SECTION II
De l'Administration des Biens des Cures pendant la Vacance.
1G. En cas de décès du titulaire d'une cure, le juge de paix sera tenu d'apposer le scellé d'office, sans rétribution pour lui et son grenier, ni autres frais, si ce n'est le seul remboursement du papier timbré.
17. Les scellés seront levés soit à la requête des héritiers , en présence du trésorier de la fabrique, soit à la re quête du trésorier de la fabrique, en y appelant les héritiers*
1 8. Il sera procédé, par le juge de paix, en présence des héritiers et du trésorier , au récolement du précédent inventaire , contenant l'état de la partie du mobilier et des
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ustensiles dépendante de la cure , ainsi que des titres et papiers la concernant.
19. Expédition de l'acte de récolement sera délivrée au trésorier par le juge de paix, avec la remise des titres et papiers dépendants de la cure.
20. Il sera aussi fait, à chaque mutation de titulaire, par le trésorier de la fabrique , un récolement de l'inventaire des titres et de tous les instruments aratoires, de tous les ustensiles ou meubles d'attache, soit pour l'habitation, soit pour l'exploitation des biens.
21. Le trésorier de la fabrique poursuivra les héritiers, pour qu'ils mettent les biens de la cure dans l'état de réparation où ils doivent les rendre.
Les curés ne sont tenus, à l'égard du presbytère, qu'aux réparations locatives , les autres étant à la charge de la commune.
.2 2. Dans le cas où le trésorier aurait négligé d'exercer ses poursuites à l'époque où le nouveau titulaire entrera en possession , celui-ci sera tenu d'agir lui-même contre les héritiers, ou de faire une sommation au trésorier de la fabrique de remplir à cet égard ses obligations. .Cette sommation devra être dénoncée par le titulaire au procureur impérial, afin que celui-ci contraigne le trésorier de la fabrique d'agir, ou que lui-même il fasse d'office les poursuites, aux risques et périls du trésorier, et subsidiairement aux risques des paroissiens.
23. Les archevêques et évêques s'informeront, dans le cours de leurs visites, non-seulement de l'état de l'église et du presbytère , mais encore de celui des biens de la cure, afin de rendre, au besoin, des ordonnances à l'effet de poursuivre, soit le précédent titulaire, soit le nouveau. Une expédition de l'ordonnance restera aux mains du trésorier pour l'exécuter; et une autre expédition sera adressée au procureur impérial, à l'effet de contraindre, en cas de besoin, le trésorier par les moyens ci-dessus.
24. Dans tous les cas de vacance d'une cure, les revenus de l'année courante appartiendront à l'ancien titulaire ou à ses héritiers , jusqu'au jour de l'ouverture de la vacance, et au nouveau titulaire, depuis le jour de sa nomination.
Les revenus qui auront eu cours du jour de l'ouverture de la vacance, jusqu'au jour de la nomination, seront mis
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en réserve dans la caisse à trois clefs , pour subvenir aux grosses réparations qui surviendront dans les bâtiments appartenant à la dotation, conformément a l'article 13.
25. Le produit des revenus pendant l'année de la vacance sera constaté par les comptes que rendront, le trésorier pour le temps de la vacance, et le nouveau titulaire pour le reste de l'année : ces comptes porteront ce qui aurait été reçu par le précédent titulaire pour la même année, sauf reprise contre sa succession s'il y a lieu.
26. Les contestations sur les comptes ou répartitions de revenus dans les cas indiqués aux articles précédents , seront décidées par le conseil de préfecture.
27. Dans le cas où il y aurait lieu à remplacer provisoirement un curé ou desservant qui se trouverait éloigné du service , ou par suspension , par peine canonique , ou par maladie , ou par voie de police , il sera pourvu à l'indemnité du remplaçant provisoire, conformément au décret du ] 7 novembre 1811.
Cette disposition s'appliquera aux cures ou succursales dont le traitement est en tout ou en partie payé par le trésor impérial.
28. Pendant le temps que, pour les causes ci-dessus, le curé ou desservant sera éloigné de la paroisse, le trésorier de la fabrique remplira, à l'égard des biens, les fonctions qui sont attribuées au titulaire par les art. 6 et 1 g ci-dessus.
TITRE II
Des Biens des Mens es e'piscopaïes.
29. Les archevêques et évêques auront l'administration des biens de leur mense, ainsi qu'il est expliqué aux articles 6 et suivants de notre présent décret.
