‹ Manuel du droit romain ou Explication des institutes de Justinien par demandes et par réponses [microforme]Chapitre 15 sur 75 · LIVRE PREMIER · texte numérisé non relu

LIVRE PREMIER

Tire ler.— De la justice et du droit.

Demande. Attribuer à chacun le sien, c’est le but que doit se proposer l’homme juste ; que nous faut-il pour atteindre ce but ?

Réponse. Il nous faut la justice et la jurisprudence. D. Qu'est-ce que la justice ?

R. La justice est la volonté ferme et durable de rendre

à chacun le sien (constans et perpetua voluntas suum cuique tribuendi).

D. Qu'est-ce que la jurisprudence ?

R. C’est la connaissance acquise du droit (juris prudentia) (1).

D. Qu'est-ce que le droit ?

R. C’est la science du juste et de l'injuste (justi atque injusti scientia), c'est-à-dire l’ensemble des préceptes se:‘vant à distinguer en toutes choses, divines et humaines (divinaruwm atque humanarum rerum), ce que chacun a à faire ou ce dont il a à s'abstenir (2).

(1) Remarquez la relation de ces trois mots : jus, le droit ; justitia, la volonté d'observer le droit ; jurisprudentia. la connaissance du droit, — Le mot droit, jus, a plusieurs significations : il vient de Jjussum, ordre, loi, et il signifie, tantôt la collection ou la science des lois, tantôt la faculté qui appartient à quelqu'un d’après les règles de cette science, comme AUS on dit : le droit de succession le droit de passage, Jus hæreditatis, jus itineris. Jus se dit aussi quelquefois du lieu où siège le magistrat investi de la juridiction, in us vocare.

; (2) Le science du droit suppose la connaissance ne et plus ou moius approfondie des choses divines et humaines (divinarum atque humanarum rerum NOTITIA). Car le droit s’applique à tout, mais il ne s’y applique que sous un rapport : pour y déterminer le a et

D. Pourquoi dit-on dans les choses divines ?

KE. C’est qu'à Rome, dans la Rome païenne surtout, les règles relatives au culte avaient un caractère légal et une grande influence sur les droits des citoyens, et qu'elles formaient, sous le nom de droit sacré, divin ou pontifical, une partie importante de la science du jurisconsulte (1).

D. Quels sont les préceptes fondamentaux du droit ?

R. Ils se réduisent à trois : vivre honnêtement, ne léser personne, rendre à chacun ce qui lui appartient. — Le droit tout entier repose sur ces trois bases morales ; il serait incomplet si une seule de ces bases lui manquait. Il y a des lois, en effet, qui prohibent certains actes, indépendamment du préjudice qu’ils peuvent causer, et seulement dans l'intérêt des bonnes mœurs et de l'honnêteté publique, comme

l’injuste (justi atque injusti SCIENTIA). C’est ainsi, et en pesant la valeur de ces mots, nolifia, simple connaissance, ef scientia, science, connaissance parfaite, qu’il faut entendre la définition des Institutes, — Ulpien, L. 1, 8 1,D. de just. et jure, définit le droit, d’après Celse l’art de déterminer ce où est bon et équitable, ars œqui et boni: à ses yeux, le jurisconsulte remplit une sorte de sacerdoce (quis nos sacerdotes appellet), il enseigne la philosophie pratique (veram phi. losophiam, non simulatam affectantes). Üe n'est pas à dire pour. tant que les jurisconsultes romains confondissent le droit et la morale, les devoirs parfaits et les devoirs imparfuits ; ils les distinguent iréquemment : non omne quod licet honestum est ; et les Institutes ne sont pas un cours ds morale. Les définitions d’Ulpien et des Institutes indiquent seulement que le droit a des bases morales, et que ses prescriptions doivent être suivies, moins parce qu’elles entraînent une contrainte légale, que parce qu'elles sont l’expression d’un devoir de conscience. es définitions, au reste, s'appliquent au droit romain parvenu au développement qu’il avait reçu dans les dernières rériodes de son histoire, sous l'influence de la philosophie et d’une civilisation plus libérale. Klles auraient mal convenu au droit primitif des Romains, qui, rigoureux et inflexible comme lies mœurs d’alors, avait son point d'appui, non dans l'équité et la raison, mais dans la tradition et l’autorité. Le droit était alors la règle imposée, jussum, dans la force de l'expression. Le passage du droit primitif et rigoureux au droit fondé sur l'équité et la raison constitue la pariie la plus importante de l’histoire du droit romain et se fera remarquer dans toutes les matières que nous aurons suocessivement à traiter, Voy. d’ailleurs p. 36 de l’{ntroduction.

