‹ Manuel du droit public ecclésiastique françaisChapitre 109 sur 117 · DES JÉSUITES · texte numérisé non relu

DES JÉSUITES

Les lois de France repoussent leur congrégation.

Déjà en 1825, dans mon plaidoyer pour te Constitutionnel, et, Tannée suivante, à l'occasion de ma visite à la maison de Saint- Acheul , au sortir de laquelle j'avais eu à repousser les attaques malveillantes de quelques journaux, je m'étais prononcé sur l'illégalité de la présence des Jésuites en France. Dans une réponse qui parut alors à la date du 10 juillet 1826, et que V Univers religieux a reproduite dans son numéro du 30 avril 1845 (c'est la seule chose dont j'aie à le remercier), je m'exprimais ainsi :

« Mon opinion sur la question des Jésuites est fixée » depuis long-temps. Les arrêts des Cours souveraines » les ont condamnés ; les édits de nos rois ont supprimé » leur société ; aucune loi ne les a rétablis en France ; la » bulle de Pie VII est sans force parmi nous. On ne » peut tolérer ce que la loi défend ; et s'il existe en » France des maisons tenues d'une manière telle quelle, » mais non autorisée par la toi, c'est aux magistrats » bien avertis d'y pourvoir avec sagesse après mûre » délibération. Mais, après avoir émis cette opinion » comme jurisconsulte et comme citoyen , mon devoir » est rempli, celui des procureurs-généraux com- » mence; et j'attends »

On sait ce qui est advenu sous la restauration.

Voyez-en le récit ci-devant pages 285 et suivantes.

Des faits nouveaux , postérieurs à la révolution de 1830, ont amené la question devant la chambre des députés. A la suite d'interpellations habilement exposées par M. Thiers , dans la séance du 2 mai 1845 , j'ai prononcé le discours suivant :

DISCOURS DE M. DUPIN

DÉPUTÉ DE LA NIEVRE, DANS LA DISCUSSION ÉTABLIE SUR L'EXÉCUTION DES LOIS DU ROYAUME

en ce qui concerne les congrégations religieuses non autorisées .

et spéciatetnent cette des Jésuites,

Séance du 2 mai 1845.

« Il y a ici plus qu'une loi; c'est un principe » éternel et indépendant des lois positives, que » celui qui ne permet pas qu'une Société quel- » conque se forme dans un Etat , sans l'appro- » bation des grands pouvoirs de la Nation. «

Messieurs,

Je reconnais facilement à chaque orateur le droit d'étendre les questions, de les agrandir...: mais on ne peut contester à aucun autre orateur ledroit de les restreindre et de les préciser. — Je soutiens, avant tout, qu'il ne s'agit pas ici d'une question religieuse: le dogme, le culte, la foi, ne sont pas impliqués dans le débat; et tous les efforts que pourraient faire quelques orateurs pour faire prendre le change à cet égard, ou ici ou au dehors, viendront échouer contre le bon sens de la chambre, contre le sentiment de sa compétence et celui du bien public qu'elle doit toujours avoir en vue pour résultat. (Très-bien !)

Si la question religieuse pouvait être compromise, elle ne le serait que par les hommes imprudents qui, par leurs entreprises téméraires, sont venus alarmer l'opinion publique.

Le clergé, messieurs, n'est pas davantage impliqué dans cette question ; je puis dire que c'est pour lui que nous combattons, en cherchant à l'isoler, à le séparer de ceux qui le compromettent (Très-bien!); de ceux-là seuls dont le contact affaiblit sa haute influence; de ceux qui, députés dans les campagnes, y affaiblissent, parce qu'ils veulent la remplacer, l'influence et l'autorité des curés; de ceux qui forment un concert, un cercle d'oppression autour des évêques, pour leur suggérer, leur conseiller, leur imposer

CONTRE LES JÉSUITES

des mesures imprudentes, qu'abandonnés à eux-mêmes, la sagesse leur conseillerait d'éviter avec soin.

Quelle est donc la thèse que Ton est venu soutenir ici? Nous réclamons l'exécution des lois, et, à cette réclamation, on nous répond par un projet de révision des lois ! J'aurais bien des choses à dire sur ce projet de reviser les lois organiques du concordat, nous verrions ce que vous voudriez en ôter , et nous verrions ce que vous voudriez mettre à leur place. En attendant, je réponds que la législation actuelle, jusqu'à ce qu'elle soit revisée, n'en doit pas moins recevoir sa complète exécution. Cette exécution provisoire des lois, nous devons la pratiquer par respect pour les lois elles-mêmes, et pour l'exemple que nous devons à la société et qu'elle attend de nous, législateurs.

