‹ Manuel du droit public ecclésiastique françaisChapitre 5 sur 117 · SUR LA QUATRIÈME ÉDITION · texte numérisé non relu

SUR LA QUATRIÈME ÉDITION

sition , par Dumarsais; le célèbre Traité de la concordance du sacerdoce et de l'empire, par P. de Marca, archevêque de Paris; Fevret, auteur du Traité de l'abus. — Enfin, parmi les plus modernes : Lanjuinais, de Pradt, Tabaraud , etc. »

Dans un moment où l'on menaçait de le mettre à l'index , l'auteur de Y Esprit des Lois écrivait au duc de Nivernais, alors ambassadeur de France à Rome : « Je regarderai » cela avec cette indifférence avec laquelle mes confrères , » les jurisconsultes français, ont regardé les procédés de » la Congrégation dans tous les temps. »

Montesquieu écrivait cela en O50 ; — et nous sommes en 1845!

En ce qui touche le Manuel, ce qu'il importe le plus de remarquer dans le Décret de la Congrégation, c'est qu'en paraissant condamner un livre, elle a bien soin d'indiquer pourquoi : — c'est que ce livre contient les libertés de V Eglise gallicane, la Déclaration de 4 682, et les articles organiques du concordat. Voilà ce qu'on met en relief.

Ainsi ce sont nos lois qui sont condamnées, à Rome comme à Lyon , par le Décret de l'Inquisition , aussi bien que par le Mandement de M. de Bonald !

Au Décret comme au Mandement , nous opposons le Rapport au Conseil d'État et l'Ordonnance royale rendue à la suite [voyez à la fin de ce volume).

Aussi qu'est-ii arrivé? Non-seulement la presse s'est soulevée contre ce nouvel excès des Ultramontains ; mais la Chambre des Députés, saisie de la question qu'avait amenée la réapparition des Jésuites , auteurs et promoteurs de tout ce fracas, s'est prononcée contre eux de la manière la plus solennelle , en mettant le ministère en demeure de faire exécuter les lois de l'État , qui repoussent cette dangereuse société.

Quant au Manuel , de même que le Mandement de M. le cardinal de Bonald avait activé le débit de la seconde édition, le décret de l'Inquisition a fait épuiser la troisième en moins d'un mois.

Voici la quatrième.

La troisième contenait de plus que les deux autres : 4° le rapport fait à l'Académie des Sciences morales et politiques sur les œuvres inédites de M. Porlalis, dans la partie qui concerne plus particulièrement les limites de la

m AVERTISSEMENT.

puissance ecclésiastique; — 2° le Rapport de M. Vivien au Conseil d'État et l'Ordonnance royale du 9 mars, qui condamne et supprime le Mandement de M. de Bonald ; — 3° l'addition de plusieurs citations empruntées à MM. Arthur Beugnot etCormenin, dont le suffrage, comme auteurs, compense et rectifie ce que le premier a dit à la Chambre des Pairs , et ce que l'autre a écrit dans son Pamphlet de Oui et Non , dont le titre servira désormais à caractériser sa manière et la fluctuation de ses opinions.

La quatrième édition , outre ces différentes pièces, contient— un extrait de l'ouvrage de M. Frayssinous sur les Libertés de V Eglise gallicane, — deux passages de discours de LouisXVIlI,où ce prince, à l'ouverture des deux sessions législatives, proteste de son invincible attachement à ces libertés; — quelques rectifications et additions, notamment aux p. 427, 143, 211, 219, 222, 253, 258, 262, 298, 406, 433 ; — enfin le Discours prononcé par Fauteur du Manuel dans la mémorable discussion qui a amené Vordre du jour motivé du 3 mai , contre l'intrusion des Jésuites en France.

Une autre édition se publie en ce moment en Belgique.

15 mai 1845.

INTRODUCTION

§ \ . Utilité de V étude du droit canonique.

Depuis long-temps je conseille aux jurisconsultes, aux magistrats, à tous les hommes publics , de reprendre une étude jadis fort cultivée, et qui depuis a malheureusement cessé de faire partie de l'enseignement dans les Facultés de droit : je veux parler du droit canonique.

Sans doute il ne s'agit plus des matières bénéficiâtes, dont la connaissance serait aujourd'hui sans utilité ; mais ce qu'aucun jurisconsulte, aucun homme éminent dans l'Etat ne peut ignorer, ce qu'il ne lui suffirait pas de savoir imparfaitement, ce sont les principes sur la nature, le gouvernement, la hiérarchie de l'Eglise et sa discipline; l'histoire des usurpations incessamment renouvelées ettoujours croissantes du pouvoir spirituel sur l'ordre civil, et l'histoire corrélative des obstacles et des barrières que nos pères y ont apportés. Il faut qu'il connaisse avec précision ce que la loi politique ne saurait entreprendre sans porter atteinte à la liberté religieuse ; et réciproquement , qu'il sache bien ce qu'un roi, eût-il la piété de saint Louis, s'il a en même temps sa sagesse et sa fermeté, ne saurait négliger ni souffrir, sans manquer à sa propre dignité , à l'indépendance de sa couronne, à la protection qu'il doit aux citoyens. Ces principes importants, souvent controversés, rarement bien connus, doivent être étudiés, médités, à l'égal de nos autres lois politiques, sur lesquelles ils exercent tant d'influence. Une connaissance exacte du droit sera toujours le meilleur moyen de confondre Yusurpation et d'y résister avec succès.