QU Voy. Introd., p. 33. Le célèbre jurisconsulte Antistius Labéon, ui vivait sous Age avait composé un traité sur le droit pontical, que Festus cite souvent, et qui avait au moins quinze livres.

Antislius Labso ait in commentario XV Juris pontifict. Festus, verb, Sisiere,

rtout, les al et une et qu’elpontifical, e (1).

roit ?

, ne léser — Le droit 1 serait in-

Il y a des ndamment ans l’inté- 1e, comme

en pesant la tia, science, s Institutes.

L'après Celse

i et boni: à 0e (quis 08 (veram phià dire pouroit et la mos distinguent es Institutes n et des Insprales, et. que es entraînent ion d’un deent au droit les dernières bhie et d'une droit primimœurs d’a- , mais dans mposée, just primitif et ue la partie a remarquer nt à traiter.

ius Labéon, droit ponti-

hinze livres.

oi. Festus,

LIV. 16r, TIT. 1e 91 celles qui interdisent le mariage entre parents d’un certain degré, qui interdisent à un homme d'avoir deux épouses, etc. Ces lois ne rentrent point dans les deux derniers préceptes, alterum non lædere, suum cuique tribuere ; elles sont fondées sur le premier, honeste vivere.

D. Le droit comprend-il tous les devoirs que comporte le précepte honeste vivere ?

ER. Non, sans doute. Le droit, quoique basé sur la morale, a beaucoup moins d’étendue qu’elle. Vivre honnêtement, est un précepte de la morale qui entraîne une foule de devoirs de bienséance et de charité auxquels les lois n’ont pas donné un caractère’obligatoire, comme le devoir de faire l’'aumône, d'observer la tempérance, etc. Ces devoirs, qui sont restés dans le domaine exclusif de la morale, sont appelés imparfaits, par opposition aux devoirs parfaits, qui créent une obligation légale, et à l'exécution desquels on peut être contraint judiciairement. La distinction des devoirs parfaits et imparfaits est exprimée, dans les lois romaines, par la maxime non omne, quod licel, honestum est (L. 144, D. de reg. jur.).

D. En combien de branches se divise la science du droit ?

R. En deux branches. L'homme, en effet, a des devoirs à remplir, non-seulement envers chacun des autres hommes, mais aussi envers l'Etat ou la société dont il est membre. De

là la division du droit en deux parties : le droit public et le droit privé.

D. Qu'est-ce que le droit public ?

R. C’est celui qui règle la constitution de J'Etat et les rapports de la société avec les membres qui la composent (quod ad statum rei romancæ spectat, $ 4) (1).

D. Qu'est-ce que le droit privé ?

R. C'est celui qui règle les intérêts des particuliers entre eux (quod ad singulorum utilitatem, $ 4). Les Institutes ne s'occupent que du droit privé.

D. Comment se divise le droit privé par rapport aux sources d’où il dérive ?

R. Il se divise en trois parties (tripartitum est ; collectum

(1) Le droit sacré fait partie du droit public. Publicum jus, dit Ulpien, ën sacris, in sacerdotibus, in magistratibus consistit,

IS ui ne er 22 LE

TR

es LÉ LS

29 WEST MAIN STREBT

SCIENCes ras" n

est enim ex naturalibus prϾceplis, aut gentium, aut civilibus, $ 4) : le droit naturel, le droit des gens et le droit civil.

