LIV. À, TIT
KR. C'étaient les décisions et les avis des jurisconsultes à ui le prince avait permis de fixer le droit (jura condere, $ 8). aus la république, les opinions des jurisconsultes (prudentes jurisprudentes) n'ayant point de caractère public, ne pouvaient concourir qu’à former le droit non écrit. (Pomp., L. II, $ 4 D. de orig. jwr.). Auguste fut le premier qui donna à certains jurisconsultes le privilége d'interpréter le droit par voie d'autorité. Adrien précisa le degré de leur autorité, en établissant que si ces jurisconsultes étaient unanimes dans leurs sentiments, ce qu'ils décideraient obtiendrait force de loi; que s'ils étaient d'avis différents, le juge resterait maître du choix (voy. Introd., p. 56 ; voyez également ce que nous disons sur la Loi des citations, p. 66).
D. Le droit civil n'est-il pas changeant et variabie ?
R. Oui; il est variable au gré de la nation dont il est l’ouvrage. En cela il diffère du droit naturel (et, par ce mot, nous comprenons même le droit des gens), qui, fondé sur la nature de l’homme, laquelle de change pas, a un caractère de fixité et de permanence (naturalia jura semper..... firma aëque immutabilia permanent $ 11) (1).
D. Comment peut être changé le droit civil ?
Æ. Il peut être changé, suivant le texte ($ 11), ou par une nouvelle loi (alia postea lege lata) ou par le consentement tacite du peuple, c’est-à-dire par la désuétude (tacito consensu populi) D.
(1) Il ne faut pas prendre cette proposition trop à la ltir, Le droit des gens lui-même subit des variations en rapport avec :’état énéral de la civilisation. Ainsi l'esclavage, qui du temps des mains tait une institution du droit des gens, est, au contraire, aujourd'hui prenne exolu du droit des gens. Le christianisme, en nn es sentiments rate naturelle, nous a fait r: garder comme injuste ce qui autrefois était considéré comme légitime.
(2) Ce texte nous pas se rapperter à l’ancienne constitution pclitique des Romains. 11 faut supposer que la puissance législative appartient au peuple, pour admettre que l’usage a la force d’abolir une loi, Lors donc que le peuple romain eut perdu cette puissanre, qui était passée entière aux empereurs, Constantin était fondé à dire: que les coutumes ne peuvent jnmais prévaloir contre la loi. (Consueludinis ususque longævi non vilis auctoritas est ; verum non usque adeo sui valitura momento, ut aut ralionem vincat, aut legem. Li. 2 O. quæ sit longa consuetudo). C'est d’après un raisonnement semblable que nous regardons comme contraire à notre constitution Pl la maxime que l'usage peut a r une loi. AVor: notre men critique du Cours de M. Duranton, t. 1, p. 47
D. Quels sont les objets du droit privé ?
R. Le droit privé a pour objet les personnes, les choses et les actions — Les personnes, car les droits de chacun varient suivant qu'on appartient à telle ou telle classe d'individus, suivant qu'on est libre ou esclave, citoyen ou étranger, père ou fils de famille, etc. ;—les choses, car les droits varient aussi suivant la nature des objets auxquels ils s'appliquent, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, etc. ;—les actions, qui sont les moyens ant de faire respecter et valoir les droits. *
TITRE III. — Des personnes.
D. Qu’'entend-on par personne, en droit ?
R. On entend par personne, en droit, tout être considéré comme capable d’avoir des droits ou des devoirs.—Sous ce rapport, les hommes ne sont pas seuls compris au nombre des personnes ; on y nan aussi les êtres moraux ou de raison, qui, personnifiés par la loi, sont susceptibles d’avoir des droits et des devoirs, comme l'Etat, une cité, le fisc, une corporation, etc.—En sens inverse, tous les hommes ne sont pas, en droit romain, des personnes : les esclaves n'ont, du - moins dans la rigueur du droit ancien et relativement à leurs maîtres, ni droits ni devoirs, ils font partie des choses, c'està-dire des objets sur lesquels les droits sont établis (1).