Je sais qu'une philosophie qui en cela s'est montrée avec trop de présomption , et dont toutefois je ne prétends pas médire, s'est quelquefois persuadée qu'elle pouvait suffire seule à repousser les agressions de l'ordre spirituel contre l'ordre civil, et à maintenir la paix des religions dans l'Etat ! mais évidemment elle s'abuse. Les arguments purement

vi INTRODUCTION.

philosophiques, irrésistibles aux yeux des philosophes, n'ont pas la môme puissance sur les hommes qui, par conviction, par habitude , ou même par respect humain, tiennent davantage aux croyances et aux pratiques de leur culte. L'ignorance, la mauvaise foi, ou seulement la prévention, accusent bientôt la philosophie d1 athéisme, et ses seules doctrines ne font pas toujours autorité. En effet, je n'appelle autorité que ce qui est capable de faire impression sur l'esprit de ceux que l'on prétend convaincre ; or, tel est l'avantage que procure la doctrine toute faite des libertés de l'Eglise gallicane. Ces libertés ne sont point une invention moderne; elles sont aussi anciennes que le christianisme parmi nous : elles ne constituent pas un privilège ou une exception ; elles ne sont qu'un vestige de ce qui, dans l'origine , formait le droit commun de la chrétienté ; elles ont pour elles la sanction du temps, et celle des plus grands rois et des plus grands hommes que la France ait produits. Loin d'être opposées à la religion, elles en font en quelque sorte partie ; sachez donc les connaître, afin de pouvoir les invoquer à propos. Les tartufes ne pourront point vous appeler tisons d'enfer, athées ni même hérétiques, quand, démasquant l'hypocrisie qui trop souvent recouvre un ambitieux désir de domination, et résistant à des entreprises menaçantes pour nos libertés et notre régime intérieur, vous pourrez dire à vos adversaires : Ce n'est pas un ennemi de la religion qui s'exprime ainsi, c'est Àrnauld , c'est Pascal, c'est Pithou et Bossuet, c'est toute l'Eglise de France de \ 682 qui vous dit : « Conservez ces » fortes maximes de nos pères, que l'Eglise gallicane a trou- » vées dans la tradition de l'Eglise universelle ! »

Sur cette ligne imposante vous rencontrerez les plus saintes lois du royaume, tous les actes de la magistrature française, les réquisitoires des avocats-généraux; vous marchez avec la puissance qui s'attache à six siècles de précédents! Je ne cesse donc de le redire à mes contemporains : entrez dans cette étude , je vous y convie ; elle est d'ailleurs pleine d'attraits, puisqu'elle se lie aux faits les plus curieux de notre histoire, aux questions les plus

INTRODUCTION. vu

élevées de notre droit public, à celles qui influent le plus puissamment sur la marche politique des affaires et sur la constitution de l'Etat.

§ 2. But de V auteur en publiant cet ouvrage.

Il n'y a pas de sujet qui ait été plus savamment exploré dans tous les sens que le droit canonique. Les in- 4°, les in-folios, les traités ex professo abondent sur toutes les parties de ce droit ; les collections les plus riches et les plus étendues : tout a été dit et publié. On peut en juger par le catalogue fort abrégé que j'ai fait imprimer à la fin de ce volume, sous le titre de Bibliothèque choisie : il ne contient que les principaux ouvrages, et ce n'est pas la dixième partie de ce qu'on aurait pu indiquer !

Mais, quelque restreint que soit ce catalogue, combien peu de bibliothèques, même parmi celles des ecclésiastiques, renferment les livres que j'ai signalés ! et parmi ceux qui les possèdent, combien y en a-t-il qui les aient étudiés à fond ?

Dans le désir que j'ai de voir cette étude reprendre faveur, et sachant bien qu'on a peu de dispositions de nos jours à se jeter dans les grandes lectures, j'ai voulu composer une sorte de Manuel de notre droit public ecclésiastique, où je ferais entrer les notions les plus générales, les plus importantes , les plus essentielles : un livre où tout serait substantiel; où le temps que j'aurais mis à réduire et à resserrer les matières, serait gagné au profit de ceux qui ne voudraient pas lire tout ce que j'ai lu pour faire un choix et n'offrir que des résultats.

Les hommes déjà instruits n'y trouveront rien qu'ils ne sachent d'avance, mais, en le lisant, ceux qui n'ont encore aucune notion du droit canonique en prendront une idée première, suffisante pour la plupart d'entre eux. Tous, j'en suis sûr, trouveront commode de voir concentré dans un petit volume (où l'imprimerie, entrant dans la pensée de l'auteur, s'est appliquée à rendre compacte ce que sa plume s'était efforcée d'abréger), un recueil où les maximes fondamentales de la science , appuyées sur les actes les plus

vut INTRODUCTION.

authentiques et les plus solennels de l'histoire et de la législation, sont réunies et classées de la manière la plus propre à en faciliter l'intelligence et l'emploi.

Indocti discant, et ciment meminisse periti.

§ 3. Caractère et définition des libertés de l'Eglise gallicane.

Les libertés de l'Eglise gallicane sont du nombre des choses dont on parle beaucoup dans le monde, sans croire qu'il faille se donner la peine de les étudier pour les connaître. Il semble aux hommes superficiels que le nom comporte avec soi la connaissance de tout ce qui s'y rattache, et qu'il suffise à l'exercice de ces libertés de les alléguer vaguement par leur titre, sans être tenu de les définir et de les appuyer d'aucune démonstration.

D'autres se mettent encore plus à l'aise; et, dans le su- . perbe dédain qu'ils affectent pour un passé dont ils ne peuvent pas voir la liaison avec le présent, ils demandent d'un ton naïf ce que c'est que les libertés de l'Eglise gallicane au dix-neuvième siècle?

Cette question , ce doute viennent peut-être de ce qu'en effet les mots libertés de l'Eglise gallicane ne rendent pas d'une manière assez complète et assez précise tout ce qui est renfermé sous ce titre. Pour en donner une juste idée, il serait plus exact de dire libertés gallicanes de l'Eglise et de l'Etat. Leur caractère en effet est de tenir tout à la fois : \° aux relations extérieures de l'Etat avec le Saint- Siège considéré comme souverain étranger; 2° à notre droit public intérieur en ce qui touche la discipline ecclésiastique et la police des cultes ; 3° au droit privé pour toutes les questions et les conflits qui peuvent intéresser les particuliers.

Or, si ces trois intérêts sont impliqués sous le titre traditionnel de libertés de l'Eglise gallicane, qui pourrait nier encore qu'elles ont conservé toute leur importance et leur utilité 1 ?