Trrre Il.— Du droit naturel, du droit des gens et du droit civil.

D. Qu'est-ce que le droit naturel ?

Æ. Le droit naturel (quod natura omnia animalia docuit, $ 1) est celui que la nature enseigne à tous les animaux. est, en effet, des lois de la nature, dont l’accomplissement n’exige pas l'intelligence humaine, mais seulement l’existence animale (1). C’est d'après ces lois que les sexes s'unissent, que les petits sont nourris et élevés jusqu'à ce qu’ils puissent se suffire à eux-mêmes. L'homme et les animaux obéissent à ces lois ; mais il y a cette différence que l'homme seul obéit par raison, et avec le sentiment d'un devoir, tandis que les animaux y obéissent par instinct.

D. Qu'est-ce que le droit des gens ?

R. Le droit des gens est celui que la raison naturelle a établi entre tous les hommes (quod naturalis ratio inter omnes homines constituit, $ 1). Son nom lui vient de ce qu'il est observé chez toutes les nations, du moins chez toutes les nations civilisées (quasi quo jure omnes gentes utuntur, $ 1). Mais son caractère consiste non pas précisément à être

(1) La distinction du droit natureë, du droit des gens et du droit civil, est une des traces nombreuses laissées dans la jurisprudence romaine par la philosophie stotcienne (Zntrod , p. 58) lagnelle considétait l’homme comme animal, comme Aomme, et comme citoyen. Mais oette triple division du droit n’a de fondement rationnel et n'a pas été adiwuise par la généralité des jurisconsuites romains. — Elle a été introduite dans les Institutes de Justinien d’après Ulpien.

On doit la réduire à deux termes : 1o le droit des gens, qui se confond avec le droit naturel : 20 le droit civil, Les Institutes constatent elles-mêmes cette fusion du droi’, naturel et du droit den gens, (Liv., Li, titre 1, 82... Jure naturaits, quod appellatur jus gentium.)

Î1 n'est pas rationnel, en effet, de comprendre dans le droit les règles eu quelque sorte instinctives et physiques qui sont citées dans le titre 11 des Inatitutes de J'ustinien comme constituant le droit naturel.—Oe sont des actes inconscients, pour lesquels leurs auteurs ne sauraient encourir de respousabilité, qui ne tombent sous aucune sanotion pénale, et qui, dès lors, ne doivent pas être embrassées par: ml -rp *hd I, p. 12; Ortolan, t, 2, n. 29; D t

: Ducaurroy, t. I, p. rtolan, t. 2, n, 29; Demangeat, t. ACT Aconsles, p. TM 144

civilibus, nl.

et du

ia docuit, naux.

lissement nt l’exisles sexes usqu'à ce t les anirence que | nent d'un | tinct.

aturelle a ratio inter de ce qu'il toutes les ntur, $ 1).

nt à être

s et du droit risprudence nelle oconsime cifoyen.

rationnel et romains.— qui se conconstatent gens, (Liv.

mtium.)

le droit les citées dans nt le droit eurs auteurs sous aucune rassées pa

Demangeat,

reconnu chez tous les peuples, mais à être applicable dans un Etat aux étrangers comme aux nationaux (1)

