‹ Manuel du juge de paix [microforme]Chapitre 66 sur 149 · PREUVE LITTÉRALE · texte numérisé non relu

PREUVE LITTÉRALE

affaires d'Etat, les ordres, proclamations, brevets, nomi-

nations, etc!, Ces actes, qu'ils émanent de l'autorité IPB locale ou fédérale, se prouvent prima fucie : 1o par la production d’un exemplaire de la Gazette du Canada paraissant contenir un avis de la proclamation, de l’ar- |

rêté, du règlement ou de la nomination ; 20 par un | exemplaire de la proclamation, etc., apparemment im- I tul primé par imprimeur de la reine ; 30 par la production d’une expédition ou extrait certifié conforme par l'officier qui a l'autorité de donner un tel certificat? LL

(ce) Les actes du pouvoir judiciaire sont les dossiers, ki! papiers ou documents qui se rattachent aux causes | devant les tribunaux. On en fait la preuve : 1o prima [ facie, par la production d’une expédition sous le sceau Il 1

LES SEP ren ne |

de la cour où les procédures sont déposées ou sous la WE

signature du fonctionnaire qui a la garde légale de ces

documents ; 20 absolument, en faisant produire le FE pp : : LES

document dont un fonctionnaire a la garde légale au ki |

Canada, par ce fonctionnaire qu'on assigne au moyen d'un subpæna duces tecums,

Nous avons vu antérieurement que les dépositions régulièrement prises à l'enquête préliminaire font preuve par elles-mêmes, lors du procès, pour ou contre l'accusé, lorsque ceux qui les ont données sont morts ou malades, ete. Il convient de faire connaître ici les dispositions qui permettent de prendre par commission le témoignage d’un malade, Si la Couronne ou le défen- IFR seur démontre, à la satisfaction d’un juge d’une cour if supérieure ou d’une cour de comté ayant juridiction cri-

1 Deborimier, 5 T'hémis, 302, à 2 S. Rev. C., c. 139, ss. 3 et seq. | 3 Roscoe, 168. |

minelle, qu'une personne qui est atteinte d’une maladie dangereuse, et qui, dans l'opinion d’un médecin pratiquant, ne relèvera probablement pas de cette maladie, est en mesure de donner ou consent à donner quelque renseignement au sujet d’une offense poursuivable par voie d'acte d'accusation ou au sujet d’une personne prévenue de cette offense, ce juge pourra nommer un commissaire pour prendre par écrit la déposition sous serment ou affirmation de la personne alade, Cette déposition est ensuite transmise à qui de droit, et si, lors de l'instruction, le déposant est mort, ou si on ne peut pas raisonnablement espérer qu'il soit jamais en état d'assister au procès pour y rendre témoignage, la déclaration peut être reçue, pourvu qu'on ait observé les règles prescrites par le statut!

(d) Les actes émanant des personnes ou des corporations autorisées, qui sont authentiques, sont les registres

officiels tenus par les fonctionnaires publics en vertu de quelque loi spéciale ou à cause de la nature même de leur charge, et dans lesquels sont consignées certaines opérations officielles, Ce sont, entre autres : les registres de l’état civil, les registres, règlements, archives et autres documents et papiers des corporations municipales ayant un caractère public; les registres des bureaux de poste et de douane, des prisons, des bureaux d’enregistrement, et les actes notariés?,

1 $S. Rev. C, c. 174, ss. 220, 221.

2 S. Rev. C., c.1439,8. 10, ‘ Dans toutes les procédures sur “ lesquelles s'exerce la puissance législative du parlement dn ‘ Canada, les lois de la preuve en vigueur dans la province où ‘“ ces procédures seront institutées s’appliqueront, sans préjudice “ des dispositions du présent acte et de tous autres du Parlement “ du Canada, à ces procédures.”

PRETVE LITTÉRALE 173

La preuve de ces registres, etc., se fait par la production du registre même, par une simple copie ordinaire ou par une copie comparée (eæemplified copy) attestée sous serment par la personne qui l’a comparée, La pra: tique suivie pour la preuve d'un acte notarié est d’assigner le notaire et de lui en faire produire la minute ou de produire une copie comparée par une personne qui l'a comparée, et qui atteste sous serment que c'est une copie vraie et fidèle de l’originalt,

IT. Des écrits privés

L'écrit privé est celui qui émane d’un particulier, Le contenu en est prouvé par la production du document lui-même, Cependant, quand il est impossible de le produire pour une des causes indiquées au titre de la preuve secondaire, on peuten établir le contenu par une copie ou par toute autre espèce de preuve secondaire,

Pour établir l'authenticité d’un écrit attesté par une ou plusieurs personnes dont l'attestation est nécessaire à la validité de cet écrit, il faut faire entendre un des signataires. Cette règle souffre exception si le témoin qui a attesté l'écrit est mort, aveugle, atteint de folie, absent, introuvable, etc”, Il n’en est pas de même quand l'attestation d’un témoin n’est pas un élément constitutif de la validité d’un écrit, s’il s’agit d’un reçu, par exemple, Dans ce cas, on pourra prouver l'écrit comme on aurait pu le faire s'il n'avait pas été signé devant témoin,

1 DeLorimier,5 Thémis, 242.

% Roscoe, 177.

3 S. Rev.C. c. 174,8. 232.

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L'écriture d’une personne se prouve de diverses manières :—

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