‹ Manuel du juge de paix [microforme]Chapitre 58 sur 149 · FE · texte numérisé non relu

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2. On doit repousser, parce qu’elle est étrangère au litige, la preuve que l’accusé a une propension à commettre l'acte répréhensible qui lui est reproché, qu'il existe d’autres accusations contre lui, ou qu’il a commis d’autres crimes que celui pour lequel il subit son procès. Le bon sens et la justice s'accordent, en effet, pour empêcher de conclure à la culpabilité d’un homme, parce qu’ilaurait commis d’autres offenses, fussent-elles de la nature même de celle dont il est accusé!, C’est là la règle générale. Elle souffre cependant plusieurs exceptions :—

(a) Si le fait allégué dans l’accusation et ceux qu’on veut prouver sont connexes et ne forment ensemble qu'une seule transaction, la preuve en doit être permise”.

(b) Sur üune accusation de trahison, la preuve d’actes extérieurs, autres que ceux allégués dans la dénonciation, est admissible si ces actes prouvent d’une manière directe les allégations de la plainte.

(e) Quand l'intention criminelle (guilty knowledge) est un élément constitutif de l’offense dont est accusé le prévenu, la poursuite a une grande latitude pour prouver les circonstances d'où l'intention se déduira. C'est pourquoi en matière de conspiration, de sédition, de libelle, d'assaut avec intention criminelle, de faux, du crime d'incendie, d'émission de fausse monnaie, ete. il est permis de prouver que l’accusé a déjà commis des actes semblables à ceux qui sont mis à sa charge. Ainsi, dans un procès pour émission de billets

1 Fitz St., Ev. 15.

2 Roscoe, 92.

8 Fitz St, Ev. 16.

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