RÉPONSE
DE
ta controverse née des attaques dirigées contre l'Université, après avoir été portée le 19 mars 18^4 à la Chambre des Députés, n'a pas tardé aussi à s'agiter devant la Chambre des Pairs; M. le comte de Montalembert l'y a introduite à la séance du 16 avril par un discours dont la forme, aussi vive que le fond en est extraordinaire, fera époque dans les réminiscences delà Pairie.
Ce discours, prononcé aux approches de la discussion de la loi sur la liberté de i9 enseignement, dont il sonne en quelque façon les premières vêpres, exalté par les journaux ultra-religieux, fut aussitôt réimprimé et répandu à profusion sous le titre de Manifeste catholique i.
C'est, en effet, le manifeste, sinon d'un parti, au moins d'un corps d'opinion; M. de Montalembert en fait l'aveu : « Permettez-moi de vous le dire, Mes- » sieurs; il s'est levé parmi nous une génération d'hom- » mes que vous ne connaissez pas ; qu'on les » nomme néo- catholiques, sacristains, ultramon-
1 En tête de cette publication et par manière d'épigraphe, les éditeurs ont placé l'annonce suivante : « L'administration du Mémorial calholiv que et la Société de Saint- Nicolas publient concurremment le remar- » quable discours de M. le comte de Montalembert au prix minime de » cinq centimes, afin de le répandre à un nombre très-considérable « d'exemplaires. Il est important que les catholiques apprennent à con- » naître la véritable position qui leur est faite par les sophistes univer- » sitaires, et quels sont leurs droits à la liberté garantie par nos institutions. » — Quelques jours après, V Univers religieux annonçait qu'il s'en était déjà débité 70,000 exemplaires.
RÉPONSE AUX ASSERTIONS
» tains, comme on voudra; le nom n'y fait rien, la » chose existe. » — C'est sans doute ce qu'à la fin de son discours, et pour dernier trait, M. de Montalembert appelle les fils des croisés !
Remarquons d'abord que le titre de nouveaux catholiques, que ces jeunes adeptes s'attribuent ou qu'ils acceptent, contraste singulièrement avec l'objection qu'on leur fait de renouveler les prétentions d'un autre âge , les prétentions qui furent celles de Grégoire VII et de Boniface VIII ! — A cette objection, M. de Montalembert répond avec une apparente ingénuité : « Mon Dieu, oui, l'Église de Grégoire XVI est » la même que celle de saint Grégoire VII, comme » celle de saint Grégoire VII était la même que celle de » saint Grégoire-le-Grand , de saint Basile et de saint » Hilaire. Ah ! certainement ce serait bien plus com- )> mode s'il en était autrement ! Je comprends que pour 0 nos hommes d'État il serait plus commode que l'É- » glise pût varier dans ses dogmes , dans ses droits 9 » dans ses prétentions , dans ses pratiques , comme » les codes et les tribunaux. Il n'y aurait à cela qu'un » petit inconvénient , c'est que l'Église catholique ne » serait plus l'Église; elle ne serait plus qu'une de ces » sectes religieuses qui se transforment de siècle en » siècle selon les milieux où elles vivent. »
Démêlons de suite le vrai du faux dans cette argumentation. Non, sans doute, l'Église ne peut pas varier dans ses dogmes, dans ce qui constitue h foi dont elle est dépositaire et qu'elle est chargée de perpétuer dans toute sa pureté à travers les âges : si elle variait dans ces dogmes et dans cette foi qui constitue l'essence même de la religion catholique, il y aurait plus qu'un petit inconvénient , il y aurait un mal immense, car l'Église catholique cesserait d'être elle-même, et son droit, comme son devoir, est de rester telle que l'a instituée son divin Auteur. Cela , je le dis et je le crois comme M. de Montalembert ; et je le dis, non pas comme néo-
catholique, mais comme catholique ancien, de la race de ces chrétiens orthodoxes qui ne sont ni les fils des croisés ni les fils de Voltaire , mais qui sont de l'école de Fleury, de d'Héricourt et de Domat, grand ami et, je crois, collaborateur de Pascal.
Mais s'il est vrai de dire, avec M. de Montalembert, que l'Église catholique, l'Église du Christ, ne peut pas varier dans ses dogmes et dans ses véritables droits, peut-on en dire autant des simples pratiques ? les prétentions peuvent-elles être confondues avec les droits ? et l'Église elle-même, l'Église universelle, ne doit-elle pas être soigneusement distinguée de ceux qui la font parler, et qui, trop souvent, se couvrent de son saint nom pour accréditer leurs idées particulières, et pour donner un libre cours à leurs intérêts ou à leurs passions? — Et d'abord, quant à ce qu'on nomme des pratiques, loin qu'elles soient invariables, toute l'histoire ecclésiastique atteste qu'elles ont fréquemment changé. En effet , la discipline , car c'est ainsi qu'on l'appelle , n'est pas chose immuable comme la foi ; ce sont deux choses fort différentes, que les canonistes ont toujours eu grand soin de distinguer : — et quant aux prétentions , toute l'histoire atteste encore qu'elles ont paru quelquefois si excessives et si outrées qu'on a pu et dû y résister. — Or c'est cette résistance à d'injustes prétentions, résistance mieux entendue et mieux pratiquée en France que dans tous les autres états de al chrétienté , dont les actes se sont répétés avec constance à travers les siècles sans qu'il en soit jamais résulté aucune brèche au principe de l'unité catholique ; — c'est cette résistance, soutenue et contenue,, qui a fondé et constitué chez nous les libertés de i l'Eglise gallicane.
Ces libertés sont inscrites dans les 83 articles dont P. Pithou n'a été que le rédacteur, — dans la Déclaration de 1682, qui les résume, — et dans la loi du 18 ger* minai an X, qui les rappelle et les reproduit.
RÉPONSE AUX ASSERTIONS
Mais, à la simple allégation de ces autorités, M. de Montalembert se soulève et se récrie î « On ne craint pas, dit-il, d'évoquer contre nous les actes de Y ancien régime!» — Eh ! pourquoi pas, monsieur le comte, puisque vous nous dites que le régime catholique est toujours le même, et que par conséquent il n'a pas cessé d'être ancien ?
« On évoque des érlits de Louis XIV et de Louis XV » comme si c'étaient des autorités sous un gouverne- » ment libre! » — Eh! dirai-je, à mon tour, précisément parce que nous sommes sous un gouvernement libre, il ne faut laisser perdre aucune de nos libertés, anciennes ou modernes.
