer les pots de vin qui lui auraient étédonné>

Woir cependant /?. y./. XVII, 105, où Ton fait intervenir la notion de la cesslo necf'tisarîa (cfr. art. 185 C. O.).

^R.j.f. XVI, 52 (les arorats sont au>;si soumis à l'obligation de rendre compt»et en particulier do fournir la prcuv»* <ies services dent ils demandent la rémunération).

^Ihid. m, 51: cfr. A. T. F. XIX, 819.

Dr MANDAT 581

à titre de gratification personnelle, carTart. 898 a pour but rlempêclier toute fraude' ; cette solution s'impose alors même qne celui qui a traité avec le mandataire aurait voulu attribuer les pots de vin à ce dernier personnellement. L'art. 398 in fine ajoute encore : // (le mandataire) doit rintérct des S07nmes dont il est reliquataîre, — c'est-à-dire qu'il a tardé à verser (mit deren Ablieferung er ini Kntkstande ist^ porte le texte allemand) ; il devrait aussi l'intérêt <le toutes sommes qu'il aurait employées à son profit ou contre les ordres du mandant, même s'il n'était pas « tardif » à les rendre. Le taux de cet intérêt sera de cinq pour cent, sous réserve des disposi- (iuns finales de l'art. 119. La loi no dit pas à partir de quel moment cet intérêt sera dû, mais c'est évidemment, comme d'après l'art. 1996 du C. civ. fr., à « comj)ter du jour (ju'il (le mandataire) est mis en demeure ». Et quand sera-t-il mis en demeure? Dès l'instant où le mandant l'aura invité à lui rembourser les sommes rerues (art. 117, al. 1), et naturellement aussi dès l'époque oii le mandataire emploiera à son usage ou contre la volonté du mandant des sommes revenant à celui-ci.

SECTION QïTATRIÈME

Des obligations du mandant.

522. Les obligations du mandant, nous l'avons indiqué plus haut, ne prennent naissance, sauf peut-être celle de payer un salaire lorsque le mandat est salarié, que si certains faits postérieurs au contrat viennent à se produire. Les trois obligations principales que le mandant peut avoir à remplir sont : payer le salaire convenu, indemniser le mandataire de tout le préjudice qu'a pu lui causer l'accomplissement du mandat, exécuter toutes les obligations contractées en son nom par le mandataire. Nous discuterons à part, sous n<> 525,. l'hypothèse de l'art. 399.

523. Reprenons en détail les diverses obligations du mandant : l*' Paiement du salaire convenu (expressément ou tacitement).

>^i la gratuité est de la nature du mandat, le mandataire n'en est pas moins autorisé à réclamer une rémunération dans les cas de l'art. •^*2, al. 2. Quand un salaire a été convenu, il est dû même si l'af-

' îbid. IV, 142. Scm.jud, 1893, 17£ (mandataire chargé d'un achat rc^clanie une somme supérieure à ceUe qu'il a payée: il y a enrichissement illégitime, art. 70eis),

faire n'a point réussi, pourvu que le mandataire ne soit pas la cause de rinsuccès (solution différente pour le courtier; voir n^* 519).

2® Le mandant doit rembourser au mandataire \ en princijKil et intérêts^ les avances et frais que celui-ci a faits pour Vexée fjtion du 77iandat,.. Il doit aussi l'indemniser du domtnage cavsr par Vexécution du mandat, à ynoins de prouver que ce dornmage ne peut lui être imputé à faute (art. 400). L'intérêt des sommes avancées par le mandataire lui sera dû à dater du jour des avances constatées (art. 83). Relativement à l'obligation de tenir le mandataire indemne du dommage occasionné par Texécution du mandat, le mandant n'a pas, comme en droit français, à répondre i\^i> cas fortuits ; au contraire, notre loi dit formellement qu'il n'en répondra point s'il prouve que le dommage ne peut lui être imputé à faute, à lui mandant, et qu'il n'a pas été une conséquence nécessaire de l'accomplissement du mandat. C'est le principe du droit romain.

Le mandataire a un droit de rétention (cfr. art. 224 et 399) pour le remboursement de ce qui lui est dû, sur les choses reçues pour le compte du mandant.

?fi Exécution des^ engageyyxents contractés en vertu du 7nandat. Le mandataire représente le mandant, ensorte que celui-ci est tenu d'exécuter tous les engagements contractés par le mandataire dans les limites de ses pouvoirs. C'est ce qu'exprime un passage de l'art. 400: Le mandant doit rembourser... et ronplir à la décïu(?v/e du 7nandataire les obligations par lui contractées. Le mandataire ne s'oblige lui-même que lorsqu'il agit en son proprf' nom (art. 87, 399), ou lorsqu'il outrepasse ses pouvoirs (art. 395).

