‹ Manuel élémentaire d'histoire du droit françaisChapitre 6 sur 56 · OCCIDENT · texte numérisé non relu

OCCIDENT

Valentinien I (364-367).

Valentinien I et Gratien (361-375).

Gratien et Valentinien (375-383).

Valentinien II seul (384-392)

Valens (364-378).

Théodose I le Grand (379-383).

Théodose I et Arcadius (383-392),

L'Empire réuni.

Théodose Ier et Arcadius (392-393).

Théodose Ier, Arcadius et Honorius (383-395).

L'Empire partagé.

Honorius (395-423).

Jean le Tyran (423-425).

Valentinien III (425-455).

Maxime (455).

Avitus (455-456).

Majorien (457-461).

Sévère (461-465).

Antémius (465-412).

Olybrius (472-473).

Glycérius (473-474).

Népos (474-475).

Romulus et Augustule (475-476).

(i) Pour plus de développements, droit français, p. 4 et 5.

Arcadius (395-402).

Arcadius et Théodose II (402-408;.

Théodose II seul (408-450).

Marcien (450-457).

Léon 1 et Zenon (474).

Léon Ier (457-473).

Léon I et Léon II (473- Zénon (474-491).

Basilisque (475-477).

Anastase (491-518).

Justin I (518-527).

Justin I et Justinien (527).

Justinien seul (527-565).

consulter Esmein, histoire générale de

même les vétérans, de père en fils, sont préposés à la garde de l'empire ; enfin, les artisans et les ouvriers des villes sont eux aussi rivés à leur métier qu'ils exercent sous le contrôle étroit de l'administration.

Division de la lre partie. — Notre première partie sera divisée en trois sections :

Ire Section : Histoire du droit public, IIe Section : Histoire du droit privé.

IIIe Section : Histoire externe.

Irô SECTION. - HISTOIRE DU DROIT PUBLIC

Division. — L'histoire du droit public fera l'objet de cinq chapitres. Nous étudierons successivement l'organisation administrative, l'organisation judiciaire, l'organisation militaire, l'organisation financière et, en dernier lieu, l'organisation de l'Eglise.

Divisions administratives et administration générale de la Gaule sous le Haut-Empire. — 1° Au moment de la conquête. — Au moment de la conquête de Jules César, une partie de la Gaule située sur les bords de la Méditerranée, formait, depuis soixante ans déjà, une province romaine, la Narbonnaise. Le reste de la Gaule était divisé en trois parties : l'Aquitaine, la Celtique et la Belgique.

2° Après la conquête. — Après la conquête, la Gaule fut divisée par Auguste en quatre provinces : la Narbonnaise, l'Aquitaine, la Lyonnaise, la Belgique.

Système de la dy arc Me. — Toutes ces provinces n'étaient pas administrées de la même façon. Suivant le système de la dyarchie

alors en vigueur, les provinces dépendaient les unes du Sénat, les autres de l'empereur ; étaient attribuées à l'empereur les provinces nouvellement acquises et celles qui étaient situées le long des frontières.

La Narbonnaise était une province sénatoriale.

Les autres parties de la Gaule {Très Gailiœ) formaient, au contraire, des provinces impériales.

Organisation de la Narbonnaise. — La Narbonnaise était administrée par un proconsul, fonctionnaire purement civil, nommé pour un an, placé sous l'autorité du Sénat, et ne recevant pas de traitement. Près de lui étaient placés un questeur proprwtore et un legalus proconsulc. L'un aidait le proconsul au point de vue administratif et judiciaire ; l'autre au point de vue financier.

Des délégués de l'empereur, procuratores Augusti, étaient chargés de contrôler le proconsul. Enfin, lorsqu'il y avait des troupes dans une province sénatoriale, elles étaient placées sous l'autorité d'un représentant de l'empereur.

Organisation des provinces impériales. — Dans les provinces impériales, l'empereur était considéré comme proconsul général ; il plaçait à la tète de chaque province, pour un temps indéterminé, un legalus, chargé du commandement civil et militaire, qui recevait un traitement.

Fin de la dijarchie. — Cette situation prit fin au 11e siècle : le système de la dyarchie cessa de s'appliquer au gouvernement des provinces; toutes les provinces de la Gaule furent indistinctement soumises à l'autorité de l'empereur.