Mais voici un singulier argument, dans lequel toutefois M. de Montalembert paraît placer une grande confiance, car il le présente comme décisif: « Vous invo- » quez l'autorité de l'ancien régime contre nous; eh » bien ! dit-il, rétablissez aussi pour nous l'ancien ré- » gime ; rendez-nous ce serment de la royauté au sacre » de maintenir la religion catholique et d 'exterminer » V hérésie ! Vous invoquez l'ancien régime; eh bien î » rétablissez tout ce qui, dans l'ancien régime, nous » était favorable. Ainsi, l'Ordre du clergé composait » une chambre tout entière, la première 1 des États- » Généraux , nous avions 80 millions de rentes en biens » fonds; des ordres monastiques, des abbayes, descou- » vents couvraient le sol de la France ; il y avait des » conseillers d'état d'église et des conseillers-clercs au » parlement. »
Non, certainement, monsieur le comte, on ne rétablira pas l'ancien régime. On ne rétablira pas les trois Ordres; le troisième est devenu, non-seulement le premier, mais le seul; il absorbe tout sous le grand nom de
1 C'est sans doute pour mieux marquer cette primauté de l'Ordre du clergé et l'infériorité graduelle des deux autres, que M. de Clermontïonnerre, à la fin d'un sermon resté célèbre, terminait par ces mots : « Grand Dieu, reçois en ce jour les hommages du clergé, les respects de la noblesse, et les très-humbles supplications du tiers-état.»
Peuple français. — On ne rendra pas au clergé 80 millions de rentes en biens fonds 1 ; il est payé par le budget de l'Etat, et cela suffit : — on ne couvrira pas de nouveau le sol de la France de moines et de couvents ; — le clergé sera honoré comme il mérite de l'être dans l'exercice de ses fonctions ; mais on ne verra plus d'ecclésiastiques dans le conseil d'État, ni de conseillers-clercs dans les tribunaux, ni un banc des évêques dans le parlement, ou la constitution serait donc bien changée! — Nos rois ne feront plus de serment entre les mains des prêtres dans une cérémonie semi-politique où l'Église leur faisait ses conditions en latin; ils ne jureront plus d'exterminer f hérésie, c'est-à-dire de faire la guerre à une portion de leurs sujets; le temps des croisades est passé ! — Mais ils feront serment dans la langue nationale, en présence de Dieu et devant les représentants du peuple français, de gouverner selon les lois , et l'une de ces lois, ne l'oubliez pas, celle qui a le plus coûté à conquérir, et que la nation, par cette raison, est moins que jamais disposée à laisser violer, est la liberté de conscience, et, pour chaque culte, une égale protection.
Mais si l'on ne rend pas de nouveau l'Église catholique dominante, si l'on ne promet pas de nouveau d'exterminer ses adversaires avec l'aide des jésuites et des dominicains , si on ne lui rend pas ses abbayes, ses fiefs, ses dîmes et tous les avantages temporels dont la révolution l'a privée et qu'elle a retranchés comme de graves abus ; — on lui a rendu et on lui maintiendra avec honneur et respect tout ce qui est de son essence, de sa liberté propre, sous la seule condition que l'État de son côté, et avec lui les citoyens, conserveront intacts leurs droits et leur liberté, et qu'il sera permis, comme autrefois, de se défendre contre les
1 En parlant de 80 millions de rente en biens fonds , M. de Montalembert ne dit pas tout. Les revenu- de toute nature dont jouissait le clergé en 1789, sont portés à une somme beaucoup plus forte dans un artic'e statistique fort circonstancié donné par M. Moreau de Jonnès, dans la Revue des Deux- Mondes du 1er mai 1833, sous le titre d'Études statistiques sur VetaLyel les progrès de la société en France.
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prétentions d'autrefois dans tous les cas où Ton aura l'imprudence ou l'audace de les renouveler.
C'est donc à tort que M. de Monlalemberl s'écrie, à propos des libertés de l'Église gallicane : « Arrière à jamais ces prétendues libertés! » — (Murmures), porte l'édition de M. de Montalembert ; et c'est bien le moins que la noble Chambre pût faire que de murmurer à ces mots pour tenir lieu d'un rappel à l'ordre bien mérité....
Mais M. de Montalembert ne se borne pas à rejeter loin de lui les libertés de l'Église gallicane par une exclamation de haine et de dédain ; il essaie de saper tout à la fois leur autorité, — celle de la Déclaration de 1682 , — et la loi de germinal an X, sur laquelle aujourd'hui repose toute l'organisation de l'Eglise de France , — c'est-à-dire qu'il dénie toute autorité aux lois existantes ; il va même jusqu'à défier les lois à venir, en même temps qu'il attaque le principe de la juridiction du conseil d'État et qu'il conteste l'autorité de la chose jugée : il conteste tout.
Ces attaques, accréditées par le talent de leur auteur, son caractère public et ses affiliations..., ont eu trop de gravité et de retentissement pour qu'il ne soit pas devenu nécessaire de réfuter les sophismes sur lesquels on a cru devoir les appuyer.
§ Ier. Libertés de l'Eglise gallicane.
« Les libertés gallicanes , dit M. de Montalem- » bert, n'ont jamais existé sous une forme authentique, » n'ont jamais eu force de loi; recueillies par des légis- » tes 1 , par des jurisconsultes sans aucune mission , comme
1 M. de Montalembert, dans ses discours, emploie volontiers le mot légiste pour désigner dédaigneusement une des classes d'hommes qu'il aime le moins , et que lui et ses amis redoutent certainement le plus. Au sujet de ces attaques contre les légistes, je rapporterai une remarque que j'emprunte à l'auteur de V Histoire de l'éloquence politique et religieuse en France, édit. de 1837, p. 70. « De tout temps, dit M. Gerusez, » les avocats (les gens de robe) ont été en butte aux sarcasmes des gens » de guerre et d'église. Tous les sermons, depuis saint Bernard jusqu'à
» Pithou et Dupuy, elles ont été condamnées par une » assemblée du clergé de France en 1639, qui les adé- » finies servitul es potiàs quant libertates. »
Si Ton ne parle que de la forme dans laquelle ces libertés ont été rédigées en articles, il est vrai que cette rédaction est l'œuvre d'un. simple légiste , d'un jurisconsulte, de P. Pithou; — mais je répondrai avec le chancelier d'Aguesseau, dont j'oppose l'autorité à celle de M. de Montalembert : « Quoique ces maximes » ne soient que l'ouvrage d'un simple particulier, cet » ouvrage est si estimé et en effet si estimable tju'on l'a » regardé comme le palladium de la France, et qu'il » a obtenu une sorte d'autorité plus flatteuse pour son » auteur que celle des lois mêmes, puisqu'elle n'est fon- » dée que sur le mérite et la profondeur de son ou- » vrage » Le président Hénault, dans son Abrégé chronologique, année 1594, atteste également que « les maximes de Pithou ont en quelque sorte force de » loi, quoiqu'elles n'en aient pas l'authenticité. »
Et la raison en est simple : Pithou n'a rien inventé de son chef; il s'est borné à formuler avec concision et à réduire en articles les maximes et les usages sur lesquels les libertés gallicanes sont fondées. Il le déclare à son début ; « Ce que nos pères, dit-il, ont appelé » libertés de l'Église gallicane, et dont ils ont été » si fort jaloux, ne sont point passe-droicts ou privilèges » exorbitants, mais plustôt franchises naturelles et in- » génuités ou droicts communs, èsqueis nos ancêtres » se sont très-constamment maintenus, et desquels par- » tant n'est besoin montrer autre titre que la retenue et
» Menot, ne leur épargnent pas les invectives. Il semble que tous les or- » dres de l'Etat voyaient avec effroi la parole s'élever comme un pouvoir n rival à côté des institutions consacrées par le temps. C'est comme un » secret pressentiment de leur défaite à venir, car la voix du prolétaire ii éloquent devait enfin détruire l'empire de la force par l'ascendant de h la parole.... Toujours est-il que la parole plébéienne fut l'instrument ii de la ruine de l'ancienne société, et qu'il y avait quelque chose de ii prophétique dans la haine instinctive du clergé et de la noblesse contre v le barreau. » — J'ajoute : et contre la magistrature, T D'Aguesseau, 1. 1, p. 427.