Je le Fépète, la question n'est pas religieuse; c'est une question politique. 11 s'agit de l'existence légale ou illégale des congrégations dans l'État, avec des dangers plus ou moins grands, selon la nature de ces congrégations.

Je veux resserrer de plus en plus la question, tandis qu'on s'efforce de la porter sur un autre terrain, en donnant des complices à ceux dont, au contraire, nous voulons faire seulement des accusés uniques et principaux.

Et d'abord, ne confondons pas la question des congrégations avec la question des associations; les mêmes lois peuvent, à quelques égards, les atteindre; et, sous ce point de vue, je ne veux rien ôter ni à l'action du pouvoir ni à l'autorité des lois : mais il y a une différence qui ne peut pas vous échapper.

Les associations se forment entre simples citoyens; des pères de famille, vivant dans leurs maisons, exerçant leur commerce ou leur profession, vivant dans le monde, se réunissent pour un motif déterminé, politique ou littéraire, ou autre ; en cela, l'état de leurs personnes n'est pas affecté ; au sortir de la réunion, ils sont ce qu'ils étaient avant d'y arriver : citoyens au même titre, se mêlant à tous les devoirs de la cité.

Dans les congrégations, il n'en est pas ainsi : on se lie par des vœux, on se lie par des serments, on dénature sa personne; on abdique son individualité; à la place de tel homme, c'est un couvent soumis à un abbé, à un chef spirituel; toutes les volontés individuelles s'effacent et disparaissent devant l'être collectif, moral, qui représente

DISCOURS DE M. DUPIN

tous les membres et constitue une société dans l'État, une société qui vit par une organisation qui lui est propre.

Je vous recommande cette différence, qui est capitale.

Je veux encore, à cet égard, dire quelques mots de la confusion qu'on s'efforçait, il y a quelques instants, de faire entre une congrégation et toutes les autres congrégations. Certainement, si l'on veut raisonner avec une iogique absolue, on peut dire que pour toutes les congrégations, si on veut les voir établies à l'état de congrégations, pour toutes il faut une loi qui permette au Gouvernement de leur donner l'être, et une ordonnance qui soit pour elles l'œuvre de la création. Mais toutes ne sont pas considérées au même point de vue, quant aux dangers qu'elles peuvent présenter, et même quant à la tolérance dont on peut user à leur égard.

On a parlé des trappistes, des chartreux ; on aurait pu parler des bénédictins, des missions étrangères ; mais il est à remarquer d'abord que toutes ces associations auxquelles on veut bien donner ce nom-là n'existent pas à titre de congrégations définitivement constituées par des ordonnances qui auraient une loi pour support ; elles n'ont qu'une existence de fait. Elles existent à l'état de simple association, tolérées, parce qu'en cet état, entièrement précaire, on a pensé qu'elles pouvaient exister sans dommage pour la société. Mais elles ne sont pas, à proprement parler, des congrégations, si l'on prend ce mot dans un sens légal; car ce mot suppose une organisation complète et définitive préalablement autorisée par une loi. Qui songe à troubler la paix d'un chartreux, qui ne trouble celle de personne? S'il y avait des bénédictins qui se réunissent autour d'une bibliothèque, qui songerait à les arracher à leurs études, à dissoudre cette association? Quant à la société des missions, distinguons.

S'agit-il de celles qui font des missions à l'étranger? Nous ne les craignons pas; nous n'avons jamais redouté que les missions à l'intérieur... (On rit.) Ce sont celles-là qui cherchent, non pas à convertir des infidèles, mais à tourmenter des fidèles (Nouvelle et bruyante hilarité.)

1 On peut rattacher ici ce que disait FAistache du Bellay, évêque de Paris, dans l'avis qu'il donna en 1554 contre l'introduction des Jésuites, dont il 9 redoutoit plusieurs inconvénients non prévus ni » prémédités. « — 11 ajoutait : « Comme ils s'annoncent comme ayant

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Les missions à l'étranger ont un tout autre caractère. Elles portent le nom français et notre civilisation dans les pays lointains ; et Ton peut leur rendre cette justice, que leur concours a été souvent utile à notre diplomatie. Leurs membres se sont montrés aussi bons Français au dehors, que certains individus, qui n'appartiennent pas à leur institut, se sont montrés quelquefois mauvais citoyens au dedans.

