LOI SUR LKS ASSOCIA I IONS
Du 10 avril 183 4.
Art. 1er. Les dispositions de Part. 501, Code pénal, sont applicables aux associations de pins de vingt personnes, alors même que ces associations seraient partagées en sections d'un nombre moindre, et qu'elles ne se réuniraient pas tous les jours ou à des jours marqués. — L'autorisation donnée par le gouvernement est toujours révocable.
2° Quiconque fait partie d'une association non autorisée sera puni de deux mois à un an d'emprisonnement , et de 50 à 1000 fr. d'amende. — En cas de récidive , les peines pourront être portées au double. — Le condamné pourra , dans le dernier cas , être placé sous la surveillance de lahaute police pendant un temps qui n'excédera pas le double du maximum de la peine — L'art. 4G3 , Code pénal , pourra être appliqué dans tous les cas.
3° Seront considérés comme complices et punis comme tels, ceux qui auront prêté ou loué sciemment leur maison ou appartement pour une ou plusieurs réunions d'une association non autorisée.
4° Les attentats contre la sûreté de l'Etat commis par les associations ci-dessus mentionnées, pourront être déférés à la juridiction de la chambre des pairs , conformément à l'art. 28 de la Charte constitutionnelle. n= Les délits politiques commis par lesdites associations seront déférés au jury, conformément à Fart. 69 de la Charte constitutionnelle. — Les infractions à la présente loi , et à Part. 291, Code pénal, seront déférées aux tribunaux correctionnels.
5° Les dispositions du Code pénal auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi, continueront de recevoir leur exécution.
ET ASSOCIATIONS
Ç 5. Arrêts de la Cour royale de Paris. — Actes des deux chambres , et ordonnances royales concernant les congre'gations non autorisées.
Arrêts de 1825.
En 1825 , la réapparition de congrégations non autorisées ayant éveillé de vives inquiétudes dans le public , la presse s'en rendit l'organe. Parmi les journaux qui entrèrent plus avant dans cette polémique , le Constitutionnet et le Courrier français se firent remarquer. On leur fit ce qu'on appelait alors un procès de tendance , en provoquant leur suspension.
Je plaidai pour le Constitutionnel , et mon honorable ami, ML Mérilhou, depuis garde des sceaux, plaida pour le Courrier français. Ces plaidoyers ont été imprimés. Le mien a paru dans les Annales du barreau français , édition de Warée; il a été aussi publié par Baudoin, in-18, en 1826. Pour la première fois dans l'histoire du barreau, on voit les avocats obligés de défendre, contre un procureur^général, le principe que « des ordres religieux ne w peuvent s'introduire dans l'Etat sans loi qui les institue )> ni ordonnance qui les autorise. » (Voyez mon plaidoyer, p. 107 jusqu'à 145.)
Mais, fidèle aux antécédents qui lui avaient été légués par le parlement , la cour royale de Paris , en audience solennelle , sous la présidence du P. P. Séguier, a rendu l'arrêt suivant 1 : « Considérant que l'esprit résultant de « l'ensemble des articles dénoncés n'est pas de nature à » porter atteinte au respect dû à la religion de l'Etat. — » Considérant que ce n'est ni manquer à ce respect, ni » abuser de la liberté de la presse , que de discuter ou » de combattre l'introduction et l'établissement dans le » royaume de toutes associations non autorisées par la loi, » dit qu'il n'y a lieu de prononcer la suspension requise. »
Deux jours après (le 5 décembre 1825), la même cour a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire du Courrier français :
« La Cour, vu l'art. 3 de la loi du 17 mars 1822 ;
» Considérant que la plupart des articles du Courrier français dénoncés par le réquisitoire du procureur-géné-
1 La partie de cet arrêt relative à la déclaration de 1682 a été rapportée ci-dessus, page 120.
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ral sont blâmables quant à la forme, mais qu'au fond ils ne sont pas de nature à porter atteinte au respect dû à la religion de l'Etat ;
m Qu'à la vérité , plusieurs autres desdits articles présentent ce caractère; mais qu'ils sont peu nombreux, et paraissent avoir été provoques par certaines circonstances qui peuvent être considérées comme atténuantes ; que ces circonstances résultent principalement de V introduction en France de corporations religieuse,? défendues par la loi, ainsi que de doctrines ultramontaines hautement professées depuis quelque temps par une partie du clergé français , et dont la propagation pourrait mettre en péril les libertés religieuses et civiles de la France :
w Déclare n'y avoir lieu à prononcer la suspension requise dudit journal. »
Montlosier en 182G. Mémoire à consulter. *— Consultation. — Arrêt de la Cour royale de Paris , chambres assemblées.