RÉPONSE AUX ASSERTIONS
» naturelle jouissance * » — Aussi Pithou avait rattaché à chacun de ses articles un recueil de pièces destinées à leur servir de preuves : c'est ce recueil qui a été complété et publié par Dupuy en 2 volumes in-folio l'année 4638, c'est-à-dire quarante-quatre ans après la publication du texte des 83 articles, dont la première édition (en 27 feuillets in-8°) fut dédiée par Pithou à Henri IV en 1594. (Voyez les termes remarquables de cette dédicace dans notre Introduction , p. xi et xij.)
Il est vrai que l'édition des Preuves publiée par Dupuy en 1638 fut dénoncée l'année suivante dans une circulaire que quelques prélats, alors assemblés à Paris chez le cardinal de La Rochefoucauld , adressèrent aux autres évêques du royaume; cette lettre se trouve rapportée à la fin du troisième volume de la collection des procès-verbaux du clergé (Parte, 1679, in-folio; pièces justificatives, n° 1) ; mais ce que ne dit pas M. de Montalembert, c'est que le parlement rendit, le 23 mars 1640, un arrêt qui défendit d'imprimer et vendre la lettre dont il s'agit, et déclara abusives les censures qui auraient pu suivre sa publication (cet arrêt est imprimé au commencement du deuxième volume du Traité des libertés, édit. de 1731). En effet, dit un auteur grave, « cette censure était indigne d'évêques français. »
Aussi, bientôt après, une nouvelle édition, plus ample que la première, parut avec un privilège du roi en date du 11 septembre 1651. Ce privilège est conçu en des termes aussi honorables pour l'ouvrage que pour l'auteur. « Voulant, dit Louis XIV, favoriser un ouvrage de » si grande importance pour le bien de notre Etat et » pourl'in^re£ de V Eglise de notre royaume, de la- » quelle nous sommes premier et universel patron et » protecteur, nous avons ordonné et ordonnons, permis » et permettons d'imprimer ledit livre intitulé : Preuves » des libertés 2. »
1 Voyez, dans le Mamiel, le commentaire sur les articles 1, 2, 5 et 6 des Libertés.
2 Ce privilège est réimprimé dans l'édition de 1731. 3 vol. in-foK
Ce qu'il faut aussi remarquer, c'est que cette édition de 1651 se produisit sous les auspices du premier président Matthieu Molé, alors garde des sceaux, qui en accepta la dédicace dans les termes suivants : « Mon- » seigneur, disait Dupuy, je vous offre le commentaire » que j'ai fait sur le Traité des libertés de V Église » gallicane de ce grand homme, M. Pithou. Si je con- » sidère mon affection, je trouve, à la vérité, mon pré- » sent très-petit ; mais le sujet de mon travail est si » beau, si noble et si royal, que je ne dois point douter » qu'il ne soit vu de très-bon œil et reçu avec toute » sorte d'applaudissements. On ne verra rien dans cet » écrit qui ne soit constant et indubitable dans l'esprit » de tous les Français qui ont un vrai et sincère » amour pour leur roi et leur patrie. Et néan- » moins, j'apprends avec beaucoup de regret et d'indi- » gnation qu'ii y a des gens qui font tout ce qu'ils » peuvent pour ruiner ces droits, qui sont l'un » des plus solides fondements de l'auiorité royale, et » l'un des plus* beaux et plus riches ornements de cette » couronne. — Croyez-moi, je vous supplie, Monsei- » gneur, que leurs desseins et leurs efforts ne sont point » à mépriser. Comme le bruit extraordinaire de » certains oiseaux est une marque assurée de la » pluie prochaine, l'on peut dire aussi que V émotion » extraordinaire que ces personnes font paraître » est un nrésage de quelque mouvement à rencontre » de cet Etat »
Assurément, je ne pense pas que nous soyons prochainement menacés d'un tel malheur ; mais, en présence des néo-antagonistes des libertés de l'Église gallicane, des adversaires ardents de cette portion de la constitution du royaume qui couvre et protège nos libertés religieuses et une partie essentielle de nos droits et de notre indépendance politique, je répète avec Dupuy « que leurs desseins et leurs efforts ne sont point » à mépriser. »
462 RÉPONSE AUX ASSERTIONS
Je continue donc :
§ IL Déclaration du clergé de France en 1682.
Si M. de Montalembert rejette les 83 articles de P. Pithou, il n'admet pas davantage les h articles de la Déclaration du clergé de France de 1682 ; voici comment il se prononce à cet égard : « Quant à la Déclaration du clergé et aux k articles de 1682, c'est autre » chose : ici, je l'avoue, il y a eu proclamation comme » toi de l'État, et renseignement de ces h articles a » été prescrit et ordonné par VÈtat. Mais ces lois » n'ont jamais été exécutées, et elles ne pouvaient pas » l'être par plusieurs raisons. La première, c'est que » cette Déclaration avait été cassée, annulée et im- » prouvée par la plus haute autorité que reconnais- » sent les catholiques, par le Saint-Siège /... »
Une loi de l'État, non exécutée et qui ne pouvait pas l'être, parce qu'elle avait été cassée et annulée par le Saint-Siège ! et une telle énormité a pu être proférée au sein d'une chambre législative , sous la présidence d'un chancelier de France!... — Répondons à une si étrange assertion.
J'insiste d'abord sur ce que la déclaration de 1682, non plus que P. Pithou ne l'avait fait, n'a pas inventé, n'a pas créé des principes nouveaux. Dans ce grand acte, les évêqucs de France procèdent par forme de déclaration de ce qui est, de ce qui préexistait à la Déclaration elle-même. Elle proclame des droits alors imprudemment contestés! elle les remet en lumière, mais ils existeraient indépendamment même de cette déclaration K
Les quatre articles de celte Déclaration peuvent se réduire à deux maximes, que Pithou avait lui-même présentées comme étant la source d'où découlent toutes
1 Voyez, entête du Manuel du droit public ecclésiast., Y Introduction, note p. xxjv. — Bacon, de Retrospectione legum, aphor. 51.
les autres libertés, qui n'en sont effectivement que des corollaires.
Première maxime. — L'autorité temporelle , le gouvernement de l'État, quelle que soit sa forme, est indépendant de l'autorité spirituelle; — en ce sens, surtout, que les papes ne peuvent pas s'attribuer le droit de déposer les rois et de délier les citoyens du serment de fidélité, — ni rien ordonner en ce royaume au préjudice des lois et des droits du pays.
