‹ Manuel du droit romain ou Explication des institutes de Justinien par demandes et par réponses [microforme]Chapitre 22 sur 75 · LIV,. J@*, TIT, XX · texte numérisé non relu

LIV,. J@*, TIT, XX

aussitôt qu'il y avait un tuteur testamentaire, ou dès qu'il était certain qu'il n’y aurait pas de tuteur testamentaire, par exemple, parce que la condition apposée à sa nomination ne pouvait plus se réaliser ; mais alors ‘’était pour céder la tutelle aux agnats ou autres tuteurs légitimes.—30o Lorsque le tuteur testamentaire s’excusait de la tutelle ou était destitué. Dans ce cas particulier, et quoiqu'il n’y eût plus d'espérance de tutelle testamentaire, on n'avait point recours à la tutelle légitime, mais à celle dative (L. XI, $ 1 et 2, ff. de test. tut).

D. Le pouvoir de nommer un tuteur n'appartient qu’à ceux auxquels une loi l’a attribué ; quels sont les magistrats qui l'ont reçu, et par quelles lois ?

KR. Le pouvoir de nommer les tuteurs datifs a d'abord appartenu, à Rome, au préteur urbain et à la majorité des tribuns (1), en vertu de la loi Atilia (2) ; dans les gr: aux présidents, d'après la loi Julia et Titia (3). Plus tard, ce pouvoir fut attribué aux consuls par Claude, et ensuite aux préteurs par Autonin le Pieux.—Ces magistrats ne noinmaient le tuteur que sur enquête or inquisitione), c'est-à-dire après un examen qui portait sur l'économie, les mœurs et la fortune de celui qu'on voulait charger de la tutelle.

D. Le pouvoir de nommer des tuteurs datifs n'a-t-il pas été encore modifié, même avant Justinien ?

R. Oui ; déjà au temps d'Ulpien ce pouvoir appartenait, à Rome, au préfet de la ville (4) ou au préteur, chacun scundum suam juridictionem, c'est-à-dire, d'après ce que semble indiquer Théophile, chacun pour les personnes soumises à cet égard à leur juridiction ; dans les provinces, aux présidents ou aux magistrats particuliers des cités, lorsque la

(1) Les tribuns étaient au nombre de dix, Ordinairement, le veto d’uu seul paralysait les actes de ses collègues. loi, par exception, la majorité fait lol à la minorité. On peut remarquer, du reste, que le droit de nommer un tuteur, établi par une loi PA 4 e, avait un carac: tère partioulier et ne se rattachait directement ni à la juridictio ni à l'imperium.

(2) La loi Atilia est, d'après Tite-Live, liv. XXXIV, tit, x11, de l'an de Rome 667 (voy. p. 89).

(8) Rendue en l'an 728 de Rome.

(D La juridiotion du préfet de la ville s'éteudait jusqu'au centième mille autour de Rome (L, 1,8, 4, #, de of, præf, urb.) : c'est dans ces limites qu'était comprise la ville proprement dite,

fortune du pupille n’était pas considérable, et are le président, ne voulant pas user de la préférence qu'il avait, leur renvoyait la nomination de tuteur (jussu præsidum).

qi D. Que décida Justinien à cet égard ?

| ER. Justinien décida que, lorsque la fortune du pupille ne il s'élèverait pas jusqu’à 500 solides (1), les magistrats munici- \ | paux ou les défenseurs des cités (2), sans attendre l’ordre du ‘

| président de la province, nommeraient à la tutelle sans ; | enquête, mais en faisant donner aux tuteurs une caution,

dont sont dispensés les tuteurs nommés après enquête par le

peines corporelles, de p ésenter requête au magistrat pour la nowiuaion du tuteur, —Uette CE ous nommée Pebitio tutoris (L, 2 pr. et , 6),

magistrat supérieur (voy. le tit. xx1v) (3). ( | D. Quand les tuteurs doivent-ils rendre compte de leur gestion ? d R. Les tuteurs doivent rendre compte de leur gestion à la P fin de la tutelle (arrivée soit par la puberté du pupille, soit S8 par toute autre cause) : ils y sont contraints par l’action de a tutelle (voy. le tit. des actions).

