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qu’en même temps que celles-ci, au mois de décembre de la même année. Les rédacteurs s’aidèrent surtout des Institutes de Gaius, qu'ils accommodèrent à la nouvelle législation. Ils insérèrent, en abrégé, plusieurs constitutions de Justinien et des éclaircissements historiques dans lesquels ils n’ont pas toujours fait preuve de discernement et d’exactitude.
Les Institutes sont divisées en quatre livres, dont chacun contient plusieurs titres, composés ordinairement d’un principium (pr.) et de plusieurs paragraphes ($). On les cite par les titres et les numéros des paragraphes, comme : $ 1, 1. de tutelis ; ou seulement par les numéros : $ 1, 1. 1,
Du nouveau code.—Justinien chargea Tribonien et quatre autres jurisconsultes de mettre le Code en harmonie avec les Pandectes et les Institutes, et de les compléter par les Cinquante décisions et par plusieurs constitutions rendues pendant la confection du Digeste. Ce travail produisit un nouveau code, ou, si l’on veut, une nouvelle édition du Code (Codex repetitæ prælectionis), que l'empereur publia au mois de novembre 534.
Le Code renferme douze livres, divisés en titres et rangés à peu près dans le même ordre que le Digeste. En tête de chaque passage se trouve les noms du prince qui avait fait la constitution et de la personne à qui elle était adressée : la date est placée à la fin. Lorsque Justinien, dans les Institutes, parle du Code, il se réfère nécessairement à la première édition, puisque la deuxième est postérieure aux Institutes : aussi plusieurs constitutions citées dans ce dernier ouvrage comme devant se trouver dans le Code, ne s’y rencontrent pas aujourd'hui, parce qu’elles ont été supprimées dans la seconde édition, la seule que nous possédons.
Des Novelles.—Après la confection de ces différents ouvrages, Justinien, qui régna encore près de trente ans, continua à publier des ordonnances particulières, par lesquelles il changeait souvent ce qu'il avait établi.—-Ces nouvelles constitutions, appelées Novelles, furent écrites, partie en latin,
artie en grec, dans un style obscur et ampoulé. Julien, pro-
esseur à Constantinople, fit (570) un extrait en latin de cent vingt-cinq novelles : il est connu sous le nom d’Æpitome ou Liber novellarum. Peu après la mort de Justinien, une traduction complète des Novelles, qui paraît avoir requ la sanction publique, fut faite par des inconnus. Elle fut appelée authentique par les glossateurs, qui, au x11e siècle, la rangèrent en neuf collations, composées chacune de plusieurs titres ou novelles. Cette version fut ensuite appelée ancienne
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ou vulgate, par opposition aux traductions qui fu i au XVIe siècle sur de nouveaux pra À 14 et D: a elle fut préférée dans l'usage : c'est celle que renferme le Corpus juris civilis. Les glossateurs n'avaient compris que quatre-vingt-dix-sept novelles dans leurs neuf teilois j plusieurs de celles qu'ils avaient omises, et qu'ils appelaient extravagantes, ayant été retrouvées au X VIe siècles, y furent incorporées, de sorte que le Corpus contient aujourd'hui cent soixante-huit novelles, dont cent soixante sont de Justinien Les novelles 140, 144, sont de Justin IT ; les novelles 161, 163, 164, sont de Tibère II ; et les novelles 166, 167 168, son. des KID 2 RENE du prétoire. :
. Chaque partie du recueil de Justinien fut, jusqu’ siècle, transcrite ou imprimée séparément, Le entie À est vrai, portait très anciennement le nom de Corpus juris civilis, mais c était pour le distinguer du Corpus juris canon ici Ad ne Fan, qu ge A D. Godfroy donna le titre de M jt ce Ua is à la deuxième édition de son Corpus juris Si l’on considère les différentes parties du Cor jar sous le rapport de l'autorité législative qui leur D Lu pee J ustinien, suivant la règle posteriora prioribus derogant es Novelles l’emporteront sur le Code, celui-ci sur les Institutes et les Pandectes ; mais on suivra l’ordre inverse si comme nous devons le faire aujourd'hui, on ne les considère que sous le rapport purement scientifique. Ce n’est que dans les Pandectes, en eftet, c'est-à-dire dans les fragments empruntés, quoique souvent avec des mutilations, aux grands ri ir des premiers siècles, que nous retrou sons cette abileté d'analyse et ces admirables déductions loyiques qui avaient fait de la jurisprudence romaine le corps @« done le plus complet et le plus savant. 11 ne faut pas perilre de vue cependant que si les innovations des Empereurs chrétiens ont détruit l'harmonie et altéré l'unité de cette jurisprudence c'est au profit de l'humanité, et pour faire pénétrer dans la législation les principes de douceur et d'équité générale, que les anciennes institutions juridiques en excluaient, Ce Li jet de qu d'une manière remarquable par M. Troplong sa à ssertation qui a pour titre : influenc “jsti nisme sur le droit Lun. 2 CORRE
ITT.-— Destinée du droit romain après Justinien,.
