LIV. 1°, TITRE XXV
R. Les principales rapportées par Justinien sont :
lo Le nombre d'enfants : t.ois à Rome, quatre en Italie, et cinq dans les provinces. Il faut qu'ils soient tous vivants ou morts à la guerre. Les enfants conçus ou adoptifs, ne comptent point. Les enfants adaptifs, comme les émancipés, comptent à leur père naturel ; car c’est en faveur de la population que cette excuse est établie ; on ne considère jamais la puissance paternelle. — Les petits-enfants comptent pour leur père prédécédé.
20 L'administration du fisc. Cette excuse a été établie
r Marc Aurèle, dans ses semestres (1). Le fisc était le Scthaihi rticulier du prince, distinct du trésor pubhe Hot cs ; mais, sous les derniers empereurs, ils furent conondus, eù l’excuse fut étendue aux administrateurs de l’un et de l’autre.
80 L'absence pour le service de la République. Cette excuse est perpétuelle pour les tutelles et les curatelles déférées pendant l'absence ou dans l’année du retour ; mais elle est temporaire pour celle dont on était chargé auparavant ; dans ce dernier cas, on nomme un curateur pour remplacer le tuteur dans son absence (voy. tit. XXII1).
4o L'exercice de que’que magistrature. Cette excuse dispenserait de se y ‘une tutelle non commencée, mais n'’autoriserait pas à déposer celle qui serait déjà acceptée.
6o Le procès que le tuteur ov le curateur aurait avec le pupille ou le mineur, pourvu toutefois qu'il s'agisse de tous ou de presque tous es biens de l’un ou de l’autre, ou d’une hérédi*é (2).
60 Trois tutelles ou curatelles, ou quelquefois même une seule, lorsqu'elle e:t compliquée. C’est moins, en effet, le nombre des tutelles que la difficulté de leur gestion qu’on examine. Il faut que les charges n'aient point été demandées par celui qui veut en faire une excuse (non affectutæ),
7o La pauvreté ; car les fonctions de tuteur ou curateur étant exercées gratuitement, seraient des charges trop fortes pour celui qui a besoin de son travail pour vivre. Cette
(1) Les premiers emperours consacraient six mois de l’année à l'administration de la justice et à la composition des lois: on appela semestria les recueils de leurs décisions.
(2) Nous rappelons que, par la novelle 72, Justinien a déclaré tous
les créanciers où débiteurs du pupille, à l'exception de la mère, inca- : pables d’être tuteurs. —— ; sé
excuse a été établie par Marc Aurèle et son frère adoptif Lucius Verus (divi fratres)..
80 La maladie. Cette excuse est temporaire ou perpétuelle, selon que la maladie est temporaire ou incurable.
So L'état d'un homme illettré, à moins que cet état ne rende pas impropre aux affaires (L. 6, $ 19, D. de excusat.).
‘100 La nomination faite par le père de famille en haine du tuteur, pour lui imposer une charge.—On ne serait pas excusé en se disant inconnu du testateur.
11o L'inimitié capitale du tuteur ou curateur contre le père des pupilles ou des adultes, ou contre ces derniers euxmêmes, mais lors seulement qu'il n’y a pas eu réconciliation,
120 La contestation de l'état du tuteur intentée par le père de famille.
130 L'âge de soixante-dix ans, la minorité de vingt-cinq ans étaient aussi une excuse légitime et temporaire ; mais Justinien & voulu que la minorité produisit non seulement une excuse, mais une incapacité d'être tuteur ou curateur, — Il faudrait en dire autant de l’état de folie, de surdité, de mutismie,
140 L'état militaire.
150 L'exercice, à Rome ou dans sa patrie, d’une profession libérale, cofnme l’enseignement du droit, de la médecine, des belles-lettres. Dans les villes de province, le nombre de ces exceptions étaient limité. L'exercice d’une profession libérale ailleurs que dans sa patrie, n'était pas une cause d'exemption ; mais Rome étuit regardée comme la patrie commune,
D. Quelles sent les excuses particulières à la curatelle ?
R. Celui qui a été tuteur ne peut être forcé de se charger de la curatelle de la même personne. Le inari ne peut être forcé d'être le curateur de sa femme, lors même qu'il se serait immiacé dans la gestion (1).
