‹ Manuel du droit romain ou Explication des institutes de Justinien par demandes et par réponses [microforme]Chapitre 71 sur 75 · M, IN, MR AVI CAE · texte numérisé non relu

M, IN, MR AVI CAE

D. Quel est l'office du juge dans l'action finium roguné durum (en des limites). ?

R. Le j juge doit examiner si l’adjudication est nécessaire ; et elle n'ot nécesmire que dans un seul cas lorsqu'il Rapoite de 4 distinguer les terrains par des limites plus mio jue 4 colles qui Îles ar apr Po ve

uge doit adjuger au propriétaire d'un des héritages

voe partie du fonds de l'autre (1), en condamnant l'adjudihd à , voisin une certaine somme en r8tOWr:

catte te chacun des voisins doit aussi être conlomné, soit. à. raison du. dol qu'il aurait commis, relativer ment aux liuites, par exemple. en enlevant les pierres où

a coupant les arbres de peu de 2er

sa végistance i (contumaciæ), comme ai, dr 4 du juge. il n'avait pas laissé aryenter le terrain.

DB, Quek est l'effet des adjudications prononcées pur le juge dans les trois actions familiæ erciscundæ, communt , finium regundorum ?

en adjudications ont pour effet de tranaférer à l'insn " propriété à celui à qui elles sont faites (voy. D:

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les trois actions d pu agit nelles (voy. SP: 55 sa); l demandeur prétend à his Ms A dE reeon na en gd ge dede depart ce qui est &! l'action réelle, En effet, chacun tar a une quote-part dans tes be pari

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Je repoussée l spl. prapulicis Nowdiats non fai H foudre donc que abandonne son action en partage pour recourir à ls

MANUEL DE DROIT ROMAIN , Titre X VIII. — Des jugements publics.

D. Pour bien entendre la matière des jugements publics judicia publica), c’est-à-dire des instances criminelles, ne aut-il pas avoir des notions historiques sur l’organisation de la justice criminelle chez les Romains ? tit hf

R. Oui. De même qu'on ne peut comprendre ce que les Institutes nous disent des actions, qu’en se référant à l’organisation des instances privées ( judicia privata) sous le régime des actions de la loi, et surtout sous le système formulaire, de même, pour avoir l'intelligence du chapitre que Justinien consacre aux instances publiques, il est nécesaaire d’avoir certaines notions sur l’organisation de la Justice criminelle, dans les temps antérieurs. BR.

Or, voici ce qu’il y a de plus essentiel à connaître à ce sujet. <

On sait que, dans les institutions du peuple romain, on ne séparait pas, comme de nos jours, le pouvoir administratif du pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire était une dépendance du pouvoir administratif et du droit de commander. L'imperium confié aux rois, puis aux consuls, comprenait le pouvoir de pue et par conséquent de juger en, matière criminelle. Mais ce pouvoir fut, comme les autres pouvoirs administratifs, partagé avec le sénat et dominé par le pouvoir souverain du peuple, par les comices. Et voici l’état des choses tel qu'il nous apparaît dans le premier temps de, la république. se

La juridiction criminelle est exercée simultanément : Lo par les consuls ; 20 par les comices, qui, surtout depuis que la loi de Valérius Publicola avait consacré le droit pour tout citoyen d’en appeler au peuple contre les jugements des magistrats portant peine de mort ou une peine corporelle, avaient fini par connaître directement de la plupart des

tion d'hérédité, sauf à reprendre la première lorsque sa qualité d’hétier aura été reconnue. Or comment pourrait-on trouver quelque caractère d'action réelle dans une action par laquelle on ne re pas faire recounaître qu'on à le droit absolu (jus in re)! Pareillement, dans l’action finium m, vi le v contestait au demandeur la propriété de us © un A none comme 4 C1 le cn le ge pm ant obligé Set de ire reven 'action fin. reg. n’ayan r o réoomnaître un droit de propriété. © dé 4 PET LE"

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crimes contre la sûreté ou la majesté du peuple romain (voy. Int. p. 24) ; 30 par le sénat, qui jugeait surtout les crimes touchant aux relations extérieures de Rome, comme les révoltes des alliés, les concussions des gouverneurs des provinces, mais qui connaissait aussi de certaines crimes particuliars, comme l’empoisonnement (1). “4 Il importe de remarquer : 1o que le jugement rendu par le peuple ou par le sénat, n'étant qu’une loi ou un sénatus-consulte particulier, ne pouvait être provoqué que par les magrtrats qui avaient le droit de convoquer les comices (2) ou e sénat ; les simples citoyens ne pouvaient, par conséquent, se porter directement accusateurs ; 20 qu'à cette époque, les crimes ou délits n'étaient pas définis par la loi, et qu’une peine spéciale n'était pas édictée contre chacun d'eux ; la énalité était, en général, arbitraire, et réglée seulement par a coutume ; 30 que le peuple ou le sénat jugeait rarement les affaires par lui-même ; le plus souvent 1l déléguait la recherche et la connaissance (quæstio) du crime qui lui était dénoncé à des commissaires appelés quæstores ou quæsitores, aux consuls, aux préteurs, aux gouverneurs des provinces. Ces délégations étaient spéciales à chaque cause : la quæstio cessait avec le jugement.