D. Les eommentateurs n'ont-ils pas divisé le droit des gens en deux parties ?

KR. Oui ; ils ont divisé le droit des gens en droit des gens primaire et droit des gens secondaire. — Parmi les principes que la raison humaine a fait universellement admettre, 1l y en a qui, dérivant uniquement de la constitution de l’homme, lui ont été révélés avant même et indépendamment de son établissement en société, C’est ainsi que, même avant: la formation des grandes sociétés, lorsque les hommes n'avaient encore que quelques relations de famille, ils avaient en eux-mêmes le sentiment du droit de légitime défense, ils savaient qu'ils devaient adorer Dieu et aimer leurs père et mère. Ce sont ces principes primordiaux qui, suivant les commentateurs, forment le droit des gens primaire, par oppôsition au droit des gens secondaire, qui se compose des principes qui, nés des besoins de la vie sociale, n’ont été admis par la raison universelle que postérieurement, à mesure que les sociétés se sont formées, et comme consé-

uence de l’état social (Usu exigente et humanis necessitatibus, Ÿ 2.) C’est à cette seconde partie du droit des gens qu’appartiennent la distinction des propriétés, la vente, le louage et tous les contrats, ou presque tous (omnes pene), car il y en a quelques-uns, comme la séipulation (voyez le titre des vbligations verbales, t. xv, 1. IIT) qui viennent du droit civil,

D. Le droit des gens secondaire ne s'est-il pas quelquefois écarté du droit primaire ?

R. Oui. Les nécessités de la vie sociale ont fait quelquefois admettre, comme principe du droit des gens, des institutions qui s'éloignent des sentiments, des règles du droit primaire, C'est ainsi que du temps des jurisconsultes romains, on considérait l'esclavage, né des guerres que les peuples se sont faites entre eux, comme une institution du droit des gens secondaire, quoique ces jurisconsultes avouassent que

esclavage est contraire au droit naturel (naturali juri contrariæ), c'est-à-dire à l'état primitif de l'homme, que la nature a créé libre.

Chez les modernes, on nomme droit des gens, cette partie

q Voy., sur l'origine du droit des gens à Rome, notre Znérod.,

du droit public qui règle les relations des nations entre elles (jus inter gentes).

D. Qu'est-ce que le droit civil ?

R. Le droit civil (droit des citoyens) est celui qu'un peuple s'est donné pour lui-même (sibi constituit, $ 1), et qui est exclusivement applicable aux membres de la cité. — Chez tous les peuples civilisés, en effet, il y a une partie du droit privé dont jouissent même les étrangers, mais il y en a une autre qui n'est établie que pour les nationaux. C'est cette seconde partie qui forme le droit civil. Ainsi, il y a le droit civil des Athéniens, celui des Gaulois, celui des Romains, Quand on pu” du droit civil en général, c’est du droit civil des

mains qu'il s'agit ($ 2).

D. Comment se divise le droit civil romain ?

ER. Ilse divise en droit écrit et en droit non écrit. — Le droit écrit est celui qui a été promulgué, c’est-à-dire qui résulte d'une déclaration expresse de la volonté législative. Le droit non écrit est celui qui s’est introduit par l'usage et le consentement tacite du législateur (1).

D. Le droit non écrit constituait-il une partie importante du droit civil romain ?

R. Oui. D'un côté la loi des Douze Tables n'avait certainement pas aboli tous les usages antérieurs ; elle en avait conservé un grand nombre auxquels elle se référait, comme à un comp ément nécessaire. D'un autre côté, à mesure que la civilisation romaine se modifia et se développa, la loi des Douze Tubles dut devenir insuffisante, ot quelquefois gênante pour les mœurs nouvelles ; des usages inconnus d'abord s'introduisirent ; des doctrines et des pratiques

(1) Les auteurs des Institutes commettent une duuble erreur, dans le $ 10, lorsqu'ils veulent justifier la distinction du droit écrit ou non écrit, en disant que le droit romain paruît tirer son origine des inetitutions d'Athènes et de Lacédémone : d’Athènes, où l'on obéissait

rincipalement à des lois écrites ; de Lacédémone, où l'on était dans l'ange de confier à la mémoire la règle qui devait tenir lieu de loi. D'une part, en effet, quand Lien même le droit des douze Tables aurait été puisé dans une gr non éorite, il serait nénesnairement devenu droit édrit à Rome, P* cela seul qu'il y aurait obtenu force de loi par la promulgation. D'autre part, ce n'est à la circonstance matérielle de l'écriture qu'il faut s'attacher, puisque les lois promulguées par Lycurgue formaient, à Lacélémone, uu droit écrit, encore bien qu'elles n'eussent été confiées qu'à la mémoire.

