‹ Manuel du droit public ecclésiastique françaisChapitre 56 sur 117 · DJ3GKET RELATIF AUX MISSIONS · texte numérisé non relu

DJ3GKET RELATIF AUX MISSIONS

26 septembre 1809.

Art. 1er : Les missions à X intérieur sont défendues

Nota. Sous la Restauration, plusieurs associations de missionnaires ont reparu sous la protection du gouvernement; mais leur existence ne reposait sur aucune loi, et les scènes de trouble et les divisions occasionnées par leurs prédications n'ont révélé que trop souvent le danger de ces prédications nomades. Voyez mon Plaidoyer pour le Constitutionnel .

— Une ordonnance royale du 14 janvier 1831 a rapporté, comme illégale, une ordonnance du 25 septembre 1816 qui, contrairement au décret du 26 septembre 1809 , avait approuvé l'établissement de la Société des missionnaires en France.

Quant au droit du gouvernement d'arrêter, et, au besoin, de réprimer les prédications séditieuses, voyez le rapport de M. Portalis du 5e jour complémentaire an XI; et poulies exemples nombreux de ces répressions dans les seizième et dix-septième siècles , la table chronologique placée à la fin du t. V des Libertés gallic. de Durand de Maillane.

Pour ce qui concerne les Missions étrangères, les Tru/j-

ET ASSOC1AÇ10NS

pistes du mont Saint-Bernard et du mont Genèvre , et les religieux de la Grande-Ckartreu.se , voyez M. Vuillefroy, au mot Congrégation, p. 167, note (a).

EXTRAIT DU CODE PENAL DE 1810 sur les associations ou réunions illicites.

Art. 291 . Nulle association de plus de vingt personnes , dont le but sera de se réunir tous les jours ou à certains jours marqués pour s'occuper d'objets religieux, littéraires, politiques ou autres, ne pourra se former qu'avec l'agrément du gouvernement, et sous les conditions qu'il plaira à l'autorité publique d imposer à la société. — Dans le nombre de personnes indiqué par le présent article ne sont pas comprises celles domiciliées dans la maison où l'association se réunit.

292. Toute association de la nature ci dessus exprimée qui se sera formée sans autorisation , ou qui , après l'avoir obtenue, aura enfreint les conditions à elle imposées, sera dissoute. — Les chefs, directeurs ou administrateurs de l'association seront en outre punis d'une amende de 16 fr. à 200 fr.

293. Si, par discours, exhortations, invocations ou prières , en quelque langue que ce soit , ou par lectures , affiches, publication ou distribution d'écrits quelconques , il a été fait dans ces assemblées quelque provocation à des crimes ou à des délits , la peine sera de 100 fr. à 300 fr. d'amende , et de trois mois à deux ans d'emprisonnement , contre les chefs , directeurs ou administrateurs de ces associations; sans préjudice des peines plus fortes qui seraient portées par la loi contre les individus personnellement coupables de la provocation, lesquels, en aucun cas, ne pourront être punis d'une peine moindre que celle infligée aux chefs , directeurs ou administrateurs de l'association.

294. Tout individu qui , sans la permission de l'autorité municipale, aurait accordé ou consenti l'usage de sa maison ou de son appartement , en tout ou en partie , pour la réunion des membres d'une association même autorisée , ou pour l'exercice d'un culte , sera puni d'une amende de 16 fr. à 200 fr.

DES CONGRÉGATIONS

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