1 Voyez le développement de cette pensée, ci-après, pages 100 et 101.

INTRODUCTION

Les libertés de l'Eglise gallicane ainsi définies ont aussi un caractère essentiel qu'il ne faut point méconnaître. Lorsque nous parlons des libertés de Y Eglise gallicane, ce n'est point par esprit de dissidence ou de désunion avec ÏEglise romaine, comme si c'était une invention pour rompre I'unité de l'Eglise universelle. Il est de fait , au contraire, que l'Eglise gallicane a toujours été invariablement unie à l'Eglise universelle, mais sans cesser pour cela d'être jalouse de sa première discipline : se montrant aussi modérée que ferme dans ses maximes , également éloignée de la licence et de la servitude; sans que jamais sa soumission ait diminué sa liberté, ni que jamais sa liberté ait porté la moindre atteinte au principe de son intime union avec le Saint-Siège. Et c'est en cela que ces libertés sont précieuses, parce que, dans leur allégation et dans l'emploi qui en est fait , la défense qu'elles procurent se concilie parfaitement avec le respect que les catholiques doivent et veulent garder aux choses de la foi et de la hiérarchie.

§ 4. Comment les libertés de l'Eglise gallicane ont été rédigées et formulées en articles.

Ces libertés n'ont point commencé par être rédigées en forme de charte : elles sont nées, avec le cours naturel des choses, des divers actes de résistance que nos pères ont successivement opposés aux usurpations du pouvoir spirituel, et de la vigueur avec laquelle « les anciens François » se sont perpétuellement maintenus dans le droit d'em- » pêcher que les papes n'entreprissent rien en ce royaume » au préjudice de la disposition des anciens canons, si ce » n'est au moins du consentement du roy et du peuple. » (Dupuy.)

C'est ce que répondit avec autant de raison que de fermeté Guy Coquille, député du Nivernois aux Etats de Blois, à l'un de ses collègues (ultramontain), qui lui objectait que ces libertés « estoient comme chimères sans substance de » corps , pour ce ( disait- il ) , qu'il n'y en avoit rien » d'écrit. » Et c'est sans doute pour mieux réfuter cette assertion que, peu d'années après, Guy Coquille composa,

INTRODUCTION

en \ 59 1 , son Traité sur les libertés de l'Eglise de France 1 . Ce Traité est le plus ancien de ceux qui ont été publiés sous ce titre ; il a servi en grande partie de base aux Articles de ces mômes libertés que P. Pithou , son ami, a rédigées trois ans après, en 4 594.

Je ne retracerai point ici l'éloge de P. Pithou, que j'ai publié récemment à la suite du Dialogue des avocats de Loisel. Il me suffit d'y renvoyer le lecteur. Il y verra tout ce que la tête et le cœur de ce grand citoyen renfermaient de science, de patriotisme et de zèle pour la chose publique. C'était certainement l'homme de son temps le plus versé dans la science du droit canonique et dans l'histoire légale de la France. — Il avait déjà publié ses Observations sur le Code, son édition des Capitulaires de Charlemagne, ses Annales de l'histoire des Francs. En 1588, il annonçait une Collection des conciles de l'Eglise gallicane, et en 1 590 il avait préparé, de concert avec son frère, les éditions qui parurent ensuite du Corpus juris canonici , en 2 vol. infol., et le Codex canonicum vêtus ecclesiasticum , 1 vol. in-fol. — Tels étaient ses antécédents dans la science, lorsqu'il entreprit de rédiger, comme en articles de loi, ce qu'il connaissait de plus certain dans les maximes qui constituent les libertés de V Eglise gallicane.

« Ces anciens droits (dit un écrivain compatriote de P. Pi- » thou 2 ), souvent attaqués, toujours défendus avec la plus » grande vigueur par les rois, et par toute la nation, con- » servés par une tradition immémoriale , n'avaient point » encore été mis dans le jour qu'ils méritaient. On ne pou- » vait le leur donner qu'en les réunissant dans un corps, » qu'en fixant les principes sur lesquels ils sont établis et » dans lesquels ils se réunissent. — C'est ce qu'osa tenter » M. Pithou : simple particulier, dénué de toute autorité, » il entreprit de relever entre le sacerdoce et l'Empire les

1 L'historien de Thou, qui avait lu ce traité, en parle en ces termes : u Guy Coquille avoit réuni avec le plus grand soin d'importantes remar- » ques sur les droits de l'église de France, qui sont maintenant, en conflit » de toutes parts. » — Accuraiissimè de gallicance ccclesiœ juribus, quce numubique exagitantur , observationes colligerat.

2 Grosley de Troyes, dans ses Ephémérides.

INTRODUCTION. xî

» anciennes bornes dont les derniers malheurs de l'Etat » avaient à peine laissé quelques vestiges.

» L'abondance de ces recueils aurait pu , en d'autres » mains, augmenter la confusion qu'il voulait dissiper; » mais il n'y avait rien de semblable à craindre d'un coup » d'oeil aussi juste, aussi ferme, aussi sûr que celui cle » M. Pithou. Toute cette immense matière vient se parta- » ger, se distribuer, se ranger sous 83 Articles, tous rela- » tifs à deux propositions capitales dont ils sont en même » temps et la conséquence et la preuve ; tous liés de ma- » nière que chaque article paraît être la suite de celui qui » précède; qui, considérés séparément, renferment chacun » la matière et le germe d'un traité complet, dans une » maxime énoncée avec cette rare précision qui dit tout , » sans rien laisser à désirer ni à retrancher. »

La première édition de ce Code de nos Libertés (en 27 pages in-8°) fut dédiée à Henri IV. On sera bien aise de voir en quels termes VEpitre est rédigée. Elle est également digne du citoyen qui l'a écrite et du prince à qui elle fut adressée.

« Au roy très chrestien.

» Sire, voyant qu'entre les désordres et confusions sur- » venues en ce royaume, aucuns, par malice et ambition, » calomnient, autres, par ignorance ou lascheté, mépri- » sent indiscrètement, comme fantosmes ou chimères, ces » beaux droits et ce précieux palladium que nos plus sages » et plus dévotieux ancêtres nous ont, avec tant de soin » et de vertu , religieusement conservé jusques à présent » sous le titre des libertez de l'Eglise Gallicane, j'ay pensé » estre de mon devoir, pour en rafraîchir aucunement la » mémoire à nostre âge , et en tout événement la trans- » mettre à la postérité, de comprendre en bref le plus naï- » vement et simplement que le sujet peut porter, ce que, » à l'instante prière de plusieurs gens de bien et d'hon- » neur de tous estats, j'en avois rassemblé et recueilli, ré- » servant la preuve , où elle seroit jugée nécessaire {ce » que toutefois je ne pense pas mesmement entre vrays

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JJNJUODUCI ION.