| Titre XXI. — De l'autorisation des tuteurs. | | D. Comment le tuteur exerce-t-il ses fonctions ? R. Il les exerce de deux manières : tantôt en agissant par g lui-même, en son propre nom et sans le pupille, comme une | sorte de gérant d'affaires : tantôt en donnant son assistance, à ce qu’on nomme son œutorisation (4), au pupille dans l'acte Je (1) Le solide, ou sou d'or, est estimé envirou 22 fr, 60 co. ; d'uprès tie cela, 500 solides vaudraient un peu plus de 12,000 francs de uos jours, v+ Voyez 0e que nous avons dit sur les défenseurs des cités. Zntrod., ce P: LA L (3) Le magistrat chargé de la nomination du tuteur pouvait agir in [| soit spontanément, soit sur requête. La mère du pupille et les affran- a. IN chis de son père étaient contraints, la première sous peine de déchéance A | | de ses droits, à l’hérédité du pup on les seconds, sous la sanotion de (\ | $ 1, D. qui pet. tut., XX à | (4) Le mot autorisation rend fort mal l'expression consacrée auclo- in rilas ; mais le terme exaot pres à notre langue, ÆAuctoritas pi tutoris, c'est l'action du tuteur qui, par son concours à l'acte, aug- ca mente, complète la personne juridique du pupille (Atwugebat, auctor ris

fiebat).—O'est la nécessité du concours du tuteur dans les actes que

que le présiil avait, leur um).

lu pupille ne trats municire l’ordre du tutelle sans une caution, nquête par le

npte de leur

r gestion à la pupille, soit ir l’action de

urs,

agissant par comme une 1 assistance, b dans l'acte

50 ©. ; d'uprès de uos jours, tités. Znérod.,

uvait agir rs les affine de déchéance sauotion de r la nowiuads (L. 2 pr. et

sacrée auclo- Auctoritas À l'acte, augsbat, auctor es actes que

LIV. 1, TIT, XXI 165 fait par celui-ci : pupillorwm pupillarumque tutores, dit Ulpien, tit. It, $ 25, et negotia gerunt et auctoritatem interponunt.

D. D'où vient cette dualité dans les fonctions du tuteur ?

R. Elle vient de ce que, suivant le droit primitif et rigoureux des Romains, un citoyen ne pouvait être représenté

ar un autre dans la plupart des actes du droit civil. —-Dans A plupart de ces actes, en effet, comme dans les procédures solennelles appelées legis actiones (v. p. 31, et le tit. des actions), dans les mancipations et leurs dérivés (v. p. 30), dans les stipulations à III, tit. xv) et les pal, APTE (v. L. III, tit. xx1x), il fallait prononcer des paroles consacrées, dont le bénéfice ne pouvait littéralement s'appliquer

u’à la personne qui les avait prononcées (1). Dans l'impossibilité de remplacer le pupille dans ces actes, le tuteur ne pouvait arriver à protéger les intérêts de celui-ci qu’en agissant, comme un gérant d’affaires, en son propre nom (2).

le pur ne pouvait pas faire valablement seul, qui faisait dire que le tuteur est donné à la personne et non aux biens du pupille (£ personæ, non causæ vel rei datur. Inst. livre Jer, X1v, à 4). O'était

la personne civile, plutôt qu'à la personne physique du pupilles ue le tutur était donné. Car, la garde et l'éducation du pupille, si elles n'avaient pas été réglées dans le testament du père, "étaient par le a qui décidait où, par qui et comment l’impubère serait gardé et élevé, le tuteur restant chargé de payer la dépense (L. 1, C. ubt pupill, : L. 2, O. de alim. pupill.).

(1) Par exemple, dans les actions en revendication, la formule meum esse aio était, de sa nature, personnelle, Dans les stipulations, le répondant, même quand il s'engageait à donner quelque chose à un tiers, n’était lié que vis-à-vis du Ad Il n'y avait que les personnes soumises à la puissance d'autrui qui ere représenter dans certains actes celui dont elles dépendaient, parce qu'elles étaient ceusées ne faire qu’une seule et même personne avec lui.

