Ils seront tenus de résider dans leurs paroisses
A peine de privation de leur traitement (loi de finances du 23 avril 1823, art. 8). Voyez la note sur l'art. 20, in fine,
30. Les curés seront immédiatement soumis aux évêques dans l'exercice de leurs fonctions.
Devoirs des curés.] L'évêque est le chef du diocèse. — Son autorité est réglée par les canons. « La soumission des curés doit donc être une obéissance raisonnable ; elle ne doit pas être plus arbitraire que l'autorité de l'évêque ne l'est. » — L'abus d'autorité n*est pas plus permis de l'évêque au curé qu'il ne l'est du pape aux évêques ; la raison est la même.
31 . Les vicaires et desservants exercent leur ministère sous la surveillance et la direction des curés.
Ils seront approuvés par l'évêque et révocables par lui.
Desservants.] — Il est incontestable que les prêtres qui ne sont pas curés sont amovibles et révocables ad nutum. Edit de 1695, art. 11. — Mais il y a trop peu de curés inamovibles, et trop de desservants dans la classe des amovibles.
V oyez ci-après État du clergé, page 238,
222 ARTICLES OKCAÎNIQIJLS.
32. Aucun étranger ne pourra être employé dans les fonctions du ministère ecclésiastique sans la permission du gouvernement.
33. Toute fonction est interdite à tout ecclésiastique, même français, qui n'appartient à aucun diocèse.
Les prêtres nomades sont suspects à l'Église et à l'État. — «lly a des fonctions pour lesquelles il suffît de justifier qu'on a reçu la prêtrise. Cette fonction est celle de célébrer la messe. On ne peut en priver un prêtre et l'interdire a divinis sans un jugement régulier. Mais, dans tout ce qui concerne la prédication et l'administration des sacrements aux fidèles, un prêtre a besoin d'une autorisation particulière, parce qu'il a besoin, dans l'exercice de cette partie de ses fonctions, d'avoir un territoire et des sujets. » (Portalis, rapport du 5 complém., an xi.)
34. Un prêtre ne pourra quitter son diocèse pour aller desservir dans un autre sans la permission de son évoque.
Celte permission se nomme exeat.
SECTION CINQUIÈME
Des chapitres cathédraux, et du gouvernement des diocèses pendant la vacance du siège.
35. Les archevêques et évêques qui voudront user de la faculté qui leur est donnée d'établir des chapitres, ne pourront le faire sans avoir rapporté l'autorisation du gouvernement, tant pour l'établissement lui-même que pour le nombre et le choix des ecclésiastiques destinés à les former.
36. Pendant la vacance des sièges, il sera pourvu par le métropolitain, et, à son défaut, par le plus ancien des évêques suffragants, au gouvernement des diocèses.
Usage particulier. ] Pendant la vacance du siège de Lyon, c'était toujours l'évêque d'Autun qui gouvernait ce vaste diocèse; mais cette anomalie a du disparaître devant la règle uniforme que la législation a établie. Sous la Restauration on a vu, chose étrange dans l'Eglise gallicane ! Lyon gouverné par un vicaire apostolique!
Les vicaires-généraux de ces diocèses continueront leurs fonctions, même après la mort de l'évêque, jusqu'à son remplacement.
Cette disposition a clé rapportée par les art. 5 et 6 du décret du 28 février 1810.
37. Les métropolitains, les chapitres cathédraux, seront tenus , sans délai , de donner avis au gouvernement de la
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vacance des sièges, et des mesures qui auront été prises pour ie gouvernement des diocèses vacants.
38. Les vicaires-généraux qui gouverneront pendant la vacance, ainsi que les métropolitains ou capitulaires , ne se permettront aucune innovation dans les usages et coutumes des diocèses.
TITRE IIL
Du culte.
39. Il n'y aura qu'une liturgie et un catéchisme pour toutes les églises catholiques de France.
Cette disposition, qui semble fondée sur Y imité de la foi catholique, avait été demandée, en 1789, par le clergé de France.
« Les plaintes multipliées et les inconvénients réels qui résultent » de la diversité des fêtes, des bréviaires, rituels et catéchismes, fai- » sant désirer vivement que tous ces objets soient ramenés à l'uni- » formité dans tout le royaume, les états-généraux prendront cet » objet en considération.» (Résumé des cahiers de l'ordre du clergé.)