» François) , à autre plus ample traité. — Tel qu'est ce » sommaire, Sire, j'ai pris la hardiesse de vous le pré- » senter en toute humilité comme à celuy qui , portant le » titre de Roy très-chrestien, premier fils et protecteur de » l'Eglise , et particulièrement estant patron de celle de » votre royaume , y avez le premier et principal intérest; » le sousmettant néanmoins au jugement de ceux qui en » peuvent et en doivent juger, et protestant devant Dieu » n'avoir eu de ma part autre but et intention que de sa- » tisfaire aucunement au devoir naturel et légitime que » j'ay à son service et à celui de V. M., ensemble au bien » commun de mon pays. — Sire , je supplie de tout mon » cœur le Roy des roys qu'il lui plaise vous assister tou- » jours de son Sainct Esprit, et vous faire la grâce de ré-* » tablir en vostre royaume la piété et la justice à sou hon- » neur et à sa gloire, au repos de vos sujets et à la con- » fusion de vos ennemis. — 1594. P. Pithou. »

Plusieurs autres éditions ont eu lieu depuis, et celle qui fut imprimée sous le règne de Louis XIV, en 1651, aveQ les preuves i, porte en tête un privilège dans lequel on re-< marque les expressions suivantes : « Voulant favoriser un » ouvrage de si grande importance pour les droits de notre » Couronne, pour le bien de notre Etat, et pour X intérêt de » l'Eglise de notre royaume, de laquelle nous sommes » premier et universel patron et protecteur. »

On ne saurait faire un plus bel éloge de cet ouvrage, et il le mérite, car il est la fidèle expression des maximes les plus certaines sur les libertés de l'Eglise gallicane.

Aussi a-t-il obtenu le plus rare des triomphes. Ecoutons le chancelier d'Aguesseau parlant du livre des Libertés : « Quoique ces maximes ne soient que l'ouvrage d'un sim- » pie particulier, cet ouvrage, dit-il, est si estimé, et, en » effet, si estimable, qu'on l'a regardé comme le palla- » dium de la France, et qu'il y a obtenu une sorte d'au- » torité plus flatteuse pour son auteur que celle des lois

1 Réunies par Dupuy en 2 vol. in-fol.; depuis portés à trois (en 1639 et 1731). — La dernière édition, donnée par Durand de Maillane, Paris, 177 1, 5 vol. in-4°, est la plus commode.

INTRODUCTION

xm

» mêmes, puisqu'elle n'est fondée que sur le mérite et la » perfection de son ouvrage *. »

Le président Hénault 2 atteste que « les maximes de Pi- » thou ont, en quelque sorte, force de lois, quoiqu'elles » n'en aient pas l'authenticité. »

Dans le préambule d'un édit du mois de novembre 1719, concernant la possession des bénéfices par les religieux des congrégations réformées, les articles des libertés sont cités comme des règles qui doivent être suivies ; et le parlement de Dauphiné, dans un arrêt de règlement du 21 avril 1768, a enjoint l'exécution d'un de ces articles.

Ces articles forment la première partie de notre Manuel ; ils sont la base de toutes les doctrines dont les autres pièces ne sont que le développement.

Plusieurs de ces articles (ceux, par exemple, qui regardent les anciens bénéfices ) peuvent paraître comme étant hors d'usage, et, sous ce point de vue, j'aurais pu les retrancher sans inconvénient ; mais je n'ai pas voulu mutiler l'ouvrage de P. Pithou. Il faut considérer, d'ailleurs, qu'à l'aide du temps et avec la faculté qu'elle a de recevoir des dons en immeubles, l'Eglise, qui, par ce moyen , va toujours augmentant ses biens sans qu'aucune aliénation puisse en affaiblir la masse , finira par réunir de grandes richesses : alors beaucoup de faits observés jadis pourront plus tard se reproduire , et les mêmes remèdes devront y être appliqués ; c'est surtout des abus qu'on peut ,dire ; Multa renascentur quœ jam cecidere /...

Au surplus, j'ai joint sur chacun de ces articles un commentaire que je me suis efforcé de rendre bref, mais dans lequel, cependant, j'ai voulu consigner tout ce qui est nécessaire pour la complète intelligence du texte , et pour l'interprétation des mots souvent surannés qui s'y trouvent, avec des renvois aux ouvrages où le lecteur trouvera le complément des preuves et des exemples dont il peut avoir besoin.

1 Œuvres de d'Aguesseau. t. I, p. 427.

2 Abrégé chronologique, année 1594.

INTnODTTTTON.

§ 5. Déclaration de 1682 sur U% limites de la puissance ecclésiastique; historique des circonstances qui la rendirent nécessaire et qui en firent une loi de VEtat.

Aux maximes de P. Piihou sur les libertés de l'Eglise gallicane, il faut joindre les quatre articles de la Déclaration du clergé de France , arrêtés dans la célèbre Assemblée de 1682.

« Les quatre propositions adoptées et promulguées par » celte Assemblée, dit Grosley dans ses Ephémérides, pro- » positions qui ont irrévocablement fixé les limites des » deux puissances, et qui sont aujourd'hui en France une » des lois les plus certaines de l'Eglise et de VEtat, ont été » presque littéralement tirées de l'ouvrage de P. Pithou , » qui partage actuellement leur autorité. »

Un évêque célèbre par l'éloquence de ses enseignements chrétiens, M. Frayssinous, ministre des cultes sous la restauration, dit aussi dans son livre intitulé : Vrais principes de l'Eglise gallicane ( édit. de 1818, p. 55), que « les » maximes françaises sont spécialement consignées dans » la célèbre déclaration de 1682. »

Pour conserver à cette déclaration toute son autorité, et aussi pour empêcher que l'on n'en abuse , il importe de rappeler historiquement les circonstances qui l'ont rendue nécessaire, et l'esprit qui a présidé à sa rédaction.

