‹ Manuel élémentaire d'histoire du droit françaisChapitre 27 sur 56 · UR · texte numérisé non relu

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S01RCES DU DROIT I 35

qui étaient assez nombreuses (800 à 1.000) On peut citer comme exemples les statuts de Provence et la coutume de Bordeaux. En outre, pour les matières féodales, le droit romain étant muet, il fallait suivre les règles du droit féodal, contenues dans les libri feudorum, recueil du droit féodal lombard qui, arrêté dans son texte définitif à l'école de Bologne, formait un appendice du Corpus juris civilis.

2° Dans les pays de droit coutumier le droit romain recevait une double application :

a) Certaines matières, telles que les obligations et les contrats, étaient régies par le droit romain.

h) Lorsque sur une question la coutume était muette, d'après les uns, il fallait recourir à la coutume voisine ou à la coutume de Paris : d'après d'autres, il fallait appliquer le droit romain considéré comme ratio scripta, raison écrite.

Autres sources du droit. — A l'époque féodale, en dehors du droit romain et du droit coutumier, il y avait comme autres sources du droit, établissant une certaine unité dans la diversité infinie des coutumes : les ordonnances royales, le droit canonique, les chartes des communes et les arrêts de règlement des parlements et des cours souveraines.

Division du chapitre Ier. — En conséquence, nous diviserons notre chapitre ief en cinq paragraphes :

§ 1. Du droit coutumier.

si 2. Du droit romain.

§ 3. Des ordonnances royales.

S 4 Du droit canonique.

§ o. Des chartes des communes.

Nous renverrons l'étude des arrêts de règlement à la partie consacrée au droit monarchique.

§ 1er . — Du droit coutumier.

Division en deux périodes. — L'histoire du droit coutumier se divise en deux périodes distinctes :

La première s'étend de ses origines jusqu'à l'ordonnance de

Montil-les-Tours qui prescrit la rédaction officielle de toutes les coutumes de France (1453).

La seconde commence de 1453 pour finir à la Révolution française.

lre période du droit coutumier. — Coutumes non écrites. — Pendant cette première période, le droit coutumier n'est pas constaté officiellement ; il y a bien, nous le verrons, sur les coutumes les plus importantes des écrits de praticiens, mais ce sont là des œuvres privées, sans aucun caractère obligatoire.

Inconvénients. — Le grand vice du système législatif de cette époque consistait donc dans l'incertitude de la coutume. Le rôle du juge ne se bornait pas seulement à dégager dans chaque procès le point de fait; il fallait encore, une fois établi le point de fait, qu'il recherchât sur cette question quel était l'état delà coutume.

Moyens de constatation de la coutume. — La constatation de la coutume se faisait par différents moyens.

1° Il y avait d'abord la connaissance personnelle du juge.

2° Lorsque la coutume était obscure ou muette, les plaideurs pouvaient recourir au duel judiciaire dont nous avons parlé plus haut.

3° Le procédé le plus usuel était le témoignage recueilli dans les enquêtes par turbe. Chaque partie amenait des témoins pris parmi les praticiens de l'endroit. Ils délibéraient ensemble, puis déclaraient qu'ils tenaient ou non telle coutume pour existante. L'unanimité des voix était nécessaire pour que la turbe se prononçât dans tel sens. Au xive et au xve siècle, l'usage s'établit qu'il fallait le témoignage concordant de deux turbes composées chacune de dix témoins.

2e période du droit coutumier. — Rédaction officielle des coutumes, — Renvoi. — La rédaction officielle des coutumes a été prescrite sous Charles VII par la fameuse ordonnance de MontiWes-Tours en 1453. Bien que cette ordonnance appartienne par sa date à notre période, comme la rédaction des coutumes n'a été opérée réellement que sous la période suivante, à

partir du xvie siècle, c'est à ce moment que nous en parlerons en détail.

