LIV. 19, TIT, XXIII
Tables, aux agnats (1) ; les autres curateurs sont nommés par les mêmes magistrats que les tuteurs : ils ne peuvent être nommés par testament ; cependant, s'ils l'avaient été, ils pourraient être confirmés par les magistrats,
D. La curatelle même des furieux et de i Fer elle pas ordinairement dative ? s prodigues n’est
R. Oui (solent dare, $ 3) ; car non seulement les furieux ou prodigues peuvent n'avoir aucun agnat, ou n'avoir que des agnats inhabiles aux fonctions de curateur, mais encore la loi des Douze Tables ne défère la curatelle aux agnats que dans le cas où les furieux ou prodigues se trouvent héritiers légitimes d’un père décédé sans faire de testament (Ulp. t. XII $ 3). Dans toute autre circonstance, le curateur est nommé par les magistrats.
D. En quoi consistent les fonctions de curateur ?
R. Le curateur n’est pas, comme le tuteur, donné à la personne mais AUX biens, souvent même à une affaire spéciale. Il n est pas, comme le tuteur, chargé de compléter la personne imparfaite de l'adulte, en interposant son auctoritas à l’acte Car tout individu parvenu à l’âge de la puberté est, au moins en théorie, capable d'agir et de contracter. Mais, nommé à raison de circonstances qui (comme l’inexpérience, la folie ou la pote peuvent mettre l'adulte, soit dans l’impossibilité de gérer lui-même ses affaires, soit de défendre convenablement ses intérêts, le curateur a une double mission qui consiste, tantôt à agir seul et en son propre nom comme ji gérant d’affaires (negotia gerere), lorsque l'adulte est totale- Etc d'agir, Eu à ge à simplement l'adulte
ans les actes faits par celui-ci et on i p y ner son assentiment
(1) Cette ouratelle légitime n’est pas, comme la tutel
imposée en compensation des espérant de l'hérédité ; ar,
férence des impubères, le fou ou le prodigue peut avoir sous sh uis
sance des enfants qui exoluraient tous les agnats, Aussi l'on n'Avait
rt gd ru à M (pe affranchis, étendu au patron ce 6 9, à
Dr la tutelle ables av t des agnats, comme on l'avait fait
(2) On voit que, si, en théorie, les fonoti as nt last a, in pe ns . In paussimis distant curator :
excus. (Voy. div, IL, tit, xx vit). ratores a tutoribus. L, 18, D. de
TITRE XXIV.— De la caution des tuteurs et curateurs.
D. Ne prenait-on pas des sûretés pour l'administration des tuteurs et curateurs ?
ER. Oui : parmi ces sûretés, on remarque : Lo la caution que les tuteurs et les curateurs doivent fournir avant de érer, et sans laquelle ils ne feraient aucun acte valable ; 20 ‘inventaire qu’ils doivent faire dresser aussi avant d’entrer en fonctions ; 30 l’hypothèque tacite dont leurs biens sont frappés ; 40 le serment que Justinien (par la novelle 78) les oblige à prêter, d'administrer en bons pères de famille.
D. N'y a-t-il pas plusieurs espèces de cautions ? Quelle est -celle que doivent fournir le tuteur et le curateur ?
R. Le mot caution (de cavere, cautum) signifie toute garantie ou sûreté. Une promesse verbale ou par écrit, un gage, sont des cautions ; le serment se nomme caution juratoire. L'intervention d’une tierce personne, qui joint son engagement personnel à celui de son principal obligé, est aussi une caution ; on l'appelle spécialement satisdation (1). Telle est la caution que doivent fournir les tuteurs et les curateurs.
D. Tous les tuteurs et curateurs sont-ils astreints indistinctement à donner caution ?
(1) La satisdation consistait à fournir un fidéjusseur (voy. liv. III,
titre xx), c’est-à-dire une ppoane qui s'engageait par les fnrmes
solennelles de la stipulation à répondre de la gestion du tuteur ou du curateur. Voici quelle était la forne de ces garanties : le tuteur ou le curateur était d’abord interrogé en ces termes : Promittisne rem pilli salvam fore ? 11 répondait : Promitto. On interregeait à son Loue celui qui se présentait pour caution : Fidejubesne rem pupilli salvam fore ! 11 répondait : Fidejubeo. — Par qui ces interrogations étaieut-elles faites ? Par le pupille et l'adulte ; car le bénéfice de la stipulation (acéio ex stipulatu) était acquis à la personne qui ‘terrogeait et à laquelle on répondait. Si le pupille ne pouvait parler ou était absent, un de ses esclaves devait interroger, parce que les esclaves acquièrent pour leur maître. S'il n'avait pas d'esclaves, on faisait faire la stipulation par un esclave public (voy. la note ds la 4e au tit, x1). — Ces stipulations étaient du nombre de celles qu'on appelait communes, c'est-à-dire à la fois préloriennes et judiciaires, parce qu'elles étaient exigées soit par le sgh soit par le juge auquel le préteur avait renvoyé un procès intéressant le pupille (voy. liv. IL, t, xvirt).