Divisions administratives sous le Bas-Empire. — Divisions générales. — L'Empire Romain fut divisé en deux parties : l'Empire d'Orient et l'Empire d'Occident. Chacun de ces deux empires fut subdivisé en préfectures, chaque préfecture en diocèses, chaque diocèse en provinces comprenant un certain nombre de civilales.

Préfectures. — Il y eut deux préfectures dans chaque partie

de l'empire : lOiient et l'IUyrie pour l'Empire d'Orient, la Gaule

et l'Italie pour l'Empire d'Occident.

La préfecture des Gaules comprenait : la Gaule, la Grande- Bretagne, l'Espagne et le Maroc.

La capitale, d'abord établie à Trêves, fut transférée à Arles au commencement du ve siècle.

La préfecture était administrée par un préfet du prétoire dont les pouvoirs étaient presque souverains.

Diocèses. — Chaque préfecture était divisée en diocèses. La préfecture des Gaules en eut tout d'abord deux, puis un seul depuis l'an 400.

Le diocèse était administré par un vîcarius.

Provinces. — Dans chaque diocèse il y avait un certain nombre de provinces ; la Gaule en comptait dix-sept : chacune d'elles avait à sa tête un gouverneur, preeses provinciœ.

Civitates. — Chaque province comprenait un certain nombre de civitates. A la mort d'Auguste, il y en avait 80 ; en 400, il y en eut 112 pour toute la Gaule.

Une civitas est une circonscription administrative où l'on trouve une ville, qui en forme le chef-lieu, et un territoire comprenant des bourgs (vici, pagi) et de grands domaines fonciers (villse). La ville seule avait une organisation municipale ; le territoire n'en était pas pourvu, bien que pour certains services publics, notamment pour les impôts, il fût soumis à l'autorité des magistrats de la GÎté (1),

Organisation municipale. — 1° Sous le Haut Empire. — La condition faite aux cités gauloises par Auguste fut très variable ; on distingua les civitates fœderatœ, les civitates liberœ et les civitates stipendiante.

Les deux premières, dites privilégiées, avaient conservé leur indépendance intérieure, leur gouvernement propre, leurs magistrats. Les dernières, appelées aussi sujettes, étaient soumises entièrement à l'autorité des magistrats romains. Mais peu à peu, les différences s'effacèrent et les villes furent pourvues d'une organisation municipale uniforme. Elle comprenait trois éléments essentiels : les comices, composés des habitants (2) investis du jus

(1) Dans ce sens, voir Esmein, op. cit., p. 16.

(2) On les désignait sous le nom de municipes, par opposition a ceux qui n'avaient aucun droit politique et qu'on appelait incols: .

suffrag'ii et du jus honorum, les magistrats municipaux ('-lus par les comices, et le Sénat ou curie dont les membres étaient pris parmi les magistrats sortis décharge.

2° Sous le Bas-Empire. — Le régime municipal perd son indépendance pour n'être plus qu'un rouage de l'administration impériale.

Les comices cessent de se réunir (1) ; l'organisation municipale ne comprend plus que deux éléments : les magistrats municipaux et le Sénat ou curie.

Les plus importants des magistrats municipaux étaient les duoviri juris dicendi, les édiles et les duoviri ab eerario ; ils étaient nommés par la curie et parmi ses membres.

Les duoviri juris dicendi, au nombre de deux, désignés pour un an,"tels que les consuls de Rome, présidaient la curie et rendaient la justice.

Les édiles étaient chargés de la police delà voirie et des monuments publics.

Enfin, les duovi?\i ab œrario avaient la garde des finances municipales.

Mais, de bonne heure, des fonctionnaires, délégués au 11e siècle par l'empereur pour surveiller l'administration des duoviri juris dicendi, se substituent peu à peu aux édiles et aux duoviri ab œrario, sous le nom de curalores civitalum,

La curie ne se recrute plus parmi les magistrats sortis de charge puisque pour être magistrats, nous l'avons vu, il faut faire déjà partie de la curie; elle se recrute par l'hérédité ; le fils légitime du décurion est de droit membre de la curie.

Les décurions. — La fonction principale des décurions ou curiales était de faire, sous leur responsabilité personnelle et sous celle de la curie, la répartition et la levée des impots. D'autres obligations pécuniaires leur incombaient, la dépense des fêtes publiques et les cadeaux somptueux à offrir à l'empereur à différentes occasions.

(1) Ils n'avaient plus aucune raison d'être depuis que Marc Aurèle avait décidé, en Tan 165, que les magistrats municipaux seraient nommés par la curie et pris parmi ses membres.