**§ 2. — Du droit romain.

Enseignement du droit romain en Italie. — Ecole de Bologne, XIe siècle. — L'enseignement du droit romain n'avait jamais disparu en Occident, ainsi que l'a démontré M. de Savigny, dans son Histoire du droit romain an moyen âge. Mais il prit un éclat nouveau au xie siècle dans la célèbre école de Bologne. C'est là que les compilations de Justinien, réunies avec d'autres textes sous le nom de Corpus juris civilis, furent étudiées avec soin par des docteurs fameux. C'est de là, comme d'un foyer de lumière juridique, que des professeurs illustres partirent pour aller enseigner en France le droit romain de Justinien.

Les glossaleurs. — Le véritable fondateur de l'école de Bologne Qgf TrilP''111^ T1' enseigna dans cette ville de 1088 à 1 1 2o . De son temps son renom de jurisconsulte était considérable, il était appelé « lucerna juris » « flambeau du droit ». Le temps n'a pas terni cette réputation et il est encore regardé aujourd'hui comme un génie dans sa sphère particulière. Son mérite a surtout consisté à développer l'œuvre des jurisconsultes qui l'avaient précédé, les prébolonais, en trouvant pour l'enseignement du droit romain une méthode nouvelle.

Il est le chef d'une secte de jurisconsultes, connus, dans l'histoire, sous le nom de glossateurs. Us procédaient par voie d'interprétation minutieuse des textes du Corpus juris civilis ; ils en donnaient une explication qu'ils mettaient en marge ou entre les lignes ; ces explications étaient dites gloses marginales ou gloses interlinéaires. Leur œuvre comprenait en outre les casus et les summœ.

Les casus étaient les espèces, visées par les textes, que les jurisconsultes reconstituaient; les summœ étaient des résumés des recueils de Justinien, titre par titre.

Le vice fondamental de cette méthode était de ne pas éclairer l'étude des textes par l'histoire et la littérature.

Principaux glossaieurs. — Parmi les principaux glossateurs nous citerons :

1° Les disciples directs dlrnérius, ses successeurs immédiats, que Ton désigne sous le nom des quatre docteurs : Bulgarus, Martinus Gosia, Jacobus et Hugo,

2° Placentin, qui enseigna le droit romain à Montpellier, en

3° Enfin, Accurse (1182 à 1260), auteur de la grande glose, qui était le résumé du travail des jurisconsultes qui l'avaient précédé, augmenté du résultat de ses propres études. Cette œuvre eut un immense succès, à tel point qu'on cessa de consulter le texte original pour s'en tenir à la glose qui en était le commentaire.

Les postglossateurs. — Après Accurse, l'enseignement du droit romain entre dans une voie nouvelle. Les postglossateurs se préoccupent moins de l'interprétation exégétique que de construire des théories et de dégager les principes généraux. C'est la méthode dialectique ou scholastique.

Le plus célèbre de ces jurisconsultes est Bartole (1314 à 1357). Après lui, on doit citer son principal disciple, Balde (1327 à 1406).

Enseignement du droit romain en France. — L'enseignement du droit romain rencontra en France de l'hostilité de la part du roi de France et de la part des conciles. Le roi de France craignait que l'empereur d'Allemagne, qui se posait en successeur des empereurs romains, ne réclamât un droit de suzeraineté sur le royaume de France, à raison de ce fait que le droit romain était pratiqué et étudié en France. Les conciles étaient opposés à l'étude du droit romain qui aurait pu porter préjudice à l'étude du droit canonique. Sur la prière du roi de France, le pape Honorius III interdit l'enseignement du droit romain à l'Université de Paris qui dépendait du St-Siège (1220). Le droit romain fut professé à Orléans, à Montpellier et à Toulouse.

Les plus célèbres professeurs de l'école française du xvie siècle furent : Jacques de Révigny, précurseur de Bartole, Pierre de Belleperche qui devint chancelier et Johannes Faber. Ils avaient

répudié la méthode exégétique des glossateurs pour s'en tenir au système dialectique ou dogmatique.

§ 3. — Ordonnances royales.

