‹ Manuel du droit public ecclésiastique françaisChapitre 42 sur 117 · DE LA CONVENTION DU 26 MESSIDOR AN IX · texte numérisé non relu

DE LA CONVENTION DU 26 MESSIDOR AN IX

TITRE Ier.

Du régime de V Eglise catholique dans ses rapports généraux avec les droits et la police de l'Etat.

Art. 1er. Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature servant de provision, ni autres expéditions de la cour de Rome, même ne concernant que les particuliers, ne pourront être reçus, publiés, imprimés, ni autrement mis à exécution, sans l'autorisation du gouvernement.

Cet article consacre une des maximes les plus importantes^ t les plus certaines de notre ancien droit public ecclésiastique. Voyez les art. xliv et lxxix des Libertés.

Par exception à cette règle, le de'cret du 28 fe'vrier l8l0, dans son article 1er, porte que les brefs pénitentiaires, pour le for intérieur seulement, pourront être exécutés sans autorisation.

% Aucun individu se disant nonce, légat, vicaire ou commissaire apostolique, ou se prévalant de toute autre dénomination, ne pourra, sans la même autorisation, exercer sur le sol français ni ailleurs aucune fonction relative aux affaires de l'Église gallicane.

Voyez les art. xlv, lviii, lix et lx des Libertés,

3. Les décrets des synodes étrangers, même ceux des conciles généraux, ne pourront être publiés en France avant que le gouvernement en ait examiné la forme, leur conformité avec les lois, droits et franchises de la république française, et tout ce qui, dans leur publication, peut altérer ou intéresser la tranquillité publique.

C'est le droit ancien de la France, droit certain, incontestable, attesté par la pratique la plus constante et les actes les plus authentiques de notre droit public, notamment par la résistance si énergiquement apportée à la réception du concile de Trente. Voyez cidevant, p. 11, les notes sur l'art, x des Libertés; p. 48, les notes sur l'art, xu; p. 53, l'art, xliv, cl p. 83, l'art lxxvii. Voyez aussi l'Histoire de la réception du concile de Trente, en 2 vol. in-12, 1756, par "Et. Miftnot, docteur de Sorbonne, avec les pièces justificatives

ARTICLES ORGANIQUES

servant à pronver que les décrets et règlements ecclésiastiques ne peuvent et ne doivent être exécutés sans l'autorité des souverains.

4. Aucun concile national ou métropolitain, aucun synode diocésain, aucune assemblée délibérante n'aura lieu sans la permission expresse du gouvernement.

Voyez art. x des Libertés.

5. Toutes les fonctions ecclésiastiques seront gratuites, sauf les oblations qui seront autorisées et fixées par les règlements.

Voyez art. 68 et 69 ci-après, et le décret du 30 décembre 1809, art 36, §§ 9 et 10.

6. Il y aura recours au conseil d'État dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques.

Voyez art. lxxix, lxxx et lxxxi des Libertés. Les ministres du second ordre peuvent appeler comme d'abus contre certains actes de leurs supérieurs ; mais ils ne l'osent guère dans l'état de dépendance absolue où l'art. 35 place le plus grand nombre d'entre eux vis-à-vis des évéques.

Les cas d'abus sont : l'usurpation ou l'excès de pouvoir, la contravention aux lois et règlements de la république, l'infraction des règles consacrées par les canons reçus en France, l'attentat aux libertés , franchises et coutumes de l'Église gallicane , et toute entreprise ou tout procédé qui , dans l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression ou en injure, ou en scandale public.

Voyez le Traité de l'Abus, par Fevret.

7. Il y aura pareillement recours au conseil d'État , s'il est porté atteinte à l'exercice public du culte, et à la liberté que les lois et les règlements garantissent à ses ministres.

8. Le recours compétera à toute personne intéressée. A défaut de plainte particulière , il sera exercé d'office par les préfets.

Le fonctionnaire public , l'ecclésiastique ou la personne qui voudra exercer ce recours, adressera un mémoire détaillé et signé au conseiller d'État chargé de toutes les affaires concernant les cultes, lequel sera tenu de prendre dans le plus court délai tous les renseignements convenables, et,

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sur son rapport l'affaire sera suivie et définitivement terminée dans la forme administrative, ou renvoyée, selon l'exigence des cas, aux autorités compétentes.

L'appel comme d'abus est un procès fait, non à la personne, mais à l'acte; c'est, comme je l'ai dit ailleurs, une véritable cassation dans l'intérêt de la loi; voilà pourquoi on n'appelle pas la partie, pas plus que devant la Cour de cassation on n'appelle le tribunal ou la cour qui a rendu le jugement ou l'arrêt dont la cassation se poursuit dans l'intérêt de la loi. Ces appels, qui ont pour objet de maintenir la pureté des règles et d'en signaler les violations, sont dévolus au conseil d'Etat comme centre administratif, organe du gouvernement.

