‹ Manuel du droit public ecclésiastique françaisChapitre 26 sur 117 · ARRÊT DU 24 MAI 176G · texte numérisé non relu

ARRÊT DU 24 MAI 176G

seulement des pénitences salutaires , mais de véritables peines spirituelles, par les jugements ou par les censures que les premiers pasteurs ont droit de prononcer et de manifester, et qui sont d'autant plus redoutables, qu'elles produisent leur effet sur l'âme du coupable, dont la résistance n'empêche pas qu'il ne porte, malgré lui, la peine à laquelle il est condamné; mais qu'à la puissance temporelle seule appartient , primitivement à toute autre autorité , d'employer les peines temporelles et la force visible et extérieure sur les biens et sur les corps, môme contre ceux qui résisteraient à l'autorité spirituelle, et qui contreviendraient aux règles de l'Église, dont la manutention extérieure et la défense contre toute infraction est un droit de la puissance temporelle comme elle en est un devoir : qu'en conséquence, la puissance temporelle protectrice des canons doit à l'Église le secours de son autorité pour l'exécution des jugements prononcés contre des fidèles, suivant les règles canoniques; mais qu'elle ne doit pas moins veiller à la conservation de V honneur des citoyens, lorsqu'il serait compromis par l'inexécution des formes requises, et punir même ceux qui se seraient écartés de ces formes et des règles sagement établies : que ce droit, qui donne au souverain la qualité d'êvêque du dehors , et de vengeur des règles anciennes , droit que V Eglise a souvent invoqué ellemême pour le maintien de l'ordre et de la discipline, ne s'étend point à imposer silence aux pasteurs sur l'enseignement de la foi et de la morale évangélique; mais qu'il empêche que chaque ministre ne soit indépendant de la puissance temporelle, en ce qui concerne les fonctions extérieures appartenantes à l'ordre public, et qu'il donne au souverain le moyen d'écarter de son royaume des disputes étrangères à la foi, et qui ne pourraient avoir lieu sans nuire également au bien de la religion et à celui de l'État : qu'il appartient à l'autorité spirituelle d'examiner et d'approuver les instituts religieux dans l'ordre de la religion y et qu'elle seule peut commuer les vœux, en dispenser, ou en relever dans le for intérieur; mais que la puissance temporelle a droit de déclarer abusifs et non valablement émis , les vœux qui n'auraient pas été formés suivant les règles canoniques et civiles; comme aussi d'admettre ou de ne pas admettre des Ordres religieux, suivant qu'ils peuvent être utiles ou dangereux dans l'Etat, même d'ex-

dure ceux qui s'y seraient établis contre lesdites règles, ou qui deviendraient nuisibles à la tranquillité publique : qu'enfin, outre ce qui appartient essentiellement à la puissance spirituelle, elle jouit encore dans le royaume de plusieurs droits et privilèges sur ce qui regarde l'appareil extérieur d'un tribunal public1 , les formalités de l'ordre ou du style judiciaire, l'exécution forcée des jugements sur les corps ou sur les biens , les obligations ou les effets qui en résultent dans l'ordre de la société , et en général tout ce qui ajoute la terreur des peines temporelles à la crainte des peines spirituelles; mais que ces droits et privilèges accordés pour le bien de la religion et pour l'avantage même des fidèles, sont des concessions des souverains , dont l'Eglise ne peut faire usage sans leur autorité; et que, soit pour empêcher les abus qui peuvent se commettre dans l'exercice de cette juridiction extérieure, soit pour réprimer également toute entreprise des deux côtés sur l'une ou l'autre puissance, la voie de recours au prince a été sagement établie, utilement observée et constamment reconnue : Le roi rendra toujours au clergé de son royaume la justice de croire qu'il est convaincu de la vérité de ces maximes inviolables qui servent de fondement à l'indépendance des deux puissances; qu'il les soutiendra toutes avec le même zèle, et qu'il ne cessera jamais de resserrer par son enseignement et par son exemple les liens de fidélité , d'amour et d'obéissance qui unissent les sujets à leur souverain ; et sa majesté , pénétrée également de l'obligation où elle est de rendre elle-même, et de faire rendre aux décisions de l'Église universelle , le respect et là soumission qu'elles exigent, et de maintenir en même temps, contre toutes entreprises, l'indépendance absolue de sa couronne, se fera un devoir de réprimer tous excès, ét d'empêcher que personne ne transgresse les bornes que Dieu lui-même a établies pour le bien de la religion et la tranquillité des empires : et sa majesté étant persuadée que rien n'est plus instant dans les circonstances présentes que de mettre hors de toute atteinte ces principes inviolables sur les limites des deux puissances , et d'affermir entre elles ce concours si essentiel pour leur avantage réciproque, n'a pas cru devoir différer plus long-temps de renouveler les lois faites à ce sujet, de proscrire tout ce

' Vrai en 1766, non depuis 1790. Officialités abolies, pas rétablies.

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