Le trésorier ne pourra faire , même sous prétexte de
JilENS ECCLÉSIASTIQUES.
dépense urgente , aucun versement que dans ladite caisse à trois clefs.
76. Quiconque aurait reçu pour le séminaire une somme qu'il n'aurait pas versée dans les trois mois entre les mains du trésorier, et le trésorier lui-même qui n'aurait pas , dans le mois , fait les versements à la caisse à trois clefs, seront poursuivis conformément aux lois concernant le recouvrement des deniers publics.
77 . La caisse acquittera , le premier jour de chaque mois, les mandats de la dépense à faire dans le courant du mois, lesdits mandats signés par l'économe et visés par l'évêque : en tête de ces mandats , seront les bordereaux indiquant sommairement les objets de la dépense
7 8. La commission administrative du séminaire transmettra au préfet, au commencement de chaque semestre, les borderaux de versement par les économes , et les mandats des sommes payées. Le préfet en donnera décharge, et en adressera les duplicata au minisire des cultes avec ses observations.
7 9. Le trésorier et l'économe de chaque séminaire rendront , au mois de janvier , leurs comptes en recette et en dépense , sans être tenus de nommer les élèves qui auraient eu part aux deniers affectés aux aumônes : l'approbation donnée par l'évêque à ces sortes de dépenses leur tiendra lieu de pièces justificatives.
80. Les comptes seront visés par l'évêque , qui les transmettra au ministre des cultes ; et si aucun motif ne s'oppose à l'approbation , le ministre les renverra à l'évêque , qui les arrêtera définitivement et en donnera décharge.
81. Notre grand jugé ministre de la justice, et nos ministres des cultes, de l'intérieur, des finances et du trésor impérial , sont chargés , chacun en ce qui le concerne , de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.
En 1 837, le gouvernement ayant jugé à propos de donner une nouvelle destination à l'ancien emplacement de l'ar- %chevêché, M. l'archevêque de Paris crut devoir s'y opposer par ries actes qui furent déférés au conseil d'État par la voie d'appel comme d'abus.
Louis-PniLiPrE, etc.
Yu le rapport par lequel le garde des sceaux , ministre
B] ENS ECCLÉSIASTIQUES
secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes, nous propose de déclarer, de l'avis de notre conseil d'Etat, qu'il y a abus dans la déclaration de l'archevêque de Paris, en date du 4 mars 1 837 , et dans la délibération du chapitre métropolitain, en date du G du même mois ;
Yu lesdites déclaration et délibération , imprimées à Paris chez Adrien Leclère , imprimeur de l'archevêché ;
Yu la lettre du 7 mars 1837 , par laquelle l'archevêque de Paris adresse à notre ministre des cultes un exemplaire imprimé desdites déclaration et délibération ;
Yu les lettres des 7 et i 4 mars 1837 , faisant le même envoi à notre ministre des finances et au préfet du département de la Seine ;
Vu la lettre de notre ministre des cultes à l'archevêque de Paris du 1 7 mars 1837 , par laquelle il lui accuse réception d'un exemplaire desdites déclaration et délibération , et lui annonce qu'il les a déférées, par la voie de l'appel comme d'abus , à notre conseil d'Etat;
Yu la délibération du clergé de France du 1 9 mars 1682, et l'édit du même mois, et le sénatus-consulte du 17 février 1810, art. 14, et le décret du 25 février 1810 ;
Yu les lois des 2 novembre 1789, 20 avril 1790 , 15 mai 1791 ;
Vu les art. 12 et 13 du concordat de 1801, et les art. 6, 8, 7 1 , 72 et 75 de la loi du 1 8 germinal an X ;
Vu Fart. 6 de la Charte constitutionnelle ;
Considérant qu'aux termes de la déclaration de 1682 , il est de maxime fondamentale , dans le droit public du royaume , que le chef de l'Eglise, et l'Eglise même , n'ont reçu de puissance que sur les choses spirituelles , et non pas sur les choses temporelles et civiles ; que , par conséquent , s'il appartient aux évêques du royaume de nous soumettre, relativement aux actes de notre autorité qui touchent au temporel de leurs églises, les réclamations qu'ils croient justes et utiles, ce n'est point par la voie des lettres pastorales qu'ils peuvent exercer ce droit, puisqu'elles ne doivent avoir pour objet que d'instruire les fidèles des devoirs religieux qui leur sont prescrits ;
