‹ Manuel élémentaire d'histoire du droit françaisChapitre 12 sur 56 · HISTOIRE EXTERNE · texte numérisé non relu

HISTOIRE EXTERNE

L'enfant légitime prenait la nationalité et la loi de son père, l'enfant naturel suivait la condition de sa mère. La femme mariée était soumise à la loi de son mari. L'affranchi suivait la loi romaine ou la loi barbare selon qu'il avait été affranchi par le procédé romain ou par le procédé barbare. Enfin, l'Eglise comme corps, vivait sous l'empire de la loi romaine. Quant aux clercs euxmêmes, considérés individuellement, ils pouvaient réclamer l'application de leur loi d'origine.

Il est inexact- de dire, comme certains auteurs l'ont fait, que Ton avait le droit de choisir la loi sous l'empire de laquelle on voulait vivre.

Conflits entre lois différentes. — Lorqu'un acte juridique était passé entre individus de race différente, un Gallo-Romain et un Barbare, un Franc et un Wisigoth, quelle loi fallait-il appliquer ?

Tout d'abord, au cas de conflit entre la loi Romaine et la loi Barbare on donna systématiquement la préférence à la loi Barbare; il en fut ainsi dans le royaume des Buroondes, chez les YYisigoths et chez les Francs. Mais, lorsque Clovis eut réuni sous sa domination des peuples de races différentes, cette solution simpliste ne put plus être appliquée, et voici celles que Ton adopta. En matière de procédure, pour les délais, les modes de preuve, la prescription, etc., on suivait la loi du défendeur : en matière de contrat, c'était la loi du débiteur ; en matière d'aliénation, la loi du disposant; en matière de succession, la loi du défunt.

Disparition du système de la personnalité des lois. — Inconvénients. — Le système de la personnalité des lois, simple en apparence, était d'une application difficile dans la pratique ; le juge devait d'abord s'assurer de la nationalité de chaque partie, ce qui devenait malaisé avec le croisement des races ; et puis, il fallait qu'il connut toutes les lois.

Comment il disparut. — Insensiblement, la personnalité des lois disparut pour faire place à des coutumes territoriales ; partout la loi de la majorité tendit à effacer la loi de la minorité. Dans le midi, où les Gallo-Romains étaient en grand nombre, le droit Romain l'emporta sur les coutumes germaniques, et son

application fut bientôt générale ; dans le nord, au contraire, où il y avait peu de Romains, le droit Romain tendit à disparaître pour laisser le champ libre aux coutumes germaniques. C'est ainsi qu à l'époque féodale on aboutit à la division de la France en deux régions bien séparées : au nord, les pays de coutumes ; au midi, les pays de droit écrit.

Division de la troisième section. — Ces notions préliminaires étant données, nous étudierons dans deux chapitres :

1° Les sources législatives ; — 2° Les sources historiques ou monuments du droit.

Enumération. — Les sources du droit à l'époque franque sont : les lois romaines, les lois barbares, les capitulaires et le droit canonique. Nous consacrerons un paragraphe spécial à chacune d'elles.

§ 1er. — Les lois romaines.

Enumération. — Les lois romaines sont des recueils de droit romain rédigés sur l'ordre des rois barbares à l'usage des Romains habitant l'étendue de leur royaume Cette rédaction fut jugée nécessaire pour rendre plus aisées la connaissance et l'application des règles romaines contenues dans des compilations, ou trop savantes ou trop volumineuses, telles que le Code Grégorien, le Code Hermogénien, le Code Théodosien et les écrits des jurisconsultes visés par la loi des citations.

Les deux principales lois romaines sont : la lex romana Wisigo^ Ihorum, ou Bréviaire d'Alaric, et la lex romana Bur g undionum ou Papien (1).

** Lex Romana Wisigothorum ou Bréviaire d'Alaric — Ce recueil, composé sur l'ordre du roi Alaric II, fut promulgué à Toulouse, la 22e année de son règne, environ vers l'année 506,

(1) On peut citer encore les édits de Théodoric et d'Athalaric, recueil de droit Romain qui présentait cette particularité qu'il s'appliquait à la fois aux Romains et aux Barbares dans le royaume des Ostrogoths.

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par les soins du référendaire Anien ; il reçut les surnoms de Bréviaire d'Alaric et de Bréviaire d' Anien.

Sa rédaction fut confiée à une commission de prudentes réunie à Aire en Gascogne ; le travail de la commission fut approuvé par une assemblée de notables et d'évèques.