La charge devint si lourde, en raison de l'augmentation sans cesse croissante des impôts, que les habitants des cités cherchèrent à se soustraire à une dignité aussi onéreuse ; mais la législation impériale y pourvut de différentes façons. L'hérédité devint une règle obligatoire; le fils du décurion est décurion en naissant ; l'oblation à la curie d'un fils naturel lui fait acquérir la légitimité. Les citoyens, dont la fortune atteint un certain chiffre, sont de droit membres de la curie ; enfin, les décurions sont rivés à leur fonction. Vainement, les curiales cherchent-ils à échapper au joug en entrant dans l'armée, dans le clergé, dans les fonctions de l'administration impériale, même dans la classe des ouvriers de l'Etat ou dans celle des colons ; toujours, sauf de bien rares exceptions, la loi poursuit les déserteurs et les ramène à la curie (1).

Du defensor civitatis. — Responsables du recouvrement de l'impôt sur leur fortune personnelle, et d'autre part, obligés de ménager les hommes puissants établis dans leurs circonscriptions, les curiales firent peser tout le poids des impôts sur le peuple. Les abus furent tels que le gouvernement impérial s'en émut. Pour y porter remède, les empereurs Valentinien Ier et Valens créèrent d'abord en Illyrie, en 364, plus tard en Gaule, un nouveau fonctionnaire, le defensor civitatis, dont la mission consista à recueillir les plaintes et à les transmettre directement au gouverneur de la province, au préfet du prétoire ou à l'empereur. Mais cette institution ne donna aucun résultat sérieux.

Des patrocinia vicorum. — Les faibles trouvèrent une protection plus efficace en se faisant les clients de puissants personnages jouissant d'une grande autorité de fait, parleur fortune ou par leur position sociale. C'est surtout à la campagne que ce phénomène se produisit fréquemment. Des cultivateurs isolés, ou des hameaux entiers se plaçaient ainsi sous le patronage d'un grand propriétaire voisin. Ce sont ces groupements d'individus autour d'un chef, auquel ils promettent leur dévouement en échange de sa protection, qu'on appelle patrocinia viciorum. Cette institution est une forme lointaine de la recommandation des terres, dont

(1) Esmein, op. cit., p. 11.

nous aurons à parler dans la période suivante, et peut-être l'origine la plus ancienne du séniorat. Les empereurs s'opposèrent de 1 toutes leurs forces à rétablissement de ces palrocinia vicorwn ; de nombreuses lois des ive et ve siècles en témoignent. Mais leurs efforts furent inutiles.

Confusion des pouvoirs. — Eu droit Romain n'existait pas, comme aujourd'hui, la séparation de l'autorité judiciaire et de l'autorité administrative. Les fonctionnaires de l'ordre administratif étaient en même temps investis de la juridiction civile et criminelle, soit sous le Haut, soit sous le Bas-Empire.

Sous le Bas-Empire, le juge de droit commun était le gouverneur de province ; en matière criminelle, il pouvait prononcer la peine de mort. Pour se rapprocher de leurs justiciables, les gouverneurs de province faisaient des tournées dans les villes de leur ressort pour tenir des assises, convenlus, où ils rendaient la justice.

Les magistrats municipaux connaissaient des affaires de moindre importance ; en matière répressive, ils ne pouvaient prononcer que la peine de l'amende.

Le defensor civilatis, que l'on a comparé à notre juge de paix, statuait sur les plus petites causes.

Quant au vicarius, au préfet du prétoire et à l'empereur, leur pouvoir de juridiction n'existait guère que pour l'appel.

L'appel a lieu du gouverneur de province au vicarius, et du vicarius à l'empereur, si la province est située dans un diocèse à la tête duquel est un vicarius.

Si elle est située dans le diocèse où réside le préfet du prétoire, l'appel des décisions du gouverneur est porté devant le préfet du prétoire qui statue sans appel, vice principis ou vice sacra.

Sous le Haut-Empire. — Sous Auguste, l'armée devenue

permanente se recrutait principalement par voie d'enrôlements volontaires, quoique l'ancienne obligation du service militaire n'eût jamais été supprimée. Elle comprenait

1° les légions, dont ne pouvaient faire partie que les citoyens romains, et qui formaient l'infanterie ;

2° les troupes auxiliaires, composant la cavalerie, où servaient les pérégrins.