La question pour les congrégations ainsi tolérées a encore cet autre caractère : c'est que, si elles vous déplaisaient comme association, vous pouvez à l'instant leur retirer cette tolérance, et à l'instant aussi tout est dissous, il n'en reste rien. Vous ne trouvez pas hors de chez vous une organisation vivace qui prétende survivre en dépit des lois et du gouvernement.

Eh bien, rien de tout cela ne se rencontre à l'égard d8 la congrégation sur laquelle je veux établir uniquement la question, la congrégation des jésuites.

En précisant ainsi la question, je veux le répéter encore, il n'y a ici aucun intérêt de croyance et de culte d'affecté.

Etre jésuite n'est pas une manière de croire; ce n'est pas un dogme : il n'est pas nécessaire d'être jésuite pour être chrétien *. C'est une manière d'exister en association, et sous une forme particulière que je veux apprécier seulement au point de vue légal. On a bien des fois retracé les caractères constitutifs de cette société ; mais il faut les rappeler encore, car cela vous fera voir le danger, je ne dis pas seulement de la rétablir, mais de la laisser exister sans les lois et malgré les lois. (Très-bien !)

Messieurs, la société de Jésus n'est pas à l'état de projet. Ce ne sont pas des individus qui se réunissent fortuitement dans une maison, qui n'ont d'autre lien que la convention précaire de s'y réunir, et qui se disent : Le Gouvernement nous le permet, il ferme les yeux ; M. le ministre nous a

» été institués pour prêcher les Turcs et les infidèles, il faudi oit éta- » blir lesdites maisons et Sociétés ès lieux prochains desdits infidèles, » ainsi qu'anciennement a été fait des chevaliers de Rhodes, qui ont » été mis sur les frontières de la chrétienté', non au milieu d'elle, »

1 Mot de Henri IV : «Je suis catholique, roi catholique, catholique » romain, non catholique jésuite. Je connais les catholiques jésuites : » je ne suis pas de l'humeur de ces gens-là, ni de leurs semblables. » — (Réponse au parlement de Paris, le mardi 16 février 1509.)

DISCOURS DE M. DUPIN

fait dire que, si on ne se plaint pas, il ne fera rien; qu'il n'agira contre nous que s'il se produit un acte irrégulier... Non, ce n'est pas cela ; le jésuite est un être complet. (Hilarité générale.)

Il existe à l'état de congrégation, avec des statuts que vous n'avez pas vérifiés, qu'on ne vous apporte pas, mais avec des statuts bien connus, avec les statuts du passé, sint ut sunt aut non sint.

Us sont rétablis, en termes très-abrégés, pour suivre la règle d'Ignace, c'est-à-dire tels qu'on les a connus autrefois, et par conséquent avec tous les dangers, toutes les appréhensions dont l'histoire vous a laissé les souvenirs et légué les leçons. (Sensation.)

Le caractère le plus saillant de cette société, c'est qu'elle est constituée à l'étranger. Elle ne prend pas l'être chez vous avec un chef élu ou nommé parmi vos conciloyens; elle est constituée en pays étranger ; elle a un général qui est étranger, et ce général est un despote comme il n'y en a jamais eu de modèle ailleurs.

Le territoire sur lequel .la société prétend exercer son empire, c'est l'univers entier, c'est l'univers religieux, c'est l'univers qu'on se partage en provinces; et vous-mêmes, cet empire si glorieux, ce royaume de France, compose en ce moment deux provinces du royaume de la sociétéde Jésus!

On a préposé à son gouvernement deux gouverneurs sous le titre de père provincial. Les voilà tels qu'ils sont : constitués à l'étranger, avec un serment à l'étranger, avec des engagements à l'étranger, une impulsion de l'étranger, le concours de l'étranger, soit en conseils, soit en directions, soit en finances; faisant servir comme adjudance tout ce qui peut se trouver d'analogue dans les gouvernements qui nous entourent, en Belgique où ils sont établis, en Suisse où ils cherchent à se faire admettre, en Espagne, s'ils pouvaient y rétablir l'inquisition. (Murmures à l'extrême droite. — Oui! oui!)