D. D'où dérive le mot personne, et quelle est sa signification primitive ?
+ R. Le mot personne dérive de persona, le masque dont les acteurs étaient couverts sur la scène dramatique, le personnage qu'ils représentaient. En effet, ce n’est pas à l'homme, être physique, que les droits et les devoirs sont attachés, en droit romain; ils sont attachés à certaines
ualités dont l’homme est revêtu, par exemple, à la qualité
‘homme libre, à celle de citoyen, à celle de père, etc. Or, ce sont ces qualités, en vertu desquelles celui qui en est
(1) Cependant la persounalité des esclaves n’a pas été entièrement détruite, Nous verrons que des lois leur reconnaissaient certaines capacités, par exemple, celle d'être institués héritiers, celle d'o'liger leur maître dans certains cas, celle de s'obliger eux-mêmes naturellement, L'esclave était d'ailleurs puuissable pour ses délits, et, daus le dernier état du droit, il n'était permis aux maîtres ni de le mettre à mort, ni de lai infliger de mauvais traitements, Il était donc, sous certains rapports, considéré comme une personne,
les choses in varient ndividus, ger, père ient aussi ent, meues actions, valoir les
considéré —Sous ce 1 nombre aux ou de 8 d’avoir fisc, une 8 ne sont n'ont, du nt à leurs ses, c'est-
Hp 0
certaines a qualité ce. Or, i en est
ièrement certaines d'o'liger aturelleet, daus e mettre
LIV, 1°, TIT. al 101
investi joue tel ou tel rôle dans la société, qui constituent ce qu’on nomme les personnes (1). ;
D. Quelle est la principale division des personnes, celle qui établit le plus de différence dans la condition juridique des hommes ?
R. C’est la division en hommes libres et en esclaves. D. Qu'est-ce que la liberté ?
KR. La liberté est le droit d'exercer nos facultés naturelles dans tout ce qui n’est pas défendu par le droit ($ 1) (2).
D. Le droit (jure) et la faiblesse de notre constitution (vi prohibitum), sont-ce là les seuls empêchements qui restreignent notre liberté naturelle ?
R. Oui; un empêchement de fait arrête bien l’exercice du droit de liberté, mais ne détruit pas ce droit. Ainsi, un homme libre, mis en charte privée, n’en est pas moins libre de droit, quoiqu'il ne puisse de fait exercer sa liberté.
D. Sur quoi est fondée la restriction de notre liberté par les préceptes du droit ?
R. Sur la nécessité pour chacun, dans toute société, d'aliéner une partie de sa liberté, afin de n'être pas soi-même gêné par la liberté absolue des autres.
D. Qu'est-ce que l'esclavage ?
R. L'esclavage est une institution du droit des gens par
(1) Aussi le même homme cesse-t-il d’être la même personne, en changeant d'état, par exemple en devenant d’homme libre, esclave ; de citoyen, étranger, eto. Le même homme peut aussi avoir à la fois plusieurs personnes, par gr la personne de citoyen, celle de
re, celle de tuteur, ete. M. Marcadé a très bien montré, dans ses
léments de droit français, t. 1, p. 122, le danger qu’il y aurait à transporter dans le droit français cette distinction entre l'homme et la personne qu'on trouve dans les théories du droit romain.
(2) Cette définition de la liberté, assez exacte en elle-même, n’est pes cependant sppropre au sens dans lequel les Institutes prennent oi le mot liberté.—Klles veulent, en effet, définir la liberté par opposition à l'esclavage ; or, l’esclave, lui aussi, peut agir dans tout ce qui ne lui est pas défendu par le droit, restriction bien grande, il est vrai, puisqu'il est placé sous la domination ab+olue du maître, mais qui lui laisse néanmoins la faculté d'agir pour tout ce que le maître
autorise.
La liberté eût été mieux définie ici : l’état de celui qui n’a d'autre maître que la loi,
laquelle un homme est soumis, contre nature, à la domination d’un autre. Déchu de la liberté naturelle qui autorise l’homme à faire tout ce qui n’est pas défendu, l’esclave ne peut faire que ce qu’on lui permet. ;
D. Comment s'établit l’esclavage ?
+ R. Ils’établit par la naissance ou par un: fait postérieur (servi nascuntur aut fiunt).
