‹ Manuel du speculateur à la BourseChapitre 43 sur 210 · DE L'ASSOCIATION · texte numérisé non relu

DE L'ASSOCIATION

Les grands travaux d'utilité publique, canaux, chemins de fer, docks; les grosses entreprises, banques, mines, forges, assurances, ont donné au contrat de société, depuis ces trente dernières années surtout, un essor dont les rédacteurs du Code étaient certes loin de prévoir l'importance. Le cham de l'initiative individuelle se resserre chaque jour devant les envahissements de l'association . La transformation est rapide. Nous marchons à une vaste société anonyme, où les plus puissantes individualités s'appelleront simplement, comme les petites, un numéro.

Le fort, dit M. Troplong, n'accepte pas de société. — Hé ! qu'est-ce que le fort aujourd'hui? Que pèsent les grandes fortunes dans le creusement de canaux reliant nos fleuves et nos ports, dans l'établissement de railways s etendantde Rayonne à Dunkerque, de Marseille au Havre, de Nantes à Strasbourg? Où en seraient ces travaux de géants avec le seul concours des rois de la finance?

Le véritable fort, c'est celui qui, s'emparant du formidable levier de l'association, parvient à le diriger à son profit; par là il centuple sa puissance; et comme la loi permet une pareille usurpation, il y a encore des forts et des faibles. Mais qu'est-ce qu'un homme réduit à ses propres ressources?

Le développement moderne de l'association est né de la situation même, et non des petits calculs de l'économiste et

du spéculateur. L'humanité agit avant de raisonner son action : à demain les objections des sages.

Dans l*état actuel des choses, l'association, c'est de la solidarité, non point comme l'entendent les utopistes, mais comme la comprennent les gens de négoce. Considérez tour à tour ces deux éléments de toute société moderne, l'actionnaire et le travailleur.

L'actionnaire ira, en fait, qu'un droit, le droit de payer, et, s'il y a lieu, d'être payé. La gestion de l'entreprise, la - répartition des salaires, le contrôle de tout ce qui se fait avec ses écus, ne le regardent point. Les administrateurs peuvent disposer de sa chose, la compromettre, la ruiner; il n'a rien à y voir. On lui fait la part large dans les risques, petite dans les profils. Il doit tenir des engagements qu'il n a pas pris, solder des dettes qu'il n'a pas consenties. L'industrie sera bien vivace s'il en retire des bénéfices. Le résultat de toute société de commerce, c'est, avant tout, l'exploitation des actionnaires.

Le travailleur se trouve peut-être mieux traité? Au contraire. Un patron, si dur qu'on le suppose, est après tout un homme, capable, comme un autre, de justice et de sensibilité. Placé entre son intérêt et une réclamation équitable, il peut n'écouter que les conseils de Tégoïsine ; mais il discute du moins avec le réclamant, et c'est déjà un point. La menace d'une grève, les dangers d'une désertion en masse sont des considérations dont il tiendra compte ; car c'est sa propre fortune qui est en jeu. Allez donc réclamer auprès d'une compagnie! Où la prendre, où saisir cette impersonnalité despotique qui s'appelle Mines de la Loire, Chemin de fer du Nord, ou de tout autre nom? Vous vous adresserez aux administrateurs? Que sont-ils dans l'affaire? Des salariés comme vous. Ils n'ont pas pouvoir de vous entendre. Vous abandonnerez les chantiers? Que leur importe? Les risques sont pour la société, non pour les gérants. Et puis, qu'est-ce que l'ouvrier d'une compagnie? Un rouage de mécanique; moins que cela, une dent dV*ngrenage; moins que cela encore, car une dent brisée peut arrêter le mouvement, et l'on ne s'aperçoit pas de la disparition d'un homme. Plus il y a

d'ouvriers engagés dans une même entreprise, moins leurs mutineries sont à craindre. Où iraient-ils? La chair à machines ne manque pas plus que la chair à canon. Que deviennent, dans l'association ainsi faite, la responsabilité du travailleur, garantie d'une bonne et prompte exécution? son individualité, stimulant qui le pousse à perfectionner son état'/ sa liberté, conquête d'il y a soixante ans, qui laisse à l'apprenti l'espoir de devenir maître, ou tout au moins compagnon, et, dans tous les cas, la certitude de vivre indépendant du fruit de son labeur?