Le pouvoir législatif sous les Capétiens. — Avec le régime féodal le pouvoir législatif s'était démembré comme les autres attributs de la souveraineté. Il était donc exercé par chaque seigneur dans l'étendue de sa seigneurie ; le roi de France l'exerçait en qualité de seigneur haut justicier sur les domaines qui dépendaient directement de lui. Mais.de bonne heure, le roi prit l'habitude de soumettre le texte de ses ordonnances aux principaux barons du royaume, et d'obtenir d'eux leur adhésion, de façon à rendre ces ordonnances exécutoires sur l'étendue de leurs domaines, et ainsi à les faire appliquer, par un procédé indirect, mais sûr, dans tout le royaume.

Enoncé des principales ordonnances. — Parmi les ordonnances les plus importantes de cette époque nous citerons :

1° L'ordonnance de Saint Louis sur le règlement des arts et métiers existant à Paris au xine siècle. Cette ordonnance, préparée par Etienne Boileau, prévôt de Paris, n'était autre chose que la réunion des usages en vigueur dans chaque profession.

2° L'ordonnance de Philippe-Auguste relative au douaire coutumier (1214).

3° L'ordonnance de Montil-les- Tours rendue sous Charles VII en 1453 et prescrivant la rédaction officielle des coutumes (1).

4° L'ordonnance de Blois du mois de mars 1498, rendue à la suite d'une assemblée dé notables tenue à Blois, sous Louis XII, sur la réformation de la justice et l'utilité générale du rovaume.

^4— Droit canonique.

Le droit canonique est arrivé à son apogée à notre époque. Les

(1) Eu outre, cette ordonnance réglementait la composition, la compétence et la procédure des diverses juridictions.

sources en sont toujours : les coutumes, les décisions des conciles et les décrétales des papes.

§ 5. — Chartes des villes.

Les chartes des villes offrent aussi une source juridique importante, tant au point de vue du droit administratif qu'au point de vue du droit privé.

On les classe ordinairement en trois catégories :

1° Les chartes des communes, par lesquelles les seigneurs accordent l'autonomie municipale à une ville. On en rencontre surtout dans le Nord ; citons comme exemple celle de Laon, la plus ancienne (1118).

2<> Les statuts municipaux, dans le Midi, véritables codes publiés aux xne et xiue siècles. Tels sont les statuts de Toulouse, d'Arles et de Montpellier.

3° Les chartes de franchises, qui accordent, non l'autonomie municipale, mais des libertés civiles.

Exemple : la Charte de Lorris en Gâtinais.

Enumération et division. — Les monuments du droit pour notre période sont, par ordre d'importance :

1° Les coutumiers ;

2° Les documents judiciaires ;

3U Les recueils de droit féodal ;

4° Les ouvrages de droit romain ;

5° Les recueils de droit canonique.

Nous consacrerons un paragraphe spécial à chacun de ces monuments.

§ 1er.- Coutumiers.

Définition. — Les coutumiers sont des œuvres privées corn-

ni

prenant une exposition d'ensemble des règles coutumières, et destinées à servir de guide aux praticiens et aux juges.

Enumération. — Les plus importants coutumiers sont par ordre de date :

1° Le Conseil à un ami de Pierre de Fontaines, bailli de Vermandois (1253), composé sur la demande de Saint Louis pour l'éducation de son fils. L'auteur se propose de faire connaître la coutume du Vermandois, mais son ouvrage n'est en majeure partie que la traduction du Code de Justinien dont il emprunte le plan.

2° Les Etablissements de Saî?it Louis (1270). — Cet ouvrage a été longtemps regardé comme une œuvre officielle, une sorte de code édicté par Saint Louis. La critique contemporaine a démontré que c'était là une œuvre purement privée d'un compilateur. Les premiers chapitres du livre premier reproduisent l'ordonnance de Saint Louis supprimant le duel judiciaire et un règlement de la Prévoté de Paris ; les autres chapitres reproduisent un coutumier de l'Anjou et du Maine. Le livre II est emprunté à une ancienne coutume de l'Orléanais. Cet ouvrage contient de nombreuses références au droit romain et au droit canonique.