Des démêlés sérieux s'étaient élevés entre Louis XIV et le pape Innocent XI, à l'occasion de la régale.

La régale était en France un droit en vertu duquel nos rois jouissaient des fruits temporels des archevêchés et des évêchés pendant leur vacance, et même conféraient les bénéfices non cures dépendants de leur collation, jusqu'à ce que les nouveaux pourvus eussent prêté leur serment de fidélité et l'eussent fait enregistrer à la chambre des comptes de Paris

L'ancienneté de ce droit n'était pas douteuse ; mais son exercice avait varié, et, quoique la plupart des Eglises y

1 D'IIéricourt, Lois ecclésiastiques, lettre F, chap.6,n. 1. Voyez aussi la note sur l'article LXYI des Libertés et ci-après page 357.

INTRODUCTION

fussent sujettes, quelques-unes s'en prétendaient exemptes.

Ce ne fut guère que vers le commencement du dix-septième siècle que la Couronne voulut étendre ce droit sur toutes les Eglises sans exception, notamment dans les provinces nouvellement conquises.

Une déclaration du roi, en date du mois de février 1 673, consacra cette prétention d'une manière générale au profit de la Couronne.

La plupart des évêques dont les Eglises s'étaient maintenues jusque-là dans l'exemption du droit de régale, cédèrent à l'autorité du roi ; mais d'autres résistèrent. Le roi insista, et nomma aux bénéfices vacants. Les opposants se hâtèrent de prodiguer les censures et les excommunications contre les pourvus en régale. Mais ceux-ci appelèrent aux métropolitains , et les métropolitains annulèrent les ordonnances de censure. Alors les évêques dont les ordonnances avaient été ainsi cassées interjetèrent appel au saint-siège du jugement de leurs métropolitains !

Innocent XI occupait le trône pontifical. Quoique digne d'éloges sous plusieurs rapports, on lui reproche d'avoir eu dans le caractère un invincible entêtement. Le grand Arnauld, qui, dans cette querelle, avait embrassé le parti des opposants, appelle cela de la fermeté; mais il la définit lui-même de manière à révéler ce qu'il en pensait au fond, en comparant la fermeté du pontife à celle d'un pilier qui n'avance ni ne recule.

Ces dispositions n'étaient point favorables à la conciliation. En effet, Innocent XI, au lieu de négocier, se constitua juge suprême, adressa au roi deux brefs en termes menaçants, et finit par en lancer un troisième, dans lequel il frappait d'excommunication les grands-vicaires de Pamiers et le métropolitain lui-même, et déclarait nuls tous les actes, même les mariages, qui seraient contractés devant des prêtres ou curés qui n'exerceraient leur ministère qu'en vertu des pouvoirs accordés par ces grands-vicaires, déclarant les époux concubins, les enfants qui en naîtraient bâtards, etc.

Cette conduite d'Innocent XI obligea le roi à adopter les

INTRODUCTION

mesures convenables pour faire respecter la dignité de sa Couronne et la tranquillité de ses Etats. Il résolut de faire expliquer le clergé de son royaume.

Le 16 juin 1681, il donna des lettres-patentes portant convocation d'une assemblée générale, qui devait être composée de deux évêques et de deux députés du second ordre pour chaque métropole.

Ces lettres1 recommandent expressément aux assemblées métropolitaines de choisir pour députés du second ordre les ecclésiastiques les plus distingués par leur piété, leur savoir, leur expérience, et dont le mérite fût le plus connu dans les provinces. — Quelle belle loi électorale!

Ce vœu fut parfaitement rempli , et jamais aucune assemblée n'offrit un plus grand nombre d'évêques et d'ecclésiastiques recommandables par leurs vertus et leurs lumières.

Il faut voir dans la Vie de Bossuet le tableau historique que son illustre biographe 2 a tracé de l'Eglise gallicane. Ce portrait est plein de grandeur, et n'a rien de flatté ; il porte l'empreinte d'une majestueuse simplicité.

Le cardinal de Bausset a raison de dire que « l'assemblée de 1682 est l'époque la plus mémorable de l'histoire de l'Eglise gallicane. C'est celle où elle a jeté son plus grand éclat : les principes qu'elle a consacrés ont mis le sceau à cette longue suite de services que l'Eglise de France a rendus à l'Etat. »

M. de Bausset rend aussi un juste hommage au caractère de Louis XIV. « Rien n'est peut-être plus propre, dit-il, à donner une juste idée de la sagesse et de la fermeté de Louis XIV, que la conduite qu'il tint dans cette mémorable circonstance, sans s'écarter par une seule fausse démarche de l'ordre régulier et invariable qu'il s'était prescrit. Il sut concilier sa dignité, sa puissance et ses justes droits avec le respect le plus inviolable pour la

1 Voyez-en le texte dans le Recueil des Libertés de l'Eglise gallicane, de Durand de Maillane, t. I, p. 122.

2 Vie de Bossuet, par M. le cardinal de Bausset, pair de France, imprimée à Versailles en l«19, 4 vqI, in-8°.

INTRODUCTION

religion, l'Eglise et le saint-siége. — On remarque même avec une espèce d'étonnement, continue M. de Bausset, qu'au milieu de la chaleur et de la fermentation des esprits, Louis XIV avait su imprimer à toutes les parties de son gouvernement une telle habitude d'égards et de bienséances, que les mesures fortes et vigoureuses que les circonstances exigeaient étaient toujours tempérées par les formes et les expressions les plus respectueuses pour le saint-siége, et par les plus grands éloges des vertus et de la piété d'Innocent XI. Jamais peut-être ce monarque ne se montra ni plus grand ni plus fort que lorsquil se borna à opposer les maximes de l'Eglise de France à toutes les menaces d'Innocent XL

Bossuet, qui venait d'être nommé à Yévêché de Meaux, fut, par une distinction honorable, député par l'assemblée métropolitaine de Paris, quoiqu'il n'eût pas encore reçu ses bulles d'institution.

