‹ Manuel élémentaire de droit administratifChapitre 103 sur 123 · DES OCTROIS · texte numérisé non relu

DES OCTROIS

. Définition . — Les octrois sont des taxes percqes ^u profit des communes sur le- objets de consommation iQcaJe.

Suppriiné- par l'Assemblée constituante, ils furent rétablis sur

la demande des communes elles-mêmes, d'abord à Paris par la loi du 27 vendémiaire an VU, puis dans un grand nombre d'autres villes.

Caractères de l'octroi. — L'octroi présente un double caractère :

1° C'est une taxe indirecte, puisqu'elle est perçue à l'occasion d'un acte déterminé ;

2" C est une taxe municipale dont le produit est destiné à procurer des ressources aux communes.

Par le premier cara(îtère, l'octroi se rapproche du droit de douane, perçu au profit du Trésor ; mais il s'en sépare essentiellement par son second caractère

Critiques dirigées contre l'octroi. — Tentative de suppression. — De vives critiques ont été dirigées contre les taxes d'octroi :

1° Elles portent sur les '^'^j^^^.j^^^^IîJ'^.^^if^'lf "^'^<^'=iii'j^ et ont pour conséquence de reïuTfe'Târ'viê matérieïletrès onéreuse dans les villes ;

2" Elles pèsent j)lus lourdemeijj sur l'ouvrier et sur le petit employé que sur l'homme ricTié ou j ou î ssanT'H îlnè large aisance ;

.3" Sa perception est très coûteuse, en raison du grand nombre d'agents qu'elle nécessite (VTa'^'Ti/O environ du produit brut), et, de plus, elle constitue une gène pour le commerce et entraîne des mesures vexatoires pour les personnes.

Aussi, un courant d'opinion très accentué s'est formé dans ces dernières années, pour faire disparaître ce système d'impôts. Le Parlement est saisi dune proposition de loi, et des villes considérables, en particulier la ville de Lyon, se sont mises à la tète du mouvement (1).

Un premier pas vient d'être fait dans la voie de la suppression des octrois par la loi du 31 décembre 1897 — autorisant les communes à remplacer les droits d'octroi sur les boissons hygiéniques et les obligeant à abaisser les droits d octroi établis sur ces boissons dans une large mesure, — et par la loi du 29 décembre 1900 sur les boissons, ci-dessus étudiée qui a été suivie de près par la loi du -il décembre 1900, supprimant à Paris les droits d'octroi sur les boissons hvgiéniques

Division. — Nous étudierons : dans un premier paragraphe,

(1^ Lire dnns \' Economiste français du 23 février 1893, Tarlicle de M. P. Leroy-Beauiieu : « Un projet d'expérience de la suppression des octrois à Lvon ».

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les principes généraux de la législation des octrois ; dans un second paragraphe, la réforme des droits d'octrois sur les boissons hygiéniques.

>5 1". — Principes généraux.

Textes en vigueur. — Les octrois sont actuellement régis par la loi municipale de 1884, sauf bien entendu en ce qui concerne Pans, soumis a un régime particulier.

De plus, le décret du 17 mai 1809 a énuméré les objets qui peu\'ent être soumis à 1 octroi ; ce sont : les boissons, les comestibles, les combustibles, les matériaux et les fourrages.

Enfin le règlement du 12 février 1870 a établi un tarif général maximum qui varie avec l'importance et la population des communes.

Etablissement des octrois. — D'après la loi du 5 avril 1884 l'octroi eii facultatif pour les communes ; il ne peut être établi dans une ville que sur la demande du Conseil municipal. La délibération du Conseil municipal doit être approuvée par décret du Conseil d'Etat, après avis du Conseil général.

Des tarifs. — Les délibérations du Conseil municipal, relatives à l'octroi, peuvent être rangées en quatre catégories : les unes doivent être rendues exécutoires par une loi ; les autres par un décret en Conseil d'Etat ; d'autres par arrêté préfectoral ; quelques-unes enfin sont exécutoires par elles-mêmes.

1° Une loi est nécessaire : pour les surtaxes d'octroi sur les vins, cidres, poirés, hydromels et alcools (art. 1.37, in fine].

Il y a surtaxe toutes les fois que le montant de la taxe excède le maximum fixé par des lois spéciales.

2° Il faut un (U^çrel en Conseil cl' Elai, après avis du Conseil qéiiéral. dans les cas suivants :

a) Pour augmenter ou proroger une taxe pour une période de plus de cinq ans ;

h) Pour modifier les règlements ou les périmètres existants :

c) Pour assujettir à la taxe des objets non encore imposés au tarif local ;

d) Pour établir ou renouveler une taxe non encore comprise dans le tarif général ;

c) Pour établir ou renouveler une taxe excédant le maximum fixé par ledit tarif i^art. 1.37).

.3" // faut un arrêté préfectoraL après avis du Conseil général,

pour rexécution des délibérations portant suppression ou diminution des taxes d'octroi.

ii 4" La délibération du Conseil municipal est exécutoire par ellemême^ lorsqu'elle a pour objet la prorogation ou l'augmentation des taxes d'octroi pour une période de cinq ans au plus, pourvu que les taxes n'excèdent pas le maximum déterminé par le tarif général et ne portent que sur des objets compris dans ce tarif.

