DEV, TV, TIT. XVIII
1) C'est dans le même sens qu'on appela extraordinarie . eh sous le régime des fomauies, les sir ur Loge le magistrat statuait directement, sans l'intervention du, à
(2) ‘Panl'disait déjà (L. 8, D. de publ. jud., 48, 1) : Ordlo cmeroendorum publie: "um capitaltium in usu esse disiit : durante tamen pana legum, cura extra ordinem crimina probantur.
par tout citoyen (cuivis ex populo, $ 1) (1) ; cependant certaines personnes (plerumque) n’ont pas été admises au droit d'accusation, si ce n’est lorsque le crime a été eommis contre elles-mêmes ou contre leurs proches. Tels sont les femmes, les pupilles et les personnes notées d’infamie.
-.. D. Les instances publiques s’introduisent-elles comme les actions ou procédures privées (privata judicia) ?
ÆR. Non. Tandis que, sous le système formulaire, les procédures privées s'organisèrent au moyen des actions, c'est-àdire des formules obtenues du préteur, les instances criminelles'étaient poursuivies sous d'autres formes (neque per actiones ordinuntur, pr.), par la voie de l'accusation (2).
: D. Comment se divisent les procédures ou jugements publics ?
R. Elles se divisent en te nt capitales et procédures hon capitales. Sont capitales (capitalia) celles qui entraînent la mort naturelle (quæ ultimo supplicio officiunt, $ 2), et celles qui emportent la condamnation aux mines, l’interdiction de l’eau et du feu, où la déportation, car ces condamnations entraînent la perte des droits de cité (voy. p. 104 et 157). Les autres procédures sont non capitales (non capitalia), c'est-à-dire ne privent pas le condamné de ses droits de cité : elles emportent seulement l’infamie et une peine pécuniaire (2).
: D, : Par quelles lois ont été établis les jugements publics? *R. Ils ont été établis par diverses lois dont les plus im-
‘ (1) On sait que les Romains n'avaient 48 une institution analogue à celle de notre ministère public.
(2) Celui qui veut poursuivre un crime ou un délit Le . p. 498), doit souscrire, devant le magistrat compétent, le libellé d'accusation, daus lequel il expose les faits et nomme l'accusé ; il affirme, sous serment, qu'il u’agit point par calomnie, et il s'engage à fournir les preuves et à poursuivre l'accusation jusqu’au jugement.
® (8) Les anciens judicia À ans emportaient tous l’infamie, Quant aux cognitiones extraordinariæ, elles n’emportaient l'infamie que u'elles avaient lieu pour un crime ou un délit à l'égard desquels don privée elle-même eût été infamante, comme lorsqu'il s’ sait de vol, de violence ou d'injure (voy. p 6597). Sous Justinien, uoique toutes les instances criminelles soient appelées judicia pu- Bios, Àf n'y que celles qui auraient emporté l’infamie sous l’ancien droit qui continuent à l'entraîner.
hommes nien, la confisca, Île (Pau tantin q même la est exer
portantes sont : 1o la loi Ju114 majestatis ; 20 la loi sULIA de adulteriis ; 30 la loi CORNELIA de sicariis: 40 la loi FomPEIA de parricidiis ; 6o la loi CORNELIA de falsis; 60 la loi JULIA de vi publica vel privata ; To la loi sULIA peculatus ; 80 la loi FABIA de plagiariis ; 9o la loi JULIA de ambitu ; 100 la loi JuLiA repetundarum ; 1lo la loi suLIA de annona ; 120 la loi JULIA de residuis.
pe Au sont les crimes prévus par la loi JULIA majestatis !
ER. Cette loi (attribuée à Jules César) punit le crime de lèse-majesté, c'est-à-dire les complots tramés contre l'empereur ou contre l'Etat (1). La peine infligée par cette loi était d’abord l'interdiction de l’eau et du feu ; sous Tibère, on lui subatitua la peine de mort (Paul, Sent. 29, 1). Le coupable peut être poursuivi, et sa mémoire être condamnée, même après sa mort {(memoria.… post mortem damnatur) (2).