Le Bréviaire d'Alaric comprend, sous forme d'extraits ou d'abrégés : 1° le Code Théodosien ; 2° les Novelles des empereurs Théodose II, Valentinien III, Marcien. Majorien et Sévère ; 3° le Liber Gaii, résumé en deux livres des Commentaires de Gaius ; 4° les Sentences de Paul ; 5° les Codes Grégorien et Hermogénien ; 6° un fragment des Réponses de Papinien.

La plupart de ces textes sont accompagnés d'un commentaire ou interprelatio, pour en faciliter l'intelligence. On a cru longtemps que cette interprétation était l'œuvre des rédacteurs du Bréviaire ; mais il est généralement admis aujourd'hui que c'est là le produit dune école d'Occident, du ive ou du ve siècle, que les commissaires d'Alaric se sont bornés à utiliser.

Le Bréviaire d'Alaric a eu une autorité considérable ; il est demeuré en vigueur, même après la chute du royaume wisigoth en 507, et son application s'est étendue à tout l'empire franc. Il contient l'expression officielle du droit Romain jusqu'au xi r siècle, époque à laquelle les compilations de Justinien, pénétrant en France, l'ont plongé dans l'oubli.

Lex Romana Burgundionum ou Papien. — La loi romaine des Burgondes n'a pas de date précise ; on suppose qu'elle a été rédigée sous le règne de Gondebaud, entre 502 et 516 (1). Elle diffère essentiellement du Bréviaire d'Alaric ; ce n'est pas, comme lui, un résumé de l'ensemble des lois romaines ; c'est plutùt une sorte d'instruction adressée aux juges pour leur faire connaître les lois romaines usuelles et pour établir une concordance entre la loi romaine et la loi barbare des Burgondes. Elle comprend des extraits des Codes Grégorien, Hermogénien et Théodosien, des Sentences de Paul et des Commentaires de Gaius ; elle renferme de plus des lois des rois Burgondes faites spécialement pour les Romains.

(1 Brissiiiul, Manuel d'histoire du droit français.

Le nom de liber papiani ou paplen lui a été donné par suite de la méprise d'un copiste. La loi romaine des Burgondes se trouvait placée, dans les recueils de lois, à la suite du Bréviaire d'Alaric, dont il formait le complément pour les Gallo-Romains, habitant le royaume des Burgondes. Or, nous avons vu que le Bréviaire d'Alaric se terminait par un écrit de Papinien, ainsi formulé : « Incipit Papinîa ni (par abréviation Papiani) liber I, Responsovum. » Le copiste prit ce texte pour le commencement de la loi Burgonde, d'où le nom de liber Papiani qui lui fut donné.

§ %. — Les lois Barbares.

Enumération. — Les lois Barbares qui ont été en vigueur clans la Gaule (1) sont : la loi des Wisigoths, la loi des Burgondes ou loi Gombette, la loi salique et la loi des Francs Ripuaires.

Loi des Wisigoths. — La loi des Wisigoths a eu des éditions successives. Sa première rédaction, dite lex antiqua, remonte au roi Euric (466 à 484) ; revisée par le roi Léovigildé (569 à 586), puis par le roi Recrède Ier, elle reçut sa forme définitive dans le Code préparé sous le règne de Chindaswind (641-649), et rédigé sur les ordres de son fils Receswind (649-672). Cette loi qui a surtout été appliquée en Espagne, porte l'empreinte du droit canonique.

Loi des Burgondes ou loi Gombette. — La loi des Burgondes est un recueil de constitutions des rois Burgondes rédigé sous le roi Gondebaud, vers Fan 500, d'où son nom de la loi Gombette. Nous ne possédons pas l'édition primitive, mais des éditions postérieures où se trouvent des novelles de Gondebaud et des lois de son fils Sigismond. Cette loi est très disparate ; ci certains égards elle se rapproche du droit Romain dont elle a subi l'influence ; à d'autres égards, elle est toute germanique, notamment par l'exclusion du témoignage et l'emploi du serment en matière pénale et par l'usage du duel judiciaire.

(1) Mais en dehors de la Gaule il faut encore citer la loi des Mamans, la loi des Bavarois, la loi des Saxons, la loi des Thuringiens, la loi des Frisons, la loi des Anglo Saxons et les lois Lombardes.

**Loi salique. — Importance. — La loi salique est de beaucoup la plus importante des lois barbares ; elle est aussi la plus pure de tout mélange de droit Romain. Il y eut une rédaction primitive, en soixante-cinq titres, plus tard, une édition corrigée, en soixante-dix titres sous Charlemagne. Entre ces deux éditions extrêmes de nombreuses autres ont été faites dans l'espace de trois siècles.

Rédaction primitive. — Nous ne possédons pas le texte de la rédaction primitive, mais seulement des fragments contenus dans des écrits de date postérieure. Aussi, tout est controversé à son égard : la date, le lieu et la langue.