Pour planer au milieu de la magnifique réunion de prélats et de pasteurs qu'offrait l'assemblée de 1682, ce n'était pas trop de tout son génie.

On lui rendit hommage , et tout d'une voix il fut choisi pour faire le sermon d'ouverture.

Tels sont les auspices sous lesquels paraîtra la déclaration de 1682.

Le choix même du sujet que Bossuet prit pour texte de son discours nous révèle toute sa pensée : il traite de I'mnité de l'Eglise 4.

« Qu'elle est belle , dit-il dans son exorde , qu'elle est belle, cette Eglise gallicane, pleine de science et de vertu ! mais qu'elle est belle dans son tout, qui est l'Eglise catholique! et qu'elle est belle saintement et inviolablement unie à son chef, c'est-à-dire au successeur de saint Pierre ! Oh ! que cette union ne soit pas troublée ! que rien n'altère cette paix et cette unité où Dieu habite!... La paix est l'objet de cette assemblée. »

Mais en même temps que Bossuet représente l'Eglise

1 Ce sermon, ou plutôt ce discours, se trouve au tome XV des Œuvres de Bossuet, p. 489.

JNTftODUCTJOX.

gallicane toujours fidèle dans l'union inviolable qu'elle a conservée avec le saint-siége ; en même temps qu'il évite toutes les expressions qui pourraient blesser les tendres oreilles des Romains , il montre aussi que cette Eglise n'a pas cessé d'être ferme et constante dans le maintien de ses maximes et de ses droits. 11 rappelle l'exemple de saint Louis, « qui publia une pragmatique pour maintenir dans son royaume le droit commun et la puissance des ordinaires, selon les conciles généraux et les institutions des saints pères. »

« Qu'on ne nous demande plus, ajoute-t-il, ce que c'est que les libertés de l'Eglise gallicane ? Les voilà toutes dans ces précieuses paroles de l'ordonnance de saint Louis ; nous n'en voulons jamais connaître d'autres.... Ce n'est pas diminuer la plénitude de la puissance apostolique. L'Océan même a ses bornes dans sa plénitude ; et , s'il les outrepassait sans mesure aucune, sa plénitude serait un déluge qui ravagerait tout l'univers. Mais conservons ces fortes maximes de nos pères, que l'Eglise gallicane a trouvées dans la tradition de l'Eglise universelle. »

On voit dans ce discours les sentiments, les pensées et les vues que Bossuet se proposait de faire adopter par l'assemblée. CoiNServer l'unité, telle a été sa plus forte, sa grande pensée , celle qui domine dans tous ses écrits , et qui semble avoir été l'œuvre de sa vie entière : maintenir avec fermeté les véritables libertés de l'Eglise gallicane ; consacrer dans la forme la plus authentique l'indépendance de la puissance temporelle, et réprimer les esprits inquiets qui ne cherchaient qu'à enflammer les passions et à perpétuer la division, telle était la noble et religieuse ambition de Bossuet.

Il ne voulait pas que l'assemblée travaillât pour un jour, mais pour les siècles. « Puissent nos résolutions, s'écriait-il, être telles qu'elles soient dignes de nos pères , et dignes d'être adoptées par nos descendants, dignes enfin d'être comptées parmi les actes authentiques de l'Eglise, et insérées avec honneur dans ces registres immortels où sont compris les décrets qui regardent non-seulement la vie

INTRODUCTION. xix

présente, mais encore la vie future et l'éternité tout entière ! »

L'affaire de la régale fut bientôt terminée à la satisfaction commune du roi et de l'assemblée *. Le pape refusa néanmoins d'y donner son approbation , et rendit par là d'autant plus nécessaire de fixer enfin les principes par une Déclaration sur la puissance ecclésiastique.

Bossuet fut chargé d'en rédiger les articles.

Qu'on lise cette Déclaration 2, on y retrouve Bossuet tout entier. On lui doit d'y avoir apporté autant de modération dans les termes que de fermeté dans les maximes.

Cette déclaration fut adoptée à Y unanimité.

L'assemblée crut devoir l'adresser (avec une lettre circulaire que rédigea Gilbert de Choiseul, évêque de Tournai) à tous les évêques de France , pour leur demander leur approbation et leur adhésion aux quatre articles.

La Déclaration fut homologuée par le parlement le 23 mars 4 682, en même temps que l'édit du roi qui prescrit d'enseigner la doctrine contenue dans cette Déclaration. Cette injonction a été réitérée par l'arrêt du Conseil du 24 mai 4766, dans lequel S. M. veut que les maximes consacrées par la Déclaration « soient invariablement ob- » servées en tous ses Etats, et soutenues dans toutes les » universités, et par tous les ordres, séminaires et corps » enseignants. »

Après tant de précautions prises pour ne point offenser le pape, on pouvait se flatter de l'espoir qu'il saurait adhérer aux principes de la Déclaration. On voit, dans les lettres de Bossuet, que ce prélat insistait sur cette adhésion, dans l'intérêt même du saint-siége. S'attachant à l'article relatif à Y indépendance de la temporalité des rois, il écrivait à Rome à M. Dirois 3: « Il ne faut que condamner cet article pour achever de tout perdre. Quelle espérance peut-on avoir jamais de ramener les princes du Nord et de convertir les infidèles, s'ils ne peuvent se faire catholiques sans se donner un maître qui puisse les déposséder quand

x Voyez l'édit de janvier 1682.

2 Voyez page 104.

3 Tome XXXYII des Œuvres de Bossuet^ p. 272.

INTRODUCTION

il lui plaira? Cependant je vois, par votre lettre et par toutes les précédentes, que c'est sur quoi Rome s'émeut le plus... On m'a dit que Y inquisition avait condamné le sens favorable à cette indépendance!... On perdra tout par ces hauteurs. Dieu veuille donner des bornes à ces excès ! Ce n'est pas par ces moyens qu'on rétablira l'autorité du saint-siége, etc. »

Les instances furent inutiles. Innocent XI n'approuva point la Déclaration , mais du moins il ne la censura pas. « Il se borna, dit M. de Bausset, à encourager et à récompenser, avec plus de générosité que de jugement, les nombreux écrivains qui se dévouèrent à combattre l'assemblée de 4 682. »

Ces écrits firent en général assez peu de sensation 1 ; mais, dans le nombre, on doit remarquer celui que Rocaberti, ancien général de l'ordre de Saint-Dominique, archevêque de Valence, grand-inquisiteur d'Espagne, publia, en 4 694, à Valence, en 3 vol. in-fol., sous ce titre : De Romani Pontificis auctoritate.

