PAR M. DUPIN
sur la publication des travaux inédits de M. Fortalis ,
Entrepris pour la défense des lois organiques duConcordat. (Lu à la séance publique de cette Académie du 22 mars 1845 '.)
M. le vicomte Frédéric Portalis, conseiller à la Cour royale de Paris, fils du magistrat éminent qui préside la Cour de cassation, et petit-fils de Jean-Étienne-Marie Portalis, conseiller d'État et ministre des cultes sous l'Empire, a conçu la noble entreprise de communiquer au public les travaux législatifs de son illustre aïeul.
Déjà, l'an dernier, il a réuni dans un volume les discours, rapports et travaux inédits sur le Code civil, à la rédaction et à la discussion duquel le conseiller d'État a pris une si grande part comme jurisconsulte et comme orateur.
Cette fois il donne au public la collection non moins importante des Discours, Rapports et Travaux inédits du même auteur sur le Concordat de 4 801 (26 messidor an IX), — les articles organiques publiés en même temps que ce Concordat (loi du 18 germinal an X), — et sur diverses questions de droit pubiic concernant la liberté des cultes, lar protection qui leur est due, leur établissement dans l'État et leur police extérieure, les associations religieuses, l'instruction et les écoles publiques.
Ce recueil reçoit une grande autorité de la double qualité de l'auteur, non plus seulement comme conseiller d'État, ayant eu mission de préparer les bases du Concordat avec Rome et de rédiger les articles organiques destinés à régler les rapports qui allaient s'établir de nouveau entre l'Église et l'État, mais aussi comme ministre des cultes chargé d'imprimer aux affaires ecclésiastiques une marche conforme à l'esprit de la législation.
1 Je consigne ici ce rapport, parce que l'ouvrage de M. Portalis est le commentaire le plus énergique et le plus éloquent des principes contenus dans la Déclaration de 1682.
Ce grand fonctionnaire de l'Empire, par sa science et par sa vertu, offrait une égale garantie à l'Église et à l'État. Il était attaché à l'une par sa foi , dont l'orthodoxie n'a' jamais pu être révoquée en doute ; à l'autre, par un patriotisme dont sa vie politique porte la plus vive empreinte. Savant jurisconsulte, également versé dans la connaissance du droit public et du droit privé, du droit canonique et du droit civil ; formé à l'étude du droit ancien, mais associé de bonne heure à l'esprit de la législation et des institutions nouvelles ; orateur éminent, le plus capable de défendre par des discours parlementaires les rédactions de sa plume et les méditations du cabinet ; on peut dire que jamais homme politique n'a été plus complètement identifié avec son œuvre que M. Porta lis ne l'a été avec toute la législation qui se rattache au Concordat.
Cependant, malgré l'immense bienfait de cette législation, qui avait rétabli et reconstitué parmi nous le culte catholique, la loi de germinal an X venait à peine d'être promulguée que les théologiens d'Italie s'évertuèrent en réclamations, comme si cette loi eût introduit un droit nouveau, attentatoire aux droits du Saint-Siège ! Le Pape lui-même, assiégé de leurs cris, crut devoir, dans son allocution portant ratification du Concordat, se réserver de faire au premier consul des représentations sur quelques dispositions des articles organiques,
Le bruit de ces représentations fut accueilli et propagé par l'esprit de parti et par des publications faites à Londres par d'anciens évêques émigrés : c'est ce qui faisait dire à M. Portalis, dans son rapport du 5e jour complémentaire de l'an XI au premier consul : « Je me suis convaincu » que les ennemis de l'ordre actuel, à la fois malveillants » et peu éclairés, s'étaient imaginé qu'on avait voulu créer » une nouvelle Église et une nouvelle discipline ! De là » leurs déclamations absurdes contre la loi du \ 8 germinal » an X. »
Cela néanmoins fit sentir au gouvernement la nécessité de dresser un exposé des principes qui avaient motivé les dispositions de cette loi. Nul n'était plus en état de rédiger cet exposé que M. Portalis, puisqu'il avait été le rédacteur de la loi.
Pressée par le gouvernement français de réaliser et de préciser les protestations qu'elle avait annoncées, la cour
de Rome chargea le cardinal-légat de faire connaître par une Note officielle les articles que ces protestations concernaient.
