ANALYSE DE L'OUVRAGE DE KL LIES DUPIN
Sur ce mot canons, je rapporterai la définition qu'en donne Gravina dans ses Institutiones canonicœ; Turin, 4742, tit. I, p. \ :
Quoniam legis vocabulum est imperiosum , et continet vim civilem, sive corporis violentam coercitionem : ideo vêtus Ecclesia modestiae suae minime convenire legis nomen existimavit, usaque est Canonum graecâ et leniore voce, nempè Regularum , undè orta est juris canonici appellatio.
En particulier, l'Eglise gallicane s'est toujours gouvernée par les canons reçus en France; elle s'est constamment opposée aux entreprises que Ton a faites pour y introduire de nouvelles règles , et c'est en cela que consiste principalement sa liberté (j'ajoute, et sa dignité ).
A l'appui de cette assertion, l'auteur donne des exemples des droits et des libertés anciennes de l'Eglise universelle, dans lesquels l'Eglise gallicane s'est maintenue.
Par exemple : 4° du droit des évêques de juger en matière de foi; 2° de leur droit de juger en matière de discipline ; 3° du droit des évêques d'être juges les uns des autres, de n'être pas les justiciables directs des papes, et de n'être jugés que selon les formes canoniques, en France et non à Rome. Il cite et rapporte les actes du clergé de France à l'appui.
4e exemple. Le pape n'est point V ordinaire, et il ne peut pas faire les fonctions des ordinaires dans les diocèses des évêques sans leur consentement.
5° Les lois et les décrets des papes n'obligent point et n'ont point d'exécution s'ils ne sont reçus et approuvés par les évêques (et admis par l'autorité temporelle).
L'auteur traite : 6° des jugements personnels portés par appel au pape, et renvoyés sur les lieux à des commissaires in partibus; 7° des privilèges et exemptions que les papes ne peuvent accorder sans le consentement des évêques et sans la permission de la puissance temporelle; 8° des dispenses que les papes ne peuvent point accorder sans cause légitime.
Enfin , il établit sur des autorités irréfragables que les Eglises ont droit d'avoir des lois et des coutumes particulières, des usages, des privilèges et des libertés qui leur sont propres, et auxquels les papes ne peuvent porter aucune atteinte.
quatrième proposition de l'assemblée du clergé (cidevant p. 106).
Les jugements du pape ne sont pas irréformables si le consentement de l'Eglise n'intervient.
Les preuves de cette proposition sont tirées : 4° de l'Écriture sainte ; — 2° de l'ancienne discipline de l'Eglise dans le jugement des causes de foi ; — 3° des exemples des papes qui se sont écartés de la vérité dans leurs décisions, et qu'il a fallu redresser ; — 4° des contradictions qui se trouvent dans quelques décisions des papes ; — 5° de l'aveu même des papes qui ont reconnu qu'ils n'étaient pas infaillibles ; — 6° des conciles qui n'ont point reconnu la prétendue infaillibilité des papes; — 7° des déclarations conformes à cette doctrine , données par les facultés de théologie et les universités sur cette question ; 8° enfin des sentiments des principaux théologiens de toutes les nations.
L'ouvrage se termine par le célèbre rapport fait à l'assemblée générale du clergé de France en 1682 par Gilbert de Choiseul du Plessis-Praslin , évêque de Tournay , au sujet de l'autorité ecclésiastique.
Tels étaient les principes du clergé de France en 1682. Ses luttes avec la magistrature n'avaient affaibli l'autorité ni de l'un ni de l'autre, et c'est en me reportant vers ce glorieux passé que je disais dans le Discours de réception de M. Molé à l'Académie française à la place de M. de Quélen , archevêque de Paris : « L'Eglise et la magistra- » ture ont doté notre patrie d'une gloire qui n'est qu'à nous » et que ne partagent point les peuples étrangers. C'est » aux fortes études ecclésiastiques , c'est à son caractère » national, bien qu'inséparablement liée au principe de » l'unité romaine, que l'Eglise de France a dû sa supério- » rite sur toutes les autres Eglises de la catholicité. »