Asservissement de l'ouvrier à la machine, du commanditaire à l'idée, voilà l'association telle que l'industrialisme l a faite. Ce n'est plus l'union libre des volontés et des intelligences, comme l'avait rêvée le législateur civil, pour l'exploitation en commun d'une chose et le partage équitable des produits -, c'est la subalternisation des âmes au fatalisme de la spéculation et de ses machines, et malheur à qui n'aura pas su s'y réserver la belle place, la bonne part ! Il n'a rien à attendre, ni pour le corps ni pour l'àrae, de ses prétendus associés : il sera dévoré par le monstre.

Contrairement à ce système, destitué de tout élément moral, qui ne s'adresse qu'au capital et à la main-d'œuvre, et dont le résultat invariable est de soumettre l'esprit à la matière, quelques-uns, exagérant encore le principe de la communauté et de l'indivision, prenant l'agglomération pour l'union, la promiscuité de l'atelier pour la fraternité, ont prétendu trouver, dans cette caricature de la famille, la loi de l'association. Pour eux, la solidarité a dû être non-seulement réelle, mais personnelle, universelle, absolue. Ils se sont épris d'une belle passion pour le travail en commun , et ils en ont voulu faire rien de moins qu'un culte, une religion. Quiconque s'isolait et s'obstinait à travailler seul était impie. Ce n'était même point assez de s'associer pour la vente et l'achat des matières et des produits : il fallait habiter l'atelier social , afin de rester constamment sous l'œil vigilant des frères. Nul ne devait plus se mêler d'affaires en son nom sous peine d'être flétri comme égoïste ; tout devait se faire par délégation.

Ce beau feu , toujours vivace chez les théoriciens, n'a pas tardé à s'éteindre chez les expérimentateurs. Il y a eu désillusion sur désenchantement; et les prophètes de crier au vice originel , à l'imperfection humaine. Étranges réformateurs, à qui il faut une humanité tout exprès pour l'application de leurs idées, et qui rejettent comme vicieux ce qui n'entre pas dans leur cadre, sans se douter que le vice ne provient pas d'ailleurs qué de leur conception!

Quel parti prendre entre ces systèmes? quel tempérament choisir? — En principe, aucun. L'association des personnes, comme celle des capitaux et des forces, n'est, comme la division du travail, la concurrence, le crédit, comme les machines elles-mêmes, qu'un instrument économique : c'est un moyen, un procédé auquel dans la nécessité l'homme peut avoir recours, qui par conséquent appelle les déterminations de la justice, mais qui n'est pas par lui-même la justice, qui n'a rien en soi de libéral, rien de social.

Que ceux-là donc qui, par le cours naturel des choses, se trouvent dans le cas d'avoir recours à l'association, sous quelque forme et dans quelque mesure que ce soit, s'arrangent pour l'entourer de toutes les garanties et compensations possibles , comme une nation qui se donne un prince commence par lui imposer une constitution : à eux sage! Mais que l'association soit recherchée pour elle-même, comme l'expression du droit et du progrès, comme une sorte de panacée contre la servitude et la misère; que des êtres intelligents et libres s'éprennent d'amour pour une combinaison qui leur ôte la personnalité, l'initiative et l'indépendance; où il ne peuvent être jamais que chefs ou soldats , exploiteurs ou exploités, tout au plus membres également participants d'un même organisme qui les entraine , soumis à une même pensée qui les domine, c'est ce qui répugne à l'humanité , et que l'on ne verra jamais.

En toute association, il n'y a que les gérants, administrateurs, directeurs qui puissent trouver satisfaction entière : la nécessité seule y retient les autres.

Comment alors un système, marchant, à ce qu'il semble, au rebours du progrès et de la liberté, prend-il chaque jour

des proportions plus grandes, au point de menacer de tout envahir? — La force des choses nou smène, avons-nous dit. Le machinisme s'est mis partout. Là où la machine fait le gros ét le fini de la besogne, l'homme n'est rien que son servant. Le moyen d'employer la machine sans le concours d'un grand nombre de bras et de capitaux?

Et la raison d'être de la mécanique ?