D. Quand naît-on esclave ?
«) ÆR. Lorsque l’on naît d’une femme esclave. L'enfant d’une esclave est esclave comme sa inère, et esclave du même maître, sans égard pour la condition du père (1). Cet enfant se nommait verna (enfant né dans la maison du maître).
b) D, Comment devenait-on esclave postérieurement à la naissance ?
R. On devenait esclave, d'après le droit des gens, par la captivité, c'était la principale origine de l'esclavage ;. et d’après le droit civil, dans certains cas où la perte de la liberté était une punition infligée par le législateur à des hommes qu’il jugeait indignes de la conserver.
D. Comment les Romains expliquaient-ils l’origine de l'esclavage d’après le droit des gens ?
R. Les Romains pensaient que le vainqueur avait droit de mort sur les prisonniers de guerre (manu capti) ; en leur conservant la vie (servati), il n’abandonnait pas son droit, il en différait seulement l'exercice (2).— Telle était, suivant eux, l’origine du droit du maître sur l’esclave ; — elle s’accorde avec l’étymologie des mots servi (de servati), et mancipia (de manu capti) par lesquels on désignait les esclaves.
(1) C’est une règle du droit des gens, que l'enfant né hors le mariage légitime (et il n’y a pas de mariage légitime pour les esclaves) suit la condition de sa mère, et uaît, par conséquent, libre on esclave, suivant que celle-ci est elle-même libre ou esclave, Voy. titres IV et X ci-après.—le sénatus-consulte Claudien avait introduit quelques exceptions à cette règle, Gaius, un les signalant, oc. 1, 88 84 et suiv., nous apprend qu'elles ont été ab ‘exception de celle d’a
rogéer, à pres laquelle les eufants d’une femme libre qui vivait sciemment avec l’esclave d’aatrui naissaiont esclaves.
(2) Inutile de faire observer que, théoriquement parlant, ces idées sont fausses. Le droit de tuer son ennemi provient du droit de légitime defense, et ne survit pas à la nécessité de la défense.
Sam |, Am 4 mu
la dominaui autorise esclave ne
postérieur
L'enfant esclave du re (1). Cet maison du
ment à la
ens, par la h lavage ;. et 11 perte de la É teur à des
origine de
avait droit à) ; en leur son droit, it, suivant elle s’acpt mancipia aves.
hors le males esclaves) a ou esclave, titres : Vet it quelaues 84 ps ) celle «l'après ent avec l’es-
nt, ces idées roit de légi-
D. Toute espèce de captivité rendait-elle esclaves ceux qui y étaient soumis ?
ER. Non. La captivité ne rendait esclaves que ceux qui étaient saisis dans uno guerre de nation à nation ; ceux qui étaient pris par des brigands ou des pirates étaient privés de fait, de l'exercice de la liberté, mais ne perdaient pas la liberté de droit.
D. Dans quel cas devenait-on esclave d’après le droit civil ?
R. Dans l’ancien droit romain, il y avait trois causes particulières de servitude qui n'existent plus dans le dernier état du droit, et dont les Institutes ne font pas mention.
Ainsi, d’après la loi des Douze Tables, l’addictio produisait la servitude pour le débiteur insolvable.-— Il y avait addictio lorsque, par suite d’une procédure particuliere appelée manus injectio, le débiteur qui ne s'était pas exécuté dans un délai de trente jours après le jugement qui l'avait condamné, était, si personne ne le cautionnait, livré (addictus) au créancier et réduit en esclavage (voy. Introd. p. 32). L'effet de l’addiction fut modifié moins de deux siècles après la promulgation de la loi décemviralke. L’addiclus cessa de tomber en esclavage véritable ; ce ne fut plus qu'un travailleur forcé de donner sa peine au créancier jusqu’à ce que sa dette fût amortie (voy. ci-après liv. ITI, tit. x11) (1).
