‹ Manuel du droit romain ou Explication des institutes de Justinien par demandes et par réponses [microforme]Chapitre 12 sur 75 · I. LES TEXTES · texte numérisé non relu

I. LES TEXTES

Les compilations législatives de Justinien constituant les textes les plus importants et les plus étendus du droit romain, l'ouvrage qui doit faire le fonds de la bibliothèque de l'étudiant en droit romain, doit être naturellement le Corpus juris civilis, qui comprend, comme on le sait, les Institutes, les Pandectes, le Code et les Novelles. Il en a été fait un grand nombre d'éditions, les unes avec des gloses ou notes marginales, telles que celles de Jacques Godefroi ; les autres, sans gloses, comme celle qui a été publiée il y a quelques années à Leipzig par Beek (1).

Ceux qui veulent approfondir le droit romain et l’étudier comme il doit l'être, historiquement, doivent se procurer, en outre, un recueil des documents juridiques antérieurs à Justinien. Schutiny avait publié, en 1715, un de ces recueils sous le titre de Jurisprudentia vetus antejustinianea ; Hugo en avait publié, en 1815, un autre sous le titre de jus civile antejustinianeum. Mais ces collections, qui ne renferment ni les Institutes de Gaius, ni les autres fragments découverts depuis en Italie, sont devenues incomplètes. Heffer, Bœching, Bethman-Hollveg, et plusieurs autres professeurs allemands ont, depuis quelques années, entrepris la publication d’un Corpus juris civilis antejustinanei qui, collationné sur un grand nombre de manuscrits et devant comprendre toutes les découvertes modernes, formera le recueil le plus exact et le plus complet qui existe.

Quant aux recueils exégétiques élémentaires, on a imprimé à Paris, sous les auspices successifs de MM. Jourdan, Ducaurroy, Blondeau, Ltoutée et Pellat, et sous les titres de Juris civilis Egloga,—dJ'uris eivilis Enchiridium, — Juris civiles Promptuarium, — Manuale juris symopticum, des recueils manüels, à l'usage des étudiants, qui renferment, en un volume, tantôt in-8, tantôt in-12, tantôt in-32, les Inatitutes de Justinien, les Institutes de Gaius, le ‘her singularis d'Ulpien, les Sentences de Paul, et quelques autres

(1) Les frères Kriogel avaient préparé uno nouvelle édition du Corpus j'uris citilis, qui na éts achuvée par le professour Hermann, et per te à Leipalg on 1844, en 8 vol, gr. in-®. Cetto édition mérite d'être recommandée

documents originaux. L'un de ces recueils doit ê; nécessairement le Vude-mecum de l'étudiant.

Il est un autre genre de sources qui offre un grand intérêt, surtout pour l’histoire du droit romain ; je veux parler de la collection des écrivains latins et grecs, prosateurs ou poètes, qui, dans leurs narrations ou dans leurs discours, ont mis en relief et en action les institutions politiques et judiciaires des Romains. Parmi les écrivains latins qui présentent le plus de ressources sous ce rapport, on doit mettre en première ligne Cicéron ; il faut citer ensuite Tite-Live, Tacite, Varron, Aulu-Gelle, Festus, les deux Pline, etc. Parmi les écrivains grecs, Polybe, Denis d'Halicarnasse, Diodore de Sicile, Appien et Procope fournissent des notions utiles, — M. Benech, professeur de la faculté de droit de Toulouse, et M. de Caquerey, professeur à la faculté de Rennes, ont ad le premier sous le titre d'Etudes sw les classiques atins appliqués an droit civil romain, le second, sous le titre d'Explications des pussages de droit privé dans les œuvres de Cicéron, des ouvrages où ils ont relevé les passages qui ont trait à la science du droit romain.

Enfin il faut placer au nombre des sources de la connaissance du droit romain les monuments qui se rapportent, de près ou de loin, aux institutions juridiques es Romains : ce qui comprend les inscriptions sur piorre, métal ou autres matières (1), et les titres sur parchemin ou papyrus, ainsi que les médailles ou monnaies (9)

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