Deuxième maxime. — L'autorité du saint-siége n'est pas absolue, elle est réglée par les canons ; — elle n'est pas infaillible, elle n'est pas irréformable.
Cette seconde proposition, aussi bien que la première, n'est que déclarative , car elle est fondée sur l'autorité des décrets du concile œcuménique de Constance. Loin qu'elle constitue une servitude pour l'Église gallicane et pour ses prélats, elle est au contraire un des plus solides fondements de leur pouvoir et de leur dignité ; autrement, dirai-je avec M. Rossi : * Si on » la rejette, que veut-on par là? Veut-on dire que Vêï » piscopat français préfère, dans le gouvernement de » l'Église, dans l'ordre spirituel, la monarchie absolue » à la monarchie limitée; qu'il veut tenir les canons » du concile de Constance pour non avenus?... » Les évêques accepteraient celte dépendance absolue, que l'État, que la catholicité française ne l'accepteraient pas. Dans un droit qui est celui de tous, chacun réclamerait et ferait valoir sa part.
Quant à l'autre proposition, elle s'appuie sur la nature même des choses, sur le principe essentiel de Y indépendance des Étals 9 principe sans lequel la souveraineté ne se conçoit plus! Ce principe existerait donc par lui-même indépendamment de toute déclaration du clergé de France sur les limites de l'autorité ecclésiastique. Peu importerait encore ici que les ministres de la couronne, ceux qui doivent être les premiers défenseurs de ses prérogatives, se méprissent au
RÉPONSE AUX ASSERTIONS
point de n'en pas revendiquer tous les droits, ou se relâchassent dans leur sollicitude a les faire valoir; remarquons-le bien, en effet, il ne s'agit pas seulement ici de prérogatives inhérentes à la personne du prince, comme le droit de nommer à tous les emplois, ou de ces autres droits qui, attribués à la royauté dans le départ des pouvoirs publics, ont quelquefois passé des peuples aux rois, ou des rois aux peuples, sans altérer pour cela l'intégrité du principe de la souveraineté nationale : — Dans l'allégation , l'exercice et la conservation des libertés de l'Église gallicane , il s'agit du droit de la nation tout entière vis-à-vis d'une puissance étrangère, qui trop souvent a fait servir ses armes spirituelles au soutien de ses exigences personnelles et de ses intérêts politiques. Ces droits tiennent à la liberté de tous et de chacun; et, au besoin, si l'on prétendait sérieusement qu'une des lois fondamentales de l'État a pu être annulée par un souverain étranger, et si des ministres quelconques pouvaient jamais acquiescer à de telles doctrines, nous dirions encore comme au temps de Philippe-le-Bel : « A vous, très-noble prince, roy de » France, supplie et requiert le peuple de votre royaume, » pour ce qu'il iui appartient que ce soit fait, » que vous gardiez la souveraine franchise de vo-
» tre royaume »
Une seconde raison que M. de Montalembert paraît indiquer pour infirmer la Déclaration de 1 682, même au chef de Y indépendance des couronnes, c'est qu'il regarde la révolution de juillet et l'expulsion delà branche aînée comme si c'était une infraction à l'article Ier de la Déclaration, comme un acte inconciliable avec la Déclaration.
Assurément cette expulsion et cette révolution seraient une infraction au principe exprimé dans la Déclaration, si cette expulsion avait eu lieu à la suite d'une excommunication, comme celle que Pie VII, en 1809, lança contre Napoléon et le peuple Français ; ou encore,
par l'effet d'une excommunication comme celle que saint Grégoire VII prononça contre l'empereur Henri;
— excommunication pour laquelle il a été canonisé à Rome, — canonisation que, par ce motif, la France a repoussée par un acte solennel K Car alors évidemment, l'autorité spirituelle aurait excédé ses pouvoirs ; et c'est en cela surtout que l'article Ier de la Déclaration a pour but de limiter la puissance ecclésiastique.
Mais de ce qu'une force dont l'action est supérieure à toutes les autres, une force majeure, irrésistible, que parfois aussi on a nommée divine, vis divina, brise, à certaines époques, les trônes et les dynasties; de ce qu'une nation qui exerce une action toute temporelle, agissant sur elle-même à ses risques et périls, s'avise quelquefois de changer ses propres lois et de secouer le joug des gouvernements qui ont abusé de leur pouvoir;
— de ce que tous ces changements, maintes fois accomplis dans le cours des siècles, deviennent légitimes et passent aux yeux de l'Église même pour l'œuvre de Dieu, omnis potestas à Deo ; s'ensuit-il que le pape puisse être réputé le collègue de la souveraineté du peuple, et qu'il puisse lancer sur les rois et sur les nations les foudres du Vatican, à l'exemple et par imitation des foudres révolutionnaires ? Il est évident que toute cette argumentation a bien pu servir de cadre pour blâmer indirectement la révolution de juillet et l'usage que la nation a fait de sa force temporelle, en ce qui la concerne ; mais qu'elle n'a pas pour effet de détruire le principe posé dans la Déclaration à rencontre de la puissance spirituelle.
Cette Déclaration, dit M. de Montalembert, n'a jamais été enseignée. — Je réponds : Elle l'a été ; — elle a toujours dû l'être ; les lois, les arrêts n'ont pas cessé de l'exiger. — Les directeurs et professeurs des séminaires et des facultés de théologie n'ont pas cessé de s'y
x Arrêt du parlement du 22 juillet 1729, sur les conclusions de Pierre Gilbert de Voisins, cité dans mon Eloge de Pasquier, p, 240, édit. in-18,
RÉPONSE AUX ASSERTIONS
engager et de le promettre 1 ; s'ils n'avaient pas tenu leur engagement, ils auraient menti el forfait (ils en sont incapables) ; — enfin, s'il était vrai que l'épiscopat actuel eût déserté les maximes contenues dans la déclaration, maximes que l'évêque d'Hermopolis appelle avec raison les maximes françaises, il se séparerait donc de l'Église dont Bossuet fut le plus docte et le plus imposant organe; car la Déclaration de 1682 se termine par ces mots : « Ce sont les maximes » que nous avons reçues de nos pères et que » nous avons arrêté d'envoyer à toutes les églises galli- » canes et aux évêques que le Saint-Esprit y a établis » pour les gouverner, afin que nous disions tous ia » même chose, que nous soyons tous dans les mê- » mes sentiments et que nous tenions tous ia j> même doctrine. »
§ III. 4rticles organiques du concordat. — Loi de germinal an X.
M. de Montalembert ne décline pas seulement l'autorité des actes de l'ancienne législation, il repousse également les lois nouvelles. — La liberté, pour lui, est apparemment l'absence de toutes lois, c'est-à-dire l'anarchie dans le gouvernement civil comme acheminement à la domination religieuse.
«Quand on a suffisamment invoqué contre nous les » libertés de l'Église gallicane, dit le noble pair, on en » vient au concordat et aux articles organiques.