D. Quels sont les crimes prévus par la loi JULIA de adulteriis ?
.R. Cette loi (portée sous le règne d’Auguste @} an de R. 736) prévoit non-seuleaent l’adultère, mais aussi le crime de ceux qui se livrent à d’infâmes débauches avec des hommes. Elle ne portait pas, comme semble le dire Justinien, la peine de mort eripid punit), mais seulement la confiscation d’une partie des biens et la relégation dans une
Île (Paul, Sent, 2, 26, 14). Ce fut une constitution de Cons-
tantin qui établit la peine de mort (1. 30, $ 1, C. 9, 9). — La même loi réprime la séduçtion (stupri Fr g ), lorsqu'elle est exercée sans violence # sur une fille ou une veuve de
(1) Le simple projet était puni comme le crime exécuté, C'était là, d'ailleurs, uue règle générale dans le droit pénal des Romains. ÆZadem enim seve volontatem sceleris, ir effectum, tri jura 4 y à ë 6. O., ad leg. Juliam Magestatis, 48, 4. Voy. aussi L.
(2) Voy. p. 360. C'est là une règle particulière au crime de lèsemajesté ; car, en général, la mort éteint la poursuite crimiuelle, Æxtinguitur... crimen mortalitate. L, 11, D. 48, 4,
(8) Ceëte loi Julia est la même que celle ga avait prohibé l’aliénaes” + fonds dotal, sans le consentement de la femme. Voy. p. 62 et
. (4) Lorsque la séduction est exercée avec violence, il y a lieu à l'e is loin de la loi Julia de vi privata vel publica, dont il sera par us loin,
bonne mœurs. La-peine-de ce délit est, pour :les d'une condition ‘honorable, la confiscation :de la des - biens, et pour ceux de ‘basse condition, une’peine ‘corporelle avec la rélégation.
‘D. Quels sont les crimes prévus. par la loi coRNELIA de sicaris ? | . Æ. Cette loi que Cornelius Sylla fit passer pendant sa dictature, an de R. 672) punit les meurtriers sicurii, as sica, poignard) et ceux qui purtent une arme quelconque (voy. p. 609), dans le dessein de tuer quelqu'un. ‘Elle s'appliquait aussi aux empoisonneurs (de veneficis) et à A 2e vendu publiquement des drogues nuisibles. ‘La loi Cornelia pronongait la peine de l'interdiction de l’eau et ‘du feu. 0e ne‘fut que-plus tard qu'à cette peine fut :substituée’la peine demort (wdtore es }
D. Quels sont les crimes punis par la loi POMPEIA de parricidiis ? :
R. Cette loi (portée sous le consulat de Pompée, an de R. 701) punit, suus le num de parricide (1), le:meurtre non seulement du ne et de la mère, mais des autres astendants, de parents collatéraux jusqu'au quatrièmeidegré, du conjoint eu :de son ascendant:au premier :degré, du ‘patron ou idea patronne. Ælle yunit ‘aussi le meurtre :de l'enfant par :#a mère-ou son aïeul (2). Le coupable et ses .complices:ou instigateurs sont cousus.dans un:sac «vec un'chien, ‘un coq ,‘une vipère.et un singe, et ‘jetés dans la mer ou duns ‘un fleuve. Dutemps de Paul, le parricide ‘était livré ‘aux flammes ou aux ’bôtes (Paul, Sent :v, gs Mais Constantin « :vétabli l'ancien supplice porté par la meurtre d'un enfant par sun père (voy. p. 225).
D. À quels.orimes s'appliquela:loi corn sbIA ‘de falvie ?
R.' Cette loi (portée, comme celle de sicariis, sous la dictature de Sylla) s'appliquait à la falsification des testaments ;
(1) Le‘not parricidium à deux siguifiontions : domyiosé ie.cutles
meurtre, et paris, de srn embluble, il est sÿncnyÿme de aies |
meurtre. d'ün homm:. par ‘un ‘homme. Laus ‘un «sens ‘restreint, :
signifie patris ane qe ri d'un asceudant ou d’un+:pervonne: àila-
quelle on en donne le titre, ((2) La loi Pompéia no :punissuit:pas lmeurtre du filarpar:lé pète,
piton qua ciinirel avait'le droit de vie:et:de-mortaur celui-b; envertu
e la puissance paternelle.
oi Pompeia, Ue appliqué au
cidhet
et, '6onit n'étéit* éfle a 6
les autr
volés ou (capitali coupables leurs (2).