Les provinces les plus estimées sont celles où le général aurait un pouvoir plus absolu, celles où il aurait des sujets mieux subordonnés, celles enfin qui sont le mieux disposées à se laisser conquérir et subjuguer. La France s'y montre peu disposée, mais elle n'en est pas moins dans le dévolu de cette société ; elle n'en désire pas moins d'établir sa domination chez nous comme chez les autres. Là où le

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maximum de la domination est atteint, c'est la perfection ; plus on s'en rapproche, mieux on est ; mais l'effort constant est de tendre vers ce résultat pour en approcher le plus possible.

Quel est donc le serment que prêtent les jésuites? — C'est un serment comme vous n'en voudriez pas prêter au Roi, comme aucun citoyen n'en voudrait prêter à personne. Vous prêtez serment d'obéir aux lois, d'aimer votre patrie, d'y être attaché ; mais, chez les jésuites, le serment est sans condition : c'est le serment d'obéissance absolue, qui a été traduit dans leurs prepres livres de manière à montrer chaque jésuite dans les mains du général comme le bâton dans la main de l'aveugle.

Dans cette société, l'homme abdique tellement sa volonté qu'il est comme s'il n'avait pas de vie propre, perinde ac cadaver.

Eh bien, puisque c'est une société qui ne ressemble à aucune autre, est-ce que vous pouvez procéder par analogie? et, parce qu'on use de tolérance envers quelques sociétés qui ne présentent pas ces dangers, peut-on tirer comme conséquence qu'il faudrait apporter la même tolérance envers une société qui ressemble si peu aux autres?

Ajoutez que cette société a un caractère essentiellement politique ; c'est le caractère qui lui a été assigné par les arrêts dont je parle comme raison écrite. Je n'invoque pas le dispositif des condamnations ; mais j'en appelle à l'examen profond qui a été fait de leurs constitutions, au dépouillement qui en a été fait par les magistrats dont la France s'honore le plus , à l'époque où la magistrature comptait tant d'illustres et de grands citoyens. L'arrêt du parlement de Paris les a signalés comme une société politique ; il en a donné la définition ; je vais vous la lire en texte.

Vous remarquerez la profondeur de ces motifs :

L'arrêt « déclare l'institut des jésuites inadmissible par sa nature dans tout Etat policé, comme contraire au droit naturel, attentatoire à toute autorité spirituelle et temporelle, tendant à introduire dans 1 Eglise et dans tous les Etats, sous le voile d'un institut religieux, un corps politique, dont l'essence consiste dans une activité continuelle pour parvenir par toutes sortes de voies , directes ou indirectes, sourdes ou publiques, d'abord à une indépen-

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dame absolue , et successivement à V usurpation de toute autorité, »

En effet, messieurs, quand on est parfaitement indépendant, on est bien près d'être souverain; ils ne demandent qu'une chose: Laissez-nous faire (Rire général) ; laisseznous faire tout ce que nous voulons (Nouveaux rires) ; mais c'est, en matière de douanes, le ballot de marchandises prohibées sur lequel on écrirait : Laissez entrer. Que devient alors la loi des douanes ? Avec cette licence , que deviendrait votre commerce? Laissez-moi faire ce que je voudrai ! Vous pouvez donc tout entreprendre contre l'Etat ; vous pouvez vous affilier qui vous voudrez ; vous pouvez vous recruter ; vous pouvez vous établir ; vous pouvez tout troubler et, avec le temps, tout envahir et tout dominer.

La turbulence de cette compagnie a été signalée en peu de mots par le pape qui , en prononçant la suppression des jésuites, après que tous les souverains avaient voté leur expulsion , a déclaré qu'avec cet ordre il ne pouvait y avoir de paix ni dans l'Eglise ni dans l'Etat. ( Sensation. )

En effet, on ne l'a vu reparaître nulle part sans qu'il y ait eu des agitations, sans qu'il y ait eu des troubles, sans qu'il y ait eu des conflits amenés par cette activité incessante qui est signalée par l'arrêt dont je vous ai lu tout à l'heure un fragment.

Loin de trouver un à fortiori pour les tolérer sous le régime sous lequel nous vivons, il y aurait au contraire de plus fortes raisons pour les repousser. En effet, quel a été, quel serait le but de cette congrégation?

C'est une société militante, active, établie pour combattre l'hérésie, pour la combattre jusqu'à extinction. Voilà le but ; viennent les moyens.

Après le jésuite arrive le dominicain ; après le prosélytisme, l'inquisition. Au milieu du 16e siècle, au moment où cette société s'est introduite en France, on l'a vue y former des ligues , des complots , y fomenter , y entretenir la guerre civile; et long-temps après, quand le gouvernement s'était rassis, même à l'époque où il était le plus puissant et le pays le plus éclairé , on a vu par ses conseils et ses suggestions l'intolérance poussée à l'excès, des exils, des lettres de cachet, des dragonnades , des persécutions dont la conséquence a été ruineuse pour l'État , et qui ont appelé sur la France le malheur et la désolation.