Q La jurisprudence avait organisé plusieurs moyens, directs ou indirects, pour indemniser le tuteur des engag-ments ou des dépenses qu'il s'était imposés pour le pupille, et pour reporter sur le pupille, tant à l'actif qu’au passif, les conséquences de la gestion du tuteur (V. au Digeste et au O. le titre Quando eæ facto tutorts vel curatoris minores agere vel conventire mt).—Du reste, dans les modifications qu'il subissait, le droit avait une tendance à augmenter les cas où le tuteur pouvait représenter le pupille, surtout quand celui-ci était infans. Ainsi, il fut établi que le tuteur pourrait plaider pour son pupille (V. Znst, 1. 4,t, x, pr). Voyez, pour l'examen des différents cas où le tuteur agit seul et de ceux où il agit comme aucéor, Acow rins, no 146, page 809,

D'un autre côté, comme il pouvait se faire que le pupille, bien qu’il pût prononcer les paroles prescrites (mais n'ayant le plenum judicium, l'animi judicium, L. 189, D. de reg. Jus.), ne fût pas encore en état d'en apprécier la portée, on avait exigé que, pour compléter sa capacité, il fût, dans certains cas, assisté de son tuteur.

De là, la double fonction du tuteur : negotia gerit, auctov'itatem interponit.

D. Dans quels cas le pupille a-t-il besoin de l’autorisation de son tuteur ?

R. Il faut distinguer deux périodes dans la pupillarité. Tant que le pupille est infans, c'est-à-dire ne peut pes encore parler, ne peut pas prononcer les paroles légales (infans, qui fari non potest, L. I, $ 2, D. de adm. et per. tut.), il ne peut faire aucun acte ; le tuteur n'a point, par conséquent, à donner son autorisation, il ne peut que gérer les affaires. — Lorsque le pupille est sorti de l'infantia, il peut, pourvu qu'il ait aliquem intellectum, figurer dans un acte, sans l'autorisation du tuteur, s’il s’agit de faire sa condition meilleure ; mais seulement avec l'autorisation du tuteur, quand il fait sa condition pire (1).

D. Qu'entend-on par faire sa condition meilleure ou pire ?

ER. Faire sa condition meilleure, c’est acquérir quelque chose, ou obliger un autre envers soi ; la faire pire, c'est aliéner quelque chose, ou s’obliger envers un autre.

D. Pourquoi l'autorisation du tuteur est-elle nécessaire au pupille pour rendre sa condition pire ?

(1) Les jurisconsultes avaient divisé ’âge qui suit l’infantia en deux périodes ; ils avaient distingué l’impubère, infanti proximus (près de l'enfance), et l’impubère, pubertati prenons (près de la puberté). Cette subdivision intermédiaire dont le point d'interjection variait de sept à neuf ans, et n'avait pas été déterminé d'une manière précise, est quelquefois reproduite, notamment quand il s’agit de régler la responsabilité des impubères en matière d'actes illicite de délits (Znsé. liv. IV, tit. rer, & ao) mais elle paraît avoir é abandonnée en matière de contrats. Élle n'est pas reproduite ici, et il résulte d'un texte même des Institutes (Liv. 111, tit, xix, $ 10), que la seule condition exigée pour que l’impubère, sorti de l’infantia, pat figurer daus un uontrat, soit reul, soit avec l'assistance de son uteur, était qu'il eût a/iguem intellectum, v'est-à-dire qu’il comprit le sens de ses actes. C'était une question de fait qu’on décidait suivant les circonstances.

e le pupille, mais n'ayant 39, D. de reg.

la portée, on ût, dans cer-

gerit, aucto-

l’autorisation

\ pupillarité.

ne peut pes roles légales . et per. tut.), t, par conséue gérer les ntia, il peut, dans un acte, sa condition n du tuteur,

eure ou pire ?

érir quelque re pire, c'est tre.

e nécessaire

l'infantia en nti promimus s (près de la d’interjection 6 d’une maaud il s’agit actes illicite aît avoir 6 duite ici, et il . XIX, $ 10), le l'infantia,

nce de son qu'il comprit décidait sui-

R, Ce n’est pas que toute aliénation ou obligation soit désavantageuse, car, alors, on n’autoriserait jamais le pupille à aliéner ou à s’obliger ; mais c’est que, par cela seul qu'il y a äliénation ou obligation, il y a une perte, et que, pour estimer si cette perte est compensée par des avantages suflisants, il faut une opération de l'esprit dont le pupille n’est pas capable ; il faut l'antmi judicium.

D. Qu'arrive-t-il lorsque le pupille a fait sans autorisation un des contrats qui contiennent des obligations réciproques, comme la vente, le louage ?

