CHAPITRE Ier. SOURCES DU DROIT
Territorialité du droit. — Avec le régime féodal, le système de la personnalité du droit prit fin pour faire place au système opposé de la territorialité du droit. Au lieu que chaque individu continuât à être régi par sa loi nationale, la règle s'établit que, sur chaque territoire, tous les habitants devraient se soumettre à la loi locale.
***Pays coutumiers et pays de droit écrit. — Il n'en résulta pas cependant l'unité législative de la France. Bien au contraire, la France se trouva comme coupée en deux fractions distinctes : au Nord, les pays de coutumes, au Midi, les pays de droit écrit ou de droit romain. Cela s'était fait naturellement et par la force des choses. Dans le Midi, le nombre des Romains étant plus considérable que celui des Germains, le droit romain avait été le plus souvent invoqué par les plaideurs et appliqué par les juges : il avait fini par l'emporter complètement et par éliminer tout à fait le droit de la minorité. Au Nord, le résultat inverse s'était produit ; le droit germanique, qui formait la loi de la majorité, s'imposa à tous sous la forme nouvelle de coutumes territoriales, avec les modifications que les usages locaux, les mœurs et les habitudes y avaient apportées.
Cette distinction apparaît en germe dans l'édit de Pistes de 864 ; elle est nettement établie dès le commencement du xur3 siècle.
SOURCES DU DUOll
wLigne de démarcation. — La ligne de démarcation entre les deux zones est assez difficile à déterminer. Il est inexact que ce soit la Loire, comme on Pa prétendu à tort. On a dit avec plus de raison que les pays de droit écrit correspondaient aux pays de langue d'oc et les pavs de droit coutumier aux pavs de langue d'oil.
Ce qu'on peut dire de plus précis, c'est que la séparation entre les deux régions était figurée par une ligne brisée allant de l'Ile d'Oléron pour aboutir au pays de Gex, en passant au nord de la Saintonge et du Périgord, s'abaissant en Auvergne qu'elle coupait en deux parties très inégales, pour remonter ensuite le long du Forez, et côtoyer le Lyonnais, le Maçonnais et la Bresse. Dans la région coutumière il y avait certaines enclaves de droit écrit : l'Alsace et quelques villes de l'Auvergne.
Lorsqu'au xve siècle les parlements seront installés en province, on pourra dire que les pays de droit écrit sont ceux qui se trouvent dans le ressort des parlements de Toulouse, Bordeaux, Grenoble, Aix et Pau ; et les pays coutumiers ceux qui sont dans le ressort des parlements de Paris (1), de Dijon, de Rouen, de Rennes, de Metz, de Dole, de Douai et de Nancy.
La carte ci-contre permet de se rendre un compte exact de l'aspect général de la France à ce point de vue en 1789.
Régime des deux zones. — - Il reste quelques observations importantes à faire sur le régime de nos deux zones :
1° Dans les pays de droit écrit, le droit romain était en vigueur, non comme loi promulguée, mais comme coutume. C'était la grande coutume du midi.
C'était le droit romain de Justinien, dont les compilations avaient force obligatoire. En cas de divergence entre le Digeste, le Code et les Novelles, on donnait la préférence au recueil le plus récent, aux Novelles à l'égard du Code, au Code par rapport au Digeste.
2° Dans les pays de droit écrit, le droit romain n'était pas le seul droit appliqué. Il y avait à tenir compte des coutumes locales
1) Cependant, dans le parlement de Paris, quatre petits territoires faisaient partie des pays de droit écrit : le Lyonnais, le Beaujolais, le Maçonnais et le Forez.