CONTRE LES JÉSUITËS.

Partout où ils reparaissent, c'est aux mêmes conditions, non pas avec la même intensité , mais avec les mêmes dispositions. Et comment voulez-vous qu'ils ne cherchent pas encore aujourd'hui à agiter la société ? Ils reparaissent au milieu d'un ordre de choses qui consacre la liberté des cultes ; et c'est à ce principe quils ont déclaré la guerre ! Je fais cette remarque pour ceux qui argumentent de la charte de 4 830. Est-ce donc que les jésuites acceptent cette charte et s'en contentent? La liberté des cultes existait avant l'art. 5 de la charte; elle existait en l'an IX, au moment du rétablissement de la religion en France, elle existait sous la restauration. L'art. 5 d'aujourd'hui est le même que sous la restauration : la seule chose qu'on ait retranchée n'est pas pour augmenter les espérances ni les prétentions des ultramontains, mais bien au contraire pour les restreindre; car on a retranché l'art. 6 dont on avait abusé , et les expressions que l'on a mises à la place ne sont qu'un retour pur et simple aux termes du concordat, à la formule débattue et adoptée par le pape, et qui forme le commencement et le préambule du concordat. Il n'est donc pas vrai de dire que la charte de 4 830 a changé la position résultante des lois organiques; on n'a fait que retrancher l'art. 6, qui avait été le prétexte de mauvaises tentatives sous la restauration , et qui avait eu de mauvais effets, car on en avait conclu qu'il établissait une religion dominante dont on abusait pour dominer. En 4 830, on est donc revenu aux expressions du concordat, à la loi de l'an X, qui, en consacrant que le culte catholique était celui de la majorité des Français , donnait à la fois satisfaction aux intérêts religieux et aux intérêts politiques. Eh bien, à les entendre, il semble qu'on ait tout changé ! la charte de 4830 est athée parce qu'elle consacre la liberté des cultes, et dès lors tout doit leur être permis sous l'empire de cette charte î

Cet esprit d'agression s'est surtout signalé depuis deux ou trois ans: les jésuites ont reparu , non d'une manière subreptice , comme sous la restauration , mais avec éclat. Ils se sont produits dans un journal qui leur sert d'organe, dont je n'impute la rédaction qu'à eux seuls, car j'en sépare le clergé, bien qu'ils y aient enregistré certains actes des Évêques, livrés peut-être par des secrétaires infidèles. Ils ont organisé un système d'obsession autour des évêques. Les

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sectaires de la congrégation se sont établis comme parti catholique; de même qu'en 1800, il y avait une petite église qui tourmentait la grande1.

Ce parti , aujourd'hui , ne produira pas plus d'effet qu'alors, si le Gouvernement et les chambres veulent avoir la force qui leur appartient, et s'ils veulent la manifester.

C'est donc ici que se présente la question : TÉtat a-t-il le droit de se défendre contre l'invasion et l'influence des jésuites? est-il armé de lois suffisantes pour empêcher que cette congrégation , qui n'est pas à l'état fortuit de rassemblement de quelques individus ou d'association précaire , mais qui n'est qu'un démembrement, qu'une colonie , une expédition envoyée par le général en chef dans la province de France, pour essayer de la soumettre aux jésuites ; l'Etat est-il désarmé, ou a-t-il des moyens pour agir?

Ici la question devient très-facile à résoudre. L'orateur qui a parlé le premier a lait , avec autant de lucidité que de force, l'exposé de la législation; il l'a fait avec une exactitude qui n'a pas pu être contestée, et M. le garde des sceaux vous a dit qu'il reconnaissait l'existence de cette législation, non-seulement dans tous. les textes qui avaient été cités, mais encore avec le sens qu'on y attachait, quant au droit qui en résulte pour le Gouvernement.

Il estdoncdémontréque l'existence des jésuites en France est illégale, puisqu'elle n'est point autorisée; elle est illégale, parce que, en ce qui les concerne, il ne s'agit pas seulement d'un essai de congrégation projetée , mais d'une congrégation toute faite, dont ï'action, si on la tolère, est dès aujourd'hui ce qu'elle sera toujours.