M. Portalis, prenant les choses en cet état, dit dans son rapport : « Après avoir pris les ordres du premier consul, » je répondrai séparément à la Note de M. le cardinal-légat ; » ma réponse ne roulera que sur les choses qui font la ma- » tière précise de cette Note. Dans ce moment je réponds à » tout ; j'embrasse le système entier des articles organi- » ques ; je rappelle sur chacun de ces articles les canons et » les anciennes lois qui lui servent d'appui. Je prouverai » que les articles organiques n'introduisent point un droit » nouveau, et qu'ils ne sont qu'une nouvelle sanction des » antiques maximes de l'Église gallicane. »
Un fait essentiel à remarquer (et l'éditeur a raison de le constater et d'en prendre acte), c'est que ces documents, produits pour réfuter les objections proposées contre ces articles par la cour de Rome, demeurèrent sans réplique.
Aussi, lorsque quelques voix, sous la Restauration, ont essayé de reproduire ces objections, et surtout lorsque, depuis, des voix plus nombreuses et surtout plus ardentes ont converti ces objections en attaques , on a dû s'étonner de ne pas voir divulguer la réponse que, dès l'origine,
M. Portalis avait préparée
C'est, au surplus, ce que M. Frédéric Portalis vient de faire , en livrant au public ce qui appartient de droit au public, je veux dire l'exposé officiel des motifs sur lesquels a été fondée une législation qui importe si essentiellement à l'ordre public.
C'est sur cette grave et importante publication que nous appelons l'attention de l'Académie : elle tient à la fois à l'histoire et à la morale, à la politique et à la législation, c'est-à-dire à tout ce qui fait le principal objet de nos travaux et de nos méditations.
La première partie comprend les rapports et les exposés de motifs devant le conseil d'État et le Corps-Législatif. Ces rapports, déjà imprimés plusieurs fois, sont parfaitement connus.
Mais ce qui ne l'était que d'un petit nombre de personnes, c'est le rapport apologétique dont je viens de rappeler l'origine, et qui était reste dans les archives du gouvernement.
Ce rapport est daté du 5e jour complémentaire an XI
(1802). Il se divise en deux parties. Avant d'entreprendre la défense et la justification de chacun des articles organiques, l'homme d'État a voulu faire connaître les principes généraux qui leur servent de base.
« Les fondements sur lesquels reposent ces articles, » dit-il , sont : l'indépendance du gouvernement dans le » temporel ; la limitation de l'autorité ecclésiastique aux » choses purement spirituelles; la supériorité des conciles » généraux sur le Pape ; l'obligation , commune au Pape ï et à tous les autres pasteurs , de n'exercer leur autorité » ou leur ministère que d'une manière conforme aux ca- » nons reçus dans l'Eglise et consacrés par le respect du » monde chrétien. »
Dans le développement de ces propositions, M. Portalis s'élève à toute la hauteur de son sujet ; on voit qu'il ne stipule pas seulement pour un peuple ou pour un gouvernement, mais pour tous les peuples, quelle que soit la forme de leurs institutions politiques : c'est à l'essence même des pouvoirs, à la nature des choses, qu'il emprunte ses plus puissants arguments.
Voici comment il entre en matière : « Avant la révélation » et l'institution du sacerdoce , il y avait des gouverne- » ments, et ces gouvernements étaient légitimes. Les droits » de la société humaine ne reconnaissent d'autre auteur » que l'auteur même de la nature, créateur et conservateur » de l'ordre social. D'où il suit que le gouvernement civil est » en soi indépendantde quelque autre puissaneeque ce soit.
» La révélation et l'institution du sacerdoce n'ont point » altéré les pouvoirs de la société civile, ils n'ont point » diminué les droits de l'Empire, car l'Église n'a reçu au- » çune puissance directe ou indirecte sur le temporel des » États, ni parmi les nations chrétiennes, ni parmi celles » qui ne le sont pas...
» Il est sans doute une autorité qui est propre à l'Église ; » mais cette autorité ne ressemble, sous aucun rapport, à » celle qui s'exerce dans chaque État sous le nom de puis- » sance publique. »
Viennent les autorités : le divin fondateur du christianisme a lui-même déclaré que son royaume n'était pas de ce monde. Nous lisons partout dans les Écritures que les apôtres et leurs successeurs n'ont reçu de pouvoir que sur les choses qui intéressent le salut.