Mode de perception des droits d'octroi. — Les communes peuvent employer plusieurs systèmes pour la perception des droits d'octroi : la régie simple, la régie intéressée, l'abonnement avec l'administration des contributions indirectes, la ferme.

La régie siuiple consiste dans la perception des droits à l'aide d'agents salarié? de la commune (art. 10.3, D. 17 mai 1809).

La i'égie intéressée consiste à confier la perception des droits à un particulier, moyennant un prix fixe et une portion déterminée dans les produits excédant ce prix et les frais de perception (article 105).

C'est un contrat qui tient du bail et de la société.

La t'p.rine est un contrat passé avec un adjudicataire, par lequel celui-ci s'oblige à percevoir les droits d octroi, moyennant une rémunération invariable, iixée à 1 avance, sans partage dans les bénéfices et sans allocation de frais.

\Jabonnement à la régie des contributions indirectes est un traité passé par la commune avec l'administration des contributions indirectes et par laquelle celle-ci s'obligea percevoir par ses agents les droits d'octroi. Ces traités doivent être approuvés par le ministre des finances.

Exemption et contentieux. — H y a exemption temporaire des droits d'octroi : par suite de la faculté du passe debout, de transit et d entrepôt.

Le passe debout a lieu quand la marchandise ne doit pas séjourner dans la ville plus de vingt-quatre heures. C'est un titre que les agents de l'octroi remettent à lentrée de la marchandise contre consignation des droits ou engagements pris par une caution. Sur présentation de ce titre et vérification de la marchandise, les droits sont remboursés ou la caution libérée à la sortie.

On peut même éviter la consignation ou la caution, en faisant escorter le convoi par un agent de l'octroi, lorsque l'organisation du service le permet.

Le transit a lieu quand la marchandise doit séjourner plus de vingt-quatrp. heures dans la commune. Il faut alors faire urle dé-

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daratiou spéciale aux agents de l'octroi, se soumettre à leur contrôle, et on ne peut éviter soit la consignation des droits, soit l'engagement d'une caution.

La faculté d'entrepôt s'exerce comme pour les droits de douanes.

Les règles au point de vue du contentieux sont également les mêmes qu'en matière de douanes.

L'octrqi à Paris. — Textes en vigueur. — L'octroi à Paris est régi par la loi du 27 vendémiaire an VII, l'ordonnance du 9 décembre '1814.1a loi sur les contributions indirectes du 28 avril 1816 et l'ordonnance du 22 juillet 1831. La loi municipale du 5 avril 1884 ne lui est pas applicable.

Particularités. — Les particularités de l'octroi à Paris peuvent être ainsi résumées :

1° Les produits de l'octroi de Paris, qualifié par la loi du 27 vendémiaire an \^II u octroi municipal et de bienfaisance », sont destinés à l'acquit des dépenses locales et de préférence à celles des hospices et des secours à domicile. On en a conclu que la participation de la Ville de Paris aux dépenses de l'Assistance publique était pour elle une dépense obligatoire, alors qu'elle ne forme qu une dépense facultative pour les autres communes.

2" L'octroi de Paris est administré en régie simple par un directeur assisté de trois régisseurs. Le direeEeuT de l'octroi est en même temps directeur des droits d'entrée perçus au profit de l'Etat. Aussi il est nommé par décret sur la proposition du ministre des finances, et il est placé à la fois sous l'autorité du préfet de la Seine et sous la surveillance du directeur des contributions indirectes du département de la Seine.

3° L'administration de l'octroi de Paris perçoit, en outre, sous le nom d'octroi de banlieue, une taxe sur les eaux-de-vie. esprits et liqueurs consommés dans les communes du département de la Seine. Cette taxe a pour but de prévenir la fraude au détriment de la Ville de Paris et de procurer des ressources aux communes suburbaines (Ordonnance du 11 juin 1817) (1).

(1) .Après défalcalioii des frais de perception dans la limite d'un maximum de 10 0/0, le produit net qui reste est divisé en deux parts : la moitié est répartie à la fin de chaque mois, entre les communes situées dans la banlieue en proportion de leur population I.a deuxième moitié est répartie, jusqu'à concurrence des deux tiers, entre les dites communes, au prorata de la part attril)uée à chacune d'elles dans les dépenses de police, par application de la loi du 10 juin 1853 : le surplus forme un fonds de réserve et de prévoyailiîe qui doit être employé daiis les conditions énoncées ii

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i; 2. — Des droits d'octroi sur les boissons hygiéniques.

Loi du 29 décembre 1897. — La loi du 29 décembre 1897 avait autorisé les communes à supprimer les droits d octroi sur les boissons hygiéniques ; à défaut de suppression totale, les communes étaient obligées d'abaisser dans une large mesure les droits existants sur les dites boissons.