En 1 82G , François-Dominique de Regnaud , comte de Montlosier , anciennement député de la noblesse d'Auvergne aux Etats -généraux de 1789 ; Montlosier qui, 04ns l'Assemblée constituante, a\ait défendu le clergé et prononcé en l'honneur des évêques cette belle parole : « Si on les » dépouille de leurs biens, s'ils ne peuvent plus porter une v croix d'or , ils porteront une croix de bois , et c'est une » croix de bois qui a sauvé le monde! » Montlosier, homme monarchique, ettrayé des progrès que le jésuitisme et les congrégations avaient faits sous la restauration , et du péril où il lui semblait que cette nouvelle invasion allait entraîner la monarchie , conçut l'idée de dénoncer à l'opinion publique et aux magistrats tout ce que sa qualité de royaliste l'avait mis à portée de découvrir à ce sujet.
En février 1826, il fit paraître le fameux livre intitulé Mémoire à consulter sur un système religieux et politique tendant à renverser la religion , la société et le trône; — et le 5 mars il m'adressa un Mémoire à consulter manuscr it sur la question de savoir s'il était en droit de dénoncer les faits dont il s'agit à la Cour royale. Une première consultation , signée Vu pin aîné, Mérilhou, Berville, Cornières et Devaux (du Cher), à la suite de conférences te-
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nues dans mon cabinet, en présence et avec le concours de plusieurs avocats appartenant à d'autres Cours , qui se trouvaient alors à Paris, exprima l'opinion qu'il y avait « lieu à dénonciation sur plusieurs des faits signalés dans » le Mémoire à consulter. »
Appuyé de cette consultation, M. de Montlosier adressa en effet à la Cour royale de Paris, à la date du 16 juillet 1826, sa dénonciation , portant sur les quatre points suivants:— 1° l'existence de plusieurs affiliations, connues sous le nom générique de congrégations , dont quelquesunes ont pour objet apparent des exercices de piété , ou quelque fin pieuse, mais qui sont toutes liées par le même esprit et sous une direction centrale, et tendant, a raison d'engagements divers, de promesses, de serments ou de vœux, à se composer dans l'Etat une influence particulière, au moyen de laquelle elles espèrent maîtriser l'administration, le ministère et le gouvernement ; — 2° l'existence flagrante de divers établissements de jésuites en contravention aux lois du royaume, qui ont proscrit la société de Jésus ;
— 3° la profession patente de doctrines uttramontaines ;
— 4° enfin l'esprit a envahissement de ce qu'il appelait le parti-prêtre. — À l'appui de chacune de ces assertions , M. de Montlosier allégua et cita nombre de faits ; il offrit son témoignage et celui de diverses personnes qui, disait-il, lui avaient fait des révélations ; il invoqua un discours prononcé à la Chambre des députés le 25 mai 1826, par revenue d'Hermopolis, ministre des affaires ecclésiastiques, et dans lequel ce ministre avait avoué l'existence de congréga tions religieuses , sans cependant avouer aussi l'existence de congrégations politiques, et avait reconnu ensuite Fexi stence de plusieurs établissements de jésuites. M. de Mont losier dénonça aussi une adresse au roi, signée par plu sieurs évêques de France , contenant une profession pré tendue de l'indépendance de l'autorité royale à l'égard de l'autorité ecclésiastique, en ce qu'il n'y est fait aucune men tion de la déclaration du clergé du mois de mars 1682, dé claralion qui est toujours loi de l'Etat; il dénonça encore le défaut d'enseignement dans les écoles et les séminaires de cette même déclaration, etc. — En même temps qu'il présentait sa dénonciation à la Cour royale, M. de Montlo sier s'adressa de nouveau aux jurisconsultes de France à l'effet de savoir si les faits dénoncés avaient un caractère
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légal de criminalité, et si l'autorité judiciaire était compétente pour les réprimer.