On eût peut-être laissé cet ouvrage dans l'oubli où semblait le condamner son énorme format. Mais à côté de ce livre marchaient les approbations les plus emphatiques ; et le vaniteux Rocaberti avait fait imprimer en tête deux brefs d'Innocent XI, qui exaltait a la diligence, l'étude, » l'affection, le zèle, l'érudition et Y esprit que l'auteur avait » employés à l'avantage de l'Eglise. »

Bossuet eut la patience de lire cet ouvrage, et il présenta au roi un Mémoire qui contenait le résultat de cet examen . et qui est un modèle parfait d'analyse 2.

En voici le précis :

Rocaberti traite les Français comme hérétiques sur l'infaillibilité du pape. — Il traite d'impie, hérétique et schismatique la doctrine de l'indépendance des rois dans leur

1 L'auteur de Y Essai historique sur les Libertés de l'Eglise a consacré un chapitre exprès à l'exposé des attaques dirigées par divers écrivains contre la Déclaration de 1682.

2 Ce Mémoire est à la fin du tome XXXIII des Œuvres de Bossuet , p. 662 et suiv. J'en recommande spécialement la lecture à ceux qui sont chargés de poursuivre les délits de la presse.

INTRODUCTION

temporel, et cite à ce sujet le décret de l'inquisition de Tolède : « Comme si la France , dit Bossuet , était obligée à reconnaître l'autorité de l'inquisition de Tolède ! » — Les approbateurs deft'ouvrage de Rocaberti calomnient les libertés de l'Eglise gallicane, qu'ils qualifient de privilèges, ajoutant que tous ceux dont elle a joui ne procèdent que de la grâce du pape et de sa parole révocable; « sans songer, dit encore Bossuet , qu'une très-grande partie de ces libertés est fondée sur des concordats exprès entre le pape et le saint-siége, et les rois et le royaume de France. » — Bossuet relève ensuite d'autres outrages contre la France, et plusieurs manquements de respect envers le roi; et il ne peut s'empêcher de remarquer que M. le grand-inquisiteur s'est montré plus Espagnol que chrétien.— En conséquence, Bossuet, en gardant d'ailleurs tous les ménagements vis-àvis le saint-père, propose au roi de déférer le livre au parlement, et d'en faire défendre le débit. Ce qui fut effectivement ordonné par arrêt du 20 décembre 1695.

Bossuet ne s'en tint pas là : il sentit qu'il était temps de dérouler aux yeux du monde chrétien les preuves qui appuyaient la doctrine de la Déclaration de 1682, et de faire taire ses contradicteurs. Il les confondit par l'admirable ouvrage auquel il avait travaillé depuis long-temps, et qu'il publia seulement alors sous le titre de Défense de la Déclaration du Clergé de France ; ouvrage que l'on doit regarder comme l'un des monuments les plus imposants de la prodigieuse érudition de son auteur et de son dévouement à la gloire de l'Eglise gallicane et aux vrais intérêts de la catholicité.

Il y démontre , avec la dernière évidence , que la doctrine de l'Eglise gallicane , renfermée dans les quatre articles, n'est que la doctrine même de l'Ecriture et de la tradition, et que, loin d'affaiblir et de diminuer la primauté et l'autorité du souverain pontife et du saint-siége, elle lui rend toute sa force, tout son éclat et son ancienne majesté, en écartant les prérogatives odieuses et fausses dont l'ignorance et la flatterie se sont efforcées, clans les derniers temps, de la charger et de l'obscurcir.

xxii INTRODUCTION

Los ultramontains ont protondu que le clergé de France, et même Louis XIV, avaient abjuré la doctrine contenue dans cette immortelle Déclaration. C'est une erreur.

Il est très-vrai qu'Innocent XI , dont l'exemple en cela fut suivi par Alexandre VIII, son successeur, ayant refusé d'accorder des bulles aux évoques nommés qui avaient été membres de l'assemblée de \ 682 , on entama des négociations qui se continuèrent jusque sous Innocent XII. Dans le désir de se réconcilier avec le saint-siége , les évêques écrivirent au pape des lettres pleines de cette soumission qu'ils ne lui ont jamais déniée ; mais ils n'ont répudié ni leur propre ouvrage, ni les doctrines de l'Eglise gallicane

Et Louis XIV, ce monarque si soumis dans les choses de foi, mais si fier dans le juste maintien des droits de sa couronne, aurait-il donc désavoué le clergé français, dont il avait demandé l'appui? Ceux qui aiment à représenter ce grand roi agenouillé aux pieds de madame de Maintenon, et subjugué par un jésuite devenu son confesseur, ont cherché a accréditer cette idée ; mais que l'on consulte d'Aguesseau 2, et l'on saura que, loin de se montrer à ce point différent de soi-même, Louis XIV, au contraire , refusa avec fermeté tout ce qui pouvait avoir /'apparence d'une rétractation.

Ce fut même à cause de ce refus, qu'il n'avait pu vaincre, qu'Alexandre VIII, en cela trop fidèle émule de son prédécesseur, déclara casser les délibérations et résolutions de l'assemblée de 4 682, par une bulle en date du 4 août 4 690, qu'il n'osa néanmoins publier que le 30 janvier 1691 , veille de sa mort.

C'est ainsi qu'en, partant je vous fais mes adieux.

Louis XIV, par amour pour la paix , et lorsqu'il n'en coûtait rien à son autorité , a pu se montrer disposé à se relâcher un peu de la sévère exécution de son propre

1 Ce fait est amplement démontré par Louis-El'.ies Dupin, Histoire du XVIIe siècle , p. 722. Il est également expliqué dans ce même sens par Bossuet, dans le chap. X de la Dissertât ion préliminaire de sa/)éfense de la déclaration du clergé.