Le vol manifeste (2) était aussi, d’après la loi des Douze Tables, une cause de servitude. Mais les préteurs ayant donné une autre garantie à celui qui aurait été victime d’un vol de ce genre, cette cause de servitude disparut pareillement (Gaius, III, $ 189).
Une troisième cause de servitude, qui subsistait plus récemment, résultait de ce que, dans la vue de se sous-
(1) Ilest vraisemblable que ce fut la loi Petilia Papiria qui modifia l’état de l’addictus, en le rapprochunt de celui du nexus. — On ap: pelait neœus l'individu qui s'était donné, lui et les siens, en gage d'une dette, Cet engagement personnel, contracté sous la forme d'une vente (voy. Znérod., p. 30), était probablement dans le priucipe une vente réelle, et constituait alors le news en état de servitude. Mais, d’après la loi des Douze Tables, le neœum avait perdu ce caractère, Tout en plaçant le débiteur sous la dépendance du créancier envers qu il s'était engagé, et en l’obligeant à servir celui-ci jusqu’à l’ucquit
e la dette, il ne lui faisait pas perdre la liberté et ne produisait pas de changement d'état,
(2) Dont nous donnerons la définition, liv. IV, tit. ler,
traire aux charges publiques, et particulièrement aux charges du service militaire, on avait omis de se faire inscrire sur les tables du cens (Introd. p. 19). Elle dut être abolie à l’époque où le pouvoir censorial fut lui-même aboli, c'est-à-dire dans les premiers siècles de l'Empire.
Au temps de Justinien, il y avait encore quatre causes particulières de servitude créées par le droit civil :
lo Le commerce illicite d’une femme libre avec un esclave. Une disposition du sénatus-consulte Claudien soumettait à l’ssclavage la femme qui avait entretenu ce commerce malgré le maître de l’esclave. Justinien abrogea cette disposition (L. unic., ©. De sc. Olaud. toll. voy. ci-après, liv. III, tit. x11).
v 20 La condamnation à certaines pe La condamnation au dernier supplice entraînait immédiatement “a perte de la liberté ; en sorte que le condamné, jusqu'au moment de l'exécution, qui était quelquefois différée assez longtemps, comme lorsqu'il était réservé pour les bêtes du cirque, était pur non seulement du bénéfice du droit civil, mais aussi
u droit des gens (L. 25, D. de pœnis). La condamnation aux travaux des mines (in metallum dati) rendait aussi le condamné esclave de la peine (servi pœnœ, tit, xxI1, $ 2), du moins lorsqu'elle était DE ; mais Justinien a dérogé par une novelle (Nov. 22, ©. 8) à l'effet de cette condamnation, en décidant qu le condamné resterait libre, malgré la peine qu'il subit. e
vo L’ingratitude d’un affranchi envers son patron (L, 2, OC, de libert. et lib, eor. ).
40 La fraude de l’homme qui se faisait vendre pour partager lo prix de la vente.
Ces deux dernières causes de servitude ont été maintenues par Justinien.
D. Donnez-nous quelques explications sur la dernière de ces causes de servitude ?
R. La liberté est inaliénable : on ne pouvait pas valablement se vendre (1), mais on se faisait un moyen de fraude
(1) Ce principe n'était probablement pas vrai dans l’ancien droit romaiu. C’est l'opinion de Niebuhr, qui pense que le nemum n'était dans l'origine que la vente réelle qu'un individu faisait de sa personne, Dans tous les cas, il est certain que le père avait le droit de vendre ses enfan 1 Lo le principe, vette vente donnait à l’acquéreur des droits qui différaient bien peu de ceux d’un maître sur un esclave, si toutefois ils en différaiont.
ement aux e faire inslle dut être même aboli, , atre causes
e avec un audien sounu ce combrogea cette ci-après, liv.
