‹ Manuel du juge de paix [microforme]Chapitre 8 sur 149 · PREMIÈRE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE

DE LA NOMINATION, DE LA COMPÉTENCE, DES OFFICIERS ET DE LA RESPONSABILITÉ DU JUGE DE PAIX

ns CHAPITRE I

La nomination des juges de paix appartient au lieutenant-gouverneur en conseil. Il en peut créer dans Chaque district le nombre qu’il croit utile et il doit les choisir parmi les Personnes les plus compétentesi,

La nomination du juge de paix se fait par une commission, émise sous le grand sceau de la province, qui peut être générale ou spéciale, Elle est générale et s’appelle commission de la paix, quand le lieutenant-gou- Vérneur nomme ou remplace tous les magistrats d’une

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1 $S. Ref. P. de Q.; art. 2545: R. v. Bush, 8 Can. Law Times, (Cnt.), 131; R. v. Bennett, 1 Ont. R., 445; ex parte Williamson, 24 Sup. Ct, (N.B.), 64.

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division territoriale ; elle est spéciale lorsqu'il crée un ou plusieurs magistrats pour les adjoindre à cette commission, La première est renouvelée de temps à autre, à des intervalles dont la fixation est laissée à la discrétion du lieutenant-gouverneur ; la seconde est décernée chaque fois qu’il est nécessaire où opportun de nommer des magistrats additionnels dans une localité,

L'une et l’autre de ces commissions sont soumises à l'observation des mêmes formalités. Elles portent la signature du lieutenant-gouverneur et le grand sceau de la province, Elles sont adressées aux personnes qu’elles créent magistrats et transmises au greffe de la paix, où elles restent déposées.

La qualité de juge de paix n’est pas toujours conférée de la manière que nous venons d’indiquer; elle peut encore être accordée par acte de la législature, et elle appartient de plein droit à ceux qui exercent certaines fonctions, De là le nom de juge de paix ex officio ou virtute offeii qu’on donne à ces derniers. Les principaux fonctionnaires investis de l'autorité magistrale sont : les membres du cons2il exécutif, les juges de la cour Suprême, du Banc de la Reine, de la Cour de lEchiquier! et de la Cour Supérieure ; les chefs des conseils municipaux qui peuvent connaître des actes constituant le vagabondage commis dars les limites de leur municipalité pendant la durée de leurs fonctions’; les juges des sessions de la paix à Montréal et à Québec, qui sont revêtus des pouvoirs d’un ou de deux juges de paix avec juridiction dans toute l'étendue de la province?; les recorders et leurs suppléants, qui ont les mêmes pou-

1 Clake’s M. G., 1.

2 C.M. art. 125.

8 $S. Ref. P. de Q,., art. 2489; S. Rev. C., c. 174, 8. 7.

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voirsl; les magistrats de police et les magistrats de districts, qui possèdent dans les limites du district ou des districts pour iesquels ils sont nommés tons les pouvoirs d’un ou de plusieurs juges de paix? ; le viceamiral, le capitaine de haut-bord, le capitaine, le commandant ou le lieutenant de marine, ayant le commandement d'un vaisseau de la marine de Sa Majesté, qui sont juges de paix pour les districts de Gaspé, de Saguenay et de Rimouski, tant que le vaisseau reste dans les limites de la provinceÿ,

Le pouvoir du lieutenant-gouverneur de conférer le titre de juge de paix est limité, sous quelques rapports, par nos statuts. L'ancien droit anglais déterminait avec précision les conditions générales d'aptitude pour être magistrat, Ainsi, les statuts qui créaient cette magistrature exigeaient que les juges de paix fussent choisis parmi les hommes les plus dignes du comté; le statut 2 Henri V, st. I, c. 4, édictait qu'il leur fallait résider dans leurs comtés respeciifs ; la loi 18 Henri VI, c. 11, arrêtait qu’ils devaient posséder en immeubles un revenu annuel d’au moins 20 L# Notre droit statuaire reproduit en les modifiant la plupart des règles prescrites par cette législation, en sorte qu'aujourd'hui les conditions requises pour être juge de paix sont les suivantes :—

1. Le magistrat doit résider, à l’époque de sa nomination, dans la division territoriale pour laquelle il est nommé, On excepte de l'application de cette règle : (x)

1 S. Ref. P. de Q., art. 2488 ; S. Rev. C., c. 174, s, 7. 2 S. Ref. P. de Q., art. 2511; S. Rev. C., c. 174, 8. 7. 3 $. Ref. P. de Q., art. 2567.

4 2 BI. Com., 26.

5 $S. Ref. P. de Q,, art. 2545.

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2t MANUEL DU JUGE DE PAIX

celui qui est magistrat virtute officii; (b) le magistrat créé par une commission spéciale lui conférant une juridiction extraordinaire sur toute la province ou sur des districts particuliers, qui n’est pas tenu de résider dans la province !; (c) le magistrat dont la juridiction s'étend, en dehors des limites territoriales assignées aux districts et comtés, aux régions éloignées de la province, qui n’est pas obligé de résider dans la partie de la province pour laquelle il est mméf,

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