XL VI
Suite du précédent.
Semblablement , pour les appellations des primats et métropolitains en causes spirituelles qui vont au pape, il est tenu bailler juges in partibus et intra camdem diœcesim.
Il est tenu bailler juges.] Sinon, Ton n'est pas tenu de les aller chercher ultra montes.
En causes spirituelles. ] Voyez à cet égard le discours de d'Àguesseau sur l'arrêt d'enregistrement des lettres patentes en exécution de la bulle portant condamnation du livre intitulé : Explication des maximes des saints. Ce grand magistrat y établit avec sagesse et dignité les droits du pape et de chaque évequedans les jugements, par appel ou autrement, des causes concernant la foi. Voyez aussi l'arrêt du 1 er avril 174 0, et Bossuet, Defens. déclarât. , t. II, lib. xiv, cap. I.
Le pape est collateur forcé pour les bénéfices en France.
Quand un François demande au pape un bénéfice assis en France , vacant par quelque sorte de vacation que ce soit, le pape lui en doit faire expédier la signature du jour que la réquisition et supplication iuy en est faite, sauf à disputer par après de la validité ou invalidité par-devant les juges du roy, auxquels la cognoissance en appartient ; et en cas de refus fait en cour de Rome, peut celui qui y prend interest présenter sa requeste à la cour, laquelle ordonne que l'evesque diocésain ou autre en donnera provision, pour estre de mesme effet qu'eust esté la datte prise en cour de Rome , si elle n'eust esté lors refusée.
Faire expédier. ] Cet article et les suivants ont pour objet de démontrer que le pape n'est pas maître absolu
P. l'IÏHOU. — LIBERTÉS
dans les diocèses du royaume , comme le prétendent les ultramontains. Dans la dispensation des bénéfices en France, nos auteurs n'ont jamais considéré le pape que comme un collateur extraordinaire , à qui le temps et la possession ont acquis des droits qui sont dus naturellement et d'origine aux évêques. Si bien , qu'en partant de ce principe , dont les articles qui vont suivre ne sont que des corollaires, on a limité l'exercice de ces nouveaux droits et des prétentions qui s'y rattachent, de telle sorte qu'il n'est plus permis aux officiers de la chancellerie romaine de s'en servir pour nous vexer.
Par-devant les juges. ] Cette règle est très-bien exprimée dans le sommaire du chapitre XXI des Preuves , portant : « En cas de refus fait en cour de Rome , ou par les ordinaires, de conférer le bénéfice requis, le roi et les cours de parlement y mettent l'ordre convenable » Adde : Ordonn. de Blois, art. 64; ord. de 4 629, art. 22; édit de 4 695, art. 2 jusqu'à 9. — Aujourd'hui ce n'est plus l'autorité judiciaire qui connaît de cette espèce de contentieux, mais l'autorité administrative, sauf recours au conseil d'Etat.
Pour estre de mesme effect.] « L'ordre contenu en cet article a été prudemment introduit pour prévenir mille difficultés que l'on invente en cour de Rome pour traverser les affaires, ce qui consume en dépenses ceux qui les poursuivent, et ce moyen retranche toutes les chicaneries. » (Dupuy.)
De ta taxe des provisions.
Le pape ne peut augmenter les taxes de provisions qui se font en cour de Rome des bénéfices de France, sans le consentement du roy et de l'Église gallicane.
Augmenter les taxes.] Ces taxes ayant été agréées par le roi de France et l'Église gallicane, il en résulte un véritable pacte, qui ne peut plus être augmenté par la chancellerie romaine au préjudice de ceux qui n'y sont soumis que dans les limites convenues. — Dans les instructions données par le roi aux cardinaux de Tournon et de Grammont, envoyés par sa majesté au pape en 1532, il est dit : « D'autre part remonstreront à icelle sa sainteté, que ceux
DE L'ËGLISË GALLICANE.
de l'Église gallicane se sont grandement dolus et plaints audit seigneur roy tres-cbretien des nouvelles et indues exactions qu'ils disent que l'on fait à Rome à l'expédition des bulles, par lesquelles l'argent de ce royaume se vuide journellement et est transporté hors d'iceluy. » Du temps de Charles VI, en 4 406, le 4 8 février, un arrêt notable avait déjà dit : que « toutes exactions nouvelles, venant de Rome, cesseraient. »
Des unions de bénéfices.