Ahl c'est qu'il faut produire vite et bien, beaucoup et à bon marché. Sans la rapidité des communications, une foule de valeurs resteraient stériles ; il y aurait disette ici et encombrement là, c'est-à-dire ici et là misère. Sans les machines, le ménage qui a du linge n'aurait que des loques , l'homme en haillons resterait nu. Certes les douleurs du paupérisme actuel sont poignantes; mais qu'on lise les tableaux de Vauban et le portrait du paysan au temps de La Bruyère!...

Le producteur maudit les machines, le consommateur les bénit. Cependant tout consommateur est producteur, et réciproquement. C'est une des mille contradictions dont l'économie cherche la clef.

Ainsi en doit-il être de l'association, de plus en plus inévitable, fatale. Tous associés et tous libres : tel est le problème.

Nous en sommes à l'apprentissage de l'association. Le contract de société, si ancien qu'on le suppose, n'a rien dans son passé d'analogue à ce qu'il produit aujourd'hui. C'est une révolution qu'il apporte. Nous assistons à la transition, en d'autres termes, aux tâtonnements, à l'expérience. Faut-il s'étonner que l'organisation en soit imparfaite? La pratique n'a pas encore donné sa formule. Or, une loi ne s' invente pas, elle se découvre. Les prescriptions du Code sont lettre morte là où elles sont en opposition avec les faits et les besoins. Nous en citerons un exemple pris au cœur même de notre sujet.

Les sociétés qui nécessitent des mises de fonds considé-

râbles et des travaux de plusieurs années, comme les chemins de fer, payent aux commanditaires des intérêts à partir des versements. Or, tant que l'exploitation n'a pas produit de bénéfices, ces intérêts ne peuvent être pris que sur le capital.

Des jurisconsultes ont vu là une illégalité : « Il est dérisoire, ont-ils dit, qu'un associé donne d'une main et reprenne de l'autre; c'est un détournement préjudiciable aux tiers ; en réalité, Factionnaire ne verse pas ce à quoi il s'est engagé; conventions contraires à l'article 1845 duCode civil, suivant lequel chaque associé est tenu de tout l'apport par lui promis ; contraires à l'article 26 du Code de commerce , qui déclare les bailleurs de fonds responsables jusqu'à concurrence de leur mise. »

Ç'a été la doctrine du conseil d'État, et elle est de tous points conforme au droit écrit.

Cependant le moyen d'attirer les capitalistes, en ce temps surtout où chacun vit au jour le jour et se montre pressé de réaliser? le moyen d'amener le rentier qui a besoin de ses annuités pour vivre , quand il s'agit de renoncer à ses arrérages pendant cinq à dix ans? Aussi le gouvernement a-t-il passé outre aux scrupules des légistes, et n'a-t-il fait aucune difficulté d'autoriser de pareilles stipulations.

Ne nous plaignons pas de l'insuffisance de la loi : elle saura se plier aux exigences.

Quoi qu'il en soit, comme il faut une sanction, une existence légale à toute société, nulle association ne peut se constituer en dehors des données du Code. Voyons ce qu'il dit à ce sujet.

La loi reconnaît deux genres de sociétés : la société civile et la société commerciale. Elle ne dit rien de leurs caractères distinctifs, de leur différence, du moyen de les reconnaître. Elle se borne à cette définition générale :

« La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. » (Art. 1832, Code civil.)

Les commentateurs considèrent comme sociétés commerciales celles qui ont pour but de faire des actes de commerce ; les autres sont sociétés civiles.

« La loi répute acte de commerce : — Tout achat de denrées et marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en œuvre, ou même pour en louer simplement l'usage ; — Toute entreprise de manufactures, de commissions, de transport par terre et par eau ; — Toute entreprise de fourniture, d'agences, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics; — Toutes opérations de banque, change et courtage; — Toutes les opérations de' banques publiques; — Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers; entre toutes personnes, les lettres de change ou remises d'argent faites de place en place. » (Art. 632, C. de comm.)

Est réputé également acte de commerce tout ce qui concerne les expéditions maritimes, depuis la construction du navire jusqu'aux engagements des matelots. (Art. 633.)