En ce qui concerne la date, l'opinion qui tend à prévaloir est que la loi salique aurait été rédigée, sous le règne de Clovis, après la conquête du royaume des WisigolLs en $86 (I), et avant la conversion des Francs au christianisme (496) (2).

En ce qui concerne le lieu, la loi salique, d'après l'opinion commune, aurait été rédigée en France et non en Belgique (3).

Enfin, la langue originale aurait été la langue latine ; mais dans le texte latin sont intercalés des mots en langue germanique ; ces intercalations sont connues sous le nom de gloses malbergiques, parce qu'elles sont précédées du mot mail ou malô (hoc est in mallober g io). Elles auraient été faites par les copistes à l'usage des juges peu au courant de la langue latine.

Lex emendata.— Sous Charlemagne, une édition (4) plus correcte de la loi salique fut faite ; on supprima les gloses malbergiques et on corrigea le texte latin ; cette édition est connu!1 sous le nom

(1) En étendant leur autorité sur un plus vaste territoire, les Francs éprouvèrent Je besoin de rédiger an Code pour constater leurs coutumes d'une façon précise.

(2) Ce qui le prouve, c'est qu'on n'y trouve aucune disposition de faveur pour l'Eglise et pour le clergé, comme dans la loi Ripuaire.

:s On tire argument dans ce sens du titre 27 qui parle des vignes ; or, il n'y en avait pas dans le pays Salien au cinquième siècle.

(4) Cette rédaction avait été rendue nécessaire par les remaniements et les additions qui avaient été apportés au texte primitif, soit par de simples copistes, soit par les rois eux-mêmes : Clovis, Childebert et Clotaire, ainsi que le disent le grand prologue et les épilogues qui accompagnaient le texte de la loi.

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de lex salica a Carolo Magno emendala, bien qu'il ne soit pas certain qu'elle constitue une œuvre officielle.

Caractères de la loi salique. — La loi salique s'occupe dans la plus grande partie de ses dispositions de la répression des crimes et des délits ; elle présente un tarif des compositions pécuniaires dues par l'auteur du délit à sa victime pour prix du rachat de la vengeance privée.

Les dispositions relatives au droit privé sont peu nombreuses. La plus importante se trouve dans le titre 59 de alodis, d'après laquelle les femmes sont exclues de la succession à la terre tant qu'il reste des parents mâles. C'est la règle qui a pour ainsi dire vulgarisé la loi salique ; c'est elle qui sera plus tard détournée de son sens primitif pour être appliquée à la dévolution de la couronne.

Loi des Francs Ripuaires. — La loi des Francs Ripuaires est un assemblage de textes hétérogènes par leur époque et leur origine ; la partie la plus ancienne se place entre 534 et 550 et la partie la plus récente est du règne de Charles Martel (715 à 741). Nous ne possédons qu'une édition établie à l'époque de Charlemagne. On a dit qu'elle était la sœur cadette de la loi salique ; elle est, en effet, postérieure en date à la loi salique et elle en reproduit en grande partie les dispositions ; on y reconnaît aussi l'influence du droit Romain et l'influencn de l'Eglise.

**§ 3. — Les Capitulaires.

Définition. — Les capitulaires sont des actes législatifs émanés des rois francs ; sous les Mérovingiens, ces actes s'appellent decrelio, edictam, prœceptio ; ils prennent le nom de capitulaires (de capilulum, petit chapitre), sous les Carolingiens.

Différences entre les leges et les capitulaires. — Les capitulaires diffèrent des leges à deux points de vue :

1° Les leges sont des recueils qui ont pour objet de codifier des coutumes préexistantes, pour les consacrer d'une façon précise ; au contraire, les capitulaires tendent à établir un droit nouveau, souvent en opposition avec les règles en vigueur.

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res j ve.

2° Les /e#es ont une portée limitée par le principe de la pei sonnalité des lois, les lois Romaines s'appliquant aux Romains et les lois barbares aux Barbares. Au contraire, les capitulaires s'appliquent indistinctement à tous les habitants du royaum Barbares et Romains. C'est le premier germe de l'unité législati

Classement. — On peut classer les capitulaires à deux points de vue : au point de vue de leur autorité et au point de vue de leur objet.

Au point de vue de leur autorité. — Au point de vue de leur autorité, il existe une division tripartite. On distingue :

1° Les capitula legibus addenda ou. pro lege tenenda. Ce sont des capitulaires qui modifient ou complètent les leges et font corps avec elles. Ils exigent le concours des assemblées populaires.