Les principaux avocals du barreau de Paris, convoqués dans mon cabinet, arrêtèrent, après une délibération solennelle, une consultation où les différentes questions du Mémoire sont examinées et discutées avec soin ; on y insiste principalement sur la nécessité de faire exécuter les lois du royaume en ce qui concerne les congrégations non autorisées, et particulièrement les jésuites. Cette consultation, arrêtée le 1er août 1826, porte trente-neuf signatures : — Dupin aîné , rédacteur, Delacroix: - Frain ville , Bern er père, Persil, Coffinières, Parquin, Dequevauvillers, Mérilliou, Quénault, ! avaux, Bartlie, Dupin jeune, Target, Delanglc, Y. Lanjuinais, Croussc, Boudet, Portalis, Plougouim, Àylies, etc., etc. — Berville et Renouard donnèrent une adhésion motivée. — Des copies envoyées aux divers barreaux des Cours royales revinrent couvertes d'adhésions : on peut dire avec l'auteur de l'analyse de cette affaire dans le recueil de Sirey, tom. 1828, 2e partie, pag. 339, que «le barreau français s'unit presqu'enlier » à M. de Montlosier, pour déclarer en principe, que l'an- » cienne suppression des corporations religieuses d'hom- » mes, et notamment la proscription des jésuites considt- » rcs comme formant une corporation , étaient encore » dans toute leur force. » — Devaux du Cher envoya une consultation séparée. M. Isambert voulut aussi en rédiger une à part, parce qu'il ne voulait pas s'autoriser de l'art. 291 du Code de 18 1 0 sur les associations, que la consultation du 1er août mettait au rang des autorités applicables.
En cet état, la Cour royale de Paris, toutes les chambres assemblées sous la présidence de M. Séguier, rendit, le 18 août 1826, L'arrêt dont la teneur suit :
« La Cour , toutes les chambres assemblées, après avoir entendu plusieurs de Messieurs sur les laits contenus dans l'écrit de François-Dominique de Regnaud, comte de Montlosier, en date du 16 juillet 1826, de lui signé et adressé à tous et chacun des membres de la Cour; ayant aussi entendu le procureur-général du roi en ses conclusions tendantes à ce qu'il n'y eût lieu h délibérer : — La matière mise en délibération; — Considérant qu'il résuite de l'ensemble et des dispositions des arrêts du Parlement de Paris des 6 août 1762, Ie1' décembre 1764 et 9 mai 1767,
ET ASSOCIATIONS
des arrêts conformes des autres Parlements du royaume, de l'édit de Louis XV de novembre ï 7 G 4 , de l'édit de Louis XVI du mois de mai I 777 , de la loi du 18 août ! 7 92, du décret du 3 messidor an xn (22 juin 1804 ), que l'état actuel de la législation s'oppose formellement au rétablissement de la société dite de Jésus, sous quelque dénomination qu'elle se présente : — Oue les arrêts et édits étaient principalement fondés sur l'incompatibilité reconnue entre les principes professés par cette société et l'indépendance de tous les gouvernements ; principes bien plus incompatibles encore avec la (marte constitutionnelle, qui fait aujourd'hui le droit public des Français ; y *
» Mais considérant que, suivant cette législation, il n'appartient qu'à la haute police du royaume de dissoudre tous établissements , tontes agrégations ou associations qui sont ou seraient formés au mépris des arrêts , édits , loi et décret sus-énoncés ;
» Considérant sur le surplus des faits exposés audit écrit que , quelle que puisse être leur gravité , ces faits tels qu'ils sont présentés ne constituent néanmoins ni crime ni délit qualifiés par les lo:s, dont la poursuite appartient à la Cour ; — Par ces motifs : La Cour se déclare incompétente. »
MoNTLOSlER EN 1 827.
