‹ Manuel du droit public ecclésiastique françaisChapitre 17 sur 117 · FLEUR Y. — LIBERTÉS · texte numérisé non relu

FLEUR Y. — LIBERTÉS

veraines; car il n'y a point de puissance qui ne vienne de Dieu; et celles qui sont, sont ordonnées de Dieu ; — ainsi qui résiste à la puissance résiste à Tordre de Dieu. — Ce sont les paroles de saint Paul, dont nous tirons ces conséquences : le Roi ne tient sa puissance temporelle que de Dieu 1 . Il ne peut avoir d'autres juges de ses droits que ceux qu'il établit lui-même. Personne/2 n'a le droit de lui demander compte du gouvernement de son royaume; et, quoiqu'il soit soumis à la puissance des clefs spirituelles comme pécheur, il ne peut en souffrir aucune diminution de sa puissance comme roi. Nous rejetons la doctrine des nouveaux théologiens, qui ont cru que la puissance des clefs s'étendait indirectement sur le temporel ; et qu'un souverain, étant excommunié, pouvait être déposé de son rang, ses sujets absous du serment de fidélité, et ses états donnés à d'autres. Nous croyons cette doctrine contraire à l'Ecriture-Sainte et à l'exemple de toute l'antiquité chrétienne , qui a obéi sans résistance à des princes hérétiques, infidèles et persécuteurs, quoique les chrétiens fussent assez puissants pour s'en défendre. Nous sommes convaincus que cette doctrine renverse la tranquillité publique et les fondements de la société.

De la distinction des puissances suit la distinction des juridictions, et de là vient qu'en France on ne souffre point que les ecclésiastiques entreprennent sur la juridiction temporelle. Si on ne le souffre point aux ecclésiastiques français , encore moins aux étrangers et au pape, dont les prétentions sont plus grandes sur le temporel des princes. Nous n'en reconnaissons point non plus dans les nonces que le pape envoie au roi , et nous ne les regardons que comme des ambassadeurs des princes étrangers. De là viennent encore les formalités qui s'observent pour la réception des légats à /afere. Le pape n'en envoie point en France qu'à la prière et du consentement du roi. Le légat, étant arrivé, promet avec serment et par écrit de n'user de ses facultés 5 qu'autant qu'il plaira au roi , et conformément

1 Et non du pape ou d'aucun souverain étranger, comme je l'ai expliqué dans mou Traité sur les lois, § 3. — Voyez ci-après p. 134.

2 Aucune puissance étrangère, quelle qu'elle soit, roi, pape ou empereur. — « Le roi de France est empereur dans son royaume, » disent nos vieux auteurs.

3 Instructions.

DE L*ÉGLISË GALLICANE.

aux usages de l'Eglise gallicane. Ses bulles sont examinées au parlement pour recevoir les modifications nécessaires. Il ne peut subdéléguer pour l'exercice de sa légation sans l'exprès consentement du roi. Sortant de France, il y laisse les registres et les sceaux de sa légation , et les deniers provenant de ces expéditions sont employées en œuvres pies.

Nous ne reconnaissons point que le pape puisse accorder aucune grâce qui concerne les droits temporels : comme de légitimer des bâtards, ou restituer contre l'infamie, afin de rendre les impétrants capables de successions , de charges publiques ou d'autres effets civils. Par la même raison, on n'a point d'égard aux provisions de la cour de Rome, en ce qui est contraire au droit des patrons laïques. Nous ne souffrons point que le pape fasse aucune levée de deniers en France, ni sur le peuple, comme aumônes pour des indulgences, ni sur le clergé, comme emprunt ou autrement, si ce n'est de l'autorité du roi et consentement du clergé. On ne souffre point que le pape permette aux ecclésiastiques l'aliénation de leurs immeubles , sinon avec les conditions requises suivant les lois du royaume ; mais on souffrirait bien moins qu'il ordonnât l'aliénation malgré le clergé , etiam invitis clericis. Les biens consacrés à Dieu ne laissent pas d'être des biens temporels, dont la conservation importe à l'Etat.

De même, les personnes consacrées à Dieu ne laissent pas d'être des hommes et des citoyens soumis comme les autres au roi et à la puissance séculière , en tout ce qui regarde le temporel , nonobstant les privilèges qu'il a plu aux souverains de leur donner ; car l'abus et l'extension excessive de ces privilèges serait une autre sorte d'entreprise sur la puissance temporelle. De là vient que les ecclésiastiques qui sont officiers du roi ne peuvent alléguer leur privilège, pour prétendre être exempts de sa juridiction, quant à l'exercice de leur charge : de là vient encore que le clergé ne peut s'assembler que par la permission du roi, et que les évêques, quoiqu'ils fussent mandés par le pape , ne peuvent sortir du royaume sans congé ; car les évêques , par le crédit que leur donne leur dignité , et par les biens temporels qui y sont attachés, tiennent dans l'Etat un grand rang, même temporel ; et le pape, comme souverain d'une partie de l'Italie , est un prince étranger, dont les intérêts d'Etat peuvent être opposés à ceux de la

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