ANALYSE DE L'OUVRAGE DE ELLJES DUPIN
3e chef. L'opinion de ceux qui soutiennent que les papes peuvent déposer les rois est nouvelle, etconséquemment fausse.
Preuves. 1° L'auteur démontre par une série d'autorités irrécusables qu'en effet cette opinion n'est pas contemporaine de Jésus-Christ ni des apôtres.
2° Il ajoute, avec raison , que cette opinion de ceux qui tiennent que les papes peuvent déposer les rois est désavantageuse à l'Église et à l'État, et n'est propre qu'à introduire la perturbation dans l'une et dans l'autre. P. 474.
3° Il appuie sa proposition sur les sentiments que le clergé de France a plusieurs fois hautement exprimés sur la question de la souveraineté des rois dans le temporel. P. 4 93.
4° L'auteur passe en revue les règlements des étatsgénéraux du royaume et les arrêts du parlement pour maintenir la souveraineté des rois dans le temporel. P. 207.
5° Il s'appuie môme du sentiment individuel et doctrinal des anciens théologiens français touchant la souveraineté des rois dans le temporel.
6° Et son érudition va jusqu'à invoquer le sentiment des autres nations sur l'indépendance des rois et des États vis-à-vis de l'autorité ecclésiastique dans le temporel.
Enfin, il répond à toutes les objections que les ultramontains ont élevées contre la première proposition de la Déclaration.
Dans le tome II, Louis-Ellies Dupin aborde la seconde proposition de l'assemblée du clergé (voyez ci-devant, page 4 05), et il la justifie par les preuves qui suivent :
zjre preuve. Le concile général est au-dessus des papes, parce qu'il représente l'Église universelle , qui est certainement au-dessus du pape. Toute la tradition est là pour confirmer cette proposition.
La 2e preuve se tire de ce que le concile général est infaillible. Comme tel, il est donc au-dessus d'un juge, qui peut se tromper dans ses jugements. Si le pape pouvait réformer le concile , le concile ne serait plus infaillible ; ce serait renverser un des plus solides fondements de la foi, de l'unité catholique.
La 3e preuve se tire de la manière dont les choses se décident au concile général. Formule des décisions : // a plu au Saint-Esprit et à nous.
4 e preuve^ tirée de la pratique constante de l'Église et
de la conduite uniforme des papes depuis les apôtres jusqu'à présent. Pages 40-56.
5e preuve, Urée des degrés de la juridiction ecclésiastique reconnue dans les premiers siècles de l'Église.
6e preuve, tirée de l'aveu que font les papes qu'ils sont obligés de recevoir les lois du concile, d'y obéir, de les observer et faire observer, et qu'ils ne peuvent pas les casser ou les changer à leur volonté.
7e preuve. Que les papes sont soumis aux conciles, puisque les conciles les ont jugés, condamnés, déposés. — C'est ainsi que les conciles de Pise, de Constance et de Baie déposèrent les papes et les antipapes, et firent élire en leur place des papes qui furent reconnus par toute l'Église.
8e preuve, tirée des décisions des conciles généraux, reconnus par toute l'Église. (Ici l'auteur, pag. 91 et suiv., répond à quelques exceptions dont les ultramontains se servent pour éluder la force des conciles de Constance et de Baie.)
9e preuve , tirée de l'usage reçu dans l'Église d'appeler du jugement du pape à celui du concile général. L'auteur accumule les exemples de ces appels à toutes les époques et dans tous les pays. Pages 428-4 38.
Enfin l'auteur tire de nouvelles preuves : — des déterminations et déclarations des universités et facultés de théologie touchant l'autorité du concile au-dessus de celle du pape; pag. 439 et suiv. — Du sentiment des théologiens et canonistes les plus célèbres et les plus éclairés ; page 4 53. •— De quelques passages du droit canon et de la Glose; pag. 4 54. — «Et sur plusieurs considérations » qui font voir que l'autorité du concile général doit être » plus grande que celle du pape ; et qu'il est nécessaire», » pour le bon ordre et le gouvernement de l'Église, que le )) pape soit soumis au jugement du concile général et obligé » d'observer ses lois. » Pag. 4 59 et suiv,
L'auteur réfute ensuite toutes les objections, au nombre de huit.
troisième proposition de l'assemblée du clergé. (Le texte en est rapporté ci-devant, pag. 4 06.)
L'auteur établit en point de doctrine : — Que la puissance du pape n'est pas absolue et sans bornes, et que son usage doit être réglé par la disposition des canons des conciles généraux.