Le catéchisme annoncé par l'art. 39 (qui n'était autre que celui de Bossuet) a paru, en 1806, avec cette épigraphe, tirée de l'épît. de saint Paul aux Ephésiens, c. IV, v. 5 : Unus Dominus, una fides, unum baptisma. Malheureusement on y lisait qu'il fallait aimer Napoléon et ses successeurs, à peine de damnation éternelle! le reste était excellent. Depuis, chacun a refait son catéchisme et en a fait une affaire de librairie, et l'uniformité a disparu. Celui de 1806 porte en tête l'approbation et recommandation du cardinallégat Caprara. Il a été précédé d'un rapport de M. Portalis inséré au Moniteur.
40. Aucun curé ne pourra ordonner des prières publiques extraordinaires dans sa paroisse, sans la permission spéciale de l'évêque.
Les curés ont toujours été tenus de se conformer, quant à la liturgie, aux règles prescrites par l'évêque dans le rituel diocésain, et n'ont jamais eu le droit d'y rien ajouLer. Les prières publiques extraordinaires doivent toujours être ordonnées par des mandements épiscopaux.
41 . Aucune fête, à l'exception du dimanche, ne pourra être établie sans la permission du gouvernement,
Il ne s'agit point ici des cérémonies ou solennités concentrées dans l'intérieur des églises, et qui doivent être réglées par les évêques seuls, sans que le gouvernement y participe; mais des fêtes chômées, c'est-à-dire de celles qui entraînent à l'extérieur la cessation
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des travaux publics et particuliers , cessation que la police civile a seule le droit de prescrire. Cinquante-deux dimanches retranchant déjà près d'un sixième des produits annuels de l'industrie nationale, le gouvernement a intérêt à ne pas permettre qu'on excède cette mesure. — Beaucoup de fêtes ont été supprimées dans le cours du XVIIla siècle , et le pape Benoît XIV s'est prêté à cette réduction. Voici ce que disaient à ce sujet les Jésuites eux-mêmes dans leur Journal de Trévoux, mai 1754: «'Plusieurs évêques d'Italie ont » considéré que les dimanches et quatre ou cinq grandes solennités » suffisaientau peuple, et qu'il ne fallait pas lui laisser, dans une mul- » titude d'autres fêtes, le prétexte ou l'occasion de perdre son temps, » son argent, son innocence, et le fruit de l'instruction de ses pas- » teurs. En conséquence, des retranchements ont été faits, et après » quelques petites contradictions, qui étaient le cri de la coutume m plutôt que de la piété, tout le monde a été content. » 11 n'y a presque point de fêtes qu'on ne puisse et qu'on ne doive placer au dimanehe. Car les motifs de les fixer à d'autres jours ne consistent qu'en des dates ordinairement fausses ou incertaines , ou de prétendus anniversaires que les variations des calendriers ont extrêmement dérangés.
Les fêtes conservées sont , outre les dimanches : les fêtes de Noël , l'Ascension, l'Assomption et la Toussaint. (Arrêté du 29 germinal an X.)
11 n'appartient pas à l'autorité ecclésiastique d'en établir d'autres sans le concours de la puissance temporelle ( Edit de 1695, art. 28. )
La loi du 18 novembre 1814, sur l'interdiction des travaux les jours de fêtes et dimanches, a cessé, depuis 1830, d'être exécutoire quant aux pénalités qu'elle prononce.
42. Les ecclésiastiques useront, dans les cérémonies religieuses, des habits et ornements convenables à leur titre : ils ne pourront dans aucun cas, ni sous aucun prétexte, prendre la couleur et les marques distinctives réservées aux évêques.
4-3. Tous les ecclésiastiques seront habillés à la française et en noir.
Les évêques pourront joindre à ce costume la croix pastorale et les bas violets.
« Le premier consul a pensé que les costumes ont toujours l'avantage d'avertir ceux qui les portent de se respecter eux-mêmes s'ils veulent se faire respecter par les autres. » Lettre minislér., 30 messidor an X.
La loi de germinal an X n'a rétabli que les costumes des évêques et des curés. Il faut y joindre celui des cardinaux. < — -Mais, aux termes de l'art. 9 de la loi du 18 août 1792, « les costumes... reli-
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» gieux des congrégations séculières sont abolis. » — Tl n'y a que les congrégations légalement autorisées depuis qui puissent porter le costume de leur nouvel institut. — « Les Jésuites n'ont point d'habit particulier. » P. Ricbelet, Dict., v<> Jésuite, édit. de 1759- Ce n'est point à leur costume qu'on peut les reconnaître : fructibus eorum cognoscetis eos.
44. Les chapelles domestiques, les oratoires particuliers, ne pourront être établis sans une permission expresse du gouvernement, accordée sur la demande de l'évêque.
