SUR LA QUATRIÈME ÉDITION
Au moment où paraissait la 3e édition du Manuel, le journal des jésuites a annoncé à Paris que cet ouvrage venait d'être mis à Vindex à Rome 1
Qu'est-ce donc, grand Dieu ! que d'être mis à l'index ? — Les auteurs du Droit canonique nous répondent : « Lors- » qu'on dit qu'un livre a été mis à l'index à Rome, c'est- » à-dire qu'il a été condamné par la congrégation de l'in- » dex, et mis au catalogue des livres défendus. Mais on » ne reconnoû point en France les décrets et autres actes » émanés de cette congrégation 1 . »
En effet , en consultant les précédents, on trouve un célèbre arrêt du parlement de Paris qui l'a jugé ainsi en 1647 r après un éloquent plaidoyer de l'a vocat-général Orner Talon . « Nous ne reconnoissons point en France, dit ce magistrat, » l'autorité, la puissance, ni la juridiction des congrégations » qui se tiennent à Rome; le pape peut les établir comme » bon lui semble dans ses États; mais les décrets de ces » congrégations n'ont point d'autorité ni d'exécution dans » le royaume... Il est vrai que dans ces congrégations se » censurent les livres défendus, et dans icelles se fait Xin- » dex expurgatorius1 lequel s'augmente touslesans; etc'est » là où autrefois ont été censurés les arrêts de cette cour » rendus contre Chastel,rles Œuvres de M. le président de » Thou, les libertés de l'Église gallicane, et les autces livres » qui concernent la conservation de la personne de nos » rois et l'exercice de la justice royale. De sorte que si les » décrets de cette qualité étoient facilement publiés et au- » torisés dans le royaume, ce seroit introduire V autorité » de l'inquisition, parce que cette congrégation, qui se » tient dans Rome , prend ce titre : generalis et univer- » salis Lnquisitio in universâ Republicâ christianâ adver- » sus hœreticam pravitatem, dans laquelle ils prétendroient » par ce moyen faire le procès aux sujets du roi , comme
1 Voyez Institution au droit ecclésiast. de Fleury, 3e partie, chap. 25, avec la note de Boucher-d'Argis. Pages 227 et 228 de l'édit. de 1767.
AVERTISSEMEN1
» ils pensent le pouvoir faire aux livres qui leur déplai- » sent et qui sont imprimes dans le royaume. »
M. Frayssinous, évôque d'Hermopolis, dans son Traité des Libertés de l'Église gallicane, édition de 4 826, p. 70, confirme ces principes, et les met en première ligne au nombre de nos libertés effectives. D'accord avec Flçury, dont il s'autorise , il dit : « Que la France ne reçoit pas le tribunal de l'Inquisition,» — ni par conséquent ses actes. Mais r Univers religieux n'est pas de cet avis : ses colonnes sont ouvertes comme un greffe à tous les actes ultramontains. Il n'y a que le conseil d'Etat de France dont il conteste la juridiction.
M. Talon remarquait avec raison que Yindex va toujours en s'augmentant. Aux exemples par lui cités, nous ajouterons l'extrait suivant d'un article inséré dans le Constitutionnel du 24 avril.
« Nous avons sous les yeux , dit le rédacteur, un catalogue des ouvrages mis à Yindex de Rome, imprimé à Paris en 4 825; on y voit que plus de quatre mille ouvrages ont été ainsi dénoncés. Nous avons eu la curiosité d'en faire le dépouillement; et, pour ne citer que les plus importants parmi ceux dont les œuvres ont déplu aux illustrissimes et révérendissimes de l'Inquisition, nous donnerons les noms suivants : — Machiavel, Descartes, Baluze, J. Bodin, Erasme, Montaigne, Henri et Robert Estienne, Scapula (qui le croirait!), pour son Lexicon grœco-latinwn ; — parmi les historiens : Christophe de Thou, Guichardin et Robertson ; — viennent ensuite le grand Arnauld et l'auteur des Provinciales; — parmi les publicistes : Grotius, pour son traité de Jure Belli et Pacis; Puffendorff, Barbeyrac, Heineccius, pour leurs traités du droit de la nature et des gens; Filangieri, pour sa Science de la législation. — Parmi les jurisconsultes et canonistes : Dumoulin, le premier de tous; Patru, pour un de ses plaidoyers; Edmond Richer, célèbre syndic de la Faculté de théologie de Paris ; Louis Ellies Dupin, pour quelques-uns de ses traités; Van Espen, le plus savant des canonistes, pour toutes ses œuvres; le sage Fleury lui-même, pour son Institution au droit ecclésiastique, qui n'en est pas moins restée parmi nous le livre élémentaire par excellence. On trouve aussi condamnés : le livre des Libertés gallicanes, de P. Pithou ; les Preuves de ces libertés publiées par Dupuy; leur Expo-