Dans chaque province les troupes étaient commandées par un legatus et par un préfet de la légion qui dépendaient du legatus Angusii, dans les provinces impériales, et d'un légat spécial de l'empereur, dans les provinces du Sénat.

Les légions étaient échelonnées le long des frontières, dans des camps retranchés, castra slativa.

Sous le Bas-Empire. — Les légions abandonnent les castra slativa et sont cantonnées dans l'intérieur même des provinces ; les habitants sont astreints à leur fournir le logement (munus hospilii ou hospitaliias) .

Comme les enrôlements volontaires ne sont plus suffisants, le gouvernement impérial emploie différents moyens pour assurer le recrutement de l'armée.

Tout d'abord, on accepte les Barbares à titre d'alliés ou de lœti: on leur fait des concessions de terre (terrée lœticœ), et on les charge de s'opposer à l'entrée des autres Barbares.

De plus, usant d'un procédé indiqué précédemment à l'égard des curiales, on oblige les fils des vétérans et des soldats à entrer dans l'armée.

Enfin, on fait du service militaire une charge de la possession de la terre. Chaque propriétaire foncier est tenu désormais de fournir un nombre de soldats proportionné à l'étendue de son domaine.

Les fonctions militaires sont séparées des fonctions civiles ; à la tête de l'armée sont placés des mayislri militum, magistri peditum pour linfanterie, et des magistri equiium pour la cavalerie, avant sous leurs ordres des comités et des duces.

ORGANISATION ITNAM.Ii 15

Division. — L'organisation financière comporte l'étude des dépenses et de? recettes.

Dépenses. — Les dépenses, déjà accrues avec l'établissement de l'Empire, atteignent des propositions plus considérables encore sous Dioclétien. A cette dernière époque, elles comprennent la solde de l'armée, le traitement des fonctionnaires, le service des approvisionnements, le service de la poste, les travaux publics, les spectacles gratuits et les distributions de vivres au peuple panem et circenses .

Recettes. — Les recettes de l'Etat se composaient des revenus des terres publiques terres arables, mines, pâturages', du produit des biens vacants, des amendes et confiscations, enfin il s impôts.

Impôts. — Distinction. — On distinguait, comme aujourd'hui, les impôts directs et les impôts indirects.

Les impôts directs sont ceux qui sont perçus en vertu d'un rôle nominatif, tableau qui indique le nom de chaque contribuable et ce qu'il doit payer.

Les impôts indirects sont ceux qui sont perçus à l'occasion de certains faits et en vertu d'un tarif.

Impôts directs. — Les impôts directs sont :

1° L'impôt foncier, qui porte sur toutes les terres. Sous le Haut-Empire, on l'appelait Iriôulum soli dans les provinces impériales, stipendium dans les provinces sénatoriales. Sous le Bas- Empire on l'appelle capitalio ter r en a :

2° L'impôt personnel, dû par toute personne âgée de moins de soixante-dix ans : on l'appplle Iribulum capitis sous le Haut- Empire, capitatio hnmana au Bas-Empire ;

3 La collatio /ustralis ou chrysargyrum, correspondant à notre impôt actuel de patente, frappait toute personne exerçant une profession.

Impôts indirects. — Les impôts indirects sont :

1° La vicesima heredUatumt droit du 1 20 établi sur l'actif net des successions laissées par les citoyens romains ;

2° La vicesima liberlatum, droit du 1/20 portant sur les affranchissements opérés par des citoyens romains ;

3° La centesima auclionum, droit portant sur les mutations de propriétés qui avaient lieu aux enchères publiques. Il était de 4 0/0 sur les esclaves et de 1 0/0 sur les autres marchandises.

4° Le porlorium ou droit de douanes. La Gaule à elle seule formait une circonscription douanière ; la taxe établie pour franchir la ligne douanière gauloise était 2 1/2 0/0 ; le bureau de perception était à Lyon.

Aperçu historique. — Pendant les trois premiers siècles de notre ère, la religion chrétienne passant par des alternatives de tolérance et de persécution (1), s'organisa elle-même et vécut d'une existence propre en dehors de l'Etat païen. Mais au ive siècle, la situation est profondément modifiée par l'édit de tolérance rendu à Milan en 313 et par la conversion de l'empereur Constantin à la nouvelle religion. L'Eglise acquiert une situation officielle dans l'Etat ; elle se constitue sur des bases définitives, enfin elle se fait concéder des privilèges considérables.