Considérant que l'archevêque de Paris , dans un écrit pastoral publié sous le titre de Déclaration adressée à tous ceux qui ont ou qui auraient à l'avenir droit ou intérêt d'en connaître, communiquée par lui au chapitre métropolitai
BIENS ECCLÉSIASTIQUES
et envoyée à tous les curés du diocèse , a protesté contre notre ordonnance du 13 août 1831 , en exécution de laquelle les bâtiments en ruines de l'ancien palais archiépiscopal ont été mis en vente, comme propriété de l'Etat, à charge de démolition, et réclamé contre la présentation faite par nos ordres, le 23 février dernier, d'un projet de loi ayant pour objet de céder à la ville de Paris les terrains et emplacement dudit palais ; que , par ces protestations et réclamations faites en qualité de supérieur ecclésiastique , il a commis un excès et une usurpation de pouvoir, et contrevenu aux lois du royaume ;
Considérant que , dans le même écrit pastoral , l'archevêque de Paris, prétendant agir en vertu de son institution, intallation et mise en possession canoniques, comme tuteur, gardien, conservateur et défenseur des biens affectés à son église , a réclamé la remise desdils terrains et emplacement comme faisant partie du patrimoine de l'église de Paris ;
Qu'en revendiquant par ces motifs , et comme propriété de l'église , des terrains et emplacement qui appartiennent à l'Etat, il a méconnu l'autorité des lois ci-dessus visées , qui ont réuni au domaine de l'Etat les biens ecclésiastiques, et lui ont conféré un droit de propriété que n'ont pas modifié les affectations consenties par le concordat de 1801 et les articles organiques du 1 8 germinal an X , affectations dans lesquelles les palais archiépiscopaux et épiscopaux ne sont pas même compris ; qu'il a méconnu également l'autorité de la Charte constitutionnelle , qui a déclaré toutes les propriétés inviolables, sans distinction de celles qu'on appelle nationales, et des lois qui ont fait défense d'attaquer cette inviolabilité ;
Considérant que l'archevêque de Paris, soit en communiquant la susdite déclaration au chapitre métropolitain, en adoptant et publiant l'adhésion de ce chapitre, soit en déclarant qu'il a rempli une obligation de soHdarité épiscopale dans l'intérêt de toutes les églises, atteint et compromis par le nouveau projet de loi que nous avons fait présenter à la chambre des députés, a commis un excès de pouvoir ;
Considérant que le chapitre métropolitain, en adhérant à la déclaration de M. l'archevêque de Paris et à tous les motifs qui y sont énoncés , s'est rendu propres les abus
BIENS ECCLÉSIASTIQUES
qu'elle renferme, et qu'il a de plus commis un excès de pouvoir, en prenant une délibération sur des matières qui ne sont pas de sa compétence, et en faisant transcrire sur ses registres ladite délibération ;
Sur le rapport de notre garde des sceaux , ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes ;
Notre conseil d'Etat entendu ,
Nous avons déclaré et déclarons ,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. 1er. Il y a abus dans la déclaration de l'archevêque de Paris, en date du 4 mars 1837, et dans tous les actes qui ont eu pour objet de lui donner effet et publicité.
Ladite déclaration est et demeure supprimée.
Art. 2. Il y a abus dans la déclaration du chapitre métropolitain, en date du 6 mars 1837, portant adhésion à la déclaration de l'archevêque de Paris, et dans la transcription de cette déclaration sur les registres du chapitre.
Ladite délibération est et demeure supprimée ; la transcription qui en a été faite sur les registres sera considérée comme nulle et non avenue.
(Suit le rapport de M. Dumon, dont le texte offre un plus ample développement des considérants de l'ordonnance ci-dessus. )
Voyez dans le même sens deux arrêts du conseil d'Etat des 26 octobre 1820 et 10 juillet 1824.