2 Tome XIII de ses Œuvres, p. 418.

INTRODUCTION. xxm

Edit; mais il n'en faut pas induire qu'il ait en cela apporté quelque dérogation aux principes posés dans la Déclaration.

D'abord il n'aurait pas pu, de sa seule autorité, déroger, soit à cette Déclaration en elle-même dans ce qui tient à la foi, ni à son Edit, qui, par l'enregistrement au parlement de Paris, avait reçu le caractère de loi du royaume; car il est de principe que, pour détruire un acte, il faut la même puissance que pour le fonder. Secundum naturam est quœque eodem modo dissolvi quo colligata sunt. Loi 35, Dig., de Reg. Jur.

Ensuite il est très -constant, en point de fait, que Louis XIV n'a jamais rien dit ni écrit qui ait pu porter la moindre atteinte aux principes posés par la Déclaration de

Si la cour de Rome a voulu induire autre chose des termes de la lettre écrite par Louis XÏV à Innocent XII, le 14 septembre 4 693, elle a eu de bonnes occasions de se désabuser sur ce point.

Pour en être convaincu , il suffit de lire les instructions que le monarque français adressa le 7 juillet 1713 au cardinal de La Trémoille, chargé de ses affaires à Rome. Dans cette lettre (qui se trouve rapportée dans les Mémoires de d'Aguesseau, tome XIII de ses Œuvres, pages 424), Louis XIV, parlant des maximes de l'Eglise de France , consacrées par la Déclaration, dit en propres termes : « Le pape Innocent XII ne me demanda pas de les abandonner, lorsque je terminai avec lui les différends commencés sous le pontificat d'Innocent XI : il savait que cette demande serait inutile ; » — et M. de La Trémoille est chargé de le répéter au pape, le roi pensant qu'on ne peut lui en parler avec trop de force.

Une lettre de Louis XV adressée au pape Clément XIII, à l'occasion d'une ordonnance de M. de Fitz-James, évêque de Soissons, censurée par l'inquisition, prouve évidemment que le roi ne jugeait pas que la lettre écrite par Louis XIV à Innocent XII, en 4 693, eût porté atteinte à l'édit de 1682. « Je mettrai toujours, dit le roi dans cette

INTRODUCTION

lettre, ainsi que les rois mes prédécesseurs, au rang de mes devoirs les plus stricts, de maintenir dans son intégrité la doctrine tenue et enseignée de tout temps par les évêques et les écoles de mon royaume. Les maximes qui résultent de cette doctrine, et qui n'en sont que le précis, réunissent le double caractère de lois civiles et religieuses de mon Etat. J'ai si fort à cœur de les faire observer, que je regarderai comme infidèle à son roi et à sa patrie quiconque en France osera y porter la moindre atteinte. »

Ainsi la doctrine de la Déclaration n'a été abandonnée ni par le clergé ni par le roi. J'ajoute qu'elle a été retenue par Y école.

En effet, cette doctrine se trouvait déjà en substance dans la déclaration faite, dès l'année 4 663, par la Faculté de théologie ; et c'est ce qui fait dire à Bossuet, qu'indépendamment même de la déclaration du clergé, les principes qu'elle consacre n'en seraient pas moins constants 1. D'ailleurs ils sont inhérents à Yessence même de la souveraineté.

La déclaration de \ 682 a été enregistrée à la Sorbonne et dans la Faculté de droit canon 2.

Elle y a été constamment enseignée 3.

Et c'est pour servir de base à cet enseignement que Louis-EUies Dupin , savant docteur de Sorbonne, publia, en 4707, son célèbre Traité de l'Autorité ecclésiastique et de la Puissance temporelle, conformément à la déclaration du clergé de France , en \ 682 , à VEdit de Louis XIV, même année, et à l'arrêt du Conseil du 24 mai 1766 ; — à Vusage de ceux qui enseignent et qui étudient dans les universités, dans les collèges et dans les séminaires de V Eglise gallicane. « Excellent livre, dont on ne peut trop

1 Abeat ergo declaratio qub libuerit; manet inconcussa et censurée omnis expers prisca illa Sentenlia Parisiensium. (Dissert, prsevia Déclarât, eleri gallicani, cap. X.) C'est pour cela que j'ai rapporté le texte entier de cette déclaration, page 104.

2 Dupin, Hist. du XVII" siècle, p. 340.

;1 Une déclaration de Louis XVI, du 7 juin 1777, confirme l'obligation imposée aux ecclésiastiques de maintenir et professer les libertés de V Eglise gallicane, et notamment les quatre articles de la Déclaration de 1682.

INTRODUCTION. xxv

» recommander la lecture, » dit l'auteur de YEssai historique sur les Libertés de V Eglise i.

C'est pour cela qu'au lieu de me borner à indiquer l'ouvrage par son titre , j'ai donné ( page 4 22 et suiv. ) une analyse suivie de la doctrine développée par l'auteur 2.

La loi organique rendue à la suite du concordat de 4 804 a renouvelé la disposition de l'édit de Louis XIV sur l'enseignement des quatre articles; et c'est peut-être ce qui a donné le plus d'humeur à la cour de Rome contre cette loi. Peut-être aussi faut-il attribuer à ce renouvellement de la défense la tentative que l'auteur du Mémorial de Sainte-Hélène atteste avoir été faite par le pape Pie VII auprès de Napoléon pour en avoir une rétractation , que celui-ci n'était pas plus disposé à lui donner que Louis XIV.

Aussi voit-on qu'en 4 810 il a fait de nouveau promulguer la Déclaration de 4 682 comme loi générale de l'empire , et qu'il l'a fait insérer dans le Bulletin des lois.

En 4 84 4 , cette déclaration a encore reçu une confirmation solennelle. Le 8 janvier, l'archevêque de Paris intro-

1 Seconde édition, chap. V, p. 117.

2 Louis-Ellies Dupin était ami de Bossuet et de Rollin. Le célèbre recteur de l'Université fit son épitaphe , où il lui rend ce témoignage qu'il n'oublia jamais que les injures. En voici le texte ;

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