‹ Manuel élémentaire d'histoire du droit françaisChapitre 20 sur 56 · JUSTICES SEIGNEURIALES · texte numérisé non relu

JUSTICES SEIGNEURIALES

Exposé général. — L'autorité royale put développer son droit de justice au détriment de celui des seigneurs avec l'aide combinée des légistes et des baillis ou sénéchaux, les légistes posant les principes, les baillis ou sénéchaux s'attachant aies faire passer dans le domaine de la pratique.

Trois moyens principaux furent utilisés dans ce but : la théorie des cas royaux, la théorie de la prévention, enfin la théorie de l'appel .

".* 1° Théorie des cas royaux. — Définition. — On entendait par cas royaux des affaires qui, en raison de leur importance, étaient considérées comme devant être réservées à la justice royale.

Fondement de celle théorie. — Nous avons dit plus haut que les légistes avaient dégagé cette idée que le roi de France était le représentant de l'intérêt général et le gardien de la paix publique dans toute l'étendue du royaume. Ce fut cette conception qui servit aux baillis et aux sénéchaux pour attirer à eux, sous le nom de cas royaux, les affaires les plus importantes, qui, d'après les principes féodaux, relevaient des justices seigneuriales. Cela se fit lentement, méthodiquement, par étapes successives.

Liste des cas royaux. — Tout d'abord, on considéra comme cas royaux tout ce qui se rattachait directement à la personne même du roi, comme le crime de lèse-majesté ; puis, les délits portant atteinte aux droits pécuniaires du roi; comme le crime de fausse monnaie ; ensuite, les délits commis sur les grands chemins, sous le prétexte qu'on les appelait chemins royaux ; les usures et les blasphèmes, pour cette raison que les rois avaient établi des peines pour les réprimer ; les actions possessoires résultant des troubles et des dépossessions violentes, parce que le roi était le suprême gardien de la paix publique.

Absence de limitation. — D'ailleurs, pour laisser la porte toujours ouverte à de nouveaux empiétements de la justice royale,

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