« Aussi, loin de vouloir s'arroger la puissance tempo- » relie, les apôtres ont fait un précepte formel de la sou- » mission aux gouvernements humains; et, comme s'ils » avaient parlé pour notre temps, ils ont publié que cette » soumission et le bon exemple qu'elle donne sont le vrai » moyen de réduire au silence les hommes téméraires qui » calomnient le christianisme parcequ'ils le méconnaissent.^)
Ce précepte est général; il s'adresse à tout homme, au prêtre, à l'évangéliste, à l'apôtre1 ; tous doivent également garder l'obéissance due au magistrat politique ; « obéissance » qui réunit à la nécessité d'obligation et de conscience » qu'imposent les lois, la nécessité d'exécution. »
L'ignorance, l'ambition, le fanatisme et une fausse dialectique ont dans la suite défiguré ces simples vérités. Pour en donner une idée, M. Portalis réfute, en s'étayant de l'autorité de Fleury, les arguments tirés de l'allégorie des deux glaives, prétendu symbole de deux pouvoirs dont l'Église s'attribuerait l'un en propre, et aurait simplement délégué l'autre à l'autorité temporelle. Fleury repousse cette allégorie, qu'il appelle frivole, et il lui oppose ces paroles de Jésus-Christ, qui a dit nettement, sans figure et sans parabole , en parlant à ses disciples : « Les rois des » nations exercent leur domination sur elles, mais il n'en » sera pas ainsi de vous. » — « Il n'y a ni tour d'esprit ni rai- » sonnement, dit Fleury, qui puisse éluder des autorités si » précises, d'autant plus que pendant sept à huit siècles au » moins on les a prises à la lettre, sans y chercher une in- » terprétation mystérieuse.
L'auteur du rapport suit la tradition des Pères et prouve par leur témoignage que « la doctrine qui assure î'indéf) pendance du magistrat politique, et qui renferme le sa- » cerdoce dans les limites de l'administration des choses » saintes, était encore la seule qui fut enseignée dans le » dixième siècle. »
Mais tout change sous Grégoire VIT, qui affecte sans détour le pouvoir direct sur le temporel des rois; c'est donc trop évidemment une nouveauté : « Or, toute nouveauté » dans l'Église est fausse ou profane. »
Quelle a été l'influence, quels ont été les terribles effets
x Omnis anima ostcndit enim quod ista impercintur omnibus....,
ctiamsi apostolus sit , si evanrjelista , si proplieta. Div. Chrysost, Homel. XXI1; in cpistol. ad Romanos.
de ces opinions ambitieuses et désordonnées ? Portalis en appelle à l'histoire.
Il signale l'abus, niais il remémore aussi les résistances opposées au système d'envahissement des ultramontains.
Saint Bernard , dans son livre' De Consideratione, s'en plaint hautementau pape Eugène. Il gémit surtout des envahissements de la juridiction ecclésiastique : « Je lis bien » dans TÉcriture, dit -il, que les apôtres ont comparu de- » vant les tribunaux pour être jugés, "mais je ne lis nulle » part qu'ils aient eux-mêmes été assis comme juges *. »
Boniface VIII voulut ériger les doctrines de Grégoire VII en système, et tenta de les appliquer à la France; mais le roi, le peuple et le clergé, d'un commun accord, se soulevèrent contre, en proclamant la maxime de l'indépendance du souverain dans le gouvernement temporel du royaume. La bulle Unam sanctam de Boniface VIII fut improuvée et rétractée par Clément V, et la décrétale Mer ait de ce pape fut accordée comme une reconnaissance solennelle, quoique non nécessaire assurément, de l'indépendance de notre nation et de ses souverains.
Nous ne finirions pas , dit avec raison M. Portalis , si nous voulions retracer toutes les oppositions qui se sont manifestées à différentes époques contre les opinions ultramontaines. Il n'est point de nation qui n'ait réclamé contre ces doctrines avec plus ou moins de courage, avec plus ou moins d'énergie. Elles ont été condamnées dans tous les âges par les magistrats, par les tribunaux français, et par les plus célèbres théologiens de l'Europe.
M. Portalis termine la citation des faits et des autorités sur cette matière par la déclaration solennelle que fit le clergé de France en 1682.
Cette déclaration, dit-i!, est un véritable monument national.
Il en rapporte le texte, — il en signale la portée. Sur l'art. 1er, il fait remarquer avec Bossu et que parle mot souverain qui y est employé , on n'entendait pas parler
1 Personne ne peut oublier jusqu'où se sont étendus les empiétements de la juridiction ecclésiastique. Une fois établie, elle avait tout envahi: l'état des personnes, sous prétexte que le mariage est un sacrement; les contrats, parce que leur inexécution constitue une violation de la foi jurée : la juridiction criminelle, parce qu'un crime est plus qu'un péché,
uniquement des rois et des monarques, mais de tout sénat, de toute assemblée, de tout gouvernement qui exerce l'autorité souveraine.
Pour forcer les ultramontains, M. Portalis leur adresse ce dernier argument ; « On peut bien, dit-il, n'être pas » hérétique en attaquant la maxime de l'indépendance du » gouvernement dans le temporel; maison est séditieux » et criminel d'Etat. »
Après avoir solidement établi cette grande maxime de l'indépendance des gouvernements et des souverains dans les choses temporelles, M. Portalis réfute ceux qui ont prétendu distinguer les souverains qui professent la religion catholique d'avec ceux qui ne la professent pas.