Il est fait mention, dès le VIe siècle, de chapelles et oratoires domestiques. Un concile d'Agen, dès cette époque, défend aux clercs d'y célébrer l'office divin sans la permission de l'évêque. Plusieurs autres conciles défendent d'y baptiser et d'y administrer les autres sacrements. Il a toujours été reconnu en France que ces chapelles ne pouvaient être établies ni desservies que du consentement de l'évêque ; et cette règle n'a été contestée que par ceux qui soutiennent les exemptions de la juridiction épiscopale , exemptions toujours réprouvées par l'Eglise gallicane. [Voyez ci-devant art. 10.) L'art. 44 réserve aux évêques le droit de permettre ces oratoires et chapelles, puisque ce n'est que sur leur demande que le gouvernement en autorise l'établissement. Ici l'intérêt du gouvernement est d'empêcher qu'il ne se forme à son insu des rassemblements ou des conciliabules qui, en temps de troubles, peuvent devenir dangereux.
45. Aucune cérémonie religieuse n'aura lieu hors des édifices consacrés au culte catholique, dans les villes où il y a des temples destinés à différents cultes.
Les processions s'étaient fort multipliées dans le paganisme, et c'était l'un des reproches que les premiers apologistes de la religion chrétienne adressaient aux idolâtres ; celle-ci était alors trop pure pour admettre de pareilles cérémonies : elle concentrait toute sa liturgie dans l'intérieur des temples. Dans la suite , elle admit peu à peu quelques processions publiques. Celles des Rogations, imitées des Ambarvalia des Romains, sont les plus anciennes dans le culte chrétien ; les autres ne sont venues que plus tard et principalement au temps des Croisades , qui étaient des processions ellesmêmes. Celles du Saint-Sacrement ne datent que du XIIIe siècle. Il s'en établit de si indécentes et de si ridicules dans le cours du moyen âge, qu'on les a supprimées depuis. L'abolition de toutes les autres ne contrarierait point assurément la doctrine de l'Église, si l'on entend par là l'Évangile, les traditions et les usages des premiers siècles. — Ces cérémonies extérieures, dans les communes où se pratiquent différents cultes, ont souvent compromis la paix publique et blessé la liberté des consciences. — L'art. 45 a pour but de prévenir ces conflits. — < Du reste , sa disposition ne s'applique
226 ARTICLES ORGANIQU ES.
qu'aux communes où il y a une Eglise consistoriale reconnue par le gouvernement. (Lettre ministérielle du 30 germinal an XI.)
46. Le môme temple ne pourra être consacré qu'à un même culte.
47. Il y aura , dans les cathédrales et paroisses , une place distinguée pour les individus catholiques qui remplissent les autorités civiles et militaires.
Cette expression est celle de la loi; elle est incorrecte, on ne remplit pas une autorité. Il aurait fallu dire : qui remplissent les fonctions... ou bien : qui exercent l'autorité'...
48. L'évêque se concertera avec le préfet pour régler la manière d'appeler les fidèles au service divin par le son des cloches. On ne pourra les sonner pour toute autre cause sans la permission de la police locale.
Il devrait surtout, dans un siècle aussi éclairé que le nôtre, être défendu, de la manière la plus expresse, de sonner pendant Forage. Rien n'est plus propre à attirer la foudre sur les églises. Malheureusement le préjugé que le son des cloches écnrte le tonnerre a été accrédité par l'Eglise elle-même, qui leur attribue cette vertu dans les prières qui se disent pour la bénédiction de ces instruments. Un arrêt du parlement du 29 juillet 1784 avait défendu de sonner ainsi pendant les orages.
49. Lorsque le gouvernement ordonnera des prières publiques, les évêques se concerteront avec le préfet et le commandant militaire du lieu, pour le jour, l'heure et le mode d'exécution de ces ordonnances.
Cet article est rédigé d'une manière inexacte. Le gouvernement ne doit pas ordonner des prières publiques; l'usage en France était que le roi écrivît aux évêques pour leur dire qu'à telle occasion son intention était qu'ils ordonnassent de telles prières. C'est en effet aux évêques et à eux seuls, qu'il appartient de les prescrire; ce droit est, avec raison, revendiqué pour eux dans les Mémoires du clergé, part. lre, tit. 2, c. 5, n°» 6, 7, 8, et c. 4, nos 28, etc Il était défendu aux autorités laïques d'indiquer le temps, le lieu et la forme de ces prières. L'article doit donc être entendu en ce sens que les évêques ne doivent point ordonner ces cérémonies extraordinaires de leur propre mouvement, mais seulement lorsqu'ils y sont provoqués par la puissance civile. En effet, ces prières étant toujours relatives à quelque événement ou circonstance politique, ou bien à des besoins ou à des inconvénients purement temporels, les évêques exerceraient, en les prescrivant à leur gré, une influence quelquefois dangereuse; voilà pourquoi je me suis élevé (séance du 18 mai 1842) contre des prières publiques faites dans les églises de
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France à l'occasion des affaires d'Espagne , prières ordonnées par une bulle du pape non reçue ni régulièrement publiée en France.