» Le concordat, tout le monde le respecte Quant
» aux articles organiques, c'est autre chose. » — C'est-àdire, vraisemblablement, qu'on ne les respecte pas : eh! pourquoi donc, s'il vous plaît, monsieur le comte? — « C'est, répondez-vous, que l'Église ne les a jamais «reconnus. (Murmures.)»
Ici la noble chambre a encore murmuré: c'était le cas, en effet ; mais l'orateur n'en a pas moins continué
1 Voyez Manuel du droit public ecclésiast., p. 113, 119 et 220.
à développer paisiblement la même idée : « Les articles » organiques, dit-il, sont pour nous (néo-catholiques) » une violation du concordat; ils n'ont jamais été re-
». connus par i' Église Je sais qu'ils ont été pré-
» sentés en même temps que le concordat au corps lé- » gislatif, mais ils n'ont pas été acceptés en même » temps par l'autorité qui stipulait avec l'État au nom » de l'Église. Au contraire, cette autorité-là a protesté » contre ces articles, par l'organe du cardinal Caprara, » qui était alors chargé des négociations, »
Autant de mots, autant d'erreurs. J'ai vu partout, en parcourant l'histoire de notre droit public ecclésiastique, que les actes des papes et les canons mêmes des conciles n'ont jamais eu de force en France qu'autant qu'ils y ont été reçus et publiés avec l'assentiment de la puissance publique ; j'ai vu que dans les occasions les plus solennelles , pour donner cours d'exécution à ces actes, nos rois en reprenaient la substance dans leurs édits, afin que les citoyens parussent obéir à leurs lois, et non aux prescriptions d'un pouvoir étranger ; c'est, notamment, ce que l'ordonnance de Blois a fait en reproduisant les dispositions du concile de Trente relativement aux mariages 4. — Mais je n'ai vu nulle part que, pour être exécutoires en France, les lois françaises eussent besoin d'être reconnues et homologuées par le pape, ni qu'elles pussent être regardées comme nulles, parce qu'elles n'auraient' pas été acceptées par la puissance spirituelle, ou même parce qu'on aurait protesté contre ces lois de l'autre côté des monts î L'assertion de M. de Montalembert à cet égard est la négation la plus audacieuse de notre droit public , c'est une insulte à notre souveraineté nationale.
D'un autre côté, il n'est pas vrai que la loi du 18 germinal an X ait été une violation du concordat ; loin de là, elle en organise les moyens d'exécution. En l'an X, deux ans après l'avènement du premier con-
1 Voyez p. 12, 13 et 48 du Manuel,
468 RÉPONSE AUX ASSERTIONS
sul au pouvoir, il ne régnait pas en monarque absolu.
Il avait droit de signer des traités avec les puissances étrangères; mais, alors comme aujourd'hui, un traité qui devait réagir sur les finances et le régime intérieur de la France avait besoin d'être sanctionné par une toi K Aussi voit-on que le titre premier de cette loi porte en tête : Durégime de VÉgiise catholique dans ses rapports généraux avec les droits et la police de l'État. La loi entière est intitulée : « Articles organiques de la Convention du 20 messidor an JX » (le concordat).
Cette loi, je le sais, a rencontré trois sortes d'adversaires : 1° l'ancien clergé, la petite église, dont a parlé M. de Montalembert ; — ■ 2° quelques esprits roides, de vieux et obstinés jansénistes, qui trouvaient que, dans le concordat, Napoléon avait trop cédé sur certains points, en vue, disait-on, de se faire sacrer par le pape ; 3° la cour de Rome, qui voyait avec peine le rappel des anciennes maximes de l'Eglise gallicane.
L'ancien épiscopat avait raison en principe lorsqu'il contestait au pape le droit de porter la main sur la mitre des évêques français pour la leur arracher et la transporter contre leur gré à de nouveaux titulaires ; ces prélats dans leur détresse invoquaient à juste titre les libertés gallicanes violées en leurs personnes par le chef de l'Église. J'ai qualifié moi-même cette mesure violente de coup d'Etat 2.
Quant aux puritains qui ne se contentaient pas de ce
1 Cela est si vrai que, sous la restauration, lorsque Louis XVIII eut jugé à propos, en 1817, de faire un nouveau concordat avec Pie VII, il procéda comme en l'an X, et fit présenter à la chambre des députés un projet de loi destiné à introduire ce nouveau concordat dans l'Etat : et faute d'avoir pu réussir à faire passer cette loi, le concordat de 1817 est resté comme non avenu. Il en eût été de même du concordat de l'an IX sans la loi organique de Tan X, dont le projet de loi de 1817 reproduisait au i este les principales dispositions , celles qui intéressent le plus nos libertés gallicanes. { Voyez ci -après le texte de ce projet, que nous avons cru à propos de reproduire en entier, ad meliorem rei memoriam.)
2 Voyez la note sur l'art, 3 du concordat dons le Manuel,
qu'avait fait le premier consul , on aurait pu leur demander ce qu'ils auraient fait à sa place? s'ils auraient été plus heureux, plus puissants, plus habiles ou mieux avisés que lui? et Ton aurait pu, à cette occasion, leur rappeler tout ce qu'avait eu de malencontreux leur constitution civile du clergé en 1790. Napoléon, alors Bonaparte, a, dit-on, trop cédé sur certains points pour obtenir que le pape vînt le sacrer à Paris. Je ne sais si en l'an IX le premier consul rêvait déjà le sacre de l'empereur! Il est permis au moins de douter que cette pensée ait été une des bases du concordat ; c'est plutôt lors du voyage du pape à Paris qu'ont eu lieu en effet plusieurs concessions gracieuses de l'empereur au pape, qui s'en est félicité à son retour. Quoi qu'il en soit, j'avouerai sans peine qu'il y a eu, de la part du gouvernement français, qui stipulait, non pas seulement pour l'Etat, mais aussi pour i9 Eglise de France, trop de laisser-aller sur certains points, et principalement dans la dépendance trop absolue où l'on a placé tout le clergé du second ordre vis-à-vis des évêques 1 ; c'est un mal réel auquel on ne pourra remédier qu'eu augmentant le nombre infiniment trop faible des curés inamovibles, et en réduisant par conséquent le nombre beaucoup trop grand des desservants destituables au gré des évêques, ad nutum, sans le concours du gouvernement.
Mais si tout cela peut être attribué à un esprit de con-
1 C'est sans doute par l'opinion qu'il a de cette dépendance et de la facilité qu'elle peut donner aux évêques de taire taire ou parler oAnuLum tout le clergé du second ordre, que l' Univers religieux (n° du 16 mai 1844), s'indignant contre M. Persil, qui avait dit à la chambre des pairs : « Le » clergé de France improuve les efforts des évêques, au moins par son si- » lence, » s'est écrié : « Voilà ce qui s'est dit en pleine chambre des pairs » en mai 1844 ! Eh bien ! nous verrons si cela se dira encore en mai 1845. >» Sans les évêques, disait encore la même feuille, « le clergé tout entier r> serait sons les armes contre le monopole et le despotisme des articles » organiques. *> — Que les évêques donc l'exigent, tous obéiront, et feront leur pronunciamenlo. C'est le Quos ego du poète / — Mais qu'on y réfléchisse! voilà une voie nouvelle, un grave précédent, qui peut entraîner, pour l'avenir, des conséquences non prévues par l'épiscopat lui-même : Cnreanl lOonsules! car en rit et ipsi Episcopi !...