(1) Com former des :
Juliom de :
et (à hi
Se, 29, vr éfx ps ap À ie lle ‘auséi ‘Hesteménitaria. Elle punit
féax, Ohardt Poit date où ‘apphiqué ‘sciemment en faux a: est, ‘contre Tes esclaves, le dernier $
et, ‘tonitre: huntthes libres, a déportation. ‘La loi:
n'Ütéit lative qu'atx Faux ‘testaments : Mais sous Tibère,
don été étendue par lle Sc. ‘Libénien atrx faux convie dns
les autres actes (vel alim instriomentum).
‘D. A quéls'érimes s'applique la loi suLrA de vpréblicn seu privataf
jun Cette ou (que les uns attribuent à Jules César, les autres a Agde côtitenait ame foule de mesurés destinées à ie lon s)'(1) est‘rélative tax aëtes de ‘viélonde. i la violence a été'publique, c’est-à-&ire armée (voy. fs à Ar à e‘est la déportation ; si la violence n été Eu de
mon 'ärmée, la peine “est la confiscation Te biens. Justiisien:a voulu que la violence sg nie de most quand ‘elle 'aurait été employée au : d'une femme mériés re esclave d'autrui (L. un. c. ‘de rap. virg.
D. A quels crimes s'applique la loi JuLrA pectilatus ?
R. Cette loi (qu'on attribue ordinairement à Auguste, et qui paraît avoir remplacé une loi plus ancienne sur la matière) est relative au péculat, c'est-à-dire au vol ou détournement dés déniers du Objets püblics, sacrés ou réligiëux. ‘Æile’ne qronongelt que la peine du quadruple (Paul, Sent. v. 27, L
D.‘au eg. Ji. peculatus #8, 13). Cette peine -füt eindhlble, du téinps 4€ Jipien de RL ion (L 8, D ad 1) qui spHquéit ‘encore, hla fin de : mon Hat:cotn-
‘Veux dti: n'avaient ‘pas l'adininistration des:übjets Ph ou détournés. Mais Thévülose décréta la poine'de mért (capitali animadversione) contre les fonctionnaires publics CODE de péculat, et contre leurs complices ou recéeurs (2)
D. A quel crime la loi Fabia de plagiariis est-elle relative !
(1) Comme la défense de paraître armé sur la voie publi ue, de former des Den À nu eto. (voy. L. 1 et 10. legem Juliam de vi publ. 48
2) En général, la M fut exagérée sous l'Empire, par les So. et L conlitation x pnlté is sd
— nn nlmennéircnnnriinsise cg
R. Cette loi (dont l'origine est inconnue, mais qui est antérieure à Cicéron) punit le plagiat, c'est-à-dire le érime de celui qui dérobe, tient dans les fers, vend ou achète un homme libre, Le À même 1 d'autrui. Elle “) û me qu'une peine pécuniaire (olim pæna su ia fuit) (Paul, Sent. 1.3, ab Muis les pré ra EE inoérialoe ont remplacé cette peine, tantôt par la relégation, tantôt par la mort, suivant Ja condition du coupable, #es
D. Quels sont les crimes prévus par les lois JULIA ambi. sn ne repetundarum, sULIA de annona et JULIA de resiuns
. R. Ces lois, qui font partie des réformes de Jules César et d'Auguste, furent des espèces de coditications ou de révisioas des lois rendues sur la même matière.
La loi sULIA ambitus, relative au crime d’ambition, punissait ceux qui avaient corrompu ou violenté les suffrages pour obteuir des fonctions publiques. .Ses dispositions durent tomber en désuétude quand les empereurs eurent acquis le pouvoir de nommer aux fonctions publiques ; elle: se sont toutefois maintenues dans les villes municipales, où les magistrats étaient nommés par élection.
La loi JULIA repetundurum (qui était une révision de la loi Calpurnia, dont nous avons parlé plus haut, p. 606) réprimait les concussions de toute espèce. He
La loi SuLtA de annona punissait les manœuvres destinéés
à produire la cherté des vivres.
La loi JULIA. de residuis (sur les reliquats de compte) atteignait dans une de ses formes le crime de péculat. Elle punissait d'une peine pécuniaire le comptable Pablo qui par négligence ou mauvaise foi, ne versait pas au trésor les sommes qu'il avait entre les mains. Ne
va
SEPT LII CEPT CCÉÉ
Rte — LRQ, — is 4
aul, remar la
rest-
sar et révi-
unispour urent uis le » sont 5 MaAa-
la Toi répri-
inées
mpte) Île i, par
r les