50. Les prédications solennelles appelées sermons, et celles connues sous le nom de stations de Pavent et du carême, ne seront faites que par des prêtres qui en auront obtenu une autorisation spéciale de l'évêque.
« Le droit de donner la mission aux prédicateurs appartient aux évêques, parce que la mission des prédicateurs est un acte de juridiction spirituelle. Mais, comme protecteur, le souverain peut veiller à ce que les évêques donnent des prédicateurs et à ce qu'ils les choisissent bien. 11 peut imposer silence aux prédicateurs qui abusent de leurs fonctions. Il peut suppléer à la négligence et à l'impuissance des ministres ecclésiastiques pour empêcher le relâchement de la discipline. De là vient que par un édit Charîemagne enjoignit aux évêques de son royaume de prêcher dans leurs cathédrales , dans un certain temp* qu'il leur limite, à peine d'être privés de l'honneur de l'épiscopat. De là vient encore que le même prince, dans ses capitulaires, prescrivit aux prédicateurs les matières sur lesquelles ils devraient parler, afin qu'on ne les vît pas s'égarer en discours superflus. De là vient enfin que, dans plusieurs ordonnances des anciens rois de France, l'on défend la chaire à tous les prédica teurs condamnés ou même soupçonnés d'hérésie. — Comme magistrat politique, le souverain peut interdire les prédicateurs séditieux; car, quoiqu'il soit de nécessité, pour le salut des peuples en général, que la parole de Dieu soit annoncée, il n'est pas de même nécessité qu'elle le soit par tel ou par tel autre; au lieu qu'il est nécessaire, pour le bien de l'Etat, qu'elle ne le soit pas par un séditieux. » — s II est également vrai que le souverain est arbitre des temps et des lieux dans lesquels on doit prêcher toutes les fois qu'il existe des circonstances qui, pour le bien de l'Etat, exigent qu 'on fasse un choix réfléchi des temps et des lieux. C'est de ce principe que découlent tant d'ordonnances par lesquelles les anciens rois interdisaient la chaire aux prédicateurs turbulents et inquiets , leur défendant de se servir de paroles scandaleuses ou tendantes à émotions. C'est encore en vertu du même principe que Charîemagne , dans ses capitulaires, ordonne aux prédicateurs de s'accommoder, dans leurs prédications, à des choses qui ne soient point onéreuses aux peupies.» (Rapport de Portalis du 5 complém. an XI.)
51 . Les curés, aux prônes des messes paroissiales, prieront et feront prier pour la prospérité de la république française et pour les consuls.
— Ensuite pour Vempereur.
' — Aujourd'hui pour le roi.
— Domine salvumjac regem , en ajoutant le nom du roi régnant, (Circulaire ministérielle du 23 février 1831.)
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52. Ils ne se permettront dans leurs instructions aucune inculpation directe ou indirecte, soit contre les personnes, soit contre les autres cultes autorisés par l'État.
Sinon il y aurait abus, et en certains cas délit punissable. — En 1524, 4 mars, le parlement de Paris : « ordonne que M. Jean de » Selves , premier président, envoyera ce jourd'hui quérir les presm cheurs qui preschent en cette ville, pour leur dire qu'ils ayant à » prescher sagement et discrètement, et à provoquer le peuple à
» dévotion et amitié les uns envers les autres sans char-
» ger ne mal dire de ceux qui ont eu et ont l'administration du » royaume, etc.. » — En 1561, ordonnance de Charles IX : « Avons » défendu et défendons, sous peine de la hart, à tous prescheurs de » n'user, dans leurs sermons ou ailleurs, de paroles scandaleuses ou >» tendant à exciter le peuple à émotion : ains leur avons enjoint et » enjoignons se contenir et conduire modestement, ne rien dire qui » ne soit à l'instruction et édification du peuple et à le maintenir en » tranquillité et repos. » — En 1563, le même roi ordonne au parlement de Paris « de mander et faire venir tous les prédicateurs qui » sont chargés (accusés) d'avoir procédé en leurs sermons par con- » vices, injures et paroles séditieuses. » — En 1595, le parlement de Paris mande et emprisonne un nommé Surgères pour avoir presché séditieusement dans l'église de Saint-Méderic : « Etant entré en • des discours fort éloignés de son thème, soit par injures contre la » royne d'Angleterre sur le sujet de la religion prétendue réformée, » soit par admonitions de s'abstenir d'aller à la presche des minis-
» très pour lesquels cas la cour a condamné et condamne Sur-
» gères à dire et déclarer, en la chambre de la Tournelle , étant tête » nue et à genoux, que mal, témérairement et indiscrètement, il a » tenu en sa prédication lesdils propos. » — Si les désordres réprimés par ces arrêts se reproduisaient, ils seraient également réprimés par les tribunaux actuels en vertu des lois en vigueur.