Mais le droit de statuer cesse d'appartenir au pouvoir administratif quand le fait dénoncé a le caractère de crime ou de délit ; car alors il s'agit de prononcer un jugement, une condamnation, une peine : dans ce cas, la forme administrative doit cesser, parce qu'elle deviendrait insuffisante, et l'on doit renvoyer la poursuite devant les tribunaux. Mais si, dans ces circonstances, le conseil d'Etat doit se dessaisir, s'ensuit-il qu'il faille toujours y avoir recours pour en obtenir une autorisation préalable, comme celle que l'art. 75 de la constitution de l'an VIII exige pour la garantie des fonctionnaires publics? Voyez ci-devant pages 88-91.

TITRE II

Des Ministres.

SECTION PREMIÈRE

Dispositions générales.

9. Le culte catholique sera exercé sous la direction des archevêques et évêques dans leurs diocèses, et sous celle des curés dans leurs paroisses.

4 0. Tout privilège portant exemption ou attribution de juridiction épiscopale est aboli.

Adde loi du 7 septembre 1790, lit. XIV, art. 13, qui a supprimé les officialités.

i W. Les archevêques et évêques pourront, avec L'autorisation du gouvernement, établir dans leurs diocèses des chapitres cathédraux et des séminaires. Tous autres établissements ecclésiastiques sont supprimés.

Séminaires, j Voyez ci-après la loi du 23 ventôse an XII, et le rapport de M. Portalis sur les séminaires métropolitains,

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Supprimés.] La loi fait ici table ra&€ pour tout fcc passé. A l'a\vnir aucun établissement no pourra apparaître tant avoir été régur Hèrement constitué. Cela est vrai, surtout des congrégations,

« C'est par l'autorité ecclésiastique qu'un ordre religieux existe dans l'Église, c'est par la puissance temporelle qu'il existe dans l'État.

» Le vœu (intérieurement) est une libre promesse faite à Dieu ; la loi peut n'en pas sanctionner les effets. Autre chose est le vœu, autre est la monasticité; ce n'est qu'un moyen, un genre de vie que l'on croit devoir choisir »>

« Au lieu de protéger les pasteurs ordinaires, qui sont de la hiérarchie de l'Eglise, on a élevé sur leur léle un clergé régulier qui les a opprimés; et pour employer des troupes mercenaires et auxiliaires , on a négligé les troupes nationales. » Ces réflexions sont empruntées au rapport de M. Portai is du 5 complémentaire an X!. Nos lois actuelles pourvoient à ce qu'un pareil abus ne renaisse pas.

42. Il sera libre aux archevêques et évêques d'ajouter à leur nom celui de Monsieur. Toutes autres qualifications sont interdites.

Sont interdites. ] Dans l'usage les anciennes qualifications ont prévalu,

SECTION DEUXIÈME

Des archevêques ou métropolitains.

43. Les archevêques consacreront et installeront leurs suffragants. En cas d'empêchement ou de refus de leur part, ils seront suppléés parle plus ancien évêque de l'arrondissement métropolitain.

4 4. Ils veilleront au maintien de la foi et de la discipline dans les diocèses dépendants de leur métropole.

4 5. Ils connaîtront des réclamations et des plaintes portées contre la conduite et les décisions des évêques suffragants.

Ainsi ce n'est point devant le conseil d'État par la voie de l'appel comme d'abus qu'un prêtre doit attaquer l'interdit de ses fonctions; c'est devant le métropolitain qu'il doit se pourvoir. (Ordonn. du 31 juillet 1829.) Il faut consulter à cet égard les anciens usages et les règles générales sur la discipline de l'Eglise.

SECTION TROISIÈME

Des évêques, des vicaires-généraux et des séminaires.

46. On ne pourra être nommé évêque avant l'âge de trente ans, et si on n'est originaire Français,

Trente ans.] C'est l'ancienne discipline française. Français,] Voyez l'art, xxxix des Libertés,

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'17. Avant l'expédition de l'arrêté de nomination, celui ou ceux qui seront proposés seront tenus de rapporter une attestation de bonne vie et mœurs, expédiée par l'évêque dans le diocèse duquel ils auront exercé les fonctions du ministère ecclésiastique ; et ils seront examinés sur leur doctrine par un évêque et deux prêtres, qui seront commis par le premier consul , lesquels adresseront le résultat de leur examen au conseiller d'État chargé de toutes les affaires concernant lés cultes.