Le pape ne peut faire aucunes unions ou annexes des bénéfices de ce royaume à la vie des bénéficiées , ny à autre temps ; mais bien peut bailler rescrits delegatoires à l'effect des unions qu'on entendra faire selon la forme contenue au concile de Constance , et non autrement ; et ce avec le consentement du patron et de ceux qui y ont interest.
Unions ou annexes. ] D'Héricourt , Lois ecclésiastiques, lettre F, chap. xxi, traite à fond de l'union et de la division des bénéfices. Ces unions, quelquefois utiles, donnaient aussi lieu à de graves abus. Le procureur-général Brulart a remarqué dans ses mémoires « que l'abus était venu à tel excès, qu'on avait vu un procureur en cour de Rome, qu'il nomme, tenir en Bretagne vingt mille livres de rentes, en cures et autres bénéfices, par unions personnelles (cumulation) dont il avait vingt-cinq ou trente, et cil ne vit jamais ni cures, ni paroissiens. » L'auteur de YHist. des Confesseurs des Rois, p. 423, cite aussi l'exemple d'un bâtard de Henri IV, évêque à l'âge de sept ans et chargé de dix riches abbayes. — On avait remédié à cet abus dans les derniers temps. (Voyez dans la Vie de Bossuet, tom. II, p. 4 08, une note très-intéressante de M. de Bausset sur la répartition des bénéfices avant 4794. Voyez aussi l'édit de Louis XV, du mois de septembre 4718, qui défend toute union de bénéfices sans lettres patentes ; et les déclarations d'avril et juillet 4749 sur le même sujet.
Concile de Constance. ] Si non ex rationalibus
causis et veris factœ fuerint, licèt apostolicœ sedis aucto-
60 P. PITHOU. — LIBERTÉS
ritas intervenerit , revocabimus justitiâ mediante. Session 4-3. — Voyez l'art. LXXII, sur la Pluralité des bénéfices, p. 80 infrà.
Le pape peut-il créer pensions sur tes bénéfices de France?
Ne peut créer pensions sur les bénéfices de ce royaume, ayans charge d'à mes, ny sur austres, ores que ce fust du consentement de beneficiers, sinon conformément aux saincts décrets conciliaires et sanctions canoniques, au profit des resignans quand ils ont resigné à ceste charge expresse, ou bien pour pacifier bénéfices litigieux; et ne peut permettre que celui qui a pension créée sur un bénéfice la puisse transférer en autres personnes, ny qu'aucun resignant retienne au lieu de pension tous les fruicts du bénéfice resigné, ou autre quantité desdits fruits excedans la tierce partie d'iceux, ores que ce fust du consentement des parties, comme dit est.
Pensions sur les bénéfices.] Lorsqu'il y aura assez de bénéfices pour que l'on soit tenté à Rome de les grever de pensions, cet article recevra son application, ainsi que les édits du 4- octobre 1670, juin 1671, et déclaration du 9 décembre 1673 sur le même sujet.
Ores que. ] C'est-à-dire « encore que ce soit du consentement desdits bénéficiers. » Lettres patentes de Charles IX du 6 juin 1565, et l'arrêt de vérification donné à Toulouse le 20 août suivant.
Componendes pour fruits mal perçus sont défendues.
Ne peut composer avec ceux qui auroyent esté vrais intruz és bénéfices de ce royaume, sur les fruicts mal prins par eux; ny les leur remettre pour le tout ou en partie au profit de sa chambre, ny au préjudice des églises ou personnes au profit desquelles tels fruicts doivent estre convertis.
DE L'ËGLTSE GALLICANE.
Ne 'peut. ] Le pape ou son légat.
Fruicts mal prins. ] Ces fruits doivent être rendus aux véritables ayants droit, et ne peuvent devenir la matière de gratification au profit de tiers. On ne peut pas faire de donations avec le bien d'autrui.
Voyez au sujet des componendes et de leur abus le discours de M. Ghéron, promoteur en l'assemblée du clergé de France en 1687.
lu.
Des procurations ad rcsignandum.
Les collations et provisions des bénéfices resignez és mains du pape ou de son légat, ne doivent contenir clause par laquelle soit ordonné que foy sera adjoustée au contenu des bulles , sans qu'on soit tenu d'exhiber les procurations en vertu desquelles les résignations sont faictes, ou sans faire autre preuve valable de la procuration au préjudice du resignant, s'il dénie ou contredit telle résignation.
Preuve. ] Sans cela on eût pu supposer impunément toute espèce de résignations. Art. 9 de l'édit de 1691. Au surplus, on m'assure qu'il n'y a plus de résignation aujourd'hui.