Cette société a atteint la perfection à son début, parce que ce n'est qu'une délégation de cette action puissante et déjà ancienne , qui est tout installée, et qui existe à Rome sous le commandement de son chef suprême.

Revenons au principe de notre droit.

Il faut deux conditions pour établir des ordres religieux. Si l'Eglise croit que les ordres religieux lui sont nécessaires, elle peut les établir ; le pape peut le faire par une bulle. Mais s'ils existent par là dans l'ordre religieux en vertu de l'acte du pouvoir spirituel, ils ne peuvent exister dans les divers Etats de la catholicité qu'avec le consentement de l'autorité temporelle. C'est le principe ancien, intermédiaire

i Voyez ci-devant, page 494 f la note.

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et actuel, non-seulement en France, mais dans tous les Etats européens

A cet égard, je pourrais même me dispenser d'invoquer les lois qu'on nous a citées ; je veux en faire abstraction , et je ne vous citerai ici qu'une seule phrase d'un homme d'État auquel doit s'attacher beaucoup d'autorité, à cause de sa longue expérience des affaires, et par la dignité dont il est revêtu , puisque c'est celle de la première magistrature du royaume ; je veux parler de M. le chancelier.

Voici ce qu'après le rapport de M. Portalis , dont on vous a parlé, disait M. Pasquier à la chambre des pairs, le 4 9 janvier 4827 :

« On a cherché à élever quelque équivoque sur l'application des lois existantes. Il y a ici plus qu'une loi : c'est un principe éternel et indépendant des lois positives, que celui qui ne permet pas qu'une société quelconque se forme dans un Etat, sans l'approbation des grands pouvoirs de la nation... »

Ainsi il n'y aurait pas de loi (et il y en a de successives, de formelles), ce principe-là suffirait aujourd'hui comme il a suffi autrefois. Assurément, la charte de 1830 n'a pas entendu être plus faible que ses devancières : nous avons au contraire , pour notre Gouvernement , la prétention d'être plus forts; et certes nous devrions l'être si nous conservions le sentiment du principe qui a présidé à notre révolution et qui doit nous faire triompher de tous ses ennemis. . . La charte de 1 830 a tous les moyens de se défendre, mais il faut d'un côté connaître les lois; il faut savoir les appliquer , et quand on est appuyé par les chambres et par la nation, il faut savoir agir. ( Très-bien 1 très-bien ! )

Ici les faits sont à la fois plus graves et plus précis que sous la restauration. Sous la restauration, les jésuites se sont produits d'une manière subreptice et qu'on s'efforçait de dissimuler. Pour le prouver, je vais vous donner un extrait de l'enquête qui fut faite à cette époque et qui est constatée dans les actes de la commission instituée en 4 828.

« Ces prélats avouent que dans leurs diocèses leurs petits séminaires ( au nombre de huit) sont dirigés par des membres de la compagnie de Jésus. Dans le public, on leur donne le nom de jésuites; ils ne prennent pas ce nom, dit l'un de MM. les évêques, mais ils ne le refusent pas: ils n'en ont adopté aucun {taies* quaks). Du reste, ces prélats

DISCOURS DE M. DUPIN

conviennent uniformément que ces prêtres, appelés jésuites, suivent en effet la règle d'Ignace; mais, disent-ils, cest pour leur régime intérieur... pour leur utilité propre... C'est une association intime, purement spirituelle , et seulement pour le succès de V œuvre à laquelle ils sont attachés. Nous les avons appelés , disent encore ces prélats ; ils sont approuvés par nous. Je les ai adoptés, dit l'un ; je me félicite de les avoir appelés dans mon diocèse, dit l'autre; tous enfin, en parlant des jésuites, qui dirigent leurs petits séminaires , ajoutent : C'est de nous qu'ils tiennent leurs pouvoirs. »

En présence de ces faits, on a répondu , en 4 828 , que les évêques s'abusaient sur leur pouvoir, s'ils croyaient que leur autorisation suffisait. Une bulle du pape ne suffit pas pour introduire les jésuites en France , s'il n'y a pas de loi qui les autorise. Une permission d'évêque ne pourrait autoriser en France ce qu'une ordonnance formelle du roi ne pourrait pas autoriser ; car il faudrait une loi qui le permît, avant qu'une ordonnance pût autoriser les jésuites, et puisque les lois le défendent, personne ne peut dispenser de leur exécution. C'était donc, de la part des évêques, une erreur de droit. Aussi les ordonnances de 1828 ont