L'exécution de cette loi rencontra des difficultés très grandes en pratique. Les communes demandaient à l'Etat de faire précéder la réforme des droits doctroi par la suppression des droits perçus pour le compte du Trésor. Elles éprouvaient, d'autre part de grands embarras à trouver des taxes de remplacement pour combler le déficit résultant de l'abolition des droits d octroi.

La réforme des boissons ayant abouti à la fin de 1 année 1900 la réforme de l'octroi ne pouvait plus être ajournée. Elle a été réalisée à Paris par la loi du 31 décembre 1900, complétée par la loi du 21 mars 1901 et par la loi du 10 juillet 1902.

La Commission des contributions directes de la Ville de Paris, en la personne de son chef éminent, M. Albert Fontaine, a joué un rôle considérable dans l'élaboration de ces taxes de remplacement- Taxes établies à Paris en remplacement des droits d'octroi sur les boissons hygiéniques. — Usant de la faculté qui lui était accordée par la loi de 1897, la Ville de Paris a supprimé les droits d'octroi sur les boissons hygiéniques et les a remplacés par des taxes directes et indirectes.

Taxes indirectes. — Elles consistent : 1° dans une taxe additionnelle au droit d'enregistrement sur les mutations à titre onéreux des meubles et objets mobiliers vendus aux enchères publiques ; 2" dans une taxe additionnelle au droit d'enregistrement sur les cessions d'offices ministériels, sur les ventes de fonds de commerce et sur celles des marchandises neuves dépendant de ces fonds.

Taxes directes. — Elles peuvent être rangées en deux catégories : les unes sont modelées sur les quatre contributions directee ; les autres sont des taxes complémentaires des taxes assimilées.

l'article 5 de l'ordonnance du 11 juin 1817 iart. 12, loi du 31 décembre 1900).

a) 1 axes modelées sur les quafre contributions directes. — Ce sont :

i^ Les deux taxes foncières, qui correspondent à la contribution foncière dont elles empruntent la plupart des règles (1).

Taxe foncière de 2.30 0 0 du revenu net qui sert de base à l'impôt foncier.

Taxe de O.iO 0 0 de la valeur en capital des propriétés bâties et non bnties assujetties à limpôt foncier.

Ces deux taxes sont payées par le propriétaire sans recours possible contre les locataires.

2" La taxe pour lenlèvement des ordures ménagères, qui se rattache à l'impôt des portes et fenêtres. Comme lui, elle est payée par le propriétaire, sauf recours contre les locataires ; comme lui, elle est établie sur le revenu net servant de base à l'impôt foncier, avec cette particularité cependant qu'il doit en être fait déduction du revenu alTérent à ceux des locaux d'habitation dune valeur locative réelle inférieure à cinq cents francs qui ne sont pas passibles de la contribution mobilière. Comme lui, elle donne lieu à dégrèvement pour vacance pendant un trimestre au moins fart. o). Le montant de cette taxe est de \ .0666 0/0 du revenu net, ce qui équivaut à 0,80 0 0 du loyer réel :

•3" La taxe locative d'habitation, qui se rapporte à la contribution mobilière. Comme elle, elle porte sur les locaux servant à l'habitation personnelle ; elle n'atteint que les personnes assujetties à la contribution mobilière. Son taux est de 0,50 0 0 depuis 1902 ; mais, elle porte sur la valeur locative réelle de l'habitation, sans déduction de .375 francs, comme pour la contribution mobilière (art. 4) :

4" La taxe locative sur les locaux commerciaux et industriels, qui n'est qu'un supplément du droit proportionnel de patente. Cette taxe porte sur tous les locaux autres que les locaux d'habitation, qui sont assujettis au droit proportionnel de patente. Son montant est fixé à 0.50 0/0 depuis 1902.

h) Taxes complémentaires de taxes assimilées. — Ce sont :

1° Une taxe sur les cercles, sociétés et lieu de réunion égale à relie qui est perçue au prolit de 1 Etal ^art. 6; :

2" Une taxe sur les voitures, chevaux, mules et mulets et sur

(1) Cependant elles ne sont soumises ni à l'exemption dont bénéficient les constructions npuves, ni au dégrèvement pour vacance.

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les voitures aulomohiles, égale à la taxe en principal perçue par lEtat.

Observations. — De tout ce qui précède se dégage bien nettement cette impression que les préoccupations du Conseil municipal de Paris en établissant ces taxes de remplacement, ont été :

l» De demander principalement les ressources nouvelles dont on avait besoin à la propriété foncière, qui profite si largement des dépenses faites par les villes avec les produits de leur octroi ;

2° De faire échapper aux taxes nouvelles les occupants des logements inférieurs à oOO francs, qu'une coutume équitable et humanitaire a toujours exemptés de la contribution mobilière à Paris ;

3" D'utiliser les cadres existant déjà en modelant les nouvelles taxes d'après les impôts antérieurement établis, au lieu de créer toute une organisation nouvelle qui eût été coûteuse et qui aurait peut-être été plus difficilement acceptée par les contribuables (1).

(l) Consulter sur celte question des taxes de remplacement les deux rapports de M. Albert Fontaine du 25 janvier 1898 et du 15 novembre 1003.

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