Mais elles finirent par av’ ir un caractère plus général, et cet usage donna naissance à ce qu'on appela les guarone tuæ. En l'an 605 de Rome, la loi Calpurnia décida qu'il y aurait une commission permanente chargée de prononcer sur le crimen repetundarum, c'est-à-dire sur les magistrats accusés d’avoir extorqué de l'argent aux particuliers. . Cette délégation, cette attribution spéciale de compétence (quæstio)

(1) 1 faut ajouter que les pontifes avaient une juridiction illimitée eur les ministres de la religion, flamines ou vestales, et que le ok | famille wvait, en vertu de A ,puimnes paternelle, un droit de puni-

ge set exerçait avec l'assistance des principaux membres de la femil

(voy. p. 125), |

2) C'est-à-dire par un consul, un préteur ou un questeur, quand : ke bnp ésait sonve ué par cenfuries } ef par les tribuns ou les édilee,

quand la peuple était convoqué par tribus, Oar les comices-tribus avaient fait invasion dans le domaine de la juridiction criminelle, comme dans le domaine législatif. Cependant leur juridiction resta us politique que judiciuire. Tandis que les comices par oenturies haissaient des crimes qui ne touahaient pas à l'intérêt politiqne de plébe, les comices par tribus frappaient d'une amende arbitraire les ats sortis de charge et les grands convaincus d'avoir porté

attelite au droit des plébéiens,

6 MANDÜEL DE ‘DRoÏt ROMAIN

elée perpétuelle, par on ‘k Ceftes Less Bobo en ko tÉetÈs po D dé PSS dé Et ei en particuhér ceux dx ‘da à présidsit, étaient #hnuels, comme toutes les ‘anétehfi türés (1). D'autres commissions furent süct Été A our juger d'autres crimes. ‘l'y oùt'la pt tive aux brigues), la quæstio de sivariis {relative anx ge viré éto., ‘etc.

Ces commissions étaient présidées par un eur’ D cmposées de juges jurés A4 sur la tte des 4 Picen

L'institution des quæstiones perpetuæ fit cesser Ta auquel le droit oriminel était généralement abandonné. ‘La loi qui gen une guæëtio perpelua, définissait ‘le crime AE elle s ‘appliquait, déterminait la peine et la composiion de la commission chargée du jugement (4).

Ïl'en résuita un sutre avantage, ce fut de donner à tout citoyen le droit de se porter accusateur devant la ‘quæwstio compétente.

Les quæstiones perpetuæ, qui d'ailleurs n'avaient ‘ieu à Rôme et dans'un mille A ed de la ville, ne détroinirenit pas entièrement les autres juridictions criminelles. les orimes qui n'avaient pas été l'objet d’une quæstio si

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et qu ‘il = à gel c tiapistrèture (vOy. p. ‘41'et 5

Ko) L'institution dés po PPT prepa, cestà: .dite ännüelles, obligen'à auginériter le noire véteurs. ‘Il y'eit: pd « pres, urba sn le Er gr régriv, po de la justice civile ; 20

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féstaient soumis à la juridiction des comices ‘ou du sénât, qui pouvait déléguer spécialement, pour Free affaire, un consul, -un préteur ou des quæstores particuliers. “Mais les

cest à perpetuæ furent considérées comme la juridiction ordinaire ; c'est aux instances portées devant le jury composant les commissions permanentes que s’applique parti culièrement l'expression publica judicix..Lorsque les.comices, le sénat ou des magistrats statuent, en dehors de cet ordo judiciorum publicorum, la procédure prend'le nom de cognätio extraordinaria, extra ordinem cognoscébat (1).

‘Sous l'empire, les quæstiones perpetuæ se maintinrent pendant plus d’un siècle ; mais le nombre des cognitiones extraordinariæ s'accroît de plus en plus. L'empereur juge assez fréquemment les crimes graves dans son: auditoriwm. Le sénat prononce sur les crimes des sénateurs, de leurs'femmes et de leurs enfants. Il statue aussi sur les.acousatiens de meurtre, d'empoisonnemert, d'adultère, aur les faux, aur les aotes de violence. Mais sa juridiction tend à.s'affaiblir vers là fin de l'empire. Le préfet de la ville à Rome, le préfet du prétoire et les gouverneurs dans les provinces..les magistrats municipaux pour les délits de moindre importance, ont absorbé la juridiction crimingslle.

D. Dans le dernier état du droit, qu’entend-on par jugements publics ?

R. Sous Justinien, les anciens judicia publica n'existent plus, en 0e sens que la procédure organisée par les lois qui avaient institué les quæstiones perpetuæ a disparu, Mais la pénalité a été conservée, et l’on appelle encore judicia publica les instances criminelles qui, bien que norte devant les magistrats, dans la forme des cognitiones exbmondinanie, tendent à faire punir les crimes prévus par les anciennes lois pénales (2).

D. Pourquoi les instances criminelles ont-elles requle nom dé procédure ou jugements publics ? ,

ÆR. Parce qu'en général, elles peuvent être poursuivies

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