LUTTE DU POUVOIR ROYAL CONTRE LES JUSTICES SEIGNEURIALES
la royauté eut toujours soin de ne pas donner une définition précise des cas royaux. Les ordonnances se bornaient à en énumérer quelques-uns, en ajoutant « et tous autres cas appartenant au droit royal ». On peut dire qu'au xvie siècle, les cas royaux comprenaient tous les crimes ou délits présentant une certaine gravité.
Compétence. — Les cas royaux étaient de la compétence des baillis ou sénéchaux et non des prévùts.
*** 2° Théorie de la prévention . — Les légistes avaient posé le principe que toute justice émane du roi ; celui-ci en avait laissé l'exercice aux seigneurs dans une certaine mesure ; mais, si un seigneur négligeait d'administrer la justice, le droit du roi, qui était à l'état de sommeil, pouvait se réveiller et entrer en activité. Or, on présumait cette négligence lorsque le juge royal s'était saisi par prévention d'une affaire rentrant normalement dans le ressort du juge seigneurial. D'ailleurs, sauf dans certains cas, le renvoi à la justice seigneuriale devait être ordonné par le juge, lorsqu'il était réclamé par le défendeur ou par le seigneur justicier.
** 3° Théorie de l'appel. — But de la théorie. — Les deux premières théories eurent pour conséquence de restreindre la compétence des juridictions seigneuriales. La théorie de l'appel fut imaginée en vue d'asservir les juridictions seigneuriales, on organisant l'appel des juridictions seigneuriales aux juridictions royales.
Sa base historique. — Deux institutions du droit féodal que nous avons étudiées plus haut, la défaute de droit et l'appel de faux jugement, servirent de point de départ à la nouvelle théorie.
On se souvient que, d'après le droit féodal, un vassal pouvait s'adresser au seigneur supérieur, et ainsi de proche en proche jusqu'au roi, au cas de déni de justice et au cas de jugement mal rendu. Ce fut par application de cette règle que l'appel fut reçu devant les juridictions royales pour les sentences rendues par les justices seigneuriales.
Mais avec une double modification : 1° le litige n'était plus tranché devant le juge d'appel par voie de duel judiciaire, mais par l'examen delà cause en elle-même ; on recherchait si le juge-
ment avait été bien ou mal rendu ; 2' l'appel n'était plus porté directement devant la cour du roi, mais devant le bailli ou sénéchal, sauf recours contre la décision de ce dernier au Parlement.
Influence sur l'appel. — Cependant, l'appel conserva de son origine féodale deux vestiges remarquables :
1° L'appel devait suivre la filière des seigneurs intermédiaires avant d'être porté à la juridiction royale ; en sorte que les degrés de juridictions pouvaient être très nombreux ; inconvénient d'autant plus grave que l'appel était toujours recevable, quel que fût le taux de la demande.
2° Le juge d'appel se bornait à maintenir ou à renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même ordre, suivant que la sentence attaquée lui paraissait bien ou mal rendue ; il ne statuait pas lui-même sur l'affaire définitivement. D'autre part, le recours était dirigé contre le juge qui avait rendu la sentence : il était mis personnellement en cause Ce n'est que progressivement et assez tard que ces deux points furent modifiés ; le tribunal d'appel statua sur le fond, et le juge, dont la sentence était contestée, cessa d'être mis en cause.