‹ Manuel élémentaire d'histoire du droit françaisChapitre 24 sur 56 · LUTTE DU POUVOIR ROYAL CONTRE LÉGLISE · texte numérisé non relu

LUTTE DU POUVOIR ROYAL CONTRE LÉGLISE

commença au xive siècle ; elle provoqua une dispute célèbre à Vincennes, en 1329, en présence du roi Philippe VI de Valois, entre les représentants du clergé, dont le plus considérable était l'évèque d'Autun, Pierre Bertrand, et le représentant du pouvoir temporel, Pierre de Cugnières.

Elle donna lieu plus tard, sous le règne de Charles V, à un document curieux, le Songe du Verger, sorte de dialogue entre un clerc et un chevalier sur les droits respectifs du pouvoir temporel et de l'Eglise.

Mais c'est surtout par la pratique et à l'aide de moyens analogues à ceux qu'il avait employés à l'égard des seigneurs, que le pouvoir royal parvint à limiter la compétence des justices ecclésiastiques.

Compétence ralione personœ. — On s'attacha d'abord à limiter le privilège de clergie qui assurait compétence exclusive aux tribunaux ecclésiastiques dans les procès, où les clercs étaient défendeurs On employa dans ce but des moyens différents en matière criminelle et en matière civile.

En matière criminelle, on imagina la théorie des cas privilégiés, assez semblable à la théorie des cas royaux. On considéra que certains crimes et certains délits commis par des clercs compromettaient à tel point l'ordre public dans le royaume qu'ils devaient être réprimés par la juridiction royale. Cependant, pendant notre période, cette théorie ne s'appliqua qu'avec de grands ménagements. Le délit lui-même continuait à relever du tribunal ecclésiastique ; le juge royal ne pouvait poursuivre le délinquant que pour raison du trouble causé à l'ordre public, et la seule peine qu'il pouvait prononcer était une peine pécuniaire. Il n'avait le droit de lui infliger une peine corporelle que dans le cas où la juridiction ecclésiastique avait préalablement dégradé le clerc et l'avait abandonné au bras séculier.

Cette théorie recevra plus tard, dans le cours du xvne siècle, un progrès considérable par la fiction qui fut admise à cette époque que le clerc était dégradé de plein droit quand il commettait un délit rentrant dans les cas privilégiés.

En matière civile, le privilège de clergie tendit également à

s'effacer. D'une part, au xive siècle, il fut admis que toutes les actions réelles immobilières devaient être portées devant la juridiction royale et cela par extension d'une règle qui avait toujours existé en matière de tenure féodale. D'autre part, le clerc pouvait désormais renoncer au bénéfice de la juridiction ecclésiastique. Bientôt, les juridictions royales réussiront à attirer à elles les procès relatifs aux bénéfices et les difficultés concernant les vœux religieux. En sorte que le privilège de clergie se trouvera singulièrement compromis.

Compétence ratione mater iœ. — Nous avons vu qu'au moyen âge la compétence des tribunaux ecclésiastiques ratione materiœ portait sur le mariage, les contrats et les délits touchant à la foi religieuse.

Dès le xive siècle, la jurisprudence des juridictions royales tendit à restreindre à ces trois points de vue la compétence des tribunaux ecclésiastiques.

En matière de mariage, on leur enleva la connaissance des affaires qui ne touchaient pas au sacrement lui-même d'une façon directe, telles que les procès relatifs aux dots, aux douaires, à la séparation de corps ou de biens, etc. En sorte que les juridictions ecclésiastiques ne restèrent plus compétentes que pour statuer sur les questions de validité du mariage.

En ce qui concerne les contraj^, on admit de bonne heure que le juge roval qui était compétent pour statuer sur le contrat, chose principale, pourrait aussi connaître du serment qui n'en était qu'un élément accessoire. La compétence des tribunaux ecclésiastiques cessa également de s'appliquer au xv* siècle ou au xvie siècle en matière de testament.

Les délits contre la foi, ainsi que les délits d'adultère et d'usure, furenF&ffltfés à la juridiction ecclésiastique et attribués aux tribunaux du roi comme rentrant dans les cas royaux.

En sorte qu'en résumé, à la fin de notre période, la juridiction ecclésiastique était en pleine décadence.

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