DE L'INSTITUTION DES JUGES DE PAIX
L'institution des juges de paix a subi tant de modifications que l'étude de l’ancien droit relatif à cette matière n'offre guère d'utilité pratique pour la connaissance de notre droit actuel. Il n'est pas sans intérêt, cependant, de se reporter en arrière et de jeter un rapide coup d'œil sur son origine.
Jusqu'au règne d'Edouard III, il y avait, en Angleterre, des officiers spéciaux préposés à la conservation de la paix publique. Le soin de veiller au maintien de l'ordre s’attachait de plein droit (virtute officii) à l’exercice de certaines charges, celles de shérif et de coroner, par exemple, ou il étuit confié à des fonctionnaires qui recevaient le titre de conservateurs de la paix (custodes ou conservatores pacis), Les officiers de la première espèce subsistent encore, comme nous le verrons dans le cours de cet ouvage, mais ceux de la seconde ont été remplacés par les juges de paix. Pendant longtemps les conservateurs de la paix furent élus par les francstenanciers, En 1327 l'acte 1 Edouard III enleva au peuple le droit de les nommer et le conféra au roi, qui a
encore ce pouvoir dans la personne du lieutenant-gouverneur.
La nomination de ces officiers se faisait au moyen d'une commission spéciale du roi, sous le grand sceau, qui définissait avec précision les limites de leur comyétence, Cette commission ne changea pas leur appellation, car elle continua de les désigner sous le nom de conservateurs ou gardiens de la paix ; ce ne fut qu’en 1561, après que la loi 34 Edouard IIT, ce. 1 leureût at. tribué la conuaissance de certaines félonies, qu’ils prirent le nom de juges de paix, nom qui leur fut officiellement donné pour la premnière fois dans un statut passé deux ans plus tardi,
Dans le principe, en vertu du statut 1 Edouard ITI, les juges de paix n'avaient d'autre pouvoir que de maintenir Ja paix*. Depuis cette époque, ils furent investis du pouvoir de juger un grand nombre d’offenses suivant les formes prescrites par la loi commune, c’està-dire avec l’assistanee des jurés. Mais, par la suite, comme leurs attributions furent graduellement augmentées par une foule de statuts, qui portèrent sur des délits de gravité différente, sans qu’ils fussent dispensés d’avoir recours aux jurés, il s’en suivit qu’il leur fallut convoquer les jurés fréquemment et à leurs frais—les dépenses des Quartiers de Sessions étant seules défrayées par l'État— pour la décision des délits de peu d'importance ou condamner les prévenus à plusieurs mois de détention préventive, Pour obvier à ces inconvénients, le parlement n’eut d'autre alternative que de leur permettre de juger sommairement, sans l'intervention des jurés, un grand nombre d'offenses, Il est difficile de préciser la date de cette innovation à cause de l'obscurité et de l'ambiguité des statuts qui régissent cette matière, On
es
1 Paley, Sum, Con. 2.
2 Kerr’s Mag. Acts, L.
voit que dès les règnes de Richard II, de Henri V et d'Edouard IV, le droit de juger sommairement fut donné aux magistrats dans les cas d'entrée avec violence et d'émeute!, Sons Henri VII une mesure beau: coup plus radicale fut adoptée : on étendit la juridiction sommaire à toutes les offenses moindres que des félonies’, Cet état de choses ne subsista pas longtemps, cependant, car dès la première année du règne de Henri VIIL l’animadversion populaire fit rappeler cette mesure,
Après cette tentative, le parlement manifesta beaucoup de répugnance à donner de l'extension à un système de procédure qui ne rencontrait que défiance et mécontentement, Aussi, à la fin du règne de Henri VIIL, ny avait-il qu'un cas, un seul, où il recevait application, celui du port d'armes à feu et de poignards. Sous Elizabeth, il prit quelque développement, mais ce ne fut qu'après la restauration qu’on attribua aux magistrats la connaissance d’une multiplicité de petites offenses de nouvelle création et que leur juridiction sommaire fut généralisée de facon à envelopper la presque totalité des délits mineurs. Depuis cette époque, l’action de la procédure sommaire a été beaucoup étendue, et aujourd’hui elle porte sur des offenses de la plus haute gravité. Une législation relativement moderne lui a fait subir diverses modifications, Les plus remarquables se rapportent au droit d'appel, qu’elle à permis dans la plupart des cas de conviction sommaire, et au certiorari, dont elle a beaucoup limité l'emploi.
1 12 Richard IL c. 23; 13 Henri IV,c.7.
2 11 Henri VII, c. 3.
3 Paley, Sum. Con., 11.
Tels sont, en quelques mots, l’origine et le développement d’une institu.ion qui est, à plusieurs égards, la base de notre système pénal, et un des plus puissants
agents de la répression des crimes et du maintien de l'ordre public.
PPS