ARRÊT DU 24 MAI
que ce soit chose ferme et stable à toujours , nous avons fait mettre notre scel à ces dites présentes.
Donné à Saint-Germain-en-Laye, au mois de mars, l'an de grâce 4 682, et de notre règne le trente-neuvième.
Sirjné LOUIS;
Et plus bas :
Par le roi, Colbert.
Visa, Le Tellier; et scellées du grand sceau de cire verte.
Registrées, ouï et ce requérant le procureur-général du roi, pour être exécutées selon leur forme et teneur, suivant l'arrêt de ce jour. A Paris, en Parlement, le 23 mars 1682.
Signé DONGOIS.
ARRÊT du conseil d'état du roi
Du 24 mai 1766.
(Extrait des registres du conseil d'État.)
Le roi s'étant fait représenter l'arrêt rendu en son conseil le 15 septembre 4765, par lequel, entre autres dispositions, sa majesté se serait réservé de faire connaître d'une manière plus expresse ses intentions ultérieures sur les objets importants renfermés dans les actes qui venaient de paraître au nom de l'assemblée générale du clergé de son royaume; et sa majesté étant informée des diversités d'opinions, des interprétations litigieuses, et des réclamations auxquelles la seconde partie desdits actes aurait donné occasion : considérant combien il est essentiel pour le bien de la religion et pour celui de l'État, qui ne peuvent être séparés, d'empêcher qu'on n'agite dans son royaume des questions téméraires ou dangereuses , nonseulement sur les expressions qui peuvent être différemment entendues, mais sur le fond des choses mêmes; elle aurait résolu d'apporter, à ce mal naissant, le remède le plus prompt et le plus capable d'affermir Vunion qui doit régner entre le sacerdoce et l 'empire, et dans cette vue elle aurait jugé nécessaire, en attendant qu'elle soit en état de
prendre à ce sujet les mesures définitives que sa sagesse et sa piété lui suggéreront , d'arrêter dès à présent le cours de pareilles disputes, et de rappeler, comme il appartient à son autorité, les principes invariables qui sont contenus dans les lois du royaume , et notamment dans les édits de 4 682 et 1695, et dans l'arrêt de son conseil du 4 0 mars 473» : principes suivant lesquels il est incontestable que l'Église a reçu de Dieu même une véritable autorité, qui n'est subordonnée à aucune autre dans l'ordre des choses spirituelles, ayant le salut pour objet : Que d'un autre côté la puissance temporelle, émanée immédiatement de Dieu, ne relève que de lui seul, et ne dépend ni directement ni indirectementd'aucnne autre puissance qui soitsur la terre : que le gouvernement des choses humaines, et tout ce qui intéresse l'ordre public et le bien de l'État, est entièrement et uniquement de son ressort, et qu'il n'y a aucune puissance qui, sous quelque prétexte que ce soit, puisse, en aucun cas, affranchir les sujets, de quelque rang, qualité et condition qu'ils soient, de la fidélité inviolable qu'ils doivent à leur souverain : qu'il appartient a l'Église seule de décider ce qu'il faut croire et ce qu'il faut pratiquer dans V ordre de la religion , et de déterminer la nature de ses jugements en matière de doctrine , et leurs effets sur l'âme des fidèles, sans que la puissance temporelle puisse, en aucun cas, prononcer sur le dogme, ou sur ce qui est purement spirituel, mais qu'en même temps la puissance temporelle , avant que d'autoriser la publication des décrets de l'Église, de les rendre lois de l'Etat, et d'en ordonner l'exécution avec défenses, sous les peines temporelles, d'y contrevenir , a droit d'examiner la forme de ces décrets, leur conformité avec les maximes du royaume , et tout ce qui, dans leur publication, peut altérer ou intéresser }a tranquillité publique , comme aussi d'empêcher, après leur publication, qu'il ne leur soit donné des qualifications qui n'auraient point été autorisées , par l'Église; qu'indépendamment du droit qu'a l'Église de décider les questions de doctrine sur la foi et la règle des mœurs, elle a encore celui de faire des canons ou règles de discipline, pour la conduite des ministres de l'Église et des fidèles, dans l'ordre de la religion ; d'établir ses ministres ou de les destituer conformément aux mêmes règles, et de se faire obéir, en imposant aux fidèles, suivant l'ordre canonique, non