; curateurs.
inistration des
: 1o la caution rnir avant de te valable ; 20 avant d’entrer urs biens sont novelle 78) les e famille.
ns ? Quelle est ur ?
signifie toute u par écrit, ur e caution jura-
ui joint son pal obligé, est satisdation (1).
tuteurs et les
streints indis-
ur (voy. liv. IIT,
par les formes du tuteur ou du nties : le tuteur Promitltisne rem aterregeait à son ne rem pupilli >s interrogations le bénéfice de la oune qui ‘àterouvait parler ou , parce que les as d'esclaves, on la note ds la 4e ombre de celles ges 1 guet
ur, soit par le intéressant le
R. Non, il y a exception : lo pour les tuteurs testamentaires : le choix du testateur est une garantie suflisante de leur fidélité et de leur diligence ; 20 pour les tuteurs et curateurs nommés par le testament du père, mais dont la nomination a eu besoin d’être confirmée par le magistrat.—Cette exception ne s'étend pas à ceux confirmés sur le choix fait par tout autre que par le père : 30 pour les tuteurs et curateurs datifs, qui ont été nommés sur enqüête. (Nous avons vu, page 163, que les magistrats supérieuf# nommaient seuls sur enquête.)
D. Les tuteurs légitimes ne sont-ils jamais dispensés de donner caution ?
R. Ils ne le sont jamais de plein droit ; mais le père et le patron peuvent en être dispensés par le préteur.
D. Ne peut-il pas arriver que les tuteurs ou curateurs, compris dans les exceptions ci-dessus, soient dans le cas de fournir caution ?
KR. Cela peut arriver lorsque plusieurs tuteurs et curateurs ont été constitués ensemble : il n’y en a ordinairement qu’un appelé, onéraire, qui administre, tandis que les autres restent tuteurs ou curateurs honoraires, sans gestion, mais toujours responsables envers le pupille. L'un des tuteurs ou curateurs peut, en offrant de donner caution, mettre son collègue dans la nécessité de lui laisser l'administration, ou de fournir lui-même caution, s’il veut avoir la gestion.
D. Si personne n'offre caution, par qui est faite la désignation du tuteur ou curateur gérant ?
R. Si elle ne l'a pas été par le testament, elle est faite par la majorité des tuteurs ou curateurs eux-mêmes, ou, lorsque ceux-ci ne s'accordent pas, par le magistrat.
D. L'administration ne peut-elle pas se diviser entre les cotuteurs et les cocurateurs ?
RE. Oui ; elle peut se diviser soit par l’acte même de nomination (voy. tit. xIv.), soit sur la demande des tuteurs, ou curateurs qui prennent chacun des arrondissements, ou des parties différentes. Dans ce cas, ils ne répondent pas les uns pour les autres (L. 65, ff. de adm. et per.).
D. Si les tuteurs obligés de donner caution ne la fournissent pas, comment les y contraint-on ?
ÆR. En saisissant leu: biens que l’on retient en gage. S'ils persistent dans leur résistance, ils sont traités comme suspects (v. tit. xxvI).
D. Aux risques ‘te qui la caution est-elle reçue ?
Æ. Aux risques du magistrat qui la reçoit et demeure exposé à une action subsidiaire. Le magistrat répond, à plus forte raison, du défaut de caution, enr il doit veiller à ce qu'elle soit fournie.
; D. Cette action subsidiaire se donne-t-elle contre les héritiers du magistrat ?
.R. Oui ; d’après les réponses des prudents et les constitu tions des emrç sreurs, pourvu toutefois qu'il s'agisse d’une faute grave.
D. Cette action se donnerait-elle contre les magistrats supérieurs ?
R. Non; car ils ne sont pas chargés de faire donner caution ; elle n’a lieu que contre les magistrats inférieurs, qui, seuls, doivent faire donner caution.
Trrre XX V.— Des excuses des tuteurs et des curateurs.
pel
D. Peut-on se dispenser de la tutelle ou de la curatelle gl. sans une excuse légitime ? | ÆR, Non, car la tutelle et la curatelle sont au nombre des “ 4 charges pubiiques. hé:
D. Comment divise-t-on les excuses légitimes ? | R. On peut établir entre elles plusieurs classes, suivant le bte point de vue auquel on se place : pe
lo Elles sont de deux sortes : ob impotentiam, c'est-à-dire, fondées sur l'impuissance du tuteur ou la difloulté où il : serait d'exercer la tutelle ; et ob periculum, fondées sur la
crainte que son administration ne présente pas des garanties éta suffisantes ; pol 20 Elles sont perpétuelles ou temporaires ; ñ Jo Fixes, déterminées nettement | la loi ou variables, mil c'est-à-dire, laissées à l'appréciation du magistrat, "4 D. Quelles sont les excuses légitimes, communes à la les
tutelle ou à la curatelle ! pat
gage. S'ils omme sus-
t demeure
répond, à t voiller à
re les héri-
8 constitu:
isse d’une
magistrats
lonner caurieurs, qui,
rateurs.
a curatelle
nombre des
suivant le 'est-à-dire, sulté où il
éen sur la sa garanties
variables,
unes à la