ndamnation
\ perte de la moment de longtemps,
cirque, était
, mais aussi |
adannation Ù
lait aussi le
xt, $ 2), du |s
ien a dérogé
) condamna-
e, malgré la
atron (L, 2, re pour pur-
été mainte-
dernière de
bas valablede fraude
anoien droit œum n'était t do sa pert le droit de ait à l'acquéhaître sur un
LIV. 127, TIT, III 105 de ce principe. Un homme libre s’entendait avec un autre, qui le vendait comme esclave à une personne de bonne foi, moyennant un prix que le vendeur touchait de l'acheteur, et qu’il partageait avec son complice. Le prétendu esclave réclamait ensuite 5: liberté, à laquelle la vente nulle ne pouvait porter aucun préjudice ; en sorte que l’acheteur perdait et de: i 6e qu'il avait donné et l’esclave qu'il avait cru acquérir, Une loi qu’on suppose être le Sc. Claudien (L. 5, D. ad se. Claud.), remédia à cet abus, en déclarant que celui qui aurait commis un semblable vol resterait esclave s’il était âgé de plus de vingt ans, s’il avait agi sciemment, c’est-à-dire connaissant sa condition d'homme libre, et s’il avait réellereçu une partie du prix donné par l'acheteur de bonne oi.
D. Y a-t-il quelque différence légale dans la condition des esclaves ?
R. Non. Les droits du maître sont également absolus sur tous (1), quoique les uns puissent, selon sa volonté, jouir d'un meilleur sort que les autres.—Certains esclaves { servi ordinariti) À pr exercer sur d’autres esclaves (servi vicarit) une sorte d'autorité ; on voit souvent un esclave intendant commander à des esclaves inférieurs. Mais ce sont là des différences de fait qu’il dépendait de la seule volonté du maître de faire disparaître, et qui, par conséquent, ne constituaient pas des différences légales.
D, N'y a-t-il non plus aucune différence dans la condition légale des hommes libres ?
R. Le droit civil met, au contraire, de nombreuses difté- +
rences entre les hommes libres (multæ differentiæ, $ 6), et notamment il distingue les citoyens (cives) des étrangers (peregrini), et les ingénus des affranchis.
D, Comment s’acquérait la qualité de citoyen (2) ?
R, Elle s'acquérait : 1o par la naissance, L'enfant né du mariage légitime (juste nuptiæ, tit, x ci-après) suivait la condition que son père avait à l'époque de la conception : il étuit, par conséquent, citoyen romain, si son père l'était luimême à cette époque. L'enfant issu d’une union qui n'avait pas
(1) Celu n'était vrai, dans le nn ue des esclaves propre-
ment dits. L'institution du colonat, qu s'introduisit sous les empe-
reurs chrétiens, fut une dérogation à ce principe, (Voy. Zntrod., p. di), (2 Nous verrous au tit, AIT, ci-après, comment elle se perdait.
le caractère des justes noces (du concubinat, voy. le tit. des noces), suivait la condition que sa mère avait au moment de la naissance, et naissait citoyen, si sa mère était Romaine à cette époque ;—20 Par un acte législatif. Sous les rois et sous la république, une loi spéciale ou un sénatus-consulte, sous l’empire, un rescrit de l’empereur pouvait donner le titre de citoyen, soit à un individu, soit à une famille, soit aux habitants d’une cité ; —30 par l’affranchissement régulier. L'esclave d’un citoyen devenait citoyen, quand son maître l’affranchissait en observant les formalité prescrites (tit. v, ci-après) ;—4o En remplissant certaines conditions prévues par les dispositions législatives (1).
D. Quelles étaient les prérogatives attachées au titre de citoyen ?
R. Elles consistaient, au point de vue du droit privé (2), en deux capacités légales, le connubium et le commercium, qui embrassaient toutes les opérations de la vie civile. —Le connubium, en effet, c'était la capacité de contracter un mariage civil et d'acquérir les droits qui en dérivaient, savoir la puissance paternelle (tit. 1x, ci-après) et la parenté civile qui seule donnait originairement le droit de succéder à une personne décédée sans testament (liv. III, tit. r).—Le commercium, c'était la faculté d'acquérir la propriété reconnue
ar la loi civile et d'en disposer conformément à cette loi tee. liv. II, tit. 1).
D. Les ne td (peregrini) n'ont-ils donc, ni le droit de
se marier, ni celui d’être propriétaires ?