Délaissé à se pourvoir devant l'autorité administrative par l'arrêt du 1 8 août , mais fort des considérants de cet arrêt sur le fond même de la question , M. de Montlosier porta sa dénonciation devant la Chambre des pairs.
M. le comte Portails , chargé du rapport, le lit à la séance du i 8 janvier 1827. — À la suite d'un savant exposé dans lequel il rappelle l'état de la législation , le grave magistrat établit les deux propositions suivantes : 1° La déclaration de 1 682, n'a jamais cessé d'être tenue et considérée comme loi de l'Etat , devant être enseignée dans les écoles. Le roi, le clergé, le conseil du roi et les parlements de 1G82 à 1784 et jusqu'à la révolution de 1 7 89 ont unanimement reconnu cette vérité. La loi de germinal an x et les lois subséquentes ont également maintenu l'autorité de cette déclaration et l'obligation d'enseigner les propositions qu'elle renferme. 11 n'y a rien à ajouter ni à dire de plus sur ce point. — 2° Les congrégations anciennes ont toutes été abolies et supprimées (notamment celle des jésuites
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pour des motifs particuliers ). z=z Elles ne pourraient être rétablies qu'en vertu d'une disposition expresse de la loi. — Une loi de ce genre a bien été rendue le 24 mai 1 825 pour les congrégations des femmes ; mais aucune loi n'a dérogé aux lois abolitives des congrégations d'hommes.— En particulier la défense aux membres de V Institut des jésuites de s'immiscer dans V enseignement subsiste dans son entier. == Cependant en fait l'existence des jésuites en France , et kur immixtion dans la direction de quelques séminaires avec l'approbation des évêques , a été avouée à la tribune par un ministre du roi.
« Ainsi, dit M. le rapporteur, il est avéré qu'il existe, malgré nos lois et sans autorisation légale , une congrégation religieuse d'hommes.
>•> Si elle est reconnue utile, elle doit être autorisée. Mais ce qui ne doit pas être possible, c'est qu'un établissement, même utile, existe de fait, lorsqu'il ne peut avoir aucune existence de droit, et que loin d'être protège' par la puissance des lois, il le soit par h ur impuissance !
» Ce n'est pas la sévérité des lois que votre commission invoque, c'est le maintien de l'ordr e légal.
» Les tribunaux se sont déclarés incompétents, l'administration seule peut procurer en cette partie V exécution des lois.
» Votre commission vous propose de renvoyer à M. le président du conseil la pétition de M. de Montlosier, en ce qui touche l'établissement en France de diverses maisons d'un ordre monastique non autorisé par la loi. »
A la séance du 1 9 janvier :
M. le vicomte Dambrny propose de passer à l'ordre du jour sur la pétition.
M. le vicomte Laine appuie les conclusions de la commission.
M. le vicomte de Bonald défend les congrégations, comme étant, dit-il, une conséquence de la liberté des cultes ; il insiste pour l'ordre du jour.
M. le baron de Barante le réfute, et vote pour le renvoi au ministre .
M. le ministre cl s affaires ecclésiastiques fait une longue apologie des jésuites anciens j il essaie de légitimer
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l'existence des nouveaux membres de cette société, et leur immixtion dans la direction des séminaires, avec l'approbation des évêques qu'il trouve suffisante ; il est en conséquence d'avis de l'ordre du jour.