2° Les capitula per se scribenda. Ce sont ceux qui ne se rattachent pas aux leges, ayant une valeur propre et indépendante. Ils sont faits par le roi seul, sans le concours daucune assemblée publique. Mais aussi ils ne durent que pendant le règne de celui qui les a édictés.

3° Les capitula missorum sont des instructions adressées par le roi aux missi dominici pour leurs tournées d'inspection.

Au point de vue de leur objet. — Au point de vue de leur objet, on distinguait deux classes de capitulaires, les capitulaires ecclésiastiques et les capitulaires laïques.

Les capitulaires ecclésiastiques contiennent des règles sur la religion et le clergé ; ils ne sont souvent que la reproduction fidèle des canons des conciles.

Les capitulaires laïques édictent en grande partie des mesures administratives et de police ; le droit pénal et le droit privé y trouvent une très petite place.

Recueil des capitulaires. — Les capitulaires rédigés par les soins de la chancellerie royale étaient dressés en plusieurs exemplaires, dont lun restait dans les archives royales, et dont les autres étaient envoyés aux principaux fonctionnaires, comtes, évoques, etc.

Recueil dAnsegise. — En 827, un premier recueil de capitu-

laires fut publié par Ansegise, abbé de Fontenelle. Ce recueil, quoique incomplet, eut un grand succès ; il fut accepté comme un recueil officiel par Louis le Débonnaire.

Recueil de faux capitulaires. — Un peu plus tard, parut un autre recueil dont l'auteur déclare se nommer Benedictus Levita, le diacre Benoît, de l'église de Mayence, entreprenant de compléter l'œuvre d'Ansegise en publiant les capitulaires que celuici avait ignorés. Ce recueil, tenu pour sincère à l'époque où il fut publié, renferme des capitulaires qu'on a démontré avoir été fabriqués de toutes pièces dans le but d'étendre les prérogatives de l'Église et en particulier la juridiction ecclésiastique. Il doit avoir la même origine que le recueil des fausses décrétales dont nous avons à parler au paragraphe suivant.

£ 4. — Le droit canonique.

Définition. — On entend par droit canonique la législation propre que l'Eglise avait été amenée à établir pour l'usage de ses membres du jour où elle avait formé dans l'Etat une société particulière et indépendante.

Sources du droit canonique. — Les sources du droit canonique sont :

1° La coutume de l'Eglise universelle, qui forma le droit non écrit ;

2° Les livres saints, comprenant l'ancien et le nouveau testament pour les règles juridiques qu'ils pouvaient renfermer ;

3° Les canons des conciles ;

4° Les dècr étales des papes, qui apparaissent avec le second pape, saint Clément ;

5° Les emprunts faits au droit Romain, qui, nous l'avons vu, était la législation appliquée à l'Eglise sous le régime de la personnalité des lois.

Recueils de droit canonique. — Les deux principaux recueils de droit canonique sont pour notre époque :

1° Les deux recueils composés successivement à Rome par un moine, Denys-le-Petit (Dionysius exiguus), à la fin du ve siècle : l'un renferme une traduction latine des cinquante premiers canons

MONUMENTS DU DROIT OU SOURCES HISTORIQUES Ol

des apôtres et des canons des conciles ; l'autre est une collection de décrétâtes dont les plus anciennes remontent au pape saint Sirice'(ïJ8'5 h 398), et les plus récentes sont du pape Anastase II (496 à 498).

Ces deux recueils furent réunis en un seul ouvrage que le pape Adrien Ier adressa à Gharlemagne en 774. Il est resté le monument essentiel du droit canonique, sous le nom de Codex canonum Ecclesiee Gallicanx.

2° La collection Hispana ou Codex canonum Ecclesiœ Hispanœ, composée en Espagne et faussement attribuée à Isidore de Séville.

Recueil des fausses décrétâtes. — Il se produisit pour les décrétais le même fait qui s'était produit pour les capitulaires. Au milieu du ute siècle, parut un recueil avec pour nom d'auteur Isidorus Mercator. Dans ce recueil se trouvaient, à côté des textes cités dans les précédents recueils, des décrétales des ne et mc siècles, inconnues jusqu'alors. Elles tendaient surtout à augmenter l'autorité du pape sur les évêques au détriment de leur métropolitain.

Cet ouvrage fut accueilli comme authentique, et il exerça une grande influence au moyen âge.

On est aujourd'hui certain que ces décrétales ont été fabriquées dans les mêmes conditions que les capitulaires de Benedictus Levita. D'après l'opinion la plus récente, elles auraient vu le jour dans le diocèse du Mans et auraient été inspirées par l'évêque Aldric (1).

Ces décrétales sont appelées fausses décréta' es ou décrétales pseudo-îsidoriennes.

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