Qu'est-ce qui n'est pas acte de commerce? Une société pour l'achat et la revente des immeubles est-elle commerciale? La loi ne parle que de denrées et marchandises. Le Crédit foncier est-il société civile? Ses prêts sont-ils affaire de banque? Où classer les assurances? Le Code ne parle que des assurances maritimes. Le commanditaire qui ne cherche qu'un placement de fonds fait-il acte de commerce en mettant ses capitaux dans une entreprise commerciale?

On le voit, le Code n'est pas précis même sur les définitions. Cependant, comme il y a juridiction civile et juridiction commerciale, il est important d'être fixé en cas de litige.

La pratique est plus explicite ; elle ne connaît guère les sociétés civiles que de nom. Pour elle tout devient objet de commerce: immeuble, denrée, marchandise. Elle marche d'instinct à l'unité de codificatio/i des valeurs et de la propriété.

Le Code de commerce distingue : la société en nom collectifs la société en commandite et la société anonyme.

« La société en nom collectif existe sous une raison sociale, N> et C9. Les associés sont solidaires indéfiniment pour tous les actes

de la société, encore qu'un seul des gérants ait signé, pourvu que ce soit sous la raison sociale. » (Art. 22.)

« La société en commandite se contracte entre un ou plusieurs associés responsables et solidaires, et un ou plusieurs associés simples bailleurs de tonds. — L'associé commanditaire n'est passible des pertes que jusqu'à concurrence des fonds qu'il a mis ou dû mettre dans la société. » (Art. 23, 26.)

La différence capitale entre les deux sortes d'associés, c'est la différence de responsabilité. Ainsi , tandis que le commanditaire limite ses risques au montant de sa souscription, l'associé en nom collectif est responsable indéfiniment. Le gérant de la commandite n'est pas autre chose qu'un associé en nom collectif. C'est ainsi qu'il faut entendre l'art. 25, ainsi conçu :

« Le nom d'un associé commanditaire ne peut faire partie de la raison sociale. »

Cela ne veut pas dire que le gérant ne saurait être actionnaire, mais que , par le fait de sa gestion, il assume une responsabilité qui n'incombe pas au simple commanditaire.

Aussi toute société en commandite est en nom collectif pour le ou les gérants, et en commandite pour les simples bailleurs de fonds.

« L'associé commanditaire, dit l'article 27, ne peut faire aucud acte de gestion, ni être employé pour les affaires de la société, même en vertu de procuration. — Le contrevenant devient passible de tous les engagements et dp toutes les dettes de la société. » (Art. 28.)

Le Code se tait sur le chapitre de la surveillance et des assemblées. La jurisprudence a suppléé au silence de la loi et reconnu au commanditaire le droitMe contrôle, que lui déniait formellement le projet primitif du conseil d'État.

La nouvelle loi sur les commandites va plus loin. Elle fait à ces sortes de sociétés une obligation d'avoir un conseil de surveillance, composé de cinq membres au moins, et chargé de vérifier les livres, la masse, le portefeuille et les valeurs de la compagnie ; — de faire un rapport à l'assemblée générale sur les inventaires et les propositions de distribution de dividendes ; — de convoquer les assemblées, s'il y a lieu,

et au besoin de provoquer la dissolution de la société. (Art. 5, 8 et 9.)

Elle déclare les membres du conseil responsables solidairement et par corps : 1° lorsque la société vient à être annulée pour vice de constitution ; 2° lorsque sciemment ils ont laissé commettre dans les inventaires des inexactitudes graves, préjudiciables à la société ou au tiers; 3° lorsqu'ils ont, en connaissance de cause, consenti à la distribution de dividendes non justifiés par de» inventaires sincères et réguliers. (Art. 7 et 10.)

Ces prescriptions sont-elles limitatives des cas de responsabilité?

L'autorisation donnée par le conseil ou rassemblée de contracter un emprunt, d'augmenter le capital ou d'affecter une part des bénéfices à l'extension des affaires ; la censure du mode d'administrer , la fixation des appointements du gérant et des employés, la mutation du personnel administratif, tous ces actes et tant d'au très semblables constituentils une immixtion dans les opérations? ceux qui y participent encourent-ils la responsabilité de l'art. 28 du Code de commerce? ou bien font-ils acte de simple surveillance? Graves questions , dont les commanditaires ne soupçonnent pas même l'importance, et sur lesquelles il serait possible d'enter d'interminables procès.