30. Les papiers, titres, documents concernant les biens de ces menses, les comptes , les registres , les sommiers , seront déposés aux archives du secrétariat de l'archevêché ou évêché.
31. Il sera dressé, si fait n'a été, un inventaire des titres et papiers ; et il sera forme un registre-sommier, conformément à l'article 50 du règlement des fabriques.
32. Les archives de la mense seront renfermées dans des caisses ou armoires, dont aucune pièce ne pourra être retirée qu'en vertu d'un ordre souscrit par l'archevêque ou
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évêquc sur le registre-sommier, et au pied duquel sera le récépissé du secrétaire.
Lorsque la pièce sera rétablie dans le dépôt, l'archevêque ou l'évêque mettra la décharge en marge du récépissé.
33. Le droit de régale continuera d'être exercé dans l'Empire, ainsi qu'il l'a été de tout temps par les souverains nos prédécesseurs. (Voyez, sur le droit de régale, l'Introduction, page xiv, et l'art. LXI de Pithou, avec les notes.)
34. Au décès de chaque archevêque ou évêque, il sera nommé, par notre ministre des cultes, un commissaire pour l'administration des biens de la mense épiscopale pendant la vacance.
35. Ce commissaire prêtera, devant le tribunal de première instance , le serment de remplir cette commission avec zèle et fidélité.
36. Il tiendra deux registres, dont l'un sera le livrejournal de sa recette et de sa dépense; dans l'autre il inscrira de suite , et à leur date , une copie des actes de sa gestion, passés par lui ou à sa requête. Ces registres seront cotés et paraphés par le président du même tribunal.
37. Le juge de paix du lieu de la résidence d'un archevêque ou évêque fera d'office, aussitôt qu'il aura connaissance de son décès, l'apposition des scellés dans le palais ou autres maisons qu'il occupait.
38. Dans ce cas, et dans celui oii le scellé aurait été apposé à la requête des héritiers, des exécuteurs testamentaires ou des créanciers , le commissaire à la vacance y mettra son opposition, à fin de conservation des droits de la mense , et notamment pour sûreté des réparations à la charge de la succession.
30. Les scellés seront levés et les inventaires faits à la requête du commissaire, les héritiers présents ou appelés, ou à la requête des héritiers en présence du commissaire.
40. Incontinent après sa nomination, le commissaire sera tenu de la dénoncer aux receveurs, fermiers ou débiteurs, qui seront tenus de verser dans ses mains tous deniers, denrées ou autres choses provenant des biens de la mense, à la charge d'en tenir compte à qui il appartiendra.
41 . Le commissaire sera tenu, pendant sa gestion, d'acquitter toutes les charges ordinaires de la mense : il ne pourra renouveler les baux , ni couper un arbre futaie en
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masse de bois épars, ni entreprendre au delà de; coupes ordinaires des bois taillis et de ce qui en est la suite.
11 ne pourra déplacer les titres , papiers et documents que sous son récépissé-
42. Tl fera, incontinent après la levée des scellés, visiter, en présence des héritiers ou eux appelés, les palais, niaisons, fermes et bâtiments dépendants de la mense, par deux experts, que nommera d'office le président du tribunal.
Ces experts feront mention, dans leur rapport, du temps auquel ils estimeront que doivent se rapporter les reconstructions à faire ou les dégradations qui y auront donné lieu ; ils feront les devis et estimations des réparations ou reconstructions.
43. Les héritiers seront tenus de remettre , dans les six mois après la visite, les lieux en bonne et suffisante réparation ; sinon, les réparations seront adjugées au rabais, au compte des héritiers, à la diligence du commissaire.
44. Les réparations dont l'urgence se ferrât sentir pendant sa gestion, seront faites par lui, sur les revenus de la mense , par voie d'adjudication au rabais, si elles excèdent trois cents francs.
45. Le commissaire régira depuis le jour du décès jusqu'au temps où le successeur nommé par Sa Majesté se sera mis en possession.
Les revenus de la mense sont au profit du successeur, à compter du jour de sa nomination.
4G. Il sera dressé procès-verbal de la prise de possession par le juge de paix : ce procès-verbal constatera la remise de tous les effets mobiliers, ainsi que de tous titres, papiers et documents concernant la mense, et que les registres du commissaire ont été arrêtés par ledit juge de paix ; ces registres seront déposés avec les titres de la mense.