Par un laisser-aller qui suppose une faiblesse ou une imprévoyance également inexcusables, au lieu de confier cette mission, comme le veut l'art. 17, à des ecclésiastiques français délégués par le roi. qui examineraient le candidat au point de vue de nos maximes gallicanes , il paraît que depuis quelque temps le gouvernement s'en rapporte au nonce apostolique, qui les examine surtout au point de

vue ultrarnontain ! Cela contribuerait à expliquer une des plus

étranges assertions de M. de Montalembert, lorsqu'il parlait de l'antipathie des évêques nommés depuis 1830 contre la déclaration de 1682!

18. Le prêtre nommé par le premier consul fera les diligences pour rapporter l'institution du pape.

Il ne pourra exercer aucune fonction avant que la bulle portant son institution ait reçu l'attache du gouvernement, et qu'il ait prêté en personne le serment 'prescrit par la convention passée entre le gouvernement français et le saintsiége.

Ce serment sera prêté au premier consul ; il en sera dressé procès-verbal par le secrétaire d'État.

19. Les évêques nommeront et institueront les curés. Néanmoins ils ne manifesteront leur nomination, et ils ne donneront l'institution canonique, qu'après que cette nomination aura été agréée par le premier consul.

« Cette précaution tend à écarter les hommes qui seraient suspects à l'État. » (Portalis.)

20. Ils seront tenus de résider dans leurs diocèses ; ils ne pourront en sortir qu'avec la permission du premier consul.

V oyez l'art, xm des Libertés. Il est formel sur ce point. Les ullramoniains le savent bien; ils soutiennent seulement que le Pape peut dispenser de l'obligation de la résidence ceux qu'il lui plaît d'appeler auprès de lui ou d'envoyer ailleurs. Mais, l'art, xm des Libertés va au-dcvatit de cette objection. Voyez ci-dessus page 16, et pour

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les autorités plus amples voyez le recueil des Preuves de Dupuy, 2e partie, page 63 et suivantes.

C'est dans le même esprit que Philippe-le-Long a rendu, en 1319, une ordonnance portant que « dorénavant il n'y aura nul prélat au parlement, parce que le roi fait conscience de les empêcher de vaquer au gouvernement de leur spiritualité. » — Adde ordonnance d'Orléans, art. 5. « .... Ils seront privés des fruits qui échéeront pendant leur absence, » dit l'ordonnance de Blois, art. 14.

21 . Chaque évêque pourra nommer deux vicaires-généraux, et chaque archevêque pourra en nommer trois : ils les choisiront parmi les prêtres ayant les qualités requises pour être évêques.

Ainsi tout grand-vicaire bien choisi est apte à être promu à l'épiscopat.

22. Ils visiteront annuellement et en personne une partie de leur diocèse, et, dans l'espace de cinq ans, le diocèse entier.

En cas d'empêchement légitime, la visite sera faite par un vicaire-général.

23! Les évêques seront chargés de l'organisation de leurs séminaires, et les règlements de cette organisation seront soumis à l'approbation du premier consul.

Voyez ci-après la section des séminaires et le rapport de M. Portalis, ainsi que l'édit de 1749, art. Ier.

24. Ceux qui seront choisis pour l'enseignement dans les séminaires, souscriront la déclaration faite par le clergé de France en 1682, et publiée par un édit de la même année *. ils se soumettront à y enseigner la doctrine qui y est contenue, et les évêques adresseront une expédition en forme de cette soumission au conseiller d'État chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

Voyez l'art. 4 de l'édit du 23 mars 1682 ci-dessus, page 113. Voyez aussi page 119.

25. Les évêques enverront, toutes les années, à ce conseiller d'État, le nom des personnes qui étudieront dans les séminaires et qui se destineront à l'état ecclésiastique.

Voyez ci-après, page 317, l'ordonnance du 16 juin 1828.

26. Ils ne pourront ordonner aucun ecclésiastique , s'il ne justifie d'une propriété produisant au moins un revenu annuel de trois cents francs, s'il n'a atteint l'âge de vingt-

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cinq ans, et s'il ne réunit les qualités requises par les canons reçus en France.

Cet article a été modifié par les art. 2, 3 et 4 du décret du 28 février 1810.

Les évêques ne feront aucune ordination avant que le nombre des personnes à ordonner ait été soumis au gouvernement et par lui agréé.

Cette disposition a pour but d'empêcher la trop grande multiplication des clercs au delà des besoins de l'Église, et au détriment de la société.

SECTION QUATRIÈME

Des curés,

27. Les curés ne pourront entrer en fonctions qu'après avoir prêté, entre les mains du préfet, le serment prescrit par la convention passée entre le gouvernement et le saintsiége. Il sera dressé procès-verbal de cette prestation par le secrétaire-général de la préfecture, et copie collationnée leur en sera délivrée.

11 faut bien que les curés soient liés comme leur évêque, puisqu'ils exercent le même ministère, quoique avec moins d'étendue, sous sa direction.

28. Ils seront mis en possession par le curé ou le prêtre que l'évêque désignera.

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