Il répond tout à la fois avec modestie et avec dignité, « que le devoir d'obéir à l'autorité spirituelle dans les pré- » ceptes de salut, qui soumet à cette autorité les magistrats, » les princes, les souverains en qualité de fidèles, ne lui » soumet pas la puissance, parce que la puissance, qui » régit l'État entier, ne saurait être soumise ni à un simple » membre de l'État , c'est-à-dire à l'Église nationale , ni » à un supérieur étranger \ c'est-à-dire au pape. »
Le principe reste donc entier; c'est la loi suprême des empires: elle ne peut pas être regardée comme un droit particulier à la France ou à quelques autres nations privilégiées, « elle appartient au genre humain. »
La maxime de l'indépendance des gouvernements dans la temporalité est inséparable de cette autre vérité, que l'autorité ecclésiastique est limitée aux matières spirituelles.
Mais dans quel cercle faudra-t-il circonscrire ces matières ? Toute difficulté sur ce point serait depuis long-
1 Ce mot supérieur étranger choque les ultramontains; mais il a été employé par tous les écrivains qui ont parlé de la puissance du Pape, et notamment par Fleury, dans son Institution au Droit ecclésiastique, ctap. 25, en parlant des légats. Les prélats du Concile tenu en 1811 emploient également le nom de puissance étrangère en parlant du Pape. Voyez Fraqments relatifs à l'Hist. ecclésiast. du dixneuvième siècle. Paris, Egron, 1814. î vol. in-8°, p. 130 : Que sont les Concordats, sinon des actes diplomatiques? Seulement, comme ils réagissent sur le régime intérieur de l'État, ils n'y peuvent être introduits qu'avec les formes législatives : autrefois l'enregistrement des Parlements; et depuis la Révolution, avec la sanction du pouvoir législatif. Exemples, en l'an IX et en 1817.
temps terminée, si en convenant que l'autorité de l'Église est spirituelle, on ajoutait qu'elle est purement spirituelle. Quiconque, dit M. Portalis, supprime cette addition essentielle est, qu'il le veuille ou non, ultramontain. « En effet, c'est ici que les ultramontains cherchent à recouvrer ce qu'ils peuvent perdre par le principe de l'indépendance des gouvernements dans le temporel; car ils font entrer dans les matières spirituelles tout ce qui peut avoir des rapports avec la morale et avec le péché; les plus modérés d'entre eux s'emparent au moins des matières mixtes. »
Mais comme la morale embrasse tout, on voit que par ce détour on ramènerait tout sous l'autorité de l'Église, et que, si les logiciens de l'ultramontanisme avaient ainsi le pouvoir de spiritualiser le temporel, on ne laisserait aux souverains que l'administration des choses purement arbitraires, et l'inutile droit de régler les actes indifférents ; et ce prétexte, cette couleur, cette tournure, conduiraient à priver entièrement la puissance séculière du droit de faire des lois et des règlements sur ces matières.
Or, bien loin de céder ou de fléchir sur ce point capital, M. Portalis retient avec force du côté des souverains le droit de réglementer et de décider dans les matières mixtes. On ne peut en effet admettre deux puissances absolument égales, dont le concours produirait une sorte de manichéisme politique, et n'aboutirait qu'à des luttes périlleuses ou à une négation sans issue.
« Il faut nécessairement qu'il y ait une puissance supé- « rieure et suréminente qui règne dans ce territoire corn- » mun à certains égards , et par là même si souvent con- » testé ; et c'est celle qui a droit de peser les intérêts res- » pectifs, celle de qui dépend Tordre public en général, et' » à laquelle seule appartient le titre de puissance dans le » sens propre.
» La société religieuse a dû reconnaître dans la société » civile, plus ancienne, plus puissante, et dont elle venait » faire partie, l'autorité nécessaire pour assurer l'union ; » et le souverain temporel est demeuré maître de faire pré- » valoir l'intérêt de l'État dans tous les points de dîsci- » pline où il se trouve mêlé, à la charge d'en répondre à » Dieu seul.
» .... Le pape, ajoute-t-il , puissance pleinement étran- » gère quant au temporel, et qui n'a avec les différentes
)> Eglises nationales que le lien de l'unité catholique dont » il est le centre, peut moins que personne contredire les » lois qui assurent l'ordre public en réglant les matières » mixtes. »
M. Portalis ouvre une large thèse sur Y uni té de la puissance publique; principe si nécessaire, si évident, dit-il, que les ultramontains ont voulu l'appliquer à la puissance spirituelle.