RÉPONSE ATIX ASSERTIONS
descendance du premier consul pour le saint-siége, comment concilier ce reproche avec les réclamations de la cour de Rome contre la loi de l'an X ? — Il est certain en effet qu'elle a réclamé, non pas immédiatement après le vote de cette loi (1802) , mais seulement à la fin de 1803 ; et non pas contre tous les articles, mais seulement contre quelques-uns en petit nombre. Et ce qu'il importe bien plus de constater, elle a réclamé, non contre le droit et le pouvoir législatif de la France, mais contre la convenance et l'utilité de ces articles, et en alléguant le déplaisir ou la gêne qu'ils lui causaient. — Elle l'a fait par l'organe du cardinal Caprara ; mais à cette communication diplomatique il fut répondu diplomatiquement par une lettre officielle de M. Portalis comme chargé de la direction des cultes; et la réponse dans laquelle cet habile conseiller de l'empire défendait les articles attaqués parut sans doute péremptoire, car il n'y eut pas de réplique. Et loin de prétendre que la loi de Tan X avait violé le concordat, et que dès lors il devait être regardé comme résolu , il a reçu complètement son exécution tant de la part de la cour de Rome, par ses actes et par son légat resté en France, que de la part du gouvernement français. Depuis lors, en effet, sous l'empire, sous la restauration, encore à présent,, l'organisation de l'Église de France a reposé et repose sur cette loi de l'an X autant que sur le concordat lui-même, promulgués ensemble pour être en vigueur inséparablement 1.
C'est cependant de cette loi de Tan X que M. de Montalembert a dit devant la chambre des pairs : » Nous ne la reconnaissons pas comme loi, nous
1 Le gouvernement ne s'en tint pas là : M. Portalis fut chargé de faire un nouveau rapport qui fut soumis au conseil d'état le cinquième jour complémentaire an XI, et qui, sur chaque article, rappelle les anciennes lois, les actes et les faits qui leur servent d'appui. Si le gouvernement avait à cœur, comme il le doit, de défendre la loi qu'on attaque, il ne pourrait mieux faire, selon moi, que de publier ce beau travail; l'intérêt public l'exige impérieusement. Cette publication se fait en ce moment par les soins de M. Frédéric Portalis.
» en poursuivrons la réforme et V abrogation par » tous les moyens légaux et possibles. » —
Il y a contradiction entre les deux membres de cette phrase : Poursuivez tant qu'il vous plaira l'abrogation ou la réforme d'une loi; tout citoyen a le droit de la solliciter; M. de Montalembert a mieux que cela, il a, comme pair , le droit d'initiative pour proposer une loi contraire : cela est légal et possible. — Mais ce qui n'est pas légal , c'est de déclarer provisoirement qu'on ne reconnaît pas comme loi une loi qui n'est pas encore abrogée ; — j'ajoute qu'elle ne le sera pas.
En effet ces articles qu'on voudrait voir abolir ou réformer ne sont pas des articles de caprice et de fantaisie, qu'on puisse arbitrairement effacer de notre législation. — C'est le fondement de notre droit public ecclésiastique, ce sont nos principes de tous les temps; l'État s'abdiquerait lui-même s'il pouvait jamais y renoncer ; le lecteur en demeurera convaincu s'il veut bien jeter les yeux sur la défense dé ces articles, que nous avons consignée à la fin de cet écrit.
§ IV. Appels comme d'abus. — Insulte à la chose jugée !
Non content d'attaquer ainsi nos lois anciennes et modernes et tout ce qui constitue notre droit traditionnel en matière ecclésiastique, M. de Montalembert, sous prétexte de défendre le droit qu'ont les évêques de réclamer contre ce qui les blesse, se plaint des poursuites dirigées contre l'épiscopat; il s'élève à la fois contre les appels comme d'abus, et ce qu'il nomme Y odieuse juridiction du conseil d'État, en cette matière; — il blâme également l'arrêt rendu en Cour d'assises, sur la déclaration du jury, contre M. l'abbé Combalot. L'obliger à respecter une telle chose jugée , ce serait , dit-il , obliger les chrétiens à ratifier les sentences portées contre les martyrs ! et il ajoute : « Le divin fon-
RÉPONSE AUX ASSERTIONS
» dateur de noire religion a été, lui aussi, condamné par
» les tribunaux ! »
Reprenons celle série d'objections. —
Personne ne conteste aux évêques, aux clercs, non plus qu'aux simples fidèles , le droit de réclamer contre ce qui leur fait grief et d'user de cette liberté de la plainte, qui est le droit de tous les Français. Ce droit, je le reconnais, je le proclame, je le défends avec M. de Montalembert. Aussi dans la matière même qui nous occupe, dans le discours que j'ai prononcé à la séance du 18 mai 18/i2, je m'exprimais en ces termes : « On » peut attaiquer l'erreur, attaquer les propositions d'une » fausse philosophie , faire des mandements où les rai- » sonnements catholiques soient opposés aux » propositions erronées de V École, où l'on signale » ce qu'elles peuvent avoir de faux , d'audacieux , de » dangereux pour le cœur et l'esprit : voilà le droit, » voilà le devoir des évêques. » — Mais, j'ajoutais : « Respectez les institutions , ménagez charitablement » les personnes. » Et la Chambre a approuvé ces paroles. —
Dans la session actuelle, à la séance du 19 mars 18&4, dans un discours qui a obtenu encore une plus éclatante approbation, et que, par cette raison, je reproduirai à la suite de cet écrit, je suis revenu sur la même idée; le temps avait marché, et la question était devenue plus vive ; quel a été mon langage ? le voici : « Le clergé, dit-on, use du droit de tous en élevant la » voix à l'occasion de la discussion d'un projet de loi » qui l'intéresse ! Oui, mais qu'il parle comme doit le » faire le clergé! nettement, fortement, tant qu'il vou- >) dra sur les choses ; charitablement sur les pcr- » sonnes.... Mais quel a été le ton de là discussion? » Celui d'une violence inouïe. Quel a été le genre d'at- » taque dont je me plains et sur lequel j'appelle l'opi- » nion publique comme jugement souverain? Ç'a été le
» ton d'une hostilité déclarée, qui souvent s'est expri- » mée dans les termes les plus amers! » —
Et c'est ainsi qu'en ont jugé non pas seulement l'opinion publique, mais le conseil d'État, le jury et la Cour d'assises.
