‹ Manuel du droit public ecclésiastique françaisChapitre 105 sur 117 · DES ARTICLES DE LA LOI ORGANIQUE DU 18 GERMINAL AN X · texte numérisé non relu

DES ARTICLES DE LA LOI ORGANIQUE DU 18 GERMINAL AN X

attaqués par les ultramontains.

Toutes les fois qu'un faux zèle, un zèle en cela malheureux, voudra exagérer lés droits de la puissance spirituelle, il appellera immédiatement l'examen et la recherche des limites de cette puissance. Toute tentative, toute menace d'usurpation est un appel à la défense; et c'est en cela surtout que nos libertés gallica?ies nous sont précieuses. D'Aguesseau l'a dit avec raison : Ce ne sont pas des lances, mais des boucliers.

Art. 1 er. Publication et exécution en France des bulles du pape.

Vers la fin de 1803 le cardinal Caprara, au nom du saint- siège, se plaignait d'abord de la disposition de l'art 1er de la loi organique, qui exige l'autorisation expresse du gouvernement pour la publication et l'exécution en France des bulles et autres expéditions de la cour de Rome. — C'était se plaindre d'une des plus anciennes maximes de TÉgiise gallicane, reproduite à toutes les époques de notre histoire, proclamée par Louis XI (quoique déserteur de la pragmatique), retenue par François Ier, admise par Léon X, invoquée maintes fois par J. Bignon et d'Aguesseau, enseignée par tous nos jurisconsultes depuis Pithou jusqu'à d'Héricourt, observée en France même à l'égard des bulles dogmatiques, et ne pouvant souffrir de restrictions qu'à l'égard des brefs de pénitencerie, qui ne sont susceptibles d'aucune publicité. Il faut noter d'ailleurs que cette exception, si toutefois c'en est une, fut expressément accordée par le ministre des cultes dès le 6 janvier 4 804 au légat du saint-siége , et confirmée plus tard par le décret du 28 février 1810, dans son article premier,

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Veut -on des autorités précises sur ce premier article? — Nous allons les indiquer.

« Bulles ou lettres apostoliques de citations exécutoria- »les, fulminatoires ou autres, ne s'exécutent en France » sans pareatis du roi ou de ses officiers » (art. 44 des libertés). — « On a toujours observé soigneusement que » toutes bulles et expéditions venant de la cour de Rome » fussent visitées pour voir si en icelles y avoit aucune » chose qui portât préjudice, en quelque manière que ce » fût, aux droits et libertés de l'Église gallicane et à l'au- » torité du roi. » (Art. 77 des libertés.) — Par lettres-patentes de Louis XI, du 8 janvier 4 475, il est ordonné que toutes bulles, lettres et autres choses venant de Rome seront visitées par les officiers des lieux ès-frontières, pour voir s'il n'y a rien contre les droits du royaume et les libertés gallicanes. — François Ier, en parlant de ce droit, disait qu'il concernoit grandement V autorité, puissance et prééminence du roi. — Les bulles ne sont à considérer quand on n'a pas obtenu des lettres-patentes du roi pour en requérir la vérification au parlement. (Bignon, <2 janvier 1624. Reg, du Pari.) — Les rescrits émanés du pape ne peuvent obliger les sujets du roi que lorsqu'ils sont revêtus de son pouvoir ou de celui qu'il accorde aux compagnies souveraines du royaume. (D'Aguesseau, t. n, p. 604.) — Le pape Léon X reconnut par un traité solennel la légitimité et la nécessité du droit d'annexé; il a , par divers brefs dont le dernier est signé du cardinal Sadolet, prié le parlement de Provence d'accorder l'annexe à des rescrits : «Hortamur in Domino ut debitœ executioni demandare permittatis. » — Quoique nos rois n'entreprennent point de décider les questions de foi, dont ils laissent le jugement aux évêques, on ne peut publier aucune bulle dogmatique sans lettrespatentes vérifiées au parlement, parce que les bulles dogmatiques peuvent contenir des clauses contraires aux droits de la couronne et de l'Église de France. (D'Héricourt, Lois ecclés. de France, 1. 1, ch. xv, n° 8.) Par exemple, la bulle Auctorern fidei , qui est dirigée contre la déclaration de 1682. — Voyez l'article 5 du projet de loi présenté en 4817 par le gouvernement de Louis XVIII.

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Art. 2. De la mission et des pouvoirs des légats.

Le pape réclamait en second lieu contre l'article organique qui déclare que sans l'autorisation du gouvernement aucun légat, nonce ou délégué du saint-siége n'exercera de pouvoirs en France. — Mais cette disposition n'avait rien de nouveau ; le rédacteur de la loi l'avait prise tout à la fois dans les plus saines maximes du droit public, dans l'usage constant de la cour de France, et dans les art. 4 4 , 42, 58, 59 et 60 des libertés (Voyez ces articles dans le Manuel avec les autorités citées sur chacun d'eux.) On y verra (notamment aux pages 4 9 et 20) que le cardinal Caprara s'est complètement soumis aux anciennes règles françaises, et que, dans son discours, il a formellement promis de s'y conformer. On en a usé de même sous la restauration.

