PREUVE DE LA PREMIERE PROPOSITION
Cette proposition (dont le texte est rapporté ci-devant, p. 104) comprend plusieurs chefs.
1er chef. La puissance de l'Église est purement spirituelle.
Preuves. \° Jésus-Christ n'ayant point exercé de puissance temporelle, il n'en a pas donné à l'Église. Sicut misit
me vivens Pater, et ego mitto vos. — Regnum meum non est de hoc mundo.
2° La puissance que Jésus-Christ a donnée à son Église ne concerne que les choses spirituelles. Quœcumque ligaveritis super terram erunt alligata in cœlis.
3° Jésus-Christ et les apôtres excluent de l'Église la puissance et la juridiction sur le temporel. Reges gentium dominantur eorum;... vos autem non sic. — Pascite qui in vobis est gregem Dei, non coacti. sed spontanei secundum Deum, neque turpis lucri gratiâ, sed voluntarii; neque ut dominantes incleris, sed forma factigregis ex animo.
4° Preuve tirée des témoignages des papes, des évêques, des pères, qui déclarent que l'Église n'a de puissance que sur les choses spirituelles , comme les rois n'en ont que sur les temporelles, et que ces deux puissances, dans ces limites , sont indépendantes l'une de l'autre. Voyez pag. 32T45, tom. Ier.
5° L'Église n'a pas le droit de contraindre ses membres par force ou par punition corporelle.
6° L'effet de l'excommunication et des autres censures ecclésiastiques ne regarde que la privation des biens spirituels et nullement celle des temporels. Il n'est pas à propos d'excommunier les rois. Graves réflexions sur ce sujet. Voyez tom. 1er, pag. 66 à 97.
2e chef. Que la puissance royale (c'est-à-dire la puissance civile et politique) est de sa nature indépendante de la spirituelle.
4re Preuve. Que la puissance des rois est établie immédiatement de Dieu et qu'elle est indépendante de toute autre; et cela est vrai de la puissance civile et politique en soi, quelle que soit d'ailleurs la forme du gouvernement i Non est enim potestas nisi à Deo; quœ autem sunt, à Deo ordinatœ sunt; itaque qui potestati resistit, Dei ordinationi resistit. Saint Paul, ad Roman., xiii, v. 2. — Subjecti estote omni creaturœ. Petr., Epist. I, cap. n, v. 4 5. — Quisquis imperatorem aut magistratum contumeliâ affecerit, pœnam luito. Canon, apost. 83.
L'auteur suit ces propositions dans tout leur développement, et il arrive à cette conséquence : qu'il faut obéir aux princes dans les choses civiles et temporelles, et qu'aucun chrétien n'est dispensé de cette obligation ni ne peut l'être sous prétexte de religion.