Division. — Nous étudierons trois points principaux : l'organisation de l'Eglise au ive siècle ; les rapports de l'Eglise et de l'Etat, enfin les privilèges de l'Eglise

Organisation de l'Eglise au IVe siècle. — L'Eglise adopta comme circonscriptions ecclésiastiques les circonscriptions administratives de l'Empire.

(lj Les persécutions ont eu pour point de départ un rescrit de Trajan qui punit comme un crime le fait d'être chrétien. Dans ce rescrit l'empereur déclare qu'il ne faut pas rechercher les chrétiens, mais attendre qu'ils soient dénoncés régulièrement. Dans ce dernier cas ils doivent être condamnés, à moins qu'ils ne prouvent qu'ils ne sont pas chrétiens par une abjuration publique. A partir de ce rescrit une suite de persécutions a lieu qui se prolongent jusqu'à l'empereur Commode en 180. Elles reprennent sous Septime Sévère et ses successeurs jusqu'en 311 non plus en vertu du rescrit de Trajan, tombé en désuétude, mais en vertu d'édits spéciaux (M. Chénon à son cours).

ORGANISATION DE l'ÉGLISE 17

À la civilas correspondit l'évêché ou diocèse, ayant à sa tête un évêque ; chaque diocèse fut divisé en un certain nombre de paroisses administrées par des ministres du culte qui prirent le nom de curés.

Les diocèses compris dans une même province de l'Empire furent groupés et formèrent une province ecclésiastique, ayant les mêmes limites et la même métropCFÎeTTTveque du chef lieu de ces provinces reçut le titre d'évèque métropolitain. Il était à la fois î'évêque de son diocèse et le supérieur des évèquesde la province.

Quelques évêques en Gaule portèrent le nom de Primats, titre purement honorifique.

Enfin, au-dessus de tous ces évêques métropolitains et primats, peu à peu, grâce au prestige de l'ancienne capitale de l'Empire, s'établit l'autorité de l'évèque de Rome, devenu le pape. Il rendait des décrétales, statuait sur les appels des fidèles et envoyait des légats auxquels il conférait une partie de ses pouvoirs.

Mode de désignation. — La désignation des évêques n'était pas soumise à des règles uniformes. En général, I'évêque était élu par le clergé et le peuple du diocèse dans une assemblée que présidaient les autres évêques de la même province. L'élection devait être approuvée par le métropolitain.

Réunions du clergé. — L'Eglise tenait des assemblées délibérantes sous le nom de Conciles. On distinguait deux sortes de conciles ; les conciles généraux ou œcuméniques , composés de tous les évêques de la chrétienté ; les conciles provinciaux ou nationaux, ne comprenant que les évêques d'une région déterminée.

Les décisions arrêtées dans les conciles s'appelaient canons. Us avaient une portée générale ou locale selon qu'ils émanaient des conciles généraux ou des conciles provinciaux.

Distinction du clergé régulier et du clergé séculier. — Dès le ive siècle apparaît la distinction du clergé en deux catégories : le clergé séculier, comprenant les curés, évêques, métropolitains, ainsi appelé parce qu'il vivait au milieu du siècle, et le clergé régulier, comprenant les religieux ou moines, d'abord isolés, puis réunis en communautés soumises à des règles uniformes.

18 PÉRIODE GÀLLO ROMAINE

Rapports de l'Eglise et de l'Etat. — Dans la Rome païenne, il y avait eu confusion du pouvoir civil et du pouvoir religieux ; les sacerdoces étaient exercés par ceux-là mêmes qui occupaient les plus hautes magistratures.

Avec le christianisme, la situation fut profondément modifiée.

Tout d'abord, pendant les trois premiers siècles, il y eut séparation absolue de l'Eglise avec l'Etat, l'Eglise s'organise linTernent, sans subir aucune ingérence de l'Etat.

Au vie siècle, lorsque le christianisme fut reconnu, l'Eglise perdit son indépendance ; elle dut se soumettre au pouvoir de surveillance et de contrôle de l'Etat. L'empereur Constantin prit le titre de pontifex maximus ; il était, comme on le dira plus tard, évêque du dehors. Les conciles ne pouvaient 'se réunir qu'avec son autorisation; souvent lui-même les provoquait : et il les présidait ou les faisait présider par des commissaires spéciaux pouvus de ses instructions. Il n'y avait pas absorption de l'Eglise dans l'Etat, mais soumission de l'Eglise au pouvoir laïque.

