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France : de là vient aussi que les étrangers ne peuvent posséder de bénéfices en ce royaume, ni être supérieurs de monastères. Voilà la conséquence de la première maxime, que la puissance spirituelle ne s'étend point sur le temporel.
L'autre maxime, que la puissance suprême du pape doit être exercée suivant les canons , est fondée sur ce que dit .Jésus-Christ : Les rois des nations les dominent, et ceux qui ont la puissance sur eux sont appelés bienfaiteurs ; il n'en sera pas ainsi de vous..,. Et saint Pierre parlant aux pasteurs : Conduisez le troupeau de Dieu , non en dominant sur votre partage , mais vous rendant l'exemple du troupeau du fond du cœur. Par où nous apprenons que le gouvernement de l'Eglise n'est pas un empire despotique , qui n'a de loi que la volonté du souverain , mais un gouvernement de charité , où la puissance n'est employée qu'à faire régner la raison ; où l'autorité du chef ne paraît point, tant que les inférieurs font leur devoir; mais éclate et s'élève au-dessus de tout, pour les y faire rentrer et leur faire observer les règles. Il doit, comme dit saint Grégoire, dominer sur les vices plutôt que sur les personnes.
Nous ne tenons donc en France pour droit canonique que les canons reçus d'un consentement universel par toute l'Eglise catholique ; ou bien les canons des conciles de France et les anciennes coutumes de l'Eglise gallicane. Ainsi nous recevons premièrement tout l'ancien corps des canons de l'Eglise romaine , apporté par Charlemagne , mais depuis oublié pendant long-temps ; les canons recueillis par Gratien, en tant qu'ils ont autorité par euxmêmes ; car on convient que sa compilation ne leur en donne aucune. Nous recevons aussi les décrétales , nonseulement des cinq livres de Grégoire IX, mais plusieurs du Sexte et des Clémentines, qui ne sont contraires ni à nos libertés, ni aux ordonnances des rois, ni aux usages du royaume , ce qui en retranche au moins la moitié. Les constitutions plus nouvelles ont bien moins d'autorité parmi nous.
Quant aux conciles œcuméniques, il faut distinguer les matières de discipline et les matières de foi. Pour la foi, quiconque ne s'y soumet pas est un hérétique; pour la discipline , les règlements des conciles ne sont pas également reçus. On a laissé de tout temps, à chaque Eglise, une grande liberté de garder ses anciens usages. Ainsi, il ne
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faut pas s'étonner si , ayant reconnu le concile de Trente pour légitime et œcuménique, nous n'avons pas encore accepté ses décrets de discipline , quoiqu'à vrai dire il n'a pas tenu au clergé de France ; il a témoigné le désirer par plusieurs actes solennels.
Nous ne croyons donc point que les nouvelles constitutions des papes faites depuis trois cents ans nous obligent, sinon en tant que notre usage les a approuvées. De là vient : 4° que nous ne recevons que trois ou quatre des règles de la chancellerie de Rome 1 ; 2° que les bulles qui sont apportées en France , hors celles du style ordinaire , comme les provisions de bénéfices, ne peuvent être publiées ni exécutées qu'en vertu des lettres du roi , et après avoir été examinées en parlement ; 3° que nous ne croyons pas être sujets aux censures de la bulle ln cœnâ Domini 2, ainsi nommée parce que le pape la publie tous les ans le jeudi saint; ni aux décrets de la congrégation du saint-office, c'est-à-dire de Y inquisition de Rome; ni à ceux de la congrégation de Yindice des livres défendus, ou des autres congrégations érigées par les papes, depuis un siècle, pour leur servir de conseil dans les affaires de l'Eglise ou de leur état temporel. Nous honorons les décrets de ces congrégations comme des consultations de docteurs graves , mais nous n'y reconnaissons aucune juridiction sur l'Eglise de France.
C'est sur le fondement de ce même principe que nous ne recevons point de dispenses, ni contre le droit naturel et divin, ni contre la disposition expresse des canons, quand ils défendent de dispenser , ni contre les louables coutumes et les statuts particuliers des Eglises, confirmés par le saint-siége. De là vient encore que nous ne souffrons point que le pape trouble l'ordre des juridictions , en recevant des appels sans moyen, en évoquant les causes en première instance , ni qu'il tire les parties de leur pays , pour poursuivre les causes dévolues au saint-siége. Il est vrai que, dans la collation des bénéfices, nous nous sommes plus conformés au droit nouveau ; accordant au pape la prévention et tout ce qui est compris dans le concordat, dont toutefois plusieurs articles favorables au pape ne sont
1 Voyez Libertés, article XLIII.
2 Cette bulle étend singulièrement la puissance ecclésiastique aux dépens du pouvoir temporel.
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pas observés, comme les réserves otées par le concile (îe Trente : mais nous avions résisté à plusieurs nouveautés que Le concile a retranchées; et nous apportons plusieurs
restrictions à ce droit (Je collation, qui n'ont pas lieu dans les autres pays. Ainsi, nous ne soulïïuns point que le pape donne aux étrangers ni bénéfices en France ni pensions, comme il fait sur les bénéfices d'Espagne, nonobstant les lois (lu pays. Il ne peut augmenter les taxes des bénéfices de Fiance sans le consentement du roi et du clergé ; nous ne prenons point de bulles pour les petits bénéfices, mais de simples signatures, dont les Irais sont beaucoup moindres.
Voila ce que nous pouvons appeler Liber lés , et rapporter aux dieux maximes établies drdçsçug , que la puissance ecclésiastique est purement spirituelle, et qu'elle doit être employée suivant certaines règles. Ce "'est pas
que nous n ayons plusieurs usages qu'il est difficile d'accorder avec la pureté de l'ancienne discipline. Quelquesuns peuvent être regardés comme des privilèges, que le consentement do l'Eglise et du prince a autorisés ; les autres peuvent être comptés pour des abus , que le malheur des temps n'a pas encore permis de corriger,. Mais il ne laisse pas d'être vrai que dans les derniers siècles la France a wqsçwè plus ûdèlempnt (ju! aucun autre pays les fondements de la d isc ipline de VU y Use.
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