‹ Manuel du droit public ecclésiastique françaisChapitre 30 sur 117 · OBSERVATION · texte numérisé non relu

OBSERVATION

Dans une brochure de 45 pages intitulée : Quelques réflexions sut le procès du Constitutionnel et du Courrier, et sur les arrêts rendus à cette occasion par la Cour royale, M. de La Mennais nie que la Déclaration de 1682 soit une loi de ÏEtat; et, pour le démontrer à sa manière, il met en présence un juif et un premier président de Cour royale, demandant a ce juif s'il adhère à la Déclaration de 1682? Et parce que ce juif (qui certes n'aura jamais à subir un pareil interrogatoire) répond qu'il n'y comprend rien, ou s'y montre indifférent en disant que cela ne le concerne pas, l'auteur du Dialogue en conclut que la Déclaration de 1682 n'est qu'une loi particulière, et non une loi de l'Etat. La réponse est facile. L'expression loi de l'Etat, appliquée à la Déclaration de 1682, est prise dans un sens tout politique, aujourd'hui comme sous Louis XIV. C'est une loi générale, en ce sens qu'elle garantit l'indépendance du pouvoir souverain contre les prétentions extérieures. Sous ce point de vue, en effet, elle oblige tout le monde, en ce sens encore que personne ne peut licitement soutenir le contraire de ce qui est proposé sur ce sujet dans la Déclaration , et sanctionné par les édits et arrêts, lois et décrets intervenus à la suite. Il est de fait que ces lois ont un caractère plus spécial pour les catholiques, parce qu'ils ont seuls besoin de règles dans leurs relations avec le chef spirituel du dehors; les juifs, les luthériens, tous les dissidents n'ayant pas besoin d'être réglés à cet égard, puisqu'on n'a rien à leur tracer dans leurs rapports avec une puissance qu'ils ne reconnaissent pas , et qui ne les reconnaît pas. Mais de ce que quelques personnes, dans un Etat, peuvent être étrangères, par leur position particulière, aux motifs, au but et au texte d'une loi, qui s'appliquera plus spécialement à d'autres, ceux-ci en plus grand nombre, il n'en demeure pas moins évident que cette loi conserve son caractère de loi, de loi générale, et de loi d'Etat si elle pourvoit à la sûreté de l'Etat. Jura, non in sincjulas personas , sed generaliter constituant ur . L. 8, ff. de Legibus. Nul la lex satis comnioda omnibus est; ici modo quœritur , si rnttjori parti et in summum procUst. Orat. Catonis, pro lege Oppid , apud Tit. Liv.

Ajoutez d'ailleurs que le juif, le protestant ont aussi intérêt à ce que l'autorité ecclésiastique au nom de laquelle ils ont été autrefois persécutés, dragonnés, exilés, ne soit pas absolue, sans limites et sans frein : autrement elle pourrait les opprimer de nouveau. Au lieu que le pouvoir politique, couvrant tout, modère tout, protège tout, et empêche ou réprime l'abus. Voilà en quoi la Déclaration de 1682 sert «à tout le monde , et est réellement une des plus grandes lois de l'Etat.

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Dans 1J Introduction , f)âge \x, nous avons parlé de l'ouvrage (en 2 vol. in-4°) publié en latin par Bossu et, pour la défense de la Déclaration de 1 682 ; mais ce grand et magnifique travail n'était pas accessible à tous les esprits. Louis-Ellies Dupin eut surtout en vue de travailler pour les maîtres et les étudiants, et de mettre cette importante matière à leur portée, afin d'en faciliter 1 étude et l'enseignement. Il a considéré que « beaucoup d'ecclésiastiques, » surtout dans les provinces, en ignorent jusqu'au nom, » parce qu'ils n'en ont point entendu parler dans leur cours » de théologie, ni dans les séminaires; ou que, si on leur » en a parlé, c'était pour les indisposer contre nos maximes » et nos libertés, ce qui est assez ordinaire dans les sémi- » naires. »

Dans ce savant ouvrage, Louis-Ellies Dupin a pris à tâche de grouper sous chacune des quatre propositions énoncées dans la Déclaration de 1682 les autorités qui servent de preuve à la vérité de ces propositions. On en jugera par l'analyse que nous en donnons.

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