Privilèges concédés à l'Eglise. — Mais, si l'Eglise perdit son indépendance par sa reconnaissance officielle, en revanche elle reçut des empereurs chrétiens la concession de privilèges considérables, germes de sa puissance et de sa richesse futures ; elle obtint des exemptions personnelles pour chacun de ses membres, et pour elle-même un patrimoine et un certain pouvoir de juridiction.

A. Exemptions accordées aux membres du clergé. — Les clercs furent dispensés des charges personnelles (1) qui pesaient lourdement au Bas-Empire sur les habitants de l'Empire, mais leurs biens restèrent soumis à l'impôt.

B. Constitution du patrimoine de l'Eglise. — Constantin reconnut aux Eglises la personnalité civile et avec elle, la capacité d'acquérir sans limitation et sans aucun contrôle de l'Etat toutes sortes de biens, soit entre vifs, soit après décès. En même temps il fit don à l'église de chaque civitas d'une partie des biens ou des revenus de la civitas. A ce premier fonds vint plus tard s'ajouter le patrimoine des temples païens abolis.

(1) Personalia et sordïdamunera. C. Th. XVI. 2, L. 2. 8, 10, 36.

Etablissement de la juridiction ecclésiastique. — Pour comprendre comment s'établit la juridiction ecclésiastique, il faut se reporter aux temps primitifs du christianisme, puis étudier les réformes réalisées par les empereurs chrétiens.

1° Juridiction ecclésiastique sous les empereurs païens . — Sous les empereurs païens, les communautés chrétiennes, qui vivaient en dehors de l'Etat, avaient de bonne heure reconnu à l'évêque un pouvoir de juridiction disciplinaire sur tous ses membres en cas de péché grave et public. La principale peine qu'il pouvait prononcer était l'excommunication.

D'autre part, ïusage s'étaolit rapidement que, quand un litige purement civil s'élèverait entre deux chrétiens, le jugement de l'affaire serait confié à un évèque choisi par les parties, au lieu de ij le porter devant un tribunal de l'Empire. Le consentement des deux parties dans un compromis préalable était nécessaire. De plus, la sentence rendue par l'arbitre ne pouvait pas être exécutée par l'emploi de la force publique. Celui qui refusait de s'y soumettre était seulement condamné à une peine pécuniaire stipulée dans le compromis ou à des dommages-intérêts.

2° Juridiction ecclésiastique sous les empereurs chrétiens. — Sous les empereurs chrétiens, l'Eglise conserva son pouvoir de juridiction disciplinaire, dite juridiction essentielle ; elle l'exerça désormais avec l'autorisation formelle de l'empereur.

Au point de vue civil, la juridiction arbitrale de l'évêque fut consacrée officiellement par l'empereur Constantin et par ses successeurs. Une constitution des empereurs Arcadius, Honorius et Théodose (408) déclare les sentences des évêques exécutoires comme les jugements des tribunaux de l'Empire. Mais la compétence de l'évêque reste toujours subordonnée au consentement des deux parties (1).

1) Ou invoque bien une constitution de Constantin, reproduite dans un recueil publie en 1631 par le père Sirmond, qui reconnaît la compétence du juge ecclésiastique et défend aux juges laïques de connaître d'une affaire lorsque l'une des parties en a saisi la juridiction épiscopale. Mais cette constitution, si elle n'est pas apocryphe, a dû avoir une durée éphémère, puisqu'une constitution, de date postérieure, des empereurs Honorius et Arcadius, exige le consentement des deux parties.

PIUIODE GALLO-ROMAINE

Au point de vue criminel, les clercs relevaient des tribunaux de droit commun.

IIe SECTION. — HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ

Division. — L'histoire du droit privé comprend la condition des personnes dans la société, l'organisation de la famille et le régime des terres. Nos explications seront très courtes, parce que, sur tous ces points, il nous suffira de rappeler les principes du droit romain que les étudiants de première année auront à approfondir dans une autre partie de leur programme.

Distinction fondamentale. — Dans la Gaule romaine, comme dans le reste de l'Empire, il y avait deux classes de personnes : les esclaves et les hommes libres ; au Bas Empire, à côté des esclaves apparaissent les colons et les barbari lœli.