onné un démenti à cette logique; on a exclu les jésuites de la direction des séminaires. Depuis la révolution de

uillet, et pendant douze ans en France, les jésuites, s'ils étaient restés de fait, n'avaient révélé leur existence par

ucun éclat. Depuis trois ans en est-il de même? Non, messieurs, après avoir grandi dans l'ombre, on s'est cru assez fort pour paraître au grand jour ; des consultations ont été rédigées pour prouver la légalité de l'existence des jésuites; on a prétendu qu'ils n'ont pas besoin de la permission de la loi , que cette liberté résulte de plein droit de la charte; on a publié des livres dans lesquels on révèle l'institut des jésuites , où l'on dit à quelles conditions on devient jésuite , et où l'on professe le principe de l'obéissance absolue. C'est à ce point que l'auteur dit que si son général lui prescrivait un voyage, une mission, quel que fût le pays, quel que fût le but, il partirait à l'instant même sans s'inquiéter s'il avait de l'argent dans sa poche. Or, supposez que, dans le même temps, le Gouvernement réclame les services de ce citoyen , à qui , je vous le demande , obéira -t-il de préférence ? Des hommes

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ainsi enchaînés sont-ils encore des citoyens de l'Etat? ( Sensation. )

Mais des faits encore plus précis sont venus naguères révéler l'existence des jésuites. Je veux parler du procès Affnaër, porté récemment devant la cour d'assises.

L'ordonnance du juge d'instruction est ainsi conçue :

« Attendu que l'inculpé était employé dans la maison des jésuites, rue des Postes, à Paris, comme préposé aux écritures et à la tenue des livres, commettons comme expert teneur de livres, M. Place, à l'effet de vérifier sur les livres à nous déposés cejourd'hui par M. Moirez , ecclésiastique attaché à la maison des jésuites de la rue des Postes, les rapports et l'exactitude des opérations, etc. »

Et le travail de ce teneur de livres, dans son rapport, constate pour l'année 1843, un actif net de 742,121 fr., toutes dépenses déduites.

Le réquisitoire du procureur du roi constate également ce qui suit :

« Dans une maison de la rue des Postes n° 18, à Paris, vivent en commun divers individus qui prennent la qualification de jésuites. — Sous le titre de procureur un membre gère les affaires, générales de la société tant en France qu'à V étranger. Ces fonctions sont remplies par le père Moirez. Des affaires importantes , des mouvements de fonds considérables exigent des écritures multipliées. »

L'ordonnance de la chambre du conseil est dans les mêmes termes, et tout cela, messieurs, n'est que le résultat de l'instruction, et de la déposition même du supérieur de la maison.

Dans son interrogatoire, le père Moirez se dit bien simple prêtre, rue des Postes, n° 18; mais sur le fond, il dépose en ces termes :

« Il existe dans notre maison à Paris un économat proprement dit pour les besoins personnels de chacun des membres habitant la maison ; mon économat particulier a pour objet au contraire les affaires de la Compagnie entière y de la France et de l'étranger. »

L'équivoque , le doute ne sont plus permis. Voilà en France une organisation tout entière qui vous est révélée, non pas de quelques jésuites vivants dans leur régime intérieur, suivant la règle de saint Ignace, pour leur édification particulière ; mais une maison organisée , qui a son

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chef, son provincial , son économe , son supérieur, ses teneurs de livres, son comptoir, où elle convient que se font les affaires générales de la compagnie entière en France et à l'étranger.

Eh bien , n'est-il pas évident que les lois ne permettaient pas à une congrégation de s'établir ainsi en France et de s'y maintenir sans autorisation ? Le gouvernement restera-t-il inactif en présence de ce fait ?

Je conviens avec le ministère, avec tous les ministères passés, présents et futurs, qu'il est des lois de haute police qui , dans leur exécution , commandent quelquefois des tempéraments ; des lois qui ne comportent pas toujours une exécution brusque et poussée dans ses dernières conséquences ; je conçois surtout ces ménagements tant que la violation de ces lois n'est pas prouvée d'une manière évidente. En 1828, quand on acquit la preuve que huit séminaires étaient gouvernés par des jésuites, on les a exclus de ces établissements , on a fermé les pensionnats ; c'était le remède au mal tel qu'il venait de se révéler à la connaissance du gouvernement.