ntre elles

un peuple qui est ex- Chez tous iroit privé , une autre te seconde it civil des Quand on civil des

crit. — Le à-dire qui législative.

r l'usage et

importante

'avait cer- : elle en se référait, re côté, à développa, t quelque- 8 inconnus

pratiques

rreur, dans écrit ou non 1e des ination obéissait à était dans lieu de loi.

ouze Tables it nénesnaitrait obtenu bas à la cirsaue les lois d it écrit,

inventées par les jurisconsultes s'accréditèrent et reçurent de l’opinion générale une autorité égale, et quelquefois supérieure à celle de la loi écrite. Le droit non écrit devint donc un élément important du droit romain: et les mots: jus receptum, moribus introductum, sententiæ receptæ, qu’on rencontre fréquemment dans les ouvrages des jurisconsultes, attestent l'influence considérable que les coutumes exercèrent, à Rome, sur le développement du droit.

D. Quelles sont les sources du droit écrit ?

R. Il y en a six : les lois, les plébiscites, les sénatus-consultes, les ordonnances des princes, les édits des magistrats et les réponses des prudents (1).

D. Qu'est-ce que c'était qu’une loi ?

R. Une loi proprement dite était une résolution que le peuple romain tout entier (populus), c'est-à-dire la réunion des patriciens et des plébéiens, avait adoptée dans les comices, sur la proposition d’un magistrat appartenant à l'ordre des sénateurs, comme un consul, un préteur ou un dictateur. (Lex est quod POPULUS ROMANUS (2), Senatorio magistratu interrogante, veluti consule, constituebat, $ 4).

D. Qu'était-ce qu'un plébiscite ?

R. C'était une réscaution prise par les plébéiens seiflement (plebs), dans les comices par tribus, sur la proposition d'un tribun, c'est-à-dire d’un magistrat plébéien (plebeio magistrat interrogante) (3).

D. Les plébiscites eurent-ils toujours force de loi ?

(1) Ces six sources se rapportent à des modes de législation qu ont été successivement en uxage. Justinien parle des lois, des plébiscites, des édits des préteurs et des réponses des prudents au passé (populus constituebat, plebs constituebat, & 4, magistratus dederunt, proponebant, $ 7, permissum erat, $ 8) ; il parle au présent des sénatus-consultes, parce que l'autorité du sénat n’était pas expreraément me et Lg et en or ny eût ps ea à depuis ongtemps d'autre pouvoir atif que l+ pouvoir impérial. Voy. Iérods p. 46 et PT AN d

(2) que commentateurs, par aualogie du mot plébisoite, désigneut la loi sous le nom de populiscite, nom qui toutefois ne se trouve pas dans les textes.

8) On ne connaît pas d'autres ge ere re plébéiens que les tribuns

ui eussent droit de pro r des iscites, bien que le texte porte Rens Ut tenu ce Perd,

R. Les patriciens refusèrent longtemps de se soumettre aux délibérations des plébéiens, en soutenant qu'elles ne pouvaient être obligatoires sans leur si ve et (quia sine œuctoritate eorum facta essent, Gaius, 1, 3). Leur résistance à cet égard ne fut définitivement vaincue que par la loi Hortensia (R. 566), qui donna aux plébiscites le pouvoir d’obliger par eux-mêmes tous les citoyens indistinctement (ut plebiscita universum populum tenerent, Gaius, Ibid.) (1)

D. Qu'est-ce qu’un sénatus-consulte ?

R. C'est une décision prise par le sénat (2).

D. D'où dérive le droit reconnu aux princes de rendre des ordonnances qui ont force de loi ?

R. Il dérive de la loi qui, en constituant chaque empereur dans ses pouvoirs, lui délègue la puissance publique.-—Cette loi d’investiture est appelée par Justinien lot regia ($ 6). (V. introd. p. 56.)

