‹ Manuel du droit public ecclésiastique françaisChapitre 52 sur 117 · DÉLITS DES MINISTRES DU CULTE · texte numérisé non relu

DÉLITS DES MINISTRES DU CULTE

200 l. En cas de nouvelles contraventions de l'espèce exprimée en l'article précédent, le ministre du culte qui les aura commises sera puni, savoir : pour la première récidive, d'un emprisonnement de deux à cinq ans ; et pour la seconde, de la détention.

g 2. Des critiques , censures ou provocations dirigées contre l'autorité publique dans un discours pastoral prononce' publiquement.

201. Les ministres des cultes qui prononceront, dans l'exercice de leur ministère et en assemblée publique, un discours contenant la critique ou censure du gouvernement , d'une loi , d'une ordonnance royale, ou de tout autre acte de l'autorité publique , seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.

202. Si le discours contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui l'aura prononcé sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans si la provocation n'a été suivie d'aucun effet; et du bannis sèment si elle a donné lieu à la désobéissance , autre toute fois que celle qui aurait dégénéré en sédition ou révolte.

203. Lorsque la provocation aura été suivie d'une sédition ou révolte, dont la nature donnera lieu contre l'un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que le bannissement, cette peine, quelle qu'elle soit , sera appliquée au ministre coupable de la provocation.

§ 3. Des critiques, censures ou provocations dirigées contre l1 autorité publique dans un écrit pa^to al,

204. Tout écrit contenant des instructions pastorales en quelque forme que ce soit, et dans lequel un ministre du culte se sera ingéré de critiquer ou censurer, soit le gouvernement, soit tout acte de l'autorité publique, emportera la peine du bannissement contre le ministre qui l'aura publié.

* Ancien article 200, abrogé (loi 28 avril 1832). En cas de nou-veîles contraventions de l'espèce exprimée en l'article précédent, le Ministre du enhe qui les aura commises sera puni, savoir : — > pour la première récidive, d'un emprisonnement de 2 à 5 ans; — et pour la deuxième, de la déportation.

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205 i. Si Récrit mentionné en l'article précédent contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre qui l'aura publié sera puni delà détention.

206. Lorsque la provocation contenue dans l'écrit pastoral aura été suivie d'une sédition ou révolte, dont la nature donnera lieu, contre l'un ou plusieurs des coupables, à une peine plus forte que celle de la déportation ; cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au ministre coupable de la provocation.

§ 4. De la correspondance des ministres des cultes avec des cours ou des puissances étrangères sur des matières de religion.

507 . Tout ministre d'un culte qui aura, sur des questions ou matières religieuses, entretenu une correspondance avec une cour ou puissance étrangère, sans en avoir préalablement informé le ministre du roi chargé de la surveillance des cultes, et sans avoir obtenu son autorisation, sera, pour ce seul fait, puni d'une amende de 100 fi\ à 500 fr., et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.

208. Si la correspondance mentionnée en l'article précédent a été accompagnée ou suivie d'autres faits contraires aux dispositions formelles d'une loi ou d'une ordonnance du roi, le coupable sera puni du bannissement, à moins que la peine résultant de la nature de ces faits ne soit plus forte, auquel cas cette peine plus forte sera seule appliquée.

Nota. Nous rapporterons, en leur lieu, les articles concernant les associations et congrégations non légalement autorisées , et ceux qui sont relatifs aux contraventions sur les inhumations.

1 Ancien article 205, abrogé (loi 28 avril 1832) : Si l'écrit mentionné en l'article précédent contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre qui l'aura publié sera puni de la déportation.

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