Aujourd'hui vous trouvez plus : vous trouvez une maison qui relève de Rome, qui renferme des prêtres assermentés à l'étranger ; un comptoir où Ton place les fonds de la société de Jésus en métalliques , en fonds belges et autrichiens ; vous y retrouvez toute l'organisation des jésuites : un provincial, un supérieur, un économe, un personnel nombreux. Ah! messieurs, en présence des troubles évidents qui ont été excités en France , de ces infractions aux lois françaises, de ces protestations contre nos lois, dont j'excuse volontiers l'épiscopat, mais dont j'accuse hautement ceux qui les ont suggérées , je dis qu'aujourd'hui comme autrefois, la résurrection des jésuites et leur impatronisation en France est une peste publique (très-bien! très-bien !), et je dis que vous devez fermer la maison de la rue des Postes. ( Marques d'adhésion )

Qu'ensuite , par des considérations particulières , vous usiez de tempérament pour les individus, je le conçois; je ne prévois pas tous les incidents , et je ne demande pas de persécutions individuelles contre des gens qui ne commettraient pas de délits ; mais je demande l'exécution des lois là où j'aperçois que les lois sont violées avec scan-

CONTRE LES JÉSUITES

dale, et je suis convaincu que M. le procureur général aurait déjà agi avec efficacité si on lui en avait donné l'ordre, ou si on le lui avait permis 1

Messieurs, ce peuple-ci a ses défauts, mais il a aussi ses qualités. Ce qu'il y a de plus caractéristique chez le peuple français, c'est son antipathie pour tout ce qui porte le nom, pour tout ce qui rappelle les doctrines des jésuites et leurs procédés. Ce n'est pas à dire que si la partie éclairée de la nation aura toujours la force de résister aux jésuites, la partie faible ne puisse se laisser envahir. Il y a nécessité, par conséquent, de frapper les esprits ; il y a nécessité pour un gouvernement qui n'est pas assez ancien pour se passer de l'exécution des lois (et je n'en connais pas qui le puisse sans danger) ; il y a nécessité pour le gouvernement de juillet de ne pas se laisser braver par ceux contre lesquels était, en grande partie, dirigée la révolution de juillet, et qui s'impatronisent chez nous au nom d'une liberté qu'ils détestent et qu'ils s'efforcent de faire dégénérer en licence.

Le gouvernement, je n'en fais pas de doute, comprend ses devoirs, et il saura les remplir; mais ce que je demande, c'est que la chambre lui vienne en aide, je ne dis pas à titre d'excitation, cela supposerait qu'il ne veut pas faire son devoir, et je suppose le contraire ; mais il importe à V effet moral que la chambre se prononce. Je ne fais pas de doute que si la chambre se prononce pour l'exécution des lois, en présence de l'infraction si manifeste qui y est faite ; je ne fais pas de doute , dis-je, que le peuple français, éclairé sur la question, n'adhère à l'opinion de la chambre et du gouvernement. Le clergé luimême s'apercevra qu'il soutiendrait une mauvaise cause, s'il voulait soutenir les jésuites et s'identifier avec eux. Les jésuites ne sont pas le clergé. Le clergé est honoré en France; le clergé, c'est l'évêque, les curés, et le pape, chef et centre de l'unité catholique, chacun avec l'autorité qui lui appartient, et le respect que nous leur portons. Nous honorons et nous défendons à la fois la religion et

1 Voyez le discours prononcé par ce magistrat (M. He'bert) à la séance de la Chambre des Députés du 3 mai 1845. Il retrace avec vigueur toute la législation contre les Jésuites, et montre assez qu'il se sent armé de tous les moyens de dissoudre cette Société. 11 ne faut que vouloir en user.

534 DISCOURS DE M. DUP1N

la hiérarchie, quand nous demandons le retranchement de ces excentricités qui ont toujours porté le trouble dans tous les États qui ont été assez imprudents pour les tolérer. (Vive adhésion. — Sensation prolongée.)

A la séance du 3 mai, la Chambre, pour couronner les interpellations, a adopté à la presque unanimité un Ordre du jour motivé ainsi conçu :

« La Chambre, se reposant sur le Gouvernement du soin » de faire exécuter les lois de VEtat , passe à l'ordre du »jour. »

Le vote a été précédé de celte explication précise, préalablement et catégoriquement donnée par M. Thiers, adoptée par le banc des ministres, et par la majorité :

« Il est bien entendu que nous reconnaissons que les lois » sont applicables , — que leur application est devenue nécessaire , — et que , quel que soit le résultat des négociations, elles seront exécutées. »

(Extrait du Moniteur universel. )

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