D. Comment se nomment les ordonnances du prince ?

R. Elles se nomment constitutions.

D. Combien y a-t-il d'espèces de constitutions ?

Æ. Ilyen a trois: les rescrits, les décrets et les édits. Les

retrits sont des instructions ou des réponses (per epistolam constituit) données par l’empereur à des questions ou à des requêtes qui lui sont adressées. Les décrets sont des sentences que le prince rend comme juge ve ti (cognoscens

decrevit), sur des procès qui parviennent à son conseil, soit par évocation, soit par appel. Les édits sont des règlements

(D Déjà, en 606, une loi rendue par les centuries, sur la proposition des consuls L. Valérius et M. Horatius, avait ordonné w£ guod tributim PLEBS jussisset POPULUM teneret : en 416, une autre loi pré sentée par le dictateur Publilius avait statué wc | ee” omnes QUIRI- “ms tenerent, (Tit.-Liv,, div. int, ch. v. ; div. VIII, oh. x11.) Voy. daus l'Antrod., p. 88, quel sens Niebuhr donne à ces lois, et par quel progr les plébiscites firent invasion dans le domaine législatif —-1 a

égislation par plébiscites oessa d'être en usage sous les premiers empereurs. Znérod., p. 61.

(2) 11 y avait des sénatus-consultes sous la ppabaquel mais ils avaient plutôt pour objet l'administration de l'État que l’établisse. ment ou la réforme du droit privé ; c’étaient plutôt des décisions pour l'exécution des lois que des lois proprement dites ; ce n'est nas . cux-là que parle Justinien, mais des séuatus-consultes qui firent rendus après que le sénat eut reçu le pouvoir de délibérer aù lj,y du peuple. Voy. Zntrod., p. 47.

soumettre qu’elles ne (quia sine résistance la loi Horroir d’oblint (ut ple-

rendre des

empereur 1e.-—Cette

rince ?

ddits. Les

epistolam s ou à des

des sencognoscens nseil, soit èglements

tre loi pré nes QUIRI- | Voy: daus uel prositif Rs } premiers

j mais ils établissesions pour st Pas de AUL furent U ljeu du

que le prince établit spontanément et pour l’avenir, à la différence des rescrits, qui statuent sur des difficultés ou sur des contestations déjà nées (1).

D. Toutes les constitutions sont-elles générales ?

R. Non; elles sont, suivant la volonté du prince, tantôt générales, c'est-à-dire obligatoires pour tous les citoyens ; tantôt personnelles, c'est-à-dire ne s'appliquant qu'aux cas ou aux personnes pour lesquelles elles ont été rendues. Les édits sont toujours des lois générales ; mais les décrets et les rescrits ne sont souvent que personnels : par exemple, lorsque l’empereur permet une légitimation ou une adoption, lorsqu'il accorde une faveur ou fait grâce à un condamné.— Les constitutions personnelles se nomment privilèges (privata lex).

D. Qu'était-ce que les édits des magistrats ?

ER. C'était une espèce de programme ou de déclaration pret par les magistrats à leur entrée en fonctions, et par aquelle ils annonçaient quels seraient les principes de leur administration.

ja a quels magistrats appartenait le droit de publier des its

ÆR. Ce droit appartenait aux magistrats qu’on nommait magistratus populi romani, pour les distinguer, soit des magistrats particuliers des cités, soit des magistrats plébéiens ; mais il était principalement exercé, à Rome, par les préteurs et les édiles curules, et dans les provinces Es es gouverneurs ou présidents qui y faisaient l'office de préteurs @).