R. Dans le principe, quand Rome n'avait avec les peuples voisins que des rapports d’hostilité, la loi ne reconnaissait aucun droit aux étrangers Ge Alors, les mots étranger et ennemi étaient synonymes (hospes, hostis. Cicéron, de 0f. 1, 12). Mais, à mesure que les conquêtes s'étendirent et que les mœurs s'adoucirent, quand Rome eut des villes alliées et
(1) Ainsi, les magistrats des villes latines acquéraient le droit de cité par le seul fait de leur magistrature. Ainsi encore, les Latins pouvaient devenir citoyens en remplissant diverses conditions qui sont évumérées par Ulpien, 111 ; par exemple, en servant pendant un certain temps dans les gardes de Rome (militia), où en armant un navire pour le transport du blé à Rome (nate), eto.
) C'est-à-dire, indépendamment des droits politiques (jus sufragii et wm) qui, de fait, n’appartenaient pas tous 7 toyens. 7
4) À moins qu'ils ne se missent sous le patronage d’un citoyen,
ot là, vraisemblablement, l'origine de la olientète —
r, le tit. des moment de Romaine à les rois et 18-consulte, aner le titre le, soit aux t régulier.
son maître rites (tit. v, ns prévues
au titre de
b privé (2), MmmercTum, civile. —Le itracter un ient, savoir renté civile éder à une —Le comé reconnue à cette loi
le droit de
les peuples connaissait étranger et , de 0f. I, bnt et que s alliées et
le droit de les Latins ditions qui peudant un armant un
sufragii oyens, an citoyen.
LIV, 1, TIT, III 107 soumises, le droit des gens se forma et vint placer, à côté des institutions du droit civil, les institutions L l'usage des personne libres qui ne jouissent pas du droit de cité. Le mariage de celles-ci n’a pas les effets attachés au mariage du citoyen ; la propriété pour elles (1) n’a pas le caractère et les garanties de la propriété romaine. Mais elles ne sont pas dépourvues de protection. Il arrivera même que les institutions du droit des gens, réglées et développées par les édits des préteurs et par les constitutions des empereurs, plus en harmonie avec les mœurs nouvelles, prendront le dessus sur les institutions du droit civil, qui tomberont en désuétude et finiront par s’absorber dans les premières (2).
D. La condition des étrangers était-elle la même ?
R. Avant que Caracalla et Justinien eussent accordé le titre de citoyen, le premier, à tous les sujets de l'empire (voy. Introd. p. 50), et le second, à tous les esclaves affranchis par les citoyens (voy. ci-après le titre v des affranchis), la condition des personnes qui ne jouissaient pas du droit de cité, offrait beaucoup de variétés (3). Rome n'avait pas fait les mêmes concessions aux habitants do toutes les villes alliées ou soumises. —Au commencement de l’Empire, on distinguait parmi les personnes qui n'avaient pas le titre de citoyen, les Latins ( Latini), les simples étrangers (peregrini ou peregrint socit) et les déditices (dedititii, iperegrini dedititi à). La condition de ceux-ci était la moins favorisée.
D. Qu'est ce qu’on entendait par les Latins ? En quoi consistait le Jus Lutii (4) ?
(1) Qu'on appelle simplement ssio pour la distinguer du domi. nium pa ag A (voy. fr, LI, dite 1). =.
a Tout cela sera mieux expliqué dans le cours de l'ouviage. Voy. p.
(8) Depuis que le titre de citoyen avait été donné à tous les provin. ciaux, il n’y avait plus d'autres étrangers quo les Barbares, On appelait ainsi les peuples qui ne faisaient point partie de l’Empire romaiu, et avec lesquels on n'avait ordinairement que des relations hostiles, Cependant, si un barbare se trouvait sur le sol romain, il jouissait des droit du jus gentium. Les constitutions des empereurs ont quelqnes dispositions qui le concernent. Sa succession est dévolue au fiso impérial (L, 12 D, captivis).
(4) Quoique le jus Latii n'existe plus, du temps de Justinien, il Inissé tant de trases dans les livres ïe droit, et éme dans les Inatie tutes (voy. p. 116), qu’il nous à paru nécessaire d'en douter ici quel. ques notions,