M. de Montalembert s'en tire à son aise en protestant contre les appels comme d'abus , et contre Y odieuse juridiction du conseil d'État! — Les appels comme d'abus sont plus forts que M. de Montalembert. — Pratiqués pendant plus de quatre siècles, ils ont résisté à des attaques plus puissantes que la sienne en des temps plus mauvais que ceux-ci *. Quant au conseil d'État, ce n'est peut-être pas la meilleure juridiction possible pour connaître de ces sortes d'affaires. Moi-même, en maintes occasions, j'ai exprimé le vœu qu'elles fussent renvoyées aux Cours royales {Manuel, p. 87.) Napoléon, en 1813, avait reconnu l'opportunité de cette mesure. — La Restauration, en maintenant les cas d'abus tels qu'ils sont caractérisés par l'art. 6 de la loi organique de l'an X, en avait, dans son projet de loi de 1817, art. 8, attribué la connaissance aux Cours royales, et l'éloquent et vertueux ministre M. Laisné, dans son exposé des motifs, donnait ceux que voici : « La connaissance des appels comme » d'abus sera attribuée aux Cours royales; ces corps » de magistrature sont assez élevés pour devenir étran- » gers aux petites passions qui se déchaînent si souvent » contre les divers dépositaires de l'autorité civile ou » religieuse , et pour résister à l'influence de ces au- » torilés mêmes. Composés de magistrats inamo- » vihles, ils sont éminemment propres à conserver le » dépôt des maximes nationales et à en perpétuer » la tradition. Les ministres de la religion trouveront » dans ces magistrats cette gravité de mœurs et de » pensée, ces sentiments vraiment religieux qui ont » toujours honoré la magistrature française. »
* Voyez Manuel du Droit public ecclés., p. 85 et suiv.
RÉPONSE AUX ASSERTIONS
La loi, qui seule pouvait transporter la juridiction aux Cours royales, n'a pas été rendue : le conseil d'État reste donc seul compétent; et, en attendant, un membre du Parlement, moins que tout autre, n'a pas eu le droit de dire, comme l'a fait M. de Montalembert, Y odieuse juridiction du conseil d'Etat; il n'aurait pas dû surtout attaquer nominativement 1 les membres de ce Corps, qui, en jugeant comme ils Pont fait, ont usé de leur droit et noblement rempli leurs devoirs.
Quant au fond même de ces appels comme d'abus et aux matières qui en sont le sujet , voici comment s'en expliquait le même ministre : « L'appel comme d'abus » est le recours à la puissance souveraine contre les » actes de l'autorité ecclésiastique ; la voie à ce re- » cours est ouverte dans tous les cas où le sacer- » doce sort des limites de ses fonctions , contre- » vient aux lois de l'État, empiète sur les droits » de l'autorité civile en exerçant sur les hom- » mes y comme citoyens, une puissance qui ne » lui est donnée sur eux que comme fidèles , ou » s3 écarte des règles de la discipline ou des » maximes reçues par V Eglise de France, etc. » Tout se réduit donc en cette matière à trois chefs » distincts : 1° Y excès de pouvoirs en matière spiri- » tuelle, ou la violation des saints décrets, maximes et » canons reçus en France; 2° l'abus en matières » mixtes , ou la violation des lois et règlements du
1 Voici dans quels termes s'est exprimé M. de Montalembert : û Je le » demande à tout homme de bon sens, y a-t-il une idée plus visible que » celle d'une conscience assez délicate pour être troublée par les dires » d'un évêque, et en même temps assez facile pour être rassurée par un n rapport de M. le vicomte d' Haubersaert et une ordonnance de M. Marri Lin du Nord 1 Oui, je défie qu'on me trouve en France un seul homme r> qui dise : Hier, j'étais troublé, mon évêque avait dit des choses qui » m'inquiétaient; mais aujourd'hui M. d' Haubersaert et M. Martin ont » parlé, me voilà tranquille. » — Réponse : Non , on ne prendra pas ce ton épigrammatique, mais on dira : Sur la dénonciation du garde des sceaux, le conseil d'État, sections réunies, après avoir entendu le rapport d'un de ses membres, a déclaré qu'il y avait abus; le roi a rendu une ordonnance conforme. C'est un peu plus sérieux que l'exposé de M. de Montalembert : et que dira-t-il du rapport de M. Vivien?...
» royaume, et des droits des citoyens; 3° Y outrage, » les violences , les voies de fait dans l'exercice des » fonctions ecclésiastiques. » • —
Or, les cas d'abus déclarés contre -M. l'évêque de Châlons rentraient pleinement dans cette définition, car on lui imputait tout à la fois : 1° de s'être livré à des allégations injurieuses pour l'université de France et les membres des corps enseignants; 2° d'avoir abusé de son pouvoir par des actes de nature à troubler arbitrairement les consciences. (On appelle ainsi des menaces d'excommunication en masse et de refus de sacrements à l'égard & enfants élevés dans les établissements de l'université.)
Ce ton violent et injurieux, que le çonseil d'État a cru devoir improuver dans le langage d'un évêque, la Cour d'assises l'a condamné et puni dans la personne de M. l'abbé Combalot, déclaré à son tour « coupable » de diffamation, et de trouble apporté à la paix » publique , en excitant à la haine contre une classe » de personnes. » Sont-ce là des délits chrétiens? et quand l'Évangile défend de médire, serait-il donc permis de calomnier et de diffamer ?
Et c'est l'homme condamné pour un tel délit qu'on a voulu comparer aux martyrs, et qu'un évêque n'a pas redouté d'assimiler à l'Homme- Dieu! Mais qu'est-il arrivé? c'est que cette apologie elle-même a trouvé sa condamnation dans un nouvel arrêt de la Cour d'assises du 11 mai 1844, qui, dans la reproduction des éloges donnés à M. Combalot au sujet de sa condamnation personnelle , a vu les délits — de provocation à la désobéissance aux lois , — d'attaques contre le respect dû aux institutions et aux lois, — et d'apologie de faits réputés délits par la loi. Ce dernier arrêt , s'il ne condamne pas l'évêque qui avait écrit l'éloge, mais seulement le journaliste qui l'a publié, doit au moins laisser au prélat le regret d'avoir fourni le sujet de la condamnation , et d'avoir été une occasion de chute pour le
RÉPONSE AUX ASSERTIONS
prochain , comme il doit laisser à M. de Montalembert le regret d'avoir commis la même erreur en disant que : « M. Combahot, expiant dans les fers le tort » d'avoir dit la -vérité, ne peut exciter que la sympa- » thie et l'affection. »
Sans doute on n'est pas obligé de révérer d'injustes sentences; je l'ai dit, il y a longtemps : « L'Histoire » perdrait plutôt le souvenir d'une grande bataille que » celui d'une injuste condamnation i. » N'ai-je pas moi-même fait le procès au procès du Christ, accusé et calomnié par les prêtres, par leurs scribes et par les Pharisiens de ce temps-là? Non, non! on n'est pas obligé de souscrire aux sentences des martyrs ; mais il est ridicule d'assimiler aux supplices des confesseurs de la foi les condamnations si légères encourues pour faits iY injures et de diffamations!
Je le répète, il y a eu droit de réclamer au fond; mais des torts graves ont eu lieu en la forme; et quand M. de Montalembert, pour tout légitimer de la part de 'épiscopat , cite le mot d'un évêque à un empereur : « Vous n'avez donc jamais rencontré un évêque ! nun- » quam in episcopum incidistil » il oblige de lui rappeler que peu de jours après , un roi a dû dire à un archevêque : Nunquam in regem incidisti ? —
§ Y. Attaque générale contre les hommes publics.