La société anonyme est mieux définie. Là, personne n'est responsable !

« Elle n'existe point sous une raison sociale. — Est est qualifiée par la désignation de l'objet de son entreprise. — Elle est administrée par des mandataires à temps, révocables, associés ou non. — Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu. — Ils ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire, relativement aux engagements de la société. — Les associés ne sont passibles que de la perte du montant de leur intérêt dans la société. » (Articles 29-33.)

La société anonyme ne peut exister sans l'autorisation du cbef de l'État.

Comment la pratique s'arrange-t-elle de toutes co* prescription*?

Nous ne dirons rien de la société en nom collectif, dont les membres sont autant de patrons intéressés au même titre. Les tiers n'ont rien à voir ce qui se passe chez eux.

Dans la commandite, le gérant est de droit le maître de la maison, malgré les prescriptions de la nouvelle loi. Dans . la société anonyme , les administrateurs sont des délégués révocables, dont les pouvoirs et les attributions émanent de * l'assemblée générale.

« La commandite est une monarchie tempérée, dit M. Troplong; la société anonyme est une véritable république élective. »

Ajoutons : Avec les empiétements traditionnels des deux espèces de gouvernement: envahissement de l'exécutif sur le législatif; — asservissement de l'électeur par l'élu.

Il serait difficile de dire lequel des deux régimes vaut le mieux pour l'actionnaire. Sous l'un comme sous l'autre , il est la plèbe taillable et corvéable à merci et miséricorde.

L'usage, sans s'inquiéter des distinctions des légistes sur une question non élucidée, réserve la société anonyme aux grandes entreprises, aux grosses mises de fonds, et la commandite aux affaires moins importantes.

Il y a des commandites où le gérant n'apporte rien, ni en numéraire, ni en matériel. L acte de société alors est généralement rédigé de façon à ne lui laisser que l'exécution des mesures dictées par un conseil de surveillance remplissant en réalité les fonctions d'administrateur , sans 4 souci de la responsabilité qui incombe à une pareille immixtion.

Le gérant peut toujours, il est vrai, s'affranchir d'une pareille tutelle : le Code l'y autorise. Mais ni actionnaire ni gérant ne connaissent le Code; et, sauf le cas de mauvaise foi, la commandite continue de cheminer avec une organisation empruntée à la société anonyme.

Aussi la nouvelle loi a-t-elle voulu parer à cet inconvénient en augmentant les pouvoirs et la responsabilité du conseil de surveillance, et en faisant in tei venir les assemblées générales.

Il faut qu'un commanditaire soit bien malheureux pour envier le sort d'un actionnaire de compagnie anonyme. C'est

là que l'exploitation du petit capitaliste par l'état-major se produit dans toute sa puissance, dans tout son cynisme.

Tant pis pour Factionnaire! direz-vous. N'est-il pas le mandant? N'a-t-il pas le droit d'élection et de contrôle? Qui l'empêche de destituer les forfaileurs?

En théorie, tout cela est superbe. Mais remarquez bien ceci : Pour faire partie de l'assemblée générale, il faut être possesseur d'un certain nombre d'actions ; les voix se comptent par actions et non par têtes; la direction se compose des gros capitalistes; leur prépondérance est d'autant mieux assurée, que l'insouciance des petits, leur ignorance en comptabilité et en administration les livrent pieds et poings liés. Ajoutez que la gent actionnaire en est encore à ce degré de béotisme, qu'il lui faut un homme, un nom illustre. — Une probité à l'épreuve, une expérience de longues années, l'esprit d'initiative, les plus éminentes qualités réunies en un individu sans renom dans le monde financier, n'attireront pas un écu. Le premier flibustier dont le nom, les titres et la fortune résonnent un peu haut, amènera jusqu'aux économies des portiers. Aussi y a-t-il des billets de banque pour les administrateurs, quand il n'y a pas seulement des centimes pour les actionnaires.