47. Les poursuites contre les comptables, soit pour rendre les comptes, soit pour faire statuer sur les objets de contestation , seront faites devant les tribunaux compétents, par la personne que le ministre aura commise pour recevoir les comptes.
48. La rétribution du commissaire sera réglée par le ministre des cultes : elle ne pourra excéder cinq centimes pour franc des revenus, et trois centimes pour franc du prix du mobilier dépendant de la succession en cas de
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vente , sans pouvoir rien exiger pour les vacations ou voyages auxquels il sera tenu tant que cette gestion le coin portera.
TITRE III
Des Biens des Chapitres cathedra ax et collégiaux,
49. Le corps de chaque chapitre caihédraî ou collégial aura, quant à l'administration de ses biens, les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un titulaire de biens de cure , sauf les explications et modifications ci-après.
59. Le chapitre ne pourra prendre aucune délibération relative à la gestion des biens ou répartition des revenus , si les membres présents ne forment au moins les quatre cinquièmes du nombre total des chanoines existants.
51. Il sera choisi par le chapitre, dans son sein, au scrutin et à la pluralité des voix, deux candidats, parmi lesquels l'évêque nommera le trésorier.
Le trésorier aura le pouvoir de recevoir de tous fermiers et débiteurs, d'arrêter les comptes, de donner quittance et décharge, de poursuivre les débiteurs devant les tribunaux, de recevoir les assignations au nom du chapitre , et de plaider quand il y aura été dûment autorisé.
52. Le trésorier pourra toujours être changé par le chapitre.
Lorsque le trésorier aura exercé cinq ans de suite , il y aura une nouvelle élection; et le même trésorier pourra être présenté comme un des deux candidats.
53. Le trésorier ne pourra plaider en demandant ni en défendant, ni consentir à un désistement, sans qu'il y ait eu délibération du chapitre et autorisation du conseil de préfecture. Il fera tous actes conservatoires, et toutes diligences pour les recouvrements.
54. Tous les titres , papiers et renseignements concernant la propriété, seront mis dans une caisse ou armoire à trois clefs.
Dans les chapitres cathedra ux, l'une de ces clefs sera entre les mains du premier dignitaire , la seconde entre les mains du premier omeier, et la troisième entre les mains dutrésorier.
Dans les chapitres collégiaux , Tune de ces clefs sera entre les mains du doyen , la seconde entre les mains du premier officier, et la troisième entre les mains du trésorier
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55. Seront déposés dans cette caisse les papiers, titres et documents, les comptes, les registres, les sommiers et les inventaires, le tout ainsi qu'il est statué par l'article 54 du règlement des fabriques ; et ils ne pourront en être retirés que sur un avis motivé, signé par les trois dépositaires des clefs , et au surplus conformément à l'article 57 du même règlement.
5G. Il sera procédé aux inventaires des titres et papiers, à leurs récolements et à la formation d'un registre-sommier , conformément aux articles 55 et 5G du même règlement.
57. Les maisons et biens ruraux, appartenant aux chapitres, ne pourront être loués ou affermés que par adjudication aux enchères sur un cahier des charges approuvé par délibération du chapitre , à moins que le chapitre n'ait, à la pluralité des quatre cinquièmes des chanoines existants, autorisé le trésorier à traiter de gré à gré, aux conditions exprimées dans sa délibération. Une semblable autorisation sera nécessaire pour les baux excédant neuf ans , qui devront toujours être adjugés avec les formalités prescrites par l'article 9 ci-dessus.
58. Les dépenses des réparations seront toujours faites sur les revenus de la mense capitulaire ; et s'il arrivait des cas extraordinaires qui exigeassent à la fois plus de moitié d'une année du revenu commun , les chapitres pourront être par nous autorisés, en la forme accoutumée, à faire un emprunt remboursable sur les revenus aux termes indiqués, sinon à vendre la quantité nécessaire de biens, à la charge de former, avec des réserves sur les revenus des années suivantes, un capital suffisant pour remplacer, soit en fonds de terre, soit autrement, le revenu aliéné.
59. Il sera rendu par le trésorier, chaque année, au mois de janvier, devant des commissaires nommés à cet effet par le chapitre, un compte de recette et dépense.
Ce compte sera dressé conformément aux articles 82, 83 et 84 du règlement des fabriques. 11 en sera adressé une copie au ministre des cultes.
