‹ Manuel du juge de paix [microforme]Chapitre 56 sur 149 · SECTION II DE CE QUI DOIT ÊTRE PROUVÉ · texte numérisé non relu

SECTION II DE CE QUI DOIT ÊTRE PROUVÉ

Quand l'accusé plaide non coupable, la poursuite doit établir les allégations matérielles de l'accusation, c’està-dire out ce qui est de l'essence de l’offense reprochée à l’inculpé?. Les allégations surabondantes (surplusage), celles qui peuvent être retranchées sans affecter l'existence du crime, n'ont pas besoin d'être prouvées. Ainsi, sur accusation de faux prétextes, il suffira d’établir que le prévenu a fait usage d’un seul faux prétexte

pour obtenir le corpus delicti’; sur accusation de vol de plusieurs effets, la preuve du vol d’un seul de ces effets sultitt, La poursuite doit aussi prouver, outre les faits spéciaux qui établissent que l'accusé est l’auteur du crime, tous les faits constitutifs de ce crime. On devra, d’un autre côté, rejeter la preuve de tous les faits étrangers au litige (not relevant to the issue).

Passons aux preuves dont la production n’est pas autorisée par la loi. En règle générale, la preuve des faits qui tendent à démontrer d'une manière directe la vérité ou la fausseté de l'accusation est la seule admise ; toute autre est rejetée,

1 Best, Ev., 273, 274.

2 Arch., 227; Best, Ev., 284.

3 Roscoe, 84; R. v. Hill, Russ. & Ry., 190.

4 R. v. Ellins, Russ. & Ry., 183.

ce SR — PR LR ET EE RS EC SES

En rapport avec cette règle, il importe de rechercher : si la loi autorise la preuve de la bonne ou de la mauvaise réputation de l’acensé, des crimes antérieurs qu'il a commis et des condamnations qu’il a subies.

1, La réputation de l'accusé est généralement étrangère au litige, et la preuve en est, pour cette raison, inadmissible, Par exception, cette preuve est légale s’il s’agit d'une accusation où la réputation du prévenu est un des faits en contestation, Il en est de même quand il importe de démontrer que la réputation de l'accusé est 1l telle qu’il est improbable qu’il ait pu se rendre coupable du crime qu’on lui impute.

Quand la réputation de l'accusé est un des éléments du crime qui lui est reproché, il est permis non seulement d'établir d’une nianière générale sa mauvaise réputation, mais on peut même faire la preuve des faits

HE QR particuliers qui tendent à l'établir!. Aïnsi, sur l’accusa- 14 tion de tenir une maison ordinaire de jeu (common

gaming house), toute preuve d’actes de l’accusé tendant à démontrer les allésations de l'accusation est admissible, Ainsi, encore, sur une accusation de viol? ou d'assaut avec intention de commettre ce crime, on considère que la chasteté de la victime est suffisamment en cause pour qu'il y ait lieu d'admettre la preuve générale que la plagnante est connue comme nine personne d’une inconduite notoire, et même d'établir qu’elle a eu déjà des rapports charnels avec l'accusé ; mais c’est un point controversét, Il y a aussi divergence d'opinion entre

1 Best, 258; Fitz St, Dig. of Ev., art, 56.

2 1 Phil, Rv., 505; R. v. Marun, 6 C. & P., 562; R. v. Barker, 3 C. & P., 589.

8 L Phill, Ev., 505; R. v. Clark, 2 Stark., 244,

4 R, v. Martin, 6 C. & P.,562; R. v. Aspinall, 3 Stark, Ev.,

Page 1