‹ Manuel du juge de paix [microforme]Chapitre 10 sur 149 · Ref. P. de Q., art · texte numérisé non relu

Ref. P. de Q., art

5 Ibid., 2547 ; R. v. Hodgins, 12 Ont. R., 367; Fraser v. Mc- Kenzie, 28 Q. B. (Ont.), 255; Squire v. Wilson, 15 C. P. (Ont.), 63; R. v. White, 21 C. P.(Ont.), 354.

6 S. Ref. P. de Q,, art. 2547.

te

juges de Cuurs Supérieures, au procureur général, aux conseils de la reine, aux maires ni aux échevins! ; (c) enfin aux personnes qui ont droit aux exemptions que la loi établit relativement à la résidence, que nous avons énumérées ci-dessus.

Avant de commencer à exercer ses fonctions, le juge de paix, nommé par commission générale ou spéciale, doit prêter les serments prescrits par la loi. Le premier est celui par lequel il atteste sa qualité foncière. Nous en donnons la formule :-—

Je, A. B., jure que je possède vraiment et de bonne foi, pour mon propre nsage et profit, un bien consistant en (spécifier la nature de ce bien et en donne r la désignation locale, rentes ou autres choses), qui me rend habile à agir comme juge de paix pour le district de suivant le vrai sers et la vraie intention de la section deuxième du chapitre quatrième du titre sixième des Statuts Refondus de la province de Québec, relativement à la qualité des juges ; (dire si ce bien consiste en terres et les désigner) et que ce hien consiste en terres, on biensfonds, où immeubles ou en revenu provenant de ces terres, biens fonds et immeubles sis et situés dans la paroisse, la seigneurie ou le canton de ......,.., ou dans les diverses paroisses, seigneuries ou cantons de......(suivant le cas)..—Ainsi que Dieu me soit en aide.

Ce serment peut être reçu par le greffier de la paix, par un juge de paix du district pour lequel le magistrat qui le prête entend agir, ou par un commissaire per dedimus potestatems. Il est signé par la personne qui le prête, et l'officier qui le reçoit le termine par la formule commune à tous les serments :—

Reconnu et assermenté devant moi en la paroisse de ...... ce....jour de......mil huit cent quatre-vingt... ou

Juge de paix dans et pour le district de...

1 Ibid. art. 2559.

2 Ibid., art. 2565, 2566, 2567, 2573.

3 $S, Ref, P. de Q., art. 2547.

Il appose ensuite à ce document un certificat de la prestation du serment, qu’il peut rédiger comme suit : “Je certifie que le serment susmentionné a été reçu par moi aux jour et lieu y indiqués,” et le tout est immédiatement transmis au greftier de la paix du district, qui le dépose dans les archives de la Cour des Sessions de la Paix!

Le nouveau juge de paix doit ensuite prêter le serment d’allégeance et le serment d'office. La formule du premier, qui nous est fournie par les Statuts Revisés du Canada, doit être suivie à la lettre. Quant au second il n'existe pas de formule particulière.

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