3° Le livre de Justice et de Plet, qui appartient à la deuxième moitié du xiiie siècle, 1260 environ. L'auteur en est inconnu ; il est à présumer que c'est un recueil de notes de quelque professeur ou de quelque étudiant de l'école de droit d'Orléans. Il renferme la coutume de l'Orléanais, du droit romain et du droit canonique. Mais pour le droit romain, il prend pour guide, non le Code de Justinien, comme Pierre de Fontaines, mais le Digeste.

*'"4° La Coutume de Fieauvoisis par Philippe de Beau manoir (1283). C'est sans contredit le coutumier le plus considérable de cette époque. Il est de beaucoup supérieur aux autres parce qu'il ne se borne pas à un simple exposé des règles coutumières, il en cherche la raison et il s'attache à en dégager le principe directeur. Idées élevées, logique très serrée, stvle remarquable par sa concision et sa netteté, telles sont les qualités de cet ouvrage. L'auteur développe des théories très libérales et très avancées pour son époque au point de vue du respect de la liberté individuelle. Chose

curieuse, cet ouvrage n'eut aucun succès au xiu° et au xive siècles parce que l'auteur, bien que s'inspirant du droit romain, ne le cite ni ne le paraphrase jamais. Ce n'est que plus tard, au xvneet au xvme siècles, que son mérite fut reconnu (1).

Ajoutons que Beaumanoir avait été successivement bailli de Clermont-en-Beauvoisis, sénéchal de Poitou et de Saintonge, bailli de Vermandois, de Touraine et de Sens .

5° Les Coutumiers normands. Les coutumiers normands sont au nombre de deux :

a) Le très ancien coutumier de Normandie, comprenant deux parties : la première composée à la fin du xue siècle et la seconde dans la première moitié du xme siècle.

b) Le grand coutumier de Normandie, d un auteur inconnu, au xine siècle, OEuvre remarquable, dont le succès fut tel qu'elle fut consultée comme un recueil officiel et invoquée à ce titre devant les tribunaux.

6° La Somme rurale de Jean Bouteillier auxive siècle. Cet ouvrage ne reproduit pas le droit d'une nrovince déterminée. Il expose, en langage rural, c'est-à-dire en langue vulgaire (par opposition au latin), l'ensemble des règles du droit romain appliquées devant les tribunaux séculiers et leurs principales différences avec les coutumes. Ce livre fut très répandu et très apprécié à son époque.

7° La très ancienne coutume de Bretagne, de la première moitié du xive siècle, d'un auteur inconnu. Cet ouvrage fut appliqué comme un texte officiel.

8° Le grand coutumier de France ou coutumier de Charles VI, œuvre de plusieurs auteurs, qui reçut sa forme définitive au xive siècle, de Jacques d'Ableiges, bailli de Saint-Denis et d'Evreux.

(1) Montesquieu en parlant de ce coutumier dit « l'admirable ouvrage de Beaumanoir»- Esprit des lois, t. XXVI, chap. xv. Au livre XXVIII, Montesquieu y renvoie presque à chaque page de ses notes.

§ 2, — Documents judiciaires.

Enumération. — Parmi les documents judiciaires les plus importants nous citerons :

1° Le Recueil des arrêts de C échiquier de Normandie qui contient des arrêts depuis 1207.

2° Les Olim, ou recueil des arrêts du parlement de Paris de 1254 à 1318.

3° Les Notoriétés ; on entend par là des exposés de règles coutumières considérées comme en vigueur, après les enquêtes par turbes. Il faut connaître en particulier le recueil intitulé : « Coutumes tenues toutes notoires et jugées au Chàtelet de Paris » (xive siècle).

§3. — Recueils de droit féodal.

Enumération. — Les principaux recueils de droit féodal sont :

1° Les Libri ou Consueludines feudorum, recueil de coutumes féodales, rédigé en Lombardie par différents auteurs et à différentes époques (du xie au xure siècle). Ils avaient trouvé place dans le Corpus juris civilis à coté des compilations de Justinien.

2° Les Assises de Jérusalem. - C'est un recueil de jugements rendus par les tribunaux de la Palestine ou de Chypre pendant l'occupation des lieux saints par les Croisés, au xne et au xme siècles.

Il contient la jurisprudence de la Cour des barons, ou haute Cour présidée par le roi, et celle de la Cour des bourgeois ou basse Cour, pour les procès entre roturiers, présidée par le vicomte de Jérusalem.