Mais il est évident que l'Eglise, qui n'a aucun pouvoir coactif dans l'ordre extérieur, ne peut prétendre à cette suprématie. De Marca lui-même en convient dans son Traité de la concorde du Sacerdoce et de l 'Empire, et la raison qu'en donne M. Portalis est bien à remarquer : « S'il en » était autrement, dit-il, la majesté de l'Empire s'éclipse- » rait au gré des ministres de l'autorité spirituelle; non- » seulement du premier d'entre eux, mais encore de chaque » prélat qui prétendrait représenter lui seul, vis-à vis son » propre souverain, tout le ministère spirituel; et chacun » d'eux, au lieu de respecter les bornes que Dieu a mar- » quées avec la précision nécessaire pour soumettre tous » les esprits, pourrait retoucher sans cesse à ces bornes » immuables pour accroître son pouvoir. » L'État est seul juge dans sa propre cause, et seul juge de sa compétence; « voilà pourquoi on ne souffre point que les ministres de » la religion prononcent sur les limites où s'étend l'autorité » temporelle dans les choses ecclésiastiques. Le domaine » des matières mixtes appartient donc incontestablement » au magistrat politique, au souverain. »
M. Portalis va plus loin, et il rappelle qu'en certains cas, « dans les matières même spirituelles, on a souvent » fait intervenir la puissance du magistrat politique comme » protecteur des canons de l'Église » c'est-à-dire comme gardien des lois de son État, chargé de veiller à l'exécution de toutes; investi, par le titre même de sa souveraineté, du droit d'obliger chacun (et par conséquent les ecclésiastiques comme les autres) à vivre selon les lois de sa profession; comme aussi du droit et du devoir de pro-
1 Ce mot de protecteur des canons de l'Eglise s'accorde parfaitement avec ces termes de l'article 5 de la Charte : « Chacun obtient pour son culte la même protection. » C'est à l'abri de cette protection que chacun professe sa religion avec une égale liberté; égale, c'està-dire sans qu'aucun culte domine sur les autres, ni sur l'Etat.
téger également tous les sujets de l'Empire, et de les mettre à l'abri de tous les excès de pouvoirs, de tous les genres d'oppression de la part de ceux qui ont ou prennent autorité sur eux à quelque titre que ce soit.
De là 1° toutes les lois des empereurs et de nos anciens rois sur les matières religieuses ; de là 2° le recours qui a toujours été exercé en France sous la forme d'appels comme d'abus 1 et qui a toujours été porté au prince, et cela sans préjudice de l'autorité naturelle de l'Église sur les mêmes objets, parce que cette autorité, respectable tant qu'elle reste dans ses limites, appelle la répression dès qu'elle en sort par l'abus, l'excès de pouvoir et la violation des lois.
Ces lois, ces règlements, les ministres de la religion doivent s'y soumettre ; et si , par événement, ils croyaient avoir le droit de réclamer, « ils doivent adresser des prières et des » supplications à l'autorité supérieure, sans se permettre » de lui résister et de la combattre K » Sans cela, « et si » les ministres de la religion pouvaient combattre les lois )) de l'Etat par d'autres lois, ou même par des censures, ou » par tout autre acte éclatant de< juridiction , il y aurait » toujours le grand inconvénient de faire supposer une » supériorité directe de puissance à puissance qui ne peut » exister dans aucun cas3. On compromettrait les actes de » législation, qui sont ce qu'il y a de plus auguste dans » l'exercice des droits de la souveraineté. »
Sans doute l'Église a ses armes spirituelles, ses excommunications, ses censures, dont on n'a pas prétendu lui
1 Voyez l'origine et l'éloge des appels comme d'abus, dans l'ouvrage de M. Arthur Beugnot, intitulé : Essai sur les institutions de saint Louis, à la page 183. Il y rapporte le mot d'Etienne Pasquier, qui, en parlant de ces appels introduits par saint Louis, dit que « son, but était de brider sans aucun scandale la puissance des prélats. »
2 Exemple de saint Grégoire-le-Grand (p. 141). Ayant reçu de l'empereur Maurice une loi qu'il estimait contraire aux intérêts de la religion , il commença par la promulguer pour obéir, et fit ensuite ses représentations.
3 « Si l'on souffrait que les Papes pussent casser des édits, des déclarations et des arrêts qui portent le nom des souverains, ce serait leur donner une puissance sur le temporel des souverains. » Discours de Lamoignon, avocat-général , du 26 février 1691. C'est ainsi qu'on n'a pas dû permettre d'invoquer en France la bulle Auclorem fidei, parce qu'elle est dirigée contre la Déclaration de 1682, loi de l'Etat français.
RÂPPÔftT SI K LA IMPLICATION
interdire l'usage i mais dont on a souvent aussi été obligé de réprimer l'abus.