M. le baron Pasquier resserre et précise la discussion :
C'est la puissance même qu'a exercée l'institut
des jésuites qui rend plus nécessaire à son égard l'application des lois existantes ; n'y a-t-il donc, en effet, aucun danger de permettre à cette jouissance de se rétablir autrement que par l'autorité du roi ( et de la loi ) ? On a cherché à faire entendre que les jésuites, dont l'existence est aujourd'hui avouée, ne sont plus de véritables jésuites, parce qu'ils n'ont pas les prérogatives dont ils jouissaient autrefois ! Le noble pair ne saurait admettre une pareille distinction. La société est toujours la même; son institut lia pas changé; les inquiétudes qu'elle inspire aux plus fidèles amis du roi subsistent toujours — — A ceux qui verraient dans son rétablissement un bienfait plutôt qu'un danger, M. Pasquier répond : Proposez une loi, et l'on examinera alors la question dans toute son étendue. Mais jusque-là il ne verra, dans ce rétablissement, qu'une infraction aux lois, et ne cessera de s'y opposer de tout son pouvoir. — On a cherché à élever quelque équivoque sur l'application possible des lois existantes, le noble pair n'entrera pas dans cette discussion. Il y a ici plus quune loi1 ; c'est un principe éternel et indépendant des lois positives , que celui qui ne permet pas qu une société quelconque se forme dans un Etat sans V approbation des grands pouvoirs de la nation.... À la vérité , ce n'est pas une existence légale et régulière que l'on sollicite pour eux ; mais la tolérance dont ils sont l'objet n'est-elle pas bien plus dangereuse et plus sujette à l'abus qu'une reconnaissance patente et dont la loi fixerait les conditions ? C'est pourtant cette tolérance que la Chambre établirait pour toujours si elle ne renvoyait pas la pétition au ministre...
On va aux voix : La Chambre rejette d'abord Tordre du jour : le renvoi aux ministres est ensuite ordonné.
1 Ceci répond d'avance à M. de Vatimesnil de 1843 (Consultation pour les Jésuites), car celui de 1828 était de l'avis de M. Pasquier.
DES CONGRÉGATIONS
Année 1828.
Après les élections de 1 827, et le changement de ministère, le discours du trône annonça une nouvelle ère pour la France, celle du retour à l'ordre /égal.
Une ordonnance du roi, du 20 janvier 1 828, chargea une commission spéciale Ci examiner les faits relatifs aux établissements connus sous le nom d'Ecoles secondaires ccc/ésiastit/ues1 , et de les comparer aux lois, et aussi d'indiquer les dispositions qui seraient reconnues indispensables au maintien du régime légal.
Celte commission élait composée de M. l'archevêque de ParisfM.de Quélen), de M. l'évêque de Beauvais,de MM. le vicomte Lainé, le comte Mounier, pairs de France, de M le premier président Séguier, de MM. Labourdonnais, Alexis de Noailles et Dupin aîn.é, membres de la Chambre des députés, enfin de M. de Courvillc, membre du Conseil de l'Université. M. l'évêque de Beauvais ayant été appelé au ministère des affaires ecclésiastiques , il fut remplacé dans la commission par M. l'archevêque d'Alby ; M. le comte Porialis élait alors ministre de la justice.
Cette commission tint un grand nombre de séances, d'abord au Louvre , dans l'une des salles du conseil d'Etat , ensuite au palais de l'archevêché.
Ses travaux sont anal) sés dans le rapport qu'elle a adressé au roi le 28 mai 1828.
Les opinions, d'accord sur tous les autres points, avaient été divisées sur la question principale, celle de l'illégalité de la présence des Jésuites et de leur immixtion dans la direction des petits séminaires. Cinq voix avaient opiné pour la négative et quatre pour l'affirmative. La scission avait été assez marquée et jugée assez grave pour que les membres de la minorité (MM. Lainé, Mounier, Séguier et Dupin) exigeassent que mention de leurs noms et de leurs votes fût faite au procès-verbal. Deux d'entre eux (M. le président Séguier et M. Dupin) déposèrent même leur opinion écrite et signée, et en demandèrent l'annexe au procès-verbal : ce qui fut ordonné. La minorité ne s'en tint pas là ; elle désira que la substance de son vote fût insérée dans le corps même du procès-verbal , lequel fut revêtu de la si-
' 11 est à remarquer que le mot de petits séminaires appliqué de fait à ces écoles ne leur a été donné dans aucune loi.
ET ASSOCIATIONS
gnature de M. l'archevêque de Paris, président, et de M. Mounier, secrétaire de la commission.