GO. Les chapitres pourront fixer le nombre et les époques des répartitions de la mense, et suppléer par leurs délibérations aux cas non prévus par le présent décret , pourvu qu'ils n'excèdent pas les droits dépendants de la qualité du titulaire.
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61 . Dans tous les cas énoncés au présent titre, les délibérations du chapitre devront être approuvées par Févêque ; et, l'éveque rie jugeant pas à propos de les approuver, si le chapitre insiste, il en sera référé à notre ministre des cultes, qui prononcera.
TITRE IV
Des Biens des Séminaires.
62. Il sera formé-, pour l'administration des biens du séminaire de chaque diocèse, un bureau composé de l'un des vicaires généraux, qui présidera en l'absence de l'éveque ; du directeur et de l'économe du séminaire , et d'un quatrième membre remplissant les fonctions de trésorier , qui sera nommé par le ministre des cultes, sur l'avis de l'éveque et du préfet.
11 n'y aura aucune rétribution attachée aux fonctions du trésorier.
63. Le secrétaire de l'archevêché ou évêché sera en même temps secrétaire de ce bureau.
64. Le bureau d'administration du séminaire principal aura en même temps l'administration des autres écoles ec clésiastiques du diocèse.
65. Il y aura aussi, pour le dépôt des titres , papiers et renseignements, des comptes, des registres, des sommiers, des inventaires, conformément à l'article 54 du règlement des fabriques, une caisse ou armoire à trois £lefs, qui seront entre les mains des trois membres du bureau.
66. Ce qui aura été ainsi déposé ne pourra être retiré que sur l'avis motivé des trois dépositaires des clef», et approuvé par l'archevêque ou évêque : l'avis ainsi approuvé restera dans le même dépôt.
67. Tout notaire devant lequel il aura été passé un acte contenant donation entre-vifs ou disposition testamentaire au profit d'un séminaire ou d'une école secondaire ecclésiastique, sera tenu d'en instruire F évêque, qui devra envoyer les pièces, avec son avis, à notre ministre des cultes, afin que, s'il y a lieu , l'autorisation pour l'acceptation soit donnée en la forme accoutumée.
Ces dons et legs ne sont assujettis qu'au droit fixe d'un franc.
68. Les remboursements et les placements des deniers provenant des dons ou legs aux séminaires ou aux écoles
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secondaires, seront faits conformément aux décrets et décisions ci-dessus cités.
G9. Les maisons et biens ruraux des séminaires et des écoles secondaires ecclésiastiques , ne pourront être loués ou affermés que par adjudication aux enchères, à moins que l'archevêque ou évêque et les membres du bureau ne soient d'avis de traiter de gré à gré, aux conditions dont le projet signé d'eux sera remis au trésorier et ensuite déposé dans la caisse à trois clefs. Il en sera fait mention dans l'acte.
Pour les baux excédant neuf ans, les formalités prescrites par l'article 9 ci-dessus devront être remplies.
70. 3Nul procès ne pourra être intenté, soit en demandant, soit en défendant, sans l'autorisation du conseil de préfecture , sur la proposition de l'archevêque ou évêque, après avoir pris l'avis du bureau de l'administration.
7 1 . L'économe sera chargé de toutes les dépenses : celles qui seraient extraordinaires ou imprévues devront être autorisées par l'archevêque ou évêque, après avoir pris f avis du bureau : cette autorisation sera annexée au compte.
72. Il sera toujours pourvu aux besoins du séminaire principal, de préférence aux autres écoles ecclésiastiques, à moins qu'il n'y ait, soit par l'institution de ces écoles secondaires, soit par des dons ou legs postérieurs, des revenus qui leur auraient été spécialement affectés.
73. Tous deniers destinés aux dépenses des séminaires, et provenant soit des revenus de biens-fonds ou de rentes, soit de remboursements, soit des secours du gouvernement , soit des libéralités des fidèles , et en général quelle que soit leur origine, seront, à raison de leur destination pour un service public , versés dans une caisse à trois clefs , établie dans un lieu sûr au séminaire : une de ces clefs sera entre les mains de l'évêque ou de son vicaire général, l'autre entre celles du directeur du séminaire, et la troisième dans celles du trésorier.
74. Ce versement sera fait le premier jour de chaque mois par le trésorier, suivant un état ou bordereau qui comprendra la recette du mois précédent, avec indication * d'où provient chaque somme , sans néanmoins qu'à l'égard de celles qui auront été données , il soit besoin d'y mettre les noms des donateurs.