Condition des esclaves. — Les esclaves n'avaient aucune personnalité juridique, par conséquent ni patrimoine, ni famille. Ce qu'ils acquéraient appartenait à leur maître. Celui-ci avait eu sur eux, au début de la législation romaine, un pouvoir absolu qui allait jusqu'au droit de vie et de mort. Mais, peu à peu, la législation s'était adoucie et plusieurs constitutions impériales avaient établi des peines sévères contre les maîtres qui tuaient ou maltraitaient leurs esclaves.

L'esclavage prenait fin par l'affranchissement, dont les formes principales sous l'Empire furent : le testament, la déclaration devant le magistrat et, sous les empereurs chrétiens, une cérémonie in sacrosanctis ecclesiis.

Colonat. — Le colonat est une institution voisine de l'esclavage, qui apparaît au ive siècle de notre ère. Le colon est un fermier attaché à perpétuelle demeure, de père en fils, à un fonds

CONDITION DK PERSONNES 21

qu'il doit cultiver moyennant le paiement de redevances en argent ou en fruits 11 est rivé à la terre ; il ne peut s'en séparer et on ne peut l'en détacher, ni par Ta vente du fonds, ni autrement ; c'est pourquoi on l'appelle servus terrœ. Sa condition est, cependant, meilleure que celle de l'esclave, en ce qu'il a des droits de famille et un patrimoine ; mais il ne peut pas aliéner ses biens qui sont la garantie de l'impôt et de la redevance.

L'origine du colonat est des plus obscures. D'après l'opinion la plus répandue, cette institution aurait été, sinon créée, du moins favorisée et développée par le Bas-Empire comme formant une nouvelle application du système des classes . Le colon fut fixé au sol pour assurer la culture de la terre, et, par voie de conséquence, le pain de l'Empire et le paiement de l'impôt foncier.

Barbari laeti. — Les barbari lœti étaient les barbares que l'Empire avait accueillis et auxquels il avait concédé des terres moyennant l'obligation de défendre les frontières contre l'invasion d'autres barbares. Leur condition était supérieure à celle des colons, puisqu'ils étaient libres sous réserve du service militaire dont ils étaient tenus.

Les hommes libres. — Division. — Les hommes libres se divisent en deux grandes classes : les ingénus et les affranchis.

Ingénus. — Les ingénus étaient ceux qui, étant nés libres, n'avaient jamais cessé de l'être.

On distinguait trois classes d'ingénus : les citoyens romains (l ), les latins et les pérégrins.

Cette distinction perdit de son importance le jour où l'empereur Caracalla, en 212, dans un but purement fiscal, eut conféré! la qualité de citoyens romains à tous les habitants de l'Empire.! Mais elle ne cessa pas cependant de s'appliquer ; parce que cette constitution ne concernait que les ingénus et non les affranchis, et, de plus, parce qu'elle ne visait que les habitants actuels de

(1) Au point de vue social, les citoyens Romains étaient divisés en deux catégories : les honestiores et les humiliores. Les honestiores formaient la classe des nobles ; noblesse résultant de l'exercice des fonctions publiques ; ils comprenaient différents degrés : illustres, spectabiles, clarissimi, etc. Les humiliores ^plebii ou tenuiores) comprenaient les petits propriétaires fonciers, les artisans des Tilles et les prolétaires.

22 PÉRIODE GALLO-llOMAINE

l'Empire et non les populations des territoires conquis dans la suite.

Affranchis. — Les affranchis sont les esclaves qui ont été libérés de la puissance de leur maître.

On distinguait trois sortes d'affranchis : les affranchis citoyens romains, les affranchis latins juniens, créés par la loi Junia Nor bana et par la loi yElia Sentia combinées, et les affranchis déditices.

Les affranchis étaient dans une condition inférieure à celle des ingénus, tant au point de vue de leur condition sociale qu'en raison du lien de dépendance qui les rattachait à leur patron.

Ils pouvaient être élevés à la condition d'ingénus par un rescrit impérial, avec le consentement de leur maître.

Justse nuptiae. — La famille romaine avait pour base les juslee nwptiœ, source essentielle de la patria polestas.

Cette forme d'union légitime n'était accessible qu'aux citoyens romains et aux non-citoyens qui avaient obtenu le jus connubii.

Condition de la femme. — La condition de la femme était différente suivant que le mariage est contracté cum manu ou sine manu. Dans le mariage cum manu, la femme entre dans la famille du mari, dont elle est considérée comme la fille ; tous ses biens appartiennent à son mari, ainsi que tous ceux qu'elle acquiert dans la suite; en somme, jajpersonnali té juridique s'absorbe en celle de son mari.