D. Quand et comment doit-on proposer les excuses !
(1) C'est ne exception au principe qu'en renonce à l'excuse en s'immisçaut dans la gestion. EL. 2, OC, si fut, vel, eur.) On renonce encore aux excuses, soit en promettant d'avance au père de famille de gérer la tutelle de ses enfants, soit en laissant érouler le temps fixé pour les présenter.
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R. Les excuses doivent être proposées au magistrat (1), dans le délai de cinquante jours continus pour celui qui demeure à moins de cent milles du lieu où la tutelle ou curatelle est déférée. Si le tuteur ou curateur demeura: audelà, le délai serait de trente jours fixes, plus un jour par vingt milles, de manière toutefois que le délai ne soit jamais moindre de cinquañte jours ; car autrement il arriverait que celui qui savait L deux cents milles n'aurait que trente-cinq jours, tandis que celui qui demeurerait à moins de cent milles aurait cinquante jours.
D. De quelle époque court ce délai ?
R. Du jour où le tuteur ou curateur ont connu leur nomination, ou la confirmation de leur nomination, lorsque cette confirmation est nécessaire (L. 16, ff, de exc.).
D. Est-on recevable à proposer de nouvelles excuses lorsque les premières ont été rejetées ?
R. Oui, pourvu qu’on soit encore dans le délai. D. Peut-on s'excuser de la tutelle pour partie ?
R. Non. Régulièrement il faut s'excuser pour le tout ; cependant, de même que l'administration peut se diviser, on peut, en certains cas, s'en fairo exempter pour partie.
D. Le tuteur ou curateur qui s'est fait excuser par de faux motifs est-il déchargé de la responsabilité ?
R. Non. L'admission des excuses est alors regardée comme nulle de plein droit, par exception à la règle que le jugement rendu sur de faux motifs peut souloment être rescindé.
Trrre XX VI.-— Des tuteurs et curateurs suspects
D, Quand est-ce qu'un tuteur ou un curateur est suspect ?
R. Lorsqu'il ne gère pas fidèlement, ou qu'il na pas de bonnes mœurs ($S 5 et 13).
D, La solvabilité du suspect, ou ja caution qu'il offrirait, arrôterait-elle l'accusation portée contre lui ?
(1) Le tuteur datif ne psut pas appeler devant un magistrat suné. rieur de la sentence qui r soume. male se présenter devant le de +
trat qui l’a nommé, nauf à appeler de la sen'ence qui rejetterait ses exouces,
178 MANUEL DE DROMT POMAIN
Æ. Non. Ce sont la fidélité et les mœurs du tuteur ou curateur, et non ses garanties pécuniaires, qu'il faut considérer. Aussi, la pauvreté seule ne serait pas une cause de suspicion (eod. 1, et $ 2).
D. Quelle loi autorise l'accusation ou poursuite des tuteurs et curateurs suspects ? -
ÆR. C'est la loi des Douze Tables ($ 2).
D. Quel est le but de cette accusation ?
R. C’est d’écarter de l'administration le tuteur ou le curateur infidèle. De là vient que la poursuite commencée s’éteint (faute de but), lorsque les fonctions du suspect viennent à cesser, par exemple, par sa mort ($ 8).
D. Devant quel magistrat se porte-t-elle ? N
R. L’accusation se porte, à Rome, devant le préteur ; dans les provinces, devant le président ou le lieutenant du proconsul ($ 1).
D. Y at-il une classe de tuteurs qu'on ne puisse accuser comme suspects ?
R. Non. Les tuteurs, soit légitimes, soit testamontaires,
soit datifs, peuvent être poursuivis comme suspects. Cependant, si le tuteur est patron, parent ou allié du pupille, on doit ménager sa réputation ; ainsi, au liou de l’écarter, on pe lui adjoindre un curateur ; et, dans le cas où il est
carté, on doit lui épargner l'infamie dont sont ordinairement notés les suspects qui ont malversé par dol.