Art. 3« Décrets des conciles et synodes étrangers.

Il en est de même d'un troisième article de la loi de l'an X, contre lequel Sa Sainteté s'élevait encore , et qui est ainsi conçu : «Les décrets des synodes étrangers, même ceux » des conciles généraux, ne pourront être publiés en France » avant que le gouvernement en ait examiné la forme , la » conformité avec les lois, droits et franchises de l'État, » et tout ce qui dans leur publication pourrait altérer ou » intéresser la tranquillité publique. » — Eh bien ! cet article appartient encore au droit ancien. Il n'est que la reproduction des art. 40 et 4 4 des libertés. La disposition de ces articles est d'ailleurs appuyée sur les faits et les actes les plus constants. Ainsi , en lisant la Pragmatique de Charles VII, on voit que l'assemblée tenue à Bourges n'a admis les articles du concile de Baie qu'avec les modifications qu'elle jugea convenable d'y apporter (voir le Manuel, p. 42). Personne n'ignore non plus qu'en 4 576, 4 588 et 4 64 4 , les états-généraux du royaume s'opposèrent à la publication du concile de Trente, et qu'à plusieurs reprises les papes la demandèrent inutilement aux souverains, dont le consentement était reconnu nécessaire par le fait même de ces sollicitations. Il suffit sur ce sujet de renvoyer au savant ouvrage (2 vol. in-42, imprimés à Paris, 4766) , intitulé Histoire de la réception du concile de Trente dans les différents Etats catholiques, avec les pièces justificatives

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servant à prouver que les décrets et règlements ecclésia stiques ne peuvent et ne doivent être exécutés dans chaque État qu'avec l'autorité des souverains ; c'est le droit public européen. — Le gouvernement du roi très-chrétien Louis XVIII n'avait garde d'abandonner un tel article. Sa disposition est reproduite avec énergie dans l'art. 6 du projet de loi destiné à appuyer le concordat de 1817.

Art. G. Appels comme d'abus.

Sa Sainteté demandait l'abrogation de l'article qui autorise le recours au conseil d'État dans les cas d'abus de la juridiction ecclésiastique. — Il fut répondu que l'appel comme d'abus avait été l'un des points les plus constants de notre ancienne jurisprudence, et que jamais ni le pape, ni les évêques n'avaient obtenu de nos rois une fixation rigoureuse des cas dans lesquels il y aurait lieu à ce recours. Les rédacteurs de l'ordonnance de 1 667 ont reconnu « qu'il » n'y avait rien de plus contraire aux lois du royaume » que de limiter les appellations comme d'abus à certains » cas; que les ecclésiastiques l'ayant souvent demandé, on » leur avait toujours répondu qu'on ne pouvait point dé- » finir autrement ces matières, sinon que tout ce qui était » contraire aux libertés de l'Eglise gallicane, aux saints » canons reçus en France , aux lois du royaume et à Vau- » torité du roi, était moyen d'abus ; que ces règles généra- » les comprenaient tout ; mais que si on venait à descen- » dre aux détails , on ferait chose contraire au sentiment » de tous les grands personnages qui* en ont traité, et » qu'en spécifiant certains cas, on donnerait occasion aux » ecclésiastiques de soutenir que l'on ny aurait pas com- » pris une infinité de cas qui naissent tous les jours et qui » exigent absolument qu'on y interpose l'autorité royale. » Les cas d'abus ne sauraient donc être plus déterminés qu'ils ne le sont dans la loi organique de 1802, qui mentionne : « l'usurpation ou l'excès de pouvoirs, la contra- » vention aux lois et règlements de l'Etat , l'infraction des » règles consacrées par les canons reçus en France , i'at- » tentât aux libertés, franchises et coutumes de l'Église gal- » licane , et toute entreprise ou procédé qui , dans l'exer- » cice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, » troubler arbitrairement leurs consciences, dégénérer con- » tre eux en oppression ou en injure , ou en scandale pu-

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» blic. » — C'était presque dans les mêmes termes que Pithou avait rédigé l'article 79 des Libertés. C'est ainsi que les définissait M. Laisné en 4 817; et son projet de loi sur ce point se bornait à renvoyer à l'art. 6 de la loi de germinal an X. — Voyez surabondamment l'art. 34 de ï'édit de 4 695.

Art. 9 et 10. Sur le régime de V Eglise gallicane.