Demandez à un de ces prédestinés de la mystification anonyme, dont tout Tavoir, quelques maigres mille francs péniblement amassés, sont dans un chemin de fer, comment il se fait que sa compagnie, qui vient de payer 10 0/0 de dividende, soit obligée d'emprunter 20 millions. Il vous rira au nez. — Ha ! ha ! MM. X et Z qui sont à la tète s'y entendent; puis ils sont trop riches pour être indélicats. Où avions-nous lu que la confiance s'est retirée? De bons et candides rentiers vous disent, avec l'accent de la foi la plus béate : — Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter ; ces messieurs du conseil sont plus gros actionnaires que nous; ils ne manqueront pas de défendre leurs intérêts, et par conséquent les nôtres.

Braves gens qui raisonnez si juste , achetez un lopin de terre et plantez -y des choux ! mais ne mettez pas vos épargnes dans une société anonyme.

Écoutez cette parabole :

M. Grapinard, maître de forges, a accepté, par pure philanthropie, afin d'être agréable aux actionnaires, d'entrer au conseil d'administration d'un chemin de fer où il a quelques intérêts. L'entreprise a besoin de rails et de machines. Où prendre le tout? — Chez Grapinard naturellement. Il est intéressé dans la société , il ne lui fera pas de conditions mauvaises. Mais quoi ! il a pour 100,000 fr. d'actions et 10 millions de fournitures à (aire. Croyez-vous Grapinard l'administrateur capable de chicaner Grapinard le maître de forges sur le prix et la qualité des marchandises? — Doucement! Grapinard n'est pas seul au conseil ; M. Grippefranc ne fournit pas de fer, lui. — C'est vrai ; mais il a l'entreprise des traverses. — Du moins, M. Serrefort ne fournit rien.. — Si son cousin fournit pour lui, qu'en savez-vous?...

Ce n'est point là une hypothèse ; nous avons cité assez de faits de cette nature dans notre chapitre VII.

Les administrateurs des sociétés anonymes sont irresponsables, à la différence des gérants de commandite qui sont garants, de tous leurs biens et de leur personne , pour les dettes sociales. Et de fait une responsabilité de ce genre serait illusoire dans le cas de faillite d'une compagnie anonyme au capital de 20 millions, plus ou moins. L'irresponsabilité nous semble de droit. C'est aux actionnaires d'exercer un contrôle plus sérieux; c'est au gouvernement, dont l'autorisation est nécessaire pour la validation des statuts, d'armor le bailleur de fonds contre les états-majors, et d'user de son droit de surveillance.

Le principe de la société anonyme semble appelé à prévaloir. La commandite n'est pas vraiment une association. C'est un prêt fait à un ou plusieurs industriels, dont les capacités ou un commencement d'établissement offrent des garanties. Seulement le prêt, au lieu d'être à un taux dé ter-

miné pour cent Tan, doit suivre les chances aléatoires de l'entreprise ; il participe aux profits et aux pertes. En réalité, le commandité, de même que l'emprunteur, reste maître de l'affaire -, c'est de toute justice , puisqu'il est indéfiniment responsable. La nouvelle loi, du reste, ne tend pas à moins qu'à la suppression de celte forme d'association.

Dans la société anonyme, au contraire, tous les actionnaires sont égaux, du moins d'après la loi (1). L'administration relève des assemblées générales, où tous ont voix délibérative. Nous ne la comparerons pas au pouvoir exécutif d'une monarchie constitutionnelle ou d'une république représentative; car une administration n'est pas une autorité. C'est pourquoi, lorsqu'une direction a fait ses preuves, on doit se garder de la changer, bien qu'elle doive rester perpétuellement amovible.

Quand on sera revenu de l'engouement pour les célébrités financières , quand les notions de comptabilité seront plus répandues, quand la spéculation stérile, avide de réaliser des bénéfices avant la mise en valeur des travaux, aura fait place à de simples opérations de crédit , la forme anonyme . offrira aux capitalistes toutes les sécurités désirables, et aux entreprises grandes et petites des ressources à l'infini.

Reste la question des travailleurs , dont l'association n'a point augmenté le bien-être, tant s'en faut.

Si le progrès n'a pas menti à lui-même, la position de l'ouvrier doit s'améliorer avec l'avenir. Or, l'avenir, c'est l'association comme forme du travail, ce qui signifie, dans les données actuelles, la dépendance, l'asservissement.

Nous croyonstà l'infaillibilité du progrès: c'est donc la pratique actuelie qui est dans l'erreur. La formule du contrat de société n'est pas trouvée : voilà tout le mal j il peut n'être pas de durée.