D. Quelles persqnnes peuvent se porter accusatrices f
R. L'accusation du tuteur, considérée comme publique, est ouverte à tout citoyen. Les femmes mêmes peuvent se porter accusatrices, lors pourtant qu’elles paraissent le faire pur affection pour ie pupille ; car le magistrat refuserait le
coit de poursuivre à celles qui sortiraient de la réserve de leur sexe sans être mues par un sentiment louable.
D. Les impubères peuvent-ils accuser leurs tuteurs ?
R. Non. Le pupille n'a pas assez de discernement pour apprécier l'administration de son tuteur.
D. Les pubères peuvent-ils accuser leurs curateurs ? R. Qui, pourvu qu'ils le fassent de l'avis de leurs parents.
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D. L'administration est-elle interdite au suspect pendant l'instruction du procès ?
KR. Oui ($ 7).
D. Quelle peine est attachée à la destitution du tuteur ou curateur suspect ?
R. Cette destitution entraîne l’infamie, lorsque le suspect a été écarté pour dol ; une simple négligence n’entraînerait pas cette peine (1). Si le suspect était un affranchi convaincu d'avoir frauduleusement administré la tutelle des enfants de son patron, il serait en outre renvoyé devant le préfet de la ville our y être puni. On y renvoie également ceux qui ont 1 d l'argent aux officiers ministériels du magistrat pour
se faire nommer tuteurs (2). s
D. Pourquoi renvcis-i-on devant le préfet de la ville ?
KR. Parce que c’est à ce magistrat qu'il appartient de punir. Le préteur n'est chargé que d’écarter le suspect.
D. Quand le tuteur ne se présente pas pour faire décerner des aliments au pupille, ne peut-il pas être écarté comme suspect ? di d'abord, qu'entend-on ici par faire décerner des aliments
R. Le préteur est chargé de déterminer, suivant la fortune du pupille, le genre et le montant des dépenses alimentaires ; c'est ce qu'on appelle décerner des aliments. Le tuteur doit donc se présenter pour faire une déclaration exacte des biens du pupille, afin de mettre le magistrat à même de décerner les aliments, Si le tuteur ne se présente pas, li jsuv être écarté comme suspect ; le pupille est envoyé en possession de
(1) On appe'ait exiyimasio i'onsemble des qualités que les lois et les mœurs avaient déterminées comme constituant le citoyen honorable : A" dé illæses status, legibus ae moribus comprobatus (LU. 6, $ 1, D. 560,6), L'exiséimatio, qu'on peut traduire le mot considération, se perdait entièrement lorsqu'on cessait d’être citoyen : elle subissait une grande altération lorsque le citoyen encourait l’infamnie,
ar suite de certains faits où de certaines condamnations auxquelles es lois ou l’édit du préteur avaient attaché oet effet. Les infâmes étaient frappés de diverses incapaoités ; ils ne pouvaient plus notammout être admis aux charges publiques.
(2) Qui tutelam corruplis ministeriis prætori redemerunt, dit la loi 8, # 15, D. 26, 10. L'expression fufelam ou tutelæ eministerium redimere, ne siguifie pas se défaire de la tutelle à pris d'argent, mais au contraire l'acheter, l'obteuir, par corruption pour en abuser,
ses biens (1), et si quelques-uns de ces biens sont suscentibles de détériorations, on nomme un curateur pour les vendre (2).
D. Quid, si le tuteur se présente et soutient mensongèrepee que la pauvreté du pupille empêche de décerner des aliments ?
R. Non-seulement il sera écarté comme suspect, mais il devra être renvoyé devant le préfet de la ville pour être puni.
@ A peu près comme un créancier peut être envoyé en #sion des biens de son débiteur, lorsque celui-ci disparaît et met le demandeur dans l'impossibilité de le traduire devant le magistrat (voy, liv. III, tit. xn1).
(2) On noramait un curateur pour la vente de ces biens du tuteur, comme pour toutes les ventes forcées d'objets particuliers. Cette vente avait pre .sblemeut pour but de pourvoir immédiatement à l’alimentation du punille, M. Etienne pense qu'elle était seulement destinée à conserver le gage du pupille.
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(L. 14, D. de aog. rer. dom. 41, 1.)