La cour de Rome désapprouvait les articles 9 et 4 0, qui déclaraient que le culte catholique serait exercé sous la direction des archevêques , des évêques et des curés , et que tout privilège portant exemption ou attribution de juridiction épiscopale demeurerait aboli. Le pape voulait être évêque universel , pasteur immédiat de chaque diocèse, de chaque paroisse, et que les ordinaires ne fussent en réalité que ses délégués. — Le rétablissement de ces privilèges, de ces exemptions abusives de territoire ou de juridiction, qui n'ont été, selon Fleury, qu'une source de division dans l'Église1, œuvre de l'usurpation ou de la condescendance, pouvait-on au xixe siècle espérer de les voir rétablir? — « Tant y a, dit Pithou (art. 71 des Libertés), » qu'on peut dire avec vérité pour ce regard que nul mo- » nastère, église, collège ou autre corps ecclésiastique ne » peut être exempté de son ordinaire pour se dire immé- » diatement dépendre du saint-siège , sans licence et per- » mission du roi. » Ajoutons qu'aujourd'hui le roi luimême ne pourrait pas dispenser de l'exécution de l'article 1 0 de la loi de germinal an X. L'article 1 3 de la Charte de 4830, dans sa disposition finale, le lui interdit positivement, et ici surtout c'est une heureuse impuissance. — Voyez Fevret, Traité de l'abus, liv. 3, ch. i, nos 12 et suiv.

Art. 1 4 . Ordres monastiques.

Le saint-père soutenait qu'aucun ordre monastique n'avait pu être supprimé en France sans le concours du saint-siége. — C'est assurément une étrange prétention. Qu'il appartienne au souverain pontife d'instituer un ordre religieux dans l'Eglise, cette opinion n'a rien que de naturel; mais c'est assurément par la puissance temporelle, et par elle seule, que cet ordre peut exister dans l'Etat.

1 Discours YI1I sur l'Histoire ecclésiastique, n° 4.

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S'il pouvait y être institué ou maintenu malgré elle, ce serait véritablement elle-même qui cesserait d'exister. Prenons pour exemple le rétablissement des Jésuites : Pie VII a pu les rétablir à Rome comme pape et comme souverain temporel des États romains ; le souverain pontife réunissant là les deux pouvoirs, cet ordre monastique y a pu acquérir une existence complète. Mais, pour que cet ordre pût être rétabli en Sicile , il a fallu que le roi des Deux- Siciles le demandât. — Pour qu'il prît pied en Russie, il a fallu que l'empereur de Russie y consentit; et dès que cela ne lui a plus convenu ' il les a expulsés par une volonté contraire. — Aboli en France par l'arrêt et les édits de 1762, et mieux encore par la loi générale qui , en 1 792 , a supprimé tous les ordres religieux, l'ordre des Jésuites, non plus qu'aucun autre ordre religieux , n'a pu être rétabli ; aucun ne pourrait l'être à l'avenir qu'en vertu d'une loi expresse : un roi, eût-il le père Lachaise pour confesseur, ne pourrait pas les rétablir de sa seule volonté. — Et s'il le pouvait, le devrait-il?...

Assurément non. Il existe en effet contre les jésuites, comme ayant leur siège, leur gouvernement et leur point d'appui à l'étranger, des motifs particuliers de répulsion qui rendent leur existence en France incompatible avec nos institutions et avec l'ordre et la tranquillité de l'Église et de l'État. (Voy. dans Sirey, t. XXVIII, 2e partie, p. 339, l'article qui précède l'arrêt du 18 août 1826. — Voyez aussi le discours prononcé à la chambre des Pairs par le baron Ch. Dupin, à la séance du 1 0 mai 1 8 44.)

Art. 24. Relatif à renseignement de la déclaration de 1682.

Entre toutes les plaintes du saint-père contre la loi organique du concordat, une des plus vives était celle qui concernait les quatre maximes proclamées en 1682 par le clergé de France. Le pape prétendait s'opposer à renseignement de ces quatre propositions, existé par l'article 24 de la loi de 1802. — Sur ce point le ministre des cultes se contenta de répondre au légat : «Vous comprenez, monsieur le cardinal, qu'il est impossible que la France renonce à ses antiques maximes. »

Lorsque Pié VII vint en France en 1804 pour sacrer l'empereur, il profita de l'occasion pour demander et ob-

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tenir plusieurs choses favorables à l'Église; mais il échoua sur deux points, à l'égard desquels Napoléon ne crut pas devoir le satisfaire. C'était d'une part la réunion de la Rorriagne aux États pontificaux, et de l'autre Yabrogation des quatre articles de 4 682. L'empereur ne voulut consentir ni à démembrer le royaume d'Italie , dont l'organisation venait d'être sanctionnée par des traités publics ; ni à déposséder l'Église gallicane de ses anciennes immunités. Sur ce dernier point même , Sa Majesté voulut s'éclairer des lumières de plusieurs prélats français, qui tous s'accordèrent à répondre que la proposition du saint-père n était aucunement admissible.

Peu importe qu'ensuite le pape, de retour dans ses États, ait prononcé, le 26 juin 1805, une allocution dans laquelle, tout en se félicitant de l'accueil qu'il a reçu en France et des concessions qu'il y a obtenues, il atfecte de citer et recommander comme dogmatique la bulle Auctorem fidei, où les quatre articles de 1682 sont condamnés. Cela prouve que Rome a conservé ses opinions ; mais il reste aussi pour constant que la France n'a pas abdiqué les siennes. ] Voyez l'Introduction du Manuel du droit ecclésiastique français, p. xxv, xxvi et xxvij.)

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