Ainsi : 4° on s'est élevé avec raison contre l'abus d'excommunier les peuples et les rois, et il n'est pas inutile de le rappeler, puisqu'une bulle du 10 juin 1809 a excommunié Napoléon et le peuple français !
2° On ne peut même fulminer des censures contre les tribunaux, les magistrats, non plus que contre les autres officiers publics chargés de l'exécution des lois et des autres commandements du souverain, parce qu'on a compris qu'il serait inutile d'avoir mis le souverain à l'abri des censures, si on pouvait en frapper les ministres et les agents ou les défenseurs de son autorité.
3° Il est évident enfin que l'on ne peut pas prononcer des censures et des excommunications pour des objets temporels, ni pour des questions qui intéressent la puissance publique, car ce serait un attentat aux droits de la souveraineté.
4° Tout l'effet de l'excommunication est de faire considérer l'excommunié comme étranger à la religion catholique, mais sans diminution de ses droits d'homme et de citoyen ; il reste dans la société civile ce que sont ceux qui appartiennent aux autres religions.
Ainsi, en résumé, l'Eglise n'a qu'une autorité purement spirituelle ; — les souverains , en leur qualité de magistrats politiques, règlent avec une entière indépendance les matières temporelles et mixtes; — et en leur qualité de protecteurs, ils ont même le droit de veiller sur l'exécution des canons et de réprimer, même en matière purement spirituelle, les infractions des pontifes. — Le principe de l'unité et de l'indépendance de la puissance publique est si fort , qu'il met ceux qui exercent cette puissance à couvert des censures, et qu'il ne laisse aux ministres de la religion que le droit de la prière et des remontrances (le droit de pétition) pour faire révoquer ou corriger les entreprises et les abus qui peuvent être surpris ou arrachés aux personnes qui exercent la magistrature suprême dans un État.
« Telles sont les règles, dit M. Portalis, telles sont les » maximes du droit public, et pour ainsi dire de l'espèce » de droit des gens qui existe et qui a toujours existé entre » le sacerdoce et l'Empire. »
Rien assurément de plus complet, de plus grave, de plus
fortement déduit que cette grande thèse de l'indépendance et de l'attitude du pouvoir temporel vis-à-vis de l'autorité spirituelle.
Mais en face de cette indépendance même avouée, se dresse , comme une objection capable de tout renverser, la thèse absolue de l'infaillibilité des papes.
Quel est le caractère du gouvernement de l'Église? Estce un gouvernement arbitraire et absolu, ou un gouvernement réglé et tempéré par des lois? Ces lois, qui sont celles de l'Église , permettent-elles de dire que son chef est infaillible, et que sa volonté, loin d'être réglée par les décisions des conciles } peut prévaloir sur elles ? C'est encore ici une question de pouvoir, ou par conséquent une question de droit.
Continuons d'analyser l'illustre auteur. Mais, dans cette analyse même, conservons le plus que nous pourrons ses propres paroles, afin de garder davantage toute leur autorité.
« Il faut, dit-il, que l'idée de l'infaillibilité soit bien étrange , puisqu'elle ne se présenta point à l'esprit de Grégoire VII!... Du temps de ce Pape on professait encore, comme on avait professé dans tous les siècles précédents , que l'infaillibilité est concentrée dans le corps de l'Église... Mais on s'aperçut que ce principe gênait trop les entreprises de la cour de Rome , car les souverains déposés recouraient aux conciles généraux pour demander la punition des papes qui s'étaient avisés de prononcer leur déposition; et sur ces plaintes, les papes avaient eux-mêmes à craindre d'être déposés par les conciles.
» Pour se rassurer, on enseigna d'abord, non que les papes sont infaillibles, mais qu'ils sont supérieurs aux conciles dans les cas où il ne s'agit pas de la foi. En effet, jusque vers le temps de Léon X, il était généralement convenu que le pape
pouvait errer dans la doctrine et sur le dogme 1 Mais
les flatteurs de la cour de Rome voyaient avec peine cette exception faite, pour les matières de foi , à la supériorité que l'on avait commencé d'attribuer au pape sur les conciles dans les matières de discipline et de police ; ils sentaient qu'un concile œcuménique pouvait un jour condamner
1 Les autorités les plus décisives sont accumulées sur ce point dans les notes de la page 145.
comme hérétiques ou erronés tous les systèmes ultramon-
tains » ; et la précaution même d'éloigner ou d'éluder la
convocation de ces conciles, « ne pouvait rassurer des hom- » mes qui tendaient à la monarchie universelle dans le » temporel et dans le spirituel. »
Quand on crut le moment favorable , on persuada aux papes de se déclarer infaillibles sur le dogme. On abusa de leur vertu et de leur piété pour leur faire envisager dans cette prérogative un remède plus prompt aux erreurs qui pouvaient s'introduire dans l'Eglise. Ainsi la supériorité du pape sur les conciles , tant en matière de foi qu'en matière de discipline, fut proclamée à découvertaprèsquinzesiècles.