R. Il arrive que la partie qui a contracté avec le pupille est engagée envers lui, sans que celui-ci le soit envers elle. En effet, ces contrats se décomposent en deux actos (emptiovenditio, locatio-conductio) : dans l’un, le pupille figure comme individu envers qui on s’oblige et qui rend sa condition meilleure, et cet acte, pour lequel il suffit au pupille d’avoir l'intelligence de ce qu’il fait, est valable ; dans l’autre, le pupille figure comme voulant s’obliger, rendre sa condition pire, et cet acte est nul, pass qu’il exigerait de la part du pupille un jugement qu’il n’a pas.-—Toutefois, comme personne ne doit s'enrichir au dépens d'autrui (L. 206, ff, de reg. jur.), le pupille qui ne voudra pus remplir son engagement ne pourra pas contraindre l’autre partie à remplir le sien ; dans le cas de vente, par exemple, il ne pourra pas demander la chose sans payer le prix. Et si l’autre partie avait exécuté tout ou partie de son obligation, et que le pupille en eût retiré quelque profit, il serait obligé jusqu’à concurrence de ce profit (voy. liv. IT, tit. vrnr).

D. Le pupille Jeut-il, sans l'autorisation du tuteur, faire udition d'hérédité, demander la possession de biens, recevoir une hérédité pur fidéicommis (1) ?

KR. Non, parce que l'acquisition d’'una succession quelconque, même la plus avantageuse, suppose dans celui qui la

(1) L'hérédité était déférée par le droit civil. La possession de biens était le droit accordé par le préteur de se mettre et de 8e maintenir en possession des biens d’une succession à laquelle on pouvait n'être pas appelé par le droit civil: c'était une sorte de sucoession prétorienne (voy. liv. III, t, 1x), L’hérédité fidéicommissaire était celle qu’on recevait par une personne interposée que le testateur avait chargée de cette transmission.—L'adition d’hérédité était l’un des actes où, primitivement, le tuteur ne pouvait représenter le pupille, en sorte que la succession ne pouvait être acceptée que quand le

fait un jugement pour peser les avantages et les charges de l’hérédité, dont le pupille est incapable.

D. Quand et comment doit être donnée l’autorisation du tuteur ?

R. L'autorisation du tuteur consiste dans la participation personnelle du tuteur à l'acte, afin d'augmenter, de compléter la personne imparfaite du pupille (auctor fieri) ; elle ne peut donc être donnée ni avant, ni après (séætin in ipso negoto), ni par intermédiaire ( præsens).

D. La capacité qu'avait le pupille au-dessus de l'enfance de figurer dans les actes, enlevait-elle au tuteur celle d'agir par lui-même, s’il le jugeait convenable ?

R. Non. Il y avait pourtant certains actes, tels que l’adrogationu, l'affranchissement d’un esclave, l'acceptation d’un hérédité, dans lesquels le pupille devait paraître lui-même.

D. Le tuteur ne pouvant donner une autorisation dans sa ropre cause, quelle assistance donne-t-on au pupille dans e procès qu’il a à soutenir contre son tuteur ?

ER. On lui donnait d’abord un tuteur prétorien (nommé par le préteur). Dans :a suite, on lui donna un curateur,

dont les fonctions devaient cesser dès que le procès serait terminé ; ce qui est plus conforme à la règle qu'on ne nomme pas un tuteur pour une affaire déterminée (1).

Titre XXII. —De quelles manières finit la tutelle.

D. De quelles manières finit la tutelle ?

R. La tutelle finit : Lo à la puberté du pupille,

D. Quand arrive la puberté ?

R. A douze ans pour les femmes et à quatorze ans accom plis pour les hommes. Avant Justinien, les jurisconsultes

upille n’étant plus infans pouvait faire l’acte d’adition avec l’assisce de son tuteur. l'héodose et Valontinien permirent au tuteur de faire adition au nom de l'infans (L. 18, 8 2, O. de jur. celib.).

(1) D'après la novelle 72, nul, si ce n’est la mère, ne peut devenir tuteur s’1l est créancier ou débiteur du pupille : et si le tuteur devient créancier ou débiteur du pupille depuis son entrée en fonctions, on doit lui adjoindre un curateur pour toute la durée de la tutelle. 11 est donc à peu près impossible qu'on ait besoin de nommer le curateur spécial dont il est ici question,

harges de

isation du

ticipation le complé- ) ; elle ne ) 1ps0 nE0-

l'enfance elle d'agir

que l’adrotion d’un lui-même.

on dans sa pille dans

n (nommé

curateur, cès serait ne nomme

telle.

ns accomsconsultes

veo l’assistuteur de jb,), ut devenir sur devient notions, on olle, Il est e ourateur |

Page 1