‹ Manuel du droit fédéral des obligationsChapitre 96 sur 209 · M. T. F, XV, 336, XVI, 574, XIX, 867, XX · texte numérisé non relu

M. T. F, XV, 336, XVI, 574, XIX, 867, XX

les droits qui découlent pour lui du principe opposé, et qui lui permettraient de poursuivre en justice le paiement de la créance qu'il a ac((uise en son propre nom ainsi que d*en encaisser le montant en paiement des dettes que le mandant ou le commettant pourrait avoir contractées envers lui, en dehors du contrat de mandat ou de commission. D'un autre côté, cette conséquence peut être acceptée sans crainte lorsque le mandataire ou le commissionnaire est en faillite ou se trouve du moins dans une position qui rend toutes poursuites inutiles ; elle est alors d'une grande importance pratique. Même les défenseurs du principe opposé (v. Wtndscheld, Pandectes | 3B0, note 12) admettent, dans ce^te éventualité, un droit direct, et le Code civil zurichoiaet le Code de commerce allemand, bien que partant du principe contraire, arrivent, dans ce cas, au même résultat pratique. » Il s*opère donc, de lege, une subrogation du mandant aux droits acquis par le mandataire sur les créances que celui-ci s'est fait cessionner en son propre nom, mais pour le compte du mandant, si et dès l'instant où le mandant a satisfait à ses obligations à l'égard du mandataire. Quand il s'agit non plus de droits perso?inels, de créances, mais de la propriété de meubles corporels, ou de droits réels sur les meubles, on peut se demander si c'est le droit lui-même qui est transféré ou la faculté d'en exiger le transfert ; l'art. 202 L. P. résout la question. En somme, le mandataire de l'art. 399 est ce qu'on appelle, en doctrine française, le mandataire j^rête-nomy qui, mandataire en réalité, n'en a pas les apparences.

Comment finit le mandat.

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