« Les défenseurs les plus zélés de cette supériorité pré- » tendue, continue M. Portalis, sont forcés d'avouer qu'elle » ne peut être démontrée par aucun texte de l'Écriture ou » des Conciles1. Quant a nous, il nous appartient de dire, » avec l'assemblée du clergé de France de 1682, que l'opi- » nion de la supériorité du pape sur les conciles, en ma- » tière de discipline et en matière de foi , est contraire à la » révélation, à la constitution fondamentale de l'Église, à » la tradition , à la décision des conciles œcuméniques, à )) l'aveu des papes eux-mêmes, et aux principes essentiels » de l'ordre social et politique. »
Cette argumentation et cette conclusion de M. Portalis sont appuyées par un long détail de puissantes autorités. Puis tout à coup il s'arrête et se demande : « Qu'avons-nous » besoin d'interroger tant de doctrines pour résoudre la » question, si le pape est supérieur aux conciles , et s'il est » infaillible? Les États sont en droit, par leur seule posses- » sion, de décider cette question 2. L'État n'a pas besoin )> du concours du ministère ecclésiastique pour savoir si le » chef d'une société religieuse peut s'attribuer une nouvelle » prérogative absurde, et contraire à la tranquillité et à la » conservation des États , et que d'autres ecclésiastiques » seraient peut-être intéressés à lui accorder. »
1 Bossuet, Defensio Declarationis , appendix, lib. III, cap. x, p. 103.
2 « Il n'y a point d'Église nationale (dit M. Porlalis, pafje 150) » qui ne puisse s'honorer de monuments semblables à la Déclaration » de 1682; il n'y en a point qui, en y souscrivant, ne pût dire » comme le clergé de France, qu'elle conserve le dépôt qui lui a » été transmis par ses pères, accepta à patribus. »
Une branche très-importante de cette question (utile surtout à traiter pour réfuter ceux qui veulent isoler l'article 4er de la déclaration de 4 682 des trois autres, et qui, en paraissant accorder l'un, veulent refuser à ceux-ci un caractère dogmatique) consiste à montrer la corrélation qui existe entre ces quatre propositions, et l'influence manifeste que les trois dernières exerceraient sur la première, si on parvenait à les séparer.
Je veux encore ici laisser parler M. Portalis : « L'opinion » du pouvoir du pape sur le temporel, et celle de sa supé- » riorité sur les conciles et de son infaillibilité, sont, dit-il, » deux opinions parallèles, enfantées par l'ambition pour » s'étayer mutuellement. » Car, comme disait M. Talon en 4 665, se trouve-t-il aucun auteur ultramontain qui, après avoir établi ce faux principe de l'infaillibilité des papes, n'en tire en même temps cette périlleuse conséquence, qu'il peut en certains cas prendre connaissance de ce qui concerne le gouvernement des États et la conduite des souverains? On appuie l'une de ces opinions sur les mêmes raisonnements que l'autre ; et elles sont le fondement de toutes tes prétentions ultramontaines. On ne peut, ajoute M. Talon, apporter trop d'exactitude et de sévérité pour en arrêter les progrès et pour en tarir entièrement la source. En effet, « si l'on pouvait persuader aux hommes )) que le chef d'une société ecclésiastique qui s'étend sur » toute la terre ne peut pas se tromper, il serait vraiment » le souverain de l'univers... Le peuple ne raisonne point, )> et le monde ne peut être régi par des distinctions sco- » lastiques ; ainsi il devient impossible de disputer un droit )> quelconque à celui qu'on reconnaît pour infaillible et » qu'on croit revêtu de la puissance divine. »
C'est ce qui faisait dire au célèbre rapporteur de rassemblée de 4 682, Choiseul, évêque de Tournai, dans sa lettre adressée à tous les prélats de l'Église gallicane, «qu'avec l'opinion de l'infaillibilité et de la supériorité » des Papes sur les conciles, qui prête un appui aux atta- » ques livrées à l'indépendance des gouvernements, on ne )) pourrait être Français, ni même chrétien. »
M. Portalis va plus loin, et il dit « qu'avec cette doctrine, » considérée dans tous ses rapports, on ne pourrait être » citoyen dans aucune partie du monde. »
M. Portalis couronne la discussion de ce sujet par une
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réflexion aussi juste que profonde : « On devrait s'apercevoir, dit-il, que les courtisans de la cour de Rome agissent seuls en ennemis du Saint-Siège, lorsque, par des fausses prérogatives, ils en diminuent la majesté sous prétexte de la relever, et préfèrent pour lui des chimères de puissance à sa grandeur solide et incontestable. »
Appliquant ces maximes générales au gouvernement des affaires de l'Eglise, M. Portalis en infère que « l'autorité du pape sur les choses mêmes qu'il a le droit de gouverner comme chef de l'Eglise, ne saurait être une autorité arbitraire et despotique. Il en est de même des autres pasteurs. »
La domination a été interdite à tous ; et l'interdiction de la domination, si formellement exprimée dans l'Evangile, n'est point un simple précepte d'humilité, ni une simple défense d'usurper les matières temporelles ou le pouvoir coactif; mais elle est « la désignation d'un ordre particu- » lièrement établi dans le gouvernement ecclésiastique ; » elle est prononcée pour indiquer le caractère essentiel » de ce gouvernement... C'est un gouvernement de charité )) et de persuasion : Non dominemus fidei vestrœ. »
Dans l'Eglise, tout doit se faire canoniquement (c'est-àdire selon les régies : Omnia canonicè fiant. Saint Paul). Les supérieurs n'ont qu'une autorité réglée, l'obéissance des inférieurs doit être non aveugle , mais raisonnable : Obscquium vestrum sit rationabile.