11 n'entre pas dans notre cadre de nous livrer à une recherche approfondie sur ce sujet. Nous n'en dirons qu'un mot.

(1) Le? statut» des sociétés anonymes n'admettent à l'assemblée que les propriétaire* d'un nombre déterminé d'actions ; mais le Code ne prescrit rien de semblable.

Le point de départ d une telle investigation doit être, selon nous, cet axiome : Moins F homme est associé, plus il est libre; plus il est heureux par conséquent. Le morcellement de d'association par groupes aussi petits, aussi indépendants que possible les uns des autres, voilà le principe de la liberté. C'est aussi celui de l'économie et du bon marché.

On croit généralement que la centralisation administrative et la réunion, sousr une direction unique, d'industries fort disparates procure une réduction dans les frais généraux. C'est une erreur: Le morcellement n'a que faire de bureaucratie. Toute celle qu'emploie l'administration centrale est de trop.

Essayons d'un exemple de décentralisation dans l'entreprise la plus gouvernementale après le gouvernement, un chemin de fer (1).

1° Le service d'un railway exige d'abord l'entretien et la sécurité de la voie: c'est l'affaire des cantonniers. La compagnie rédige son cahier des charges, lui donne de la publicité, et invite les sociétés de cantonniers à traiter avec elle. Une fois les conventions arrêtées et la concession faite, l'organisation du service d'entretien et de sécurité ne regarde plus la société du chemin. C'est une section à rayer de l'administration centrale.

2° Une société de mécaniciens devient adjudicataire, soit directement, soit par soumissions au rabais, de l'entreprise de la traction, moyennant une somme de une quantité de coke de ... et un matériel de ... La compagnie du chemin de fer n'a plus qu'à veiller à l'exécution de son cahier des charges; quant au service, il ne la regarde pas.

3« Une autre société de mécaniciens devient adjudicataire des travaux de réparation à faire au matériel.

4° Le roulage ordinaire, c'est-à-dire l'industrie libre, reprend l'entreprise du transport des marchandises et du ca-

(I) Voir, sur toute cette matière de l'associai ion, et en particulier de la société anonyme, sur ses abus, ses envahissements, sa mauvaise administration, ses spéculations, su comptabilité, ses gaspillages, etc., l'ouvrage déjà (liosieurs fois cité: Des Réformes à opérer dam l'Exploitation des Chemins «fc.frr. Paris, I&66, Gnrntar frèrw,

mionnage. La compagnie du chemin n'a rien de plus à faire que d'indiquer, comme pour les voyageurs, les heures de départ et le prix du parcours.

Bornons là nos exemples.

Qu'y a t-il de commun entre les quatre branches d'industrie que nous venons de signaler? Rien absolument. Les cantonniers n'ont point à voir aux affaires des mécaniciens, ni ces derniers à celles du roulage; l'entreprise de la traction est complètement séparée et insolidaire de celle des réparations. A quoi bon une administration courbant sans aucune amélioration pour le service, avec une grande déperdition de fonds et de forces au contraire, toutes ces variétés de travail sous un joug commun?

Économie d'argent, économie de chicane et d'oppression, voilà quel serait le résultat de la décentralisation administrative. La caisse, le contentieux, une comptabilité rendue plus simple que celle d'une banque au capital d'un million, vingt ou trente fonctionnaires formeraient toute l'administration d'un chemin de 200 kilomètres.

Chaque société particulière peut maintenant se dédoubler d'une manière analogue, de telle sorte que l'individu ait, comme la compagnie elle-même, sa tâche parfaitement définie, dont il garantit l'accomplissement à ses risques et périls.

Maison tournera longtemps avant d'en arriver là. Le principe communiste, sous lequel tout le monde gémit, domine tout le monde, peuple, bourgeoisie, haute finance et gouvernement. On veut de la centralisation, de l'administration, de l'autorité quand môme, en affaires comme en politique. Laissons donc faire l'expérience.

Nous avons exposé les différentes formes d'association, leur raison d'être, leurs avantages et leurs inconvénients. Ce préambule, un peu long peut-être, nous dispensera du moins d'entrer dans des détails qu'il eût fallu répéter à chaque société dont il nous reste à faire la monographie.

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