Que le noble pair dise à présent, tant qu'il lui plaira, aveft une urbanité qui n'appartient qu'à lui et dans un langage dont la tribune où il parlait n'avait point encore offert le modèle, « chaque fois qu'un évçque, qu'un » prélat, qu'un catholique élève la voix et proteste au w nom de son opinion et de sa conscience, aussitôt une » meute acharnée de journalistes, d'avocats, de pro- » enreurs généraux, de conseillers d'État se déchaîne » contre lui. » Ainsi , du même coup , voilà la presse, le
1 Préface du procès du duc d'Knghien.
barreau, la magistrature et la haute administration, accusés par M. de Montalembert de se déchaîner contre le clergé! Eh! pourquoi? « Pour chercher à présenter, » soit comme un forfait, soit comme une grave inconve- » nance chez lui, ce qui est le droit naturel et habituel » des autres citoyens. » — Non, répondrai-je, tous ces organes de la publicité et de la loi ne sont pas les adversaires de l'Église. Que le clergé réclame et discute tant qu'il voudra; la presse lui ouvre ses colonnes, et Dieu sait s'il en use librement! le barreau ne l'a jamais laissé manquer de défenseurs; les procureurs généraux savent protéger au besoin la religion et ses ministres \ et le conseil d'État sait aussi rejeter les pourvois mal fondés; il revendique même le droit de paralyser toute poursuite judiciaire contre des ecclésiastiques qu'il n'aurait pas préalablement autorisée. Mais si , au lieu d'avoir raison , le clergé a tort ; si ses prélats ou ses lévites , en parlant ou en écrivant, menacent les libertés publiques, bravent les lois ou méconnaissent les droits nationaux; loin de repousser alors la métaphore de M. de Montalembert, je la retiens; oui, les gardiens de la société élèveront la voix 2 ! la presse défendra la liberté et les droits nationaux ; les jurisconsultes défendront les doctrines gallicanes; les magistrats poursuivront les atteintes portées aux lois et à l'ordre public ; le conseil d'État dira qu'il y a abus,..; et si les attaques allaient au delà des moyens de répression actuels, le législateur est là pour défendre plus efficacement l'ordre politique et la société : Sub tege lihertas.
1 La même cour d'assises qui a condamné, le 6 mars, M. l'abbé Combalot à quinze jours d'emprisonnement pour diffamation et trouble apporté à la paix publique, a, par arrêt du 15 mars, condamné à six mois d'emprisonnement et 2000 fr. d'amende Toussaint Michel , auteur de l'ouvrage intitulé Caducité des religions révélées, comme contenant un outrage à la morale publique en tournant en dérision des religions dont l'établissement en France est reconnu par les lois.
2 Un adversaire de Calulus lui disait, en faisant allusion à son nom : Quid lalras ? ■— Furent video, répondit l'orateur,
RÉPONSE AUX ASSERTIONS
§ VI. Injustice d'un dernier reproche adressé par M. de Montalembert au Gouvernement de Juillet.
(«Nous savons, dit en finissant M. de Montalembert, » qu'on peut disposer contre nous d'une arme que ni » Napoléon ni le roi Guillaume n'ont jamais permis de » frapper sur l'Église, celle des violences populaires. » Nous vivons sous un régime qui a laissé faire l'émeute » de Saint-Germain-l'Auxerrois , le pillage de l'Arche- » véché, et qui est venu proposer une loi pour consacrer » l'œuvre de" l'émeute en transformant en promenade le » site de l'archevêché de Paris. Aujourd'hui encore , » à force de dénonciations, de calomnies, de provoca- » tions directes , on peut tancer une foule égarée » contre telle église , telle maison ; mais le lendemain de » ce jour-là , lequel des deux sera le plus malade , le » plus déconsidéré en France et en Europe? Est-ce le » Gouvernement ou l'Église?... »
Il y a bien de la haine déguisée sous ce paragraphe ! Eh quoi ! c'est bien le régime sous lequel nous vivons , qu'on accuse des torts et des crimes de l'émeute ! Comme si l'émeute n'avait pas été dirigée avant tout contre le Gouvernement pour l'empêcher de naître et de se consolider ! En novembre , n'a-t-elle pas éclaté d'abord contre le Palais-Royal? En décembre, contre la Chambre des Pairs ? Comme si le Gouvernement n'avait pas employé tous ses efforts à la combattre ; tous ses soins à préserver la tête des ministres qui avaient eu la criminelle faiblesse de contresigner les ordonnances dictées à Charles X par la congrégation !
L'émeute de février 1 a dévasté Saint-Germain-l'Auxerrois et l'Archevêché ! Mais n'est-ce pas un détache-
1 Cette émeute (il faut le reconnaître aussi), avait été bien imprudemment provoquée par des démonstrations carlistes, commises en face du tombeau et du sang encore fumant des victimes de juillet !
ment des mêmes hommes qui dans la soirée , est venu aussi envahir l'hôtel d'un député , et mettre sa personne en péril? A la séance du 19 février, ce même député , peu louché des dangers personnels auxquels il avait été exposé, n'a-t-il pas réuni toutes ses forces pour tonner contre les crimes de cette émeute , et proclamer devant la Chambre que démolir, c'était voter un impôt ?
En effet , le Gouvernement depuis ce temps , a mis tous ses soins à restaurer l'église de Saint-Germainl'Auxerrois, avec un luxe qu'on n'y aurait probablement pas apporté si Ton n'avait eu à cœur de faire de cette restauration même, une sorte d'expiation.
Quant à l'Archevêché, puisqu'il était détruit, étaitil donc défendu à l'État, propriétaire du sol , défaire tourner sa vacance à l'embellissement de l'église métropolitaine en l'ornant d'une place nécessaire pour contenir l'afïluence du peuple attiré par ses solennités ? n'a-t-on pas, à une égale proximité de cette église, jeté les fondements d'un nouveau palais qui doit s'élever avec somptuosité ? De riches devis ne sont-ils pas en ce moment à l'étude pour donner à cette basilique métropolitaine de la France une magnificence qui dépasse celle des temps passés? Enfin, depuis quatorze ans, n'a-t-on pas vu le nombre des ministres voués au culte des autels, s'acroître de plus de six mille ? le budget s'augmenter successivement de plusieurs millions, et des sommes considérables employées chaque année sur tous les points du royaume à réparer les cathédrales et les autres églises? Ce mouvement n'est-il pas suivi par les départements et les communes ? n'ai-je pas eu raison de dire à la Chambre (le 19 mars dernier) : «Depuis 1830 , le clergé a été plus favorisé que sous l'Empire , plus même que sous la Restauration !» — Et dès lors la France de juillet n'a-t-elle pas le droit de dire à son tour: «J'ai donné assez de gages de ma volonté de maintenir
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»la liberté de la religion, d'entourer le clergé de tout le «respect, de toute la vénération, qui lui sont dus, »pour trouver étranges les paroles qui viennent de » m'être adressées ! »