Quoique les livres de droit de Justinien eussent été com-
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posés en Orient, et principalement au moins pour l'Orient, c'est dans l’Europe occidentale que l'avenir leur réservait leur plus remarquable succès.
EN ORIENT, en effet, comme la langue grecque était seule usitée, on ne tarda pas à traduire les textes latins du Digeste et du Code, et ces versions contribuèrent beaucoup à faire négliger les originaux. A ce premier inconvénient vinrent s’en ajouter d’autres. Les successeurs de Justinien publièrent un grand nombre de novelles pour modifier une législation encore trop éloignée des habitudes de leurs peuples, et les jurisconsultes de Constantinople et de Bérite, ne tenant plus compte de Ja défense faite par J'ustinien de commenter ces recueils, écrivirent en grec une foule de paraphrases et de commentaires (1) auxquels on se référa, dans la pratique, de préférence aux textes abandonnés. Cet état de choses nécessita une révision générale du corps de droit et sa publication authentique dans la langue uatell . Ce travail, entrepris par les ordres de Basile le Macédonien (2) et achevé sous son fils Léon le Philosophe, fut publié vers l’an 890, sous le titré de Busiliques (Baoraukai GLarabeis),et fittomberen désuétude les recueils de Justinien. Environ cinquante ans après la promulgation de ce code grec, l'Empereur Constantin Porphyrogénète en fit publier une nouvelle édition, revue et augmentée, Basilicæ repetitæ prælectionis (r@v Baoilküov avakaäôapais). Cette seconde édition est la seule qui soit arrivée jusqu’à nous, et encure d’une manière incomplète (3).
Les Basiliques, modifiées par de nombreuses ordonnances rendues par les successeurs de Basile, de Léon et de Constantin, restèrent la base du droit commun dans l'Orient jus-
(1) Théophile, l’un des rédacteurs des Znstitutes, ouvrit à Constantinople un cours pour enseigner, en langue grecque, les principes de ce livre élémentaire, On sait qu'il en a composé dans la même langue une paraphrase qui offre un intérêt d'autant plus précieux, que l'auteur a pu compulser les livres originaux qui ont servi à la rédaction des compilations justiniennes, avantage dont ont été privés presque tous ceux qui ont écrit après lui,
(2) En attendant la confection des Basiliques, qui devaient com-
rendre l'ensemble de toute la législation d'après les recueils traduits LA Justinien et d'après les commentaires qui en avaient été faits, Basile publia une espèce de manuel de droit, [péyerpoy rüv vouàv, composé de quarante livres, dont vingt-huit ont été imprimés dansle Jus græco-romanum de Læwenllan
(8) L'ouvrage est divisé en six arties et en soixante livres ; sous le rapport de l'ordre général et de la méthode, ilest supérieur aux compilations Jane Nous en possédons trente-six livres entiers ; sept sont incomplets, et nous n'avons des dix-septautres que quelques fragments, Nous devons la conservation de ce qui reste des Basiliques à Fabrot, qui en publia, en 1647, une belle édition avec une tra-
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u’à la prise de Constantinople (1453). A cette époque, les urcs laissèrent aux Grecs l'usage de leur ancienne législation, comme autrefois les Germains avaient fait aux Romains d'Occident. Mais, quoique les Basiliques aient toujours été considérées par les Grecs modernes comme la source théorique de leur jurisprudence, un abrégé de droit composé par Harmenopule, jurisconsulte, mort à Constantinople en 1382, sous le titre de ITpoyepor Tv vou@v, Promptuarium juris, avait obtenu de bonne heure, parmi eux, une telle autorité, que c’est d’après les doctrines de ce manuel, qu'ont été décidées jusqu’à nos jours toutes les questions de droit civil dans la Grèce ottomane (voy. Thémis, tit. I, p. 201).
En Occident. — Les recueils de Justinien furent introduits et déclarés obligatoires en Italie, lorsque les troupes
de cet empereur en expulsèrent les Ostrogoths. Et, quoique
cette victoire ait été de courte durée, comme le droit romain ne fut détruit, dans ce pays, ni par les Lombards, ni plus tard par les Francs, qui s’en emparèrent, l’œuvre juridique de Justinien ne dut pas y perdre entièrement son autorité. Bien plus, il est certain que les livres de Justinien se propagèrent dans les Gaules. M. de Savigny, et, avant lui, Caseneuve, ont réuni, sur tout cela, des témoignages irrécusables. Mais, au milieu de l’espèce de recul que la conquête imprimait à l’ancien monde, au sein des ténèbres qui couvrent les premiers siècles du moyen âge, le droit romain dut vivre, comme tous les arts et toutes les sciences, d’une vie obscure qui n’a laissé que des traces faibles et incertaines. Les livres de droit de Justinien, quoique connus en Italie et en France, le code Théodosien et les autres monuments de l'ancienne législation romaine, n'étaient guère à la portée des esprits grossiers qui, hors des cloîtres, étaient en état d'entendre les lettres latines, et l’on comprend qu’on leur ait longtemps préféré, dans la pratique, des abrégés comme le Breviarium, et des formules comme celles que nous a conservées Marculphe. Mais ce serait une erreur impardonnable, dans l’état actuel de la science historique, de croire que le droit romain (et par là nous entendons non-seulement le droit de Théodose, mais aussi celui de J'ustinien) ait jamais
duction latine, En 1833, M. Heimbach a fait paraitre, à Leipzig, une nouvelle édition, grecque et latine, qui remplit quelques-unes des lacunes laissées par Fabrot. La conférence des Basiliques avecles com. pilations de Justinien peut offrir des ressources importantes : elle n permis à Cujas et à Leconte d'expliquer ou de rectifier philologiquement plusieurs passages du Code et des Pandectes,
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été complètement abandonné. De nombreux documents attestent le contraire, entre autres deux abrégés du droit de Justinien, dont nous devons dire ici quelques mots. — Le premier, connu sous le nom de Petri exceptiones legum Romanarum, & été composé dans le territoire de Valence (en Dauphiné), vers le milieu du XIe siècle. C’est une exposition méthodique du droit, pour laquelle l’auteur, dont le nom seul est connu (Petrus), a fait usage des Institutes, des Pandectes, du Code et des Novelles. M. de Savigny a donné une nouvelle édition de cet ouvrage à la suite de son Histoire du droit romain au moyen âge. —Le second, qui, dans un manuscrit de la bibliothèque de Vienne (Autriche), porte le titre de Summa novellarum constitutionum Justiniani imperatoris, mais qui est connu généralement sous le titre de Brachylogqus, a été, suivant toute vraisemblance, composé en Lombardie, au commencement du XITe siecle.
Rénovation du droit romain au XIIe siècle. —Les Glossateurs.—Lesouvragesquenous venonsdementionner, et quelques autres, notamment les Quæstiones ac monita, qui remontent vers l'an 1000, étaient les préludes de la rénovation, qui se manifesta avec éclat dans la science du droit romain, au commencement du XITe siecle. Six siècles s'étaient écoulés pendant lesquels s'étaient opérés la fusion des deux races, germaine ef romaine, et le laborieux enfantement des sociétés nouvelles. L'œuvre de la civilisation moderne commençait. Les villes de l’Europe méridionale, de la Lombardie surtout, étaient parvenues à un haut degré de richesse, de population et de puissance. La vie nouvelle qui animait leur commerce et leurs affaires exigeait un droit civil plus développé que celui qui suffisait aux relations .étroites des premiers temps du moyen âge. Or, ces développements, on ne pouvait évidemment les demander aux législations des anciennes tribus germaniques ; mais ils existaient dans les livres du droit romain, dans les Pandectes particulièrement, dont l'origine se rapportait au bel âge de la jurisprudence romaine. Ii ne fallait que les y chercher, et l'étude de ces sources fécondes offrait de quoi satisfaire pleinement tous les besoins juridiques de l’époque, C’est ce qui fut compris, et c’est ce qui explique comment la plus grande activité scientifique du X Ile siècle se tourna vers le droit romain. Au commencement de ce siècle, Zrnerius fonda à Bologne une école célèbre d’où rayonna bientôt sur toute l’Europe la science rajeunie du droit romain. La renommée de ce jurisconsulte attira de par delà les Alpes une foule de jeunes
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gens qui rapportèrent dans leur patrie les doctrines développées de la jurisprudence classique, et les répandirent, soit par leurs écrits, soit par l’enseignement, dans des écoles formées à l’imitation de celle de Bologne, soit en les faisant passer dans la pratique comme juges ou avocats. Les principaux disciples d’Irnerius furent Bulgarus, Martinus, Jacobus et Ugo, ses successeurs immédiats, puis, Burgundio, Vacarius, qui éleva une école en Angleterre, Placentinus qui professa le droit romain à Montpellier à la fin du XIe siècle, Azo, et enfin Accurse (Accursius), qui clôt; wers le milieu du XIIe siècle, la série de cespremierset laborieux interprètes du droit romain qu’on a nommés glossateurs, parce que leur usage était de rédiger en notes ou gloses interlinéaires ou marginales leurs travaux sur les textes du Digeste, des Institutes ou du Code (1). Accurse doit sa grande célébrité à la compilation connue sous le nom de Glose ordinaire ou Grande glose, dans laquelle il a recueilli les gloses de ses prédécesseurs éparses dans un grand nombre de manuscrits, en y ajoutant ses propres observations. Ce travail eut un immense succès, et obtint un telle autorité, que, dans les tribunaux, on invoqua longtemps la glose de préférence aux textes eux-mêmes. On était alors arrivé à une de ces époques de décadence où une compilation commode est préférée aux œuvres du énie.
En effet, dès le milieu du XIIIe siècle, l’étude du droit romain avait perdu son caractère d'originalité et de force. A l’investigation active des sources, à l’exégèse vive et pénétrante des premiers glossateurs, avait succédé une déférence aveugle pour les autorités. Au XIVe siècle, Barthole (Bartholus, de saxo ferrato) rendit quelque vie à la jurisprudence romaine. Il écrivit des traités qui ont longtemps exercé de l'influence, mais que le défaut de science critique, les subtilités de la méthode philosophico-scolastique, l'abus des divisions et subdivisions, ont dû plus tard discréditer.
Renaissance du droit romain au XVIe siècle. —Au XVIe siècle, la science du droit romain participant au mouve-
(1) Nous avons vu quel fut le travail des glossateurs sur les Novelles. Ajoutons qu'ils indiquèrent les innovations introduites par les Novelles au moyen de sommaires placés dans le Code, à la suite des constitutions abrogées ou modifiées, En tête de ces extraits, qui, dans les éditions modernes, sont imprimés en lettres italiques, on cite la collation et la Novelle d'où ils sont tirés, et pour lesquels on 8e réfère à la Vulgate, ou version authentique. De Ià vient qu'on nomme ces extraits ou sommaires les authentiques du Code.
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ment intellectuel de cette grande époque, vivifiée par l’histoire et la philologie, brille d’un éclat inouï. Ce n’est plus en Italie, comme au XIIe siècle, c’est en France qu'est placé le centre de cette activité régénératrice. En 1529, Alciat a passé les Alpes, pour venir fonc . à Bourges une école qu'ont illustrée Cujas et Doneau, ces g.andes lumières juridiqres du XVIe siècle : Cujas, que ses savants contemporains ont appelé le GranpD Ouyas, et qui a mérité ce titre par l’admirable intelligence avec A grâce aux secours que lui fournirent ‘histoire et les lettres grecques et romaines, ;l pénétra au fond des obscurités du Digeste et du Code, et ressuscita les doctrines de Papinien et des autres jurisconsultes de l’époque classique ; DONEAU, inférieur à Cujas sous le rapport des connaissances historiques et philologiques, mais qui lui est supérieur pour la philosc shie et la logique. Autour de ces géants de la science, une foule d’érudits honcrent le XVIe siècle et notre pays, par l’ardeur de leurs recherches et les résultats pratiques de leurs travaux. Nous nous contenterons de citer, parmi les précurseurs de Cujas, G. Budée, Ant. Muret, Ferreti, Am. Bouchard, Duarein, Dutillet, éditeur de plusieurs textes antéjustinianéens, Jean de Coras, Baron, Beaudouin, Hottman, le Caton (Charondas), du Ferrier (Ferrerius) : parmi ses contemporains, Lecompte, Brisson, Labitte, Roussard ; parmi ses élèves, Pierre et François Pithou, Ranchin, Dufaur de Saint-Jory (Faber Sanjorianus), et un peu plus tard, Pucius (legum conciliatarum centuriæ, 1596), Denis Godefroy, qui a donné à la science la collection devenue classique du corpus juris, son fils Jacques, Jean de Lacoste) (Janus a Costa).
Quelques pays voisins de la France participèrent, quoique à un moindre degré, à ce grand mouvement vers l'étude du droit romain. L'Italie peut citer Paul Manuce (Antiquitates romanæ, 1557), Sigonius, célèbre surtout par son histoire De antiquo jure populi romani ; Torelli, Scipion, professeurs à Altorf, le président Fabre (Codex fabrianus), l'honneur de la Bevolé. «- L'Eiréns et le Portugal peuvent offrir aussi Antoine Augustin (De nominibus propivis, 1579), Suarez de Retez, Caldera, Altamiranus et Velasquez, etc.
Aux XVITe et XVIIIe siècles, le mouvement se ralentit et s'arrête en France. C'est dans la Belgique que s’est porté le centre de l’activité juridique. La ot de Cujas, qui, au XVIle siècle, comptait encore quelques continuateurs des œuvres du grand commentateur, Fabrot, Mérille, Hauteserre, Domat, ne peut plus citer, dans le siècle suivant, que Po-
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thier (1). La Relgique, qui déjà avait produit, depuis la fin du XVILe siècle, Paul Mérula l Van-Merle), Giphanius (Van Giffen), Vinnius, le consciencieux commentateur des Institutes ; Grotius, le créateur du droit des gens ; Wissembach, Huber Voët, dont les commentaires sur les Pandectes ont été d’un usage journalier devant les tribunaux ; Gérard Noodt, etc., la Belgique est. au XVIIIe siècle, le pays le plus fertile en jurisconsultes ; témoin Gronovius, Schulting, Bynkershoek, Brenchmann, Vieling, Ottor, de Reiz, Méermann, les deux Cannegieter, Voorda, etc., etc.
L'Allemagne, qui était destinée à recueillir, au XIVe siècle, les grandes traditions de l’école de Cujas et de Doneau, commence, au XVIIIe, àsuivre le mouvement de la Belgique ; elle compte, dans ce dernier siècle, un grand nombre de noms célèbres : Henri de Cocceji, Thomassius, Scubart, les doux Boœhmer, Reinold, Everard, Ottan, Heineccius, Hoffman, Gebauer, Brunquell. Conradi, Mascow, Ritter, Ernesti, J.-Aug. Bach, Spangenberg, J.-Ch. Kock, etc.
Au XIXe srùCLe, c'est en Allemagne que fbrille ce foyer d’études actives que, par une singularité historique, nous avons vu 86 déplacer de siècle en siècle. On sait avec quel zèle les Allemands ont exploité et exploitent encore les trésors que la découverte récente de plusieurs textes ignorés jusqu’à nos jours a mis à la disposition de la science. La République de Cicéron, les Fragmenta vaticana, le traité de Lydus sur les magistrats, les fragments de Simmaque, de Denys d’Halicarnasse, du code Théodosien, surtout Los Institutes de Gaius, tous ces restes précieux de l'antiquité, retrouvés sous d'anciennes écritures, exhumés par des mains habiles, examinés, étudiés profondément, comparés aux richesses anciennement acquises, ont permis à Niehbur, à Savigny, à Hugo, à Haubold, à Schrader, à Zimmern, à Walter, à Schilling, etu.. à toute cette plialange d'infutigables et intelligents travailleurs, de mettre en relief des faits ou des institutions inconnus ou mal compris, de rectifier bien des erreurs accréditées par la tradition ; de renouveler, en un mot, la science du droit romain.
La France ne s'est associée que très lentement à ce mouvement de résurrection du droit romain, Mais l'activité des esprits une fois dirigée sur ce point, elle n’a pas tardé à
qu Les Pandectes de Pothier, dans lesquelles ce judicioux auteur « disposé avec méthode les textes des compilations justininnéennes, ot n établi entre eux des liaisons logiques, manifestéen souvent par un
mot ou un simple rapprochement, sont l'ouvrage le plus propre à populariser le droit romain,
nrendre là, comme ailleurs, le premier rang. Les travaux de MM. Blondeau, Jourdan, Ducuurroy, ont ouvert une voie dans laquelle le goût des études historiques a entraîné un grand nombre d'intelligence. L’essor a été donné par la L'hémis, recueil périodique, qui a rendu un grand service à la science en ramenant les esprits à l'étude des textes. A ce recueil, qui a cessé de paraître en 1830, ont succédé, en modifiant toutefois ses tendances un peu exclusives, la Revue de législation, fondée en 1834 par MM. Wolowski, Troplong, Giraud, etc., et continuée sous le titre de Revue critique : législation, par MM. Marcadé, Pont, etc., la Revue française et étrangère de la législation, publiée par MM. Félix, Valette, Laferrière, etc., et depuis peu, la Revue historique du droit français et étranger, qui a pour directeurs MM. Ginouilhac, Laboulaye, Dareste, etc. En même peux que ces recueils scientifiques, un certain nombre de publications, les unes ayant pour objet de vulgariser parmi nous la science allemande, comme la traduction du Truite des actions de Zimmern, par M. Etienne, la traduction de l'Histoire de la procédure civile des Romains, de Walter, par M. Laboulaye ; les autres, pue originales, comme l’Zntroduction historique de M. Giraud, Histoire du droit de propriété foncière de M. Laboulaye, l'Essai sur les lois criminelles des Romains, par le même auteur ; l'essai sur l’Æistoire du droit privé des Romains, par M. Guérard, la dissertation de M. Machelard sur l’accroissement, son étude sur les lois Julia et Papia,son traité des obligations naturelles en droit romain ; un grand nombre de monographies publiées par de jeunes docteurs, comme celle de M. Couteau sur la collatio, celle de M. Lair, sur la compensation, celle de M. Tambour sur Les voies d’exéeution sur les biens ; les aperçus historiques dont M. Troplong a rehaussé ses écrits sur le droit français, de nouveaux commentaires des Institutes de Justinien, empreints d’un esprit de critique et d’une intelligence historique qui contraste avec la sécheresse des anciens compendia, d'autres publications enfin d'un caractère moins juridique, comme l'Histoire des classes nobles de M. Gragnier de Cassagnac ; tout cet ensemble de travaux atteste que l'étude du droit romain, comprise désormais comme une nécessité, par les historiens, par les jurisconsultes et par les publicistes, a pris en France un nouvel aspect ot y excite un vif intérôt.
vaux de ane voie raîné un 6 par la ervice à es. À ce cédé, en la Revue roplong, itique de française Valette, du droit nouilhac, recueils les unes nce alleimmern, procédure 8 autres, , Giraud, 1boulaye, le même ains, par acecroisseraité des imbre de me celle r la comion sur rehaussé entaires t de criavec ln ons enfin es classes imble de e désores juris- \ nouvel