>4. — Ouvrages de droit romain.

#* Textes de la compilation de Justinien. — Les glossateurs connaissaient tous les recueils de la compilation de Justinien : le Digeste, le Code, les Novelles, les Instituts.

En ce qui concerne le Digeste, ils se servirent du manuscrit

l'KRIODE FEODALE ET COUfUÀHEKE

écrit au septième siècle par des copistes grecs et connu sous le nom de litlera pisana ou lectio florentina (1); mais ils en donnèrent une nouvelle édition appelée leclio vulgaia.

Pour des raisons restées obscures, les glossateurs avaient divisé le Digeste en trois parties : le digestum velus, du livre 1er au titre II du livre 24 ; Yinfortialum, du titre II du livre 24 au livre 38 ; et le digestum novum, du livre 39 au livre 50.

Ouvrages d'interprétation. — Comme ouvrages d'interpré tation, il suffira de rappeler ceux d'Irnerius, la grande glose d'Accurse, les travaux de Bartole, et, en France, ceux de Jacques de Révigny, de Belleperche et de Jean Faber.

§5. — - Recueils de droit canonique.

Enumération. — Nous rencontrons tout d'abord, entre 1012 et 1022, un ouvrage publié par l'évèque de Worms, Burchard, sous le titre de Liber decretorum ou Decretum.

Puis, à la fin du xie siècle, ou au commencement du xne, on trouve deux recueils attribués à Yves de Chartres ; l'un, intitulé Panormia sive liber decretorum, est un résumé de droit canonique ; l'autre, sous le nom de Decretum, est un recueil de nombreux documents.

Enfin, à partir du xue siècle, commence une série de publications qui, réunies et coordonnées, formeront, par antithèse au Corpus juris civilis, le Corpus juris canonici.

*** Corpus juris canonid. — D'après ce qui précède, le Corpus juris canonici peut être défini : le Code de droit canonique, ayant reçu sa forme dernière à la fin du xve siècle et composé d'une longue suite de documents publiés depuis le xie siècle.

Ces documents sont par ordre de date :

1° Le Decretum Gratiani, appelé aussi Conùordia discordantium canonum (1150). Il contenait non seulement des textes

(1) La légende raconte qu'il aurait été trouvé à Amalû, an 1135, par Lothaire II, qui le donna à la ville de Pise. De là il aurait été transporté, plus tard, en 1504, à Florence où il est encore conservé.

méthodiquement disposés, mais aussi un exposé dogmatique et critique du droit canonique. Cet ouvrage jouit d'une très grande autorité. Il fut étudié avec soin à l'école de Bologne et donna lieu de la part de ses docteurs à de nombreuses gloses comme les recueils de Justinien.

2° Les Dècrèlales de Grégoire IX (1234). C'est un recueil de décrétâtes rédigé par Raymond de Pennaforte sur les ordres du pape Grégoire IX. Il comprenait toutes les décrétâtes qui avaient été rendues depuis la publication du décret de Gratien et qu'on appelait extravagantes, parce qu'elles n'étaient pas contenues dans ce recueil, extra decrelum vaganles. Les décrétâtes de Grégoire IX étaient divisées en cinq livres. Elles furent adressées par le pape aux Universités de Paris, de Bologne et de Salamanque.

3° Le Liber Sextns, ainsi appelé parce qu'il était destiné à s'ajouter comme un sixième livre aux décréta les de Grégoire IX. Ce recueil, composé sur l'ordre de Boniface VIII, et publié en 1298, contient les décrétâtes des papes depuis 1234.

4° Les Clémentines, recueil de décrets des conciles et des décrétâtes, rédigé sur les ordres du pape Clément V, et adressé par lui, en 1313, à l'Université de Paris et à celle d'Orléans.

o°Deux collections d'extravagantes : les extravagantes du pape Jean XXII (1325) ; et les extravagantes communes, comprenant des décrétâtes des papes depuis Urbain IV (1261), jusqu'au pape Sixte IV (1483).

Dr. Fr.

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