Peu de jours après , et à la suite d'un rapport de M. l'évêque de Beauvais, ministre des affaires ecclésiastiques (auquel des hommes implacables ont cruellement fait expier cet acte de courage et de vérité) , parurent les deux ordonnances du 16 juin, qui ont pour but : l'une, d'exclure les Jésuites et en général les membres de congrégations non autorisées de la direction des petits séminaires ; et l'autre, de ramener ces écoles dans les limites que leur essence même a fait assigner à leur création. (Nous donnons ci-après l'extrait du rapport et le texte de ces deux ordonnances à l'article des Séminaires.) (\oyez aussi sur ce sujet le beau discours prononcé par le P. P. Portalis à la chambie des pairs, le'2G avril 1844. Il raconte de quelles lumières Charles X s'entoura avant de signer les ordonnances. )
Le 21 juin, une séance mémorable eut lieu à la chambre des députés. Des pétitions qui signalaient, 1° l'existence illégale des Jésuites , 2° leur immixtion dans l'éducation de la jeunesse dans plusieurs collèges placés sous leur direction, amenèrent la question à la tribune. M. de Sade, rapporteur, conclut à ce que les pétitions fussent renvoyées, sur le premier chef, à M. le garde des sceaux ; et sur le second chef, à M. le ministre de l'instruction publique, qui était alors M. de Vatimesnil. MM. de Conny, de Sainte- Marie et de Montbel (depuis l'un des signataires des ordonnances de juillet 1830) ayant combattu les conclusions de la commission et demandé Y ordre du jour sur le renvoi proposé , je me levai pour leur répondre et pour appuyer les deux renvois, qui furent successivement mis aux voix et adoptés à une immense majorité. Dix-huit ou vingt membres du côté droit seuls se levèrent contre. (Ce discours est rapporté à la suite des notes sur Y Eloge d'Etienne Pasquier^ au Dialogue des Avocats, édit. de !844, p. 289.)
En 1843, diverses pétitions en sens inverse, c'est-à-dire pour que l'éducation fût confiée aux Jésuites, furent présentées tant à la chambre des pairs qu'à la chambre des députés ; elles ont été écartées par l'ordre du jour à la séance de la chambre des pairs du 27 mai, après un discours remarquable du baron Charles Dupin , et par la chambre des députés à
l)i;S CONGELATIONS
celle du 27, après avoir entendu, (rime part, MM. de Carné et Larochejaquelein, et, de l'autre, MM. Dubois et Villemain.
Ainsi, opinion des jurisconsultes, arrêts des cours royales, ordonnances du roi, votes des dcu\ chambres, tout est unanime pour repousser les congrégations non autorisées, et particulièrement pour proclamer que les lois qui ont supprimé l'institut des Jésuites, et défendu à ses membres de s'immiscer dans l'éducation de la jeunesse et la direction des écoles, n'ont pas cessé d'être en vigueur et doivent recevoir leur exécution.
Cependant à côté du droit ainsi proclamé , des faits contraires n'ont pas cessé de se produire, en divers lieux, sous différentes formes. Ils ont excité des réclamations !... Dans sa session de 1 843, le conseil d'arrondissement d' Angers a émis le vœu : — que le gouvernement soit conjuré avec vives instances de faire rigoureusement observer toutes les lois auxquelles le clergé et les corporations religieuses sont assujettis, notamment : 1° celles qui proscrivent toutes les congrégations d'hommes, et spécialement la congrégation des Jésuites, et toutes les congrégations de femmes non autorisées (1er novembre 17 89, 19 février 1790, 18 août 1792, 3 messidor an XII, 18 février 1809, 2 janvier 1817, 24 mai 1825) ; — 2° celles qui règlent la propriété et l'administration du temporel du culte, églises, cures, séminaires, fabriques et menses épiscopales (30 décembre 1809, 6 novembre 1813); — 3° celles qui régissent les petits séminaires (l G et 21 juin 1 828); — 4° celles qui, pour garantir la fortune des citoyens et le patrimoine des familles contre tout abus des influences cléricales, imposent aux dons et legs religieux des conditions en dehors desquelles commencent la fraude et la spoliation (18 germinal an XIII, Code civil, 909 et 910, 12 août 1807, 2 avril 1817, 24 mai 18 25). [Conslituthnnel du 21 août 1843].
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§ 6. Dispositions législatives concernant quelques congre'gatio ris a u torisces .
DECRET