‹ Manuel du droit public ecclésiastique françaisChapitre 63 sur 117 · Aucun externe ne pourra être reçu dans les di · texte numérisé non relu

Aucun externe ne pourra être reçu dans les di

SÉMINAIRES

écoles. Sont considérés comme externes les élèves qui ne sont pas logés et nourris dans l'établissement même.

4. Après l'âge de quatorze ans, tous les élèves admis dans lesdites écoles depuis deux ans, seront tenus de porter un habit ecclésiastique.

5. Les élèves qui se présenteront pour obtenir le grade de bachelier ès-lettres , ne pourront , avant leur entrée dans les ordres sacrés, recevoir qu'un diplôme spécial, lequel n'aura d'eflel que pour parvenir aux grades en théologie. Mais il sera susceptible d'être échangé contre un diplôme ordinaire de bachelier ès-lettrcs, après que les élèves seront engagés dans les ordres sacrés.

G. Les supérieurs ou directeurs des écoles secondaires ecclésiastiques seront nommés parles archevêques et évêques et agréés par nous.

Les archevêques et évoques adresseront, avant le 1er octobre prochain, les noms des supérieurs ou directeurs actuellement en exercice à notre minisire des affaires ecclésiastiques, à l'effet d'obtenir notre agrément.

7. 11 est créé, dans les écoles secondaires ecclésiastiques, huit mille demi-bourses à 150 fr. chacune.

La répartition de ces huit mille demi- bourses entre les diocèses sera réglée par nous sur la proposition de notre ministre des affaires ecclésiastiques. Nous déterminerons ultérieurement le mode de présentation et de nomination à ces bourses.

8. Les écoles secondaires ecclésiastiques, dans lesquelles les dispositions de la présente ordonnance et de notre ordonnance en date de ce jour, ne seraient pas exécutées, cesseront d'être considérées comme telles, et rentreront sous le régime de l'Université.

9. Nos ministres secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des Lois.

Donné en notre château de Saint-Cloud, le 1C juin de l'an de grâce 1828, et de notre règne le quatrième.

Chaules.

Par le Roi :

Le ministre secrétaire d'Etat des affaires ecclésiastiques, f F.-J.-H., eWque de Beauvais.

ENSEIGNEMENT

Les Frères des Écoles chrétiennes.

Décret du 17 mars 1808.

Art. 109. « Les Frères des Ecoles chrétiennes seront brevetés et encouragés par le grand-maître, qui visera leurs statuts intérieurs , les admettra au serment, leur prescrira un habit particulier et fera surveiller leurs écoles. — Les supérieurs de ces congrégations pourront être membres de l'Université. »

Congrégations chargées des Écoles primaires de Ailes.

Ordonnance du 23 juin Ï83G.

Art. 13. Les institutrices appartenant à une congrégation religieuse dont les statuts régulièrement approuvés renfermeraient l'obligation de se livrer à l'éducation de l'enfance, pourront être aussi autorisées par le recteur à tenir une école primaire élémentaire, sur le vu de leurs lettres d'obédience et sur l'indication par la supérieure de la commune où les sœurs seraient appelées.

Art. 14. L' autorisation de tenir une école primaire supérieure ne pourra être accordée sans que la postulante justifie d'un brevet de capacité d'un degré supérieur, obtenu dans la forme et aux conditions prescrites dans la présente ordonnance.

TITRE V

Des Autorités préposées à l'instruction primaire.

Art. 15 Les comités locaux et les comités d'arrondissement institués en vertu de la loi du 28 juin 1833 et de l'ordonnance du 8 novembre même année, exerceront sur les écoles primaires des filles les attributions énoncées dans les art. 21, ^§ 1, 2, 3, 4 et 5 ; 22, §^ 1, 2, 3, 4 et 5 ; 23, §§ 1, 2 et 3 de ladite loi."

Art. 16. Les comités feront visiter les écoles primaires de filles par des délégués pris parmi les membres ou par des dames inspectrices.

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