Telles sont, dit en finissant M. Portalis, les maximes sur lesquelles le gouvernement de l'Eglise repose, et qui fixent l'essence et la nature de ce gouvernement. Elles supposent toutes les vérités que nous avons établies sur les droits de la puissance civile, sur la limitation du pouvoir ecclésiastique aux choses purement spirituelles, sur l'autorité des conciles généraux. « Ce sont ces maximes qui ont servi de » bases aux articles organiques de la convention passée » entre le gouvernement français et le pape Pie VII, et qui » ont constitué dans tous les temps l'antique discipline de » l'Eglise gallicane. »
La seconde partie du rapport contient la justification détaillée de ces articles. Sur chacun d'eux, M. Portalis apporte les preuves et les autorités qui les appuient. Cette seconde partie n'est pas susceptible d'analyse; c'est un commentaire suivi de toute la loi du 18 germinal an X, et
DES TRAVAUX ÎNÈDTTS DE J.-E.-M. PORTALÏS. 143
la meilleure réponse que l'on puisse faire à ceux qui la bravent ou qui ia calomnient.
Somme toute, le travail de M. Portalis est celui d'un savant publiciste, d'un homme d'Etat éminent, d'un catholique aussi respectueux envers le saint-siége que citoyen fidèle aux droits et aux libertés de sa patrie : nul ouvrage, en soi et par le juste crédit qui s'attache au caractère et au talent de son auteur, n'est plus propre à fixer l'attention publique et à éclairer les esprits sur une question qui bientôt ne sera plus ni ultramontaine ni gallicane , mais toute politique et constitutionnelle.
L'héritage du clergé de 4 6825 sera-t-il donc répudié par ses successeurs? Faudra-t-il dire du clergé actuel quantum mutatus ab Mo? M. de Montalembert l'affirme; mais, malgré d'incroyables aberrations de quelques esprits, j'aime mieux croire que la majorité de nos prélats français continuera de mériter le jugement que portait encore sur leur compte M. de Cormenin. Dans son traité < e Droit administratif (appendice, p. 4 9), il s'exprime en ces termes :
« Cette liberté des cultes qui peut détacher quelques an- » neaux de la chaîne catholique et qui mène à la longue à » l'indifférence religieuse; cette liberté de la pensée qui, y> sans s'arrêter aux résistances de la foi, permet de sonder » les mystères de la révélation, la certitude de ses dogmes » et l'intelligence de ses pratiques ; ces lois de l'Université » contraires au rétablissement des corporations religieuses, » qui par l'unité de l'enseignement entraînaient dans les » mêmes voies toute une génération d'hommes comme un » corps à cent mille têtes; ces lois politiques qui rejettent » loin de l'Etat les milices organisées de moines, agissantes » ou spéculatives, toujours prêtes à combattre, ne recon- » naissant de chef que leur général , de patrie que Rome, » de souverain que le saint-siége, d'ordres que ses ordres; )> ces institutions, ces libertés, ces lois, Rome les voit avec » une appréhension exagérée, et le temps arrivera peut- » être où elle puisera sa force et sa recrudescence préci- » sèment là d'où lui viennent ses alarmes. — Mais en atj) tendant, si quelques évêques, cédant à des suggestions » du dehors ou aux irréflexions spontanées de leur zèle, se » permettaient d'attaquer dans leurs mandements les lois