Au contraire, dans le mariage sine manu, la femme conserve la situation qu'elle avait au moment du mariage, sui juris ou alieni juris, sous l'autorité de son paterfamilias. Le mari n'a le droit que sur les biens que la femme a formellement apportés en dot,

A l'époque gallo-romaine, le mariage cum manu tend de plus en plus à disparaître.

Condition des enfants. — Les enfants nés ex juslis nuptiis sont sous l'autorité du paterfamilias dont les pouvoirs ne diffèrent pas beaucoup de ceux du maître sur l'esclave. Mais, peu à

peu, la personnalité juridique du fils de famille se dégage par la création du pécule castrense sous Auguste, et du pécule quasi- I caslrense et des bona adventilia sous l'empereur Constantin.

Autres formes d'unions. — A côté des juste nupliœ, la législation romaine réglementait d'autres formes d'union, le concubinaius, mariage entre citoyens que des raisons d'ordre politique" ou social empêchaient de s'unir en légitime mariage, le matrimonium secundum leges peregrinorum et le coalubernium, ou union de fait entre deux personnes esclaves.

Dans le concubinat, la femme n'avait pas le titre respecté d'uxor et de malrona et n'était pas élevée à la dignité de son màrîT Quant aux enfants, ils suivaient la condition de leur mère ; mais, sous le Bas-Empire, une institution nouvelle, la légitimation, pouvait les faire tomber sous la pairia po testas de leur père.

Condition particulière des fonds provinciaux. — Les fonds provinciaux, comme les terres de la Gaule sous la domination romaine, n'étaient pas susceptibles de dominium ex jure quiritium. L'Etat était censé avoir sur eux un droit de domaine éminent ; les simples particuliers ne pouvaient acquérir sur ces terres qu'un simple droit de jouissance. Seuls étaient susceptibles de propriété quiritaire les fonds de terre situés sur le territoire des cités auxquelles l'empereur avait concédé le jus italien m.

La différence était en somme devenue purement théorique entre les fonds provinciaux et les fonds italiques. Elle se produisait surtout à deux points de vue ; les modes d'aliénation reconnus par le droit civil, tels que înancipatio, injure cessio, usucapion, ne s'appliquaient pas aux fonds provinciaux pour lesquels on ne pouvait employer que la tradition et la prœsrriplio longi temporis. D'autre part, l'action qui sanctionnait la propriété provinciale n'était pas la rei vindicatif» ordinaire, mais une action spéciale, sur laquelle les textes ne s'expliquent pas ;y,

d'une façon bien nette, dont les effets étaient analogues à la rei vindicalio.

Bail emphytéotique. — Au Bas-Empire apparaît une convention nouvelle, le bail emphytéotique. C'est un bail à longue durée par lequel un fermier se fait concéder la jouissance d'une terre' à défricher et à cultiver à charge de payer une redevance en argent appelée canon ; le défaut de paiement de cette redevance entraînait la déchéance du fermier. Cette convention procédait du bail in agro vecligali ; elle faisait naître également un droit réel sanctionné par une action en justice. Cependant, l'emphytéote ne pouvait le céder sans le consentement du propriétaire.

Tenure coloniaire. — La tenure coloniaire est celle qui appartient au colon. Elle diffère de l'emphytéoseen ce que le colon est un esclave de la terre qu'il possède ; il ne peut l'abandonner ni en être détaché par le propriétaire ; enfin son droit est moins fort que celui du fermier emphytéotique ; il ne peut l'aliéner ni le transmettre à d'autres héritiers qu'à ses descendants.

Terrse limitaneae. — On appelle ainsi les terres qui sont concédées aux vétérans, le long des frontières, moyennant l'engagement qu'ils prenaient par serment de défendre l'Empire contre l'invasion des barbares. Ces concessions apparaissent au commencement du me siècle. Ces terres sont exemptes de toute charge, les vétérans ne sont pas tenus de les cultiver. A leur mort, ils les transmettaient à leurs enfants avec l'obligation du service militaire.

Terrse lœticae. — C'étaient les terres que l'Empire concédait à des barbares auxquels on donnait le nom de lœli à charge de s'opposer à l'invasion d'autres barbares. La condition de ces terres ne différait guère de celle des terrse limitaneee.

IIIe SECTION. - HISTOIRE EXTERNE

Sources législatives. — Enumération. — Les sources du droit, dans la Gaule romaine, comme dans les autres parties de

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