ÉDIT DU ROI
SUR LA DÉCLARATION FAITE PAR LE CLERGÉ DE FRANCE de ses sentiments touchant l'autorité ecclésiastique.
(Registre en Parlement, le 23 mars 1682.)
LOUIS, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous présents et à venir, salut :
Bien que l'indépendance de notre couronne de toute autre puissance que de Dieu soit une vérité certaine et incontestable, et établie sur les propres paroles de Jésus- Christ, nous n'avons pas laissé de recevoir avec plaisir la Déclaration que les députés du clergé de France, assemblés par notre permission en notre bonne ville de Paris , nous ont présentée , contenant leurs sentiments touchant
ÉD1T DU ROI (Mars 1082).
la puissance ecclésiastique ; et nous avons d'autant plus volontiers écouté la supplication que lesdits députés nous ont faite de faire publier cette Déclaration dans notre royaume, qu'étant faite par une assemblée composée de tant de personnes également reeommandables par leur vertu et par leur doctrine, et qui s'emploient avec tant de zèle à tout ce qui peut être avantageux à l'Église et à notre servi- e , la sagesse et la modération avec laquelle ils ont expliqué les sentiments que l'on doit avoir sur ce sujet, peut beaucoup contribuer à confirmer nos sujets dans le respect qu'ils sont tenus, comme nous, de rendre à l'autorité que Dieu a donnée à l'Église, et à ôter en même temps aux ministres de la religion prétendue réformée le prétexte qu'ils prennent des livres de quelques auteurs, pour rendre odieuse la puissance légitime du chef visible de l'Église. — À ces causes et aucres bonnes et grandes considérations à ce mouvant, après avoir fait examiner ladite Déclaration en notre conseil : Nous , par notre présent édit perpétuel et irrévocable, avons dit, statué et ordonné ; disons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaît, que ladite Déclaration des sentiments du clergé sur la puissance ecclésiastique ci-attachée sous le contre-scel de notre chancellerie, soit enregistrée dans toutes nos cours de parlement, bailliages et sénéchaussées, universités et facultés de théologie et de droit canon de notre royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance.
4 . Défendons à tous nos sujets et aux étrangers étant dans notre royaume, séculiers et réguliers, de quelque ordre, congrégation et société qu'ils soient, d'enseigner dans leurs maisons, collèges et séminaires , ou d'écrire aucune chose contraire à la doctrine contenue en icelle.
2. Ordonnons que ceux qui seront dorénavant choisis pour enseigner la théologie dans tous les collèges de chaque université, soit qu'ils soient séculiers ou réguliers, souscriront ladite Déclaration aux greffes des facultés de théologie, avant de pouvoir faire cette fonction dans les collèges ou maisons séculières et régulières qui se soumettront à enseigner la doctrine qui y est expliquée, et que les syndics des facultés de théologie présenteront aux ordinaires des lieux et à nos procureurs-généraux des copies desdites soumissions signées par les greffiers desdites facultés.
3. Que dans tous les collèges et maisons desdites universités, où il y aura plusieurs professeurs, soit qu'ils soient séculiers ou réguliers , l'un d'eux sera chargé tous les ans d'enseigner la doctrine contenue en ladite Déclaration , et dans les collèges où il n'y aura qu'un seul professeur, il sera obligé de l'enseigner l'une des trois années consécutives.
4. Enjoignons aux syndics des facultés de théologie de présenter tous les ans avant l'ouverture des leçons , aux archevêques ou évêques des villes où elles sont établies, et d'envoyer à nos procureurs-généraux les noms des professeurs qui seront chargés d'enseigner ladite doctrine, et auxdits professeurs de représenter auxdits prélats et à nosdits procureurs- généraux les écrits qu'ils dicteront à leurs écoliers, lorsqu'ils leur ordonneront de le faire.
5. Voulons qu'aucun bachelier, soit séculier ou régulier, ne puisse être dorénavant licencié tant en théologie qu'en droit canon , ni être reçu docteur qu'après avoir soutenu ladite doctrine dans l'une de ses thèses, dont il fera apparoir à ceux qui ont droit de conférer ces degrés dans les universités.
6. Exhortons, et néanmoins enjoignons à tous les archevêques et évêques de notre royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance , d'employer leur autorité pour faire enseigner, dans l'étendue de leurs diocèses , la doctrine contenue dans ladite Déclaration faite par lesdits députés du clergé *.
7. Ordonnons aux doyens et syndics des facultés de théologie de tenir la main à l'exécution des présentes, â peine d'en répondre en leur propre et privé nom.
Si donnons en mandement à nos amés et féaux les gens tenant nos cours de parlements, que ces présentes nos lettres en forme d'édit, ensemble ladite Déclaration du clergé, ils fassent lire , publier et enregistrer aux greffes de nosdites cours et des bailliages, sénéchaussées et universités de leurs ressorts, chacun en droit soi; et aient à tenir la main à leur observation, sans souffrir qu'il y soit contrevenu directement ni indirectement ; et à procéder contre les contrevenants en la manière qu'ils le jugeront à propos, suivant l'exigence des cas. Car tel est notre plaisir. Et afin
1 Payez la loi du 18 germinal an X, art. 24.