524. En corrélation avec ce que nous avons exposé plus haut sur la solidarité des mandataires qui ont accepté conjointement un mandat, l'art. 401, al. 1, dispose: Lorsque le mandataire a été constitué par jUnsieurs personnes, pour une affaire com7nu?ie, elles sont tenues solidxVIUemext envers lui de toutes les obligations découlant du mandat. On doit vraisemblal)lement décider, comme en France, que cette disposition, dérogeant au droit commun, doit être interprétée restrictivenient, et qu'écrite en vue du mandat conventionnel (arg. (lu mot eonstllué), elle est inapplicable au mandat légal. Partant, le tuteur qui administrerait les biens de plusieurs pupilles ayant dos intérêts communs, ne pourrait invoquer à leur é^i^anl le i)rin('ipe de la solidarité consacré par l'art. 401, al. L

585. On se souvient (juc, d'après l'art. 37, lorsqu'au moment de la conclusion du contrat, le rci^)résentant ne s'est pas fait connaître comme tel. 1(^ repr«''senté ww devient directement créancier ou déhi-

M. r. F. XII, 651. XIV, 730, XIX, 815: cfr. /^,/. f. XVII, 135 (arrêt du T. F.. i\\\ 'Il Mai lyjO).

leur, que si l'autre partie devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou si les droits obtenus ont été mlés, ou les engagements pris acceptés par le mandant suivant les fonnes légales. 11 peut arriver aussi que le mandataire acquière en son propre nom des droits pour le compte du mandant, et l'art. 399, qui n'est qu'une conséquence du principe adopté h l'art. 185. règle ce point comme suit : Lorsque le mandataire a acquis en son propre nom, pour le compte du ynandant^ des créances contre des tiers \ ces créances deviennent la propriété du mandant, dès qu'il a satisfait, de son côté, à ses diverses obligations envers le. mandataire. Il 2^cut faire valoir le même droit contre la masse, si le mandataire tombe en faillite (cfr. art. 202 L. P.). — Le tnandant a également le droit de revendiquer, dans la faillite du mandcitaire, les objets mobiliers acquis par ce dernier en son jnvpre noTH, mais pour le compte du yyiandant ; sauf à la masse à faire valoir le droit de rétention compétant éventuellement nu mandataire ', — à raison de ses réclamations pour avances, frais, etc. L'hypothèse de l'art. 399 se présentera le plus souvent lors d'un contrat de commission (art. 442, al. 2). Voici comment le message du Conseil fédéral explique l'art. 399, dont les prescriptions reposent sur le principe de l'art. 185 (quand la loi ordonne le transport d'une créance, la cession s'en opère de plein droit, sans qu'il soit besoin d'aucun acte de la part du créancier) : « Ce principe acquiert une importance particulière, mais qui toutefois ne laisse pas de susciter quelque appréhension, dans le cas où un man- <lataire (art. 406, al. 1, — notre art. 399, al. 1), ou commissionnaire (art. 450, al. 2, — notre art. 442, al. 2), a acquis une créance contre un tiers en son propre nom, mais pour le compte de son mandant ou commettant. En application du principe en question, le mandant ou commettant peut, sans autres formalités, aussitôt qu'il a satisfait à toutes les obligations résultant pour lui du contrat de mandat ou de commission à l'égard du mandataire ou commissionnaire, faire valoir directement contre le tiers débiteur les droits du cessionnaire. Cette conséquence ne pourrait présenter quelque inconvénient que si le manctataire ou commissionnaire était parfaitement solvable et qu'il pût être poursuivi, tandis que le mandant ou commettant serait peut-être mal dans ses affaires. Ainsi le Code zurichois (art. 1621) et le Code de commerce allemand (art. 368) ontils, en vue de cette éventualité, revendiqué pour le commissionnaire

*Au su ou à l'insu de ces derniers, peu importe (cfr. A. T. F. XX, 813), — les créances ne passant d'ailleurs au mandant quQ dans la mesure où elles sont parvenues au mandataire, soit en tant qu'elles ne pourraient pas être contestées envers celui-ci par le débiteur, ainsi dans le cas de la compensation (art. 131 et s.), etc. Cfr. Hafner, 214.

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