53. Ils ne feront au prône aucune publication étrangère à l'exercice du culte, si ce n'est celles qui seront ordonnées par le gouvernement.
54. Ils ne donneront la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui justifieront, en bonne et due forme, avoir contracté mariage devant l'officier civil.
Récemment le conseil d'État, ayant égard à des circonstances qu'il a regardées comme atténuantes, a bien voulu ne voir dans la contravention à cet article qu'un abus : c'est aussi un délit puni par les art. 199 et 200 du Code pénal.
55. Les registres tenus par les ministres du culte, n'étant et ne pouvant être re atifs qu'à l'administration des sacrements, ne pourront, dans aucun cas, suppléer les re-
ARTICLES ORGANIQUES. 229
gistres ordonnés par la loi pour constater l'état civil des Français.
Jésus-Christ fut présenté au temple (Luc, chap. 2, y. 22 j; mais ses père et mère avaient commencé par le déclarer à l'état civil , à l'officier de l'empereur préposé au recensement des citoyens (ibid., verset 5).
56. (Cet article, relatif à l'emploi du calendrier républicain, a cessé d'être en usage avec le calendrier.)
57. Le repos des fonctionnaires publics sera fixé au dimanche.
Voyez la note sur l'art. 41 de la présente loi.
TITRE IV
De la circonscription des Archevêchés, des Evéchés et des Paroisses; des Edifices destinés au culte, et du traitement des ministres.
SECTION PREMIÈRE
De la circonscription des archevêchés et des évêchés.
58. Il y aura en France dix archevêchés ou métropoles, et cinquante évêchés.
Ce nombre a été augmenté par la disposition de l'art. 2 de la loi du 4 juillet 1821, qui, en maintenant au budget le montant des pensions ecclésiastiques qui viendraient à s'éteindre, a dit que cette augmentation de crédit serait employée à la dotation de douze sièges épiscopaux ou métropolitains, et successivement à la dotation de dix-huit autres sièges (en tout trente) dans les villes où le roi le jugerait nécessaire, en se concertant avec le Saint-Siège pour rétablissement et la circonscription de ces nouveaux diocèses. — Ce droit une fois délégué à la couronne , il est évident que l'érection de ces nouveaux sièges a été parfaitement légale, et c'est à tort qu'on a voulu en contester la validité. — Voyez les discours que j'ai prononcés à ce sujet devant la chambre des députés, séance du 29 mai 1833, contre la proposition de M. Eschasseriaux; — à celle du 1er mars 1834, en faveur de l'évêché de Nevers; — et enfin à celle du 26 avril de la même année , en faveur de la mesure en général.
59. La circonscription des métropoles et des diocèses sera faite conformément au tableau ci-joint.
Ce tableau est rapporté ci-après, p. 236 et suiv.
ARTICLES ORGANIQUES
I SECTION DEUXIÈME
De la circonscription des paroisses.
60. Il y aura au moins une paroisse dans chaque justice de paix.
Il sera en outre établi autant de succursales que le besoin pourra l'exiger.
Ce nombre a été considérablement augmenté depuis la révolution de 1830.
61. Chaque évêque, de concert avec le préfet, réglera le nombre et l'étendue de ces succursales. Les plans arrêtés seront soumis au gouvernement, et ne pourront être mis à exécution sans son autorisation.
62. Aucune partie du territoire français ne pourra être érigée en cure ou en succursale sans l'autorisation expresse du gouvernement.
63. Les prêtres desservant les succursales sont nommés par les évêques.
Voyez l'art. 31 ci-dessus.
SECTION TROISIÈME
Du traitement des ministres.