(1) On voit que les constitutions impériales embrassaient tous les pouvoirs de la souveraineté : pouvoir législatif, interprétatif, judiciaire et exécutif. Voy. ce que nous disons sur les constitutions, Introd., p: Bd,

(2) Le préteur, organe de la loi, était chargé de dire le droit (jus dicere, jurisdictio) : il rem lissait sa mission, soit par des déclara. tions générales contenues dans son édit (edicere, ve soit en posant dans les contestations privées la question de laquelle devait dépendre la sentence du juge désigné spécialement pour l'affaire. — Voyez 0e que nous avons dit dans l’Zntrod., p. 22, sur la distinction entre les fonctions du magistrat qui jus dicit, et celles du juge qui Jj'udicat, —C'est à cette expression, jus dicere, qui caractérise les fonotions du magistrat, que se rapporte le mot addicere, addictio (de ad, attributif, et de dicere), qui signifie attribuer la propriété en disant le droit; tandis qu'on nomme adjudicatio, adjudicare, l'attribution de propriété que le juge est quelquefois autorisé à faire en rendant sa

D. Les édits des magistrats, particulièrement ceux des préteurs, n’eurent:-ils pas une grande influence sur le droit romain ?

R. Oui (non modicam obtinent juris œuctoritatem, $ 7). En effet, les préteurs, chargés de l'administration de la justice, introduisirent, par leurs édits, des règles et formules nouvelles (1) qui, en régularisant et confirmant les usages Mensraus, en écurtant ce que le droit des Douze Tables avait

e trop Li pour des mœurs devenues moins dures et moins exclusives que celles de l’ancienne société romaine, modifièrent progressivement le droit primitif, et le tinrent constamment au niveau de la civilisation, sans qu'on eût besoin de refondre la législation des Douze Tables, laquelle, environnée d’un pieux respect, demeura jusque dans le Bas- Empire la base théorique du droit romain.—Les innovations introduites successivement par les qe se transmettant chaque année, d’édit en édit, quand elles étaient approuvées par l'opinion, finirent par former, sous le titre de droit prétorien ou droit honoraire, une partie très importante du droit romain, que voit à chaque instant opposée, dans les textes, au droit des Douze Tables, désigné alors sous le nom de jus civile ou strictum jus.

D, D'où vient cette dénomination de droit honoraire ?

R. Elle vient des prérogatives d’honneurs attachées aux charges qui donnaient le droit de publier des édits, et qu’on désignait sous le nom d’honores (voy. Introd., p. 42). Aussi la dénomination du droit honoraire s'applique au droit résultant, non-seulement des édits prétoriens, mais aussi des édits des édiles curules, et, en général, des édits de tous les magistrats qui honores gerunt.

D. Qu'est-ce que c'était que les réponses des prudents ?

seutence, Les mêmes différences se 1emarquent entre les expressions être in jure, qui signifient être devant le magistrat chargé de dire le droit, et être 2n judicio, qui signifient 6tre devant le juge chargé de vérifier la question posée par le magistrat et de rendre la sentence en conséquence.

(1) Les préteurs créèrent des acéions nouvelles, moditièrent les anciennes pe des exceptions ou des fictions, émirent des interdits. C'est à l’aide de ces moyens de forme, qui seront expliqués au livre 1V, titres Vi, XIII et XV, qu'ils introduisirent un droit nouveau,

u'on voit partont s'élever à côté dn droit civil proprement dit. Voy. mérod., p. 40.

ceux des ir le droit

tem, $ 7).

de la just formules les usages ables avait ns dures et £ romaine, le tinrent qu'on eût 8, laquelle, ans le Basnmnovations ansmettant approuvées s droit prénte du droit s les textes, nom de jus

voraire ?

ais aussi des de tous les

rudents ?

+ expressions rgé de dire le age chargé de sentence en

oditirent